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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 6e ch. 1re sect., 16 déc. 2025, n° 25/04724 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04724 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 janvier 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le:
■
6ème chambre 1ère section
N° RG :
N° RG 25/04724 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7KBH
N° MINUTE :
Assignation du :
21 Mars 2025
JUGEMENT
rendu le 16 Décembre 2025
DEMANDERESSES
Madame [X] [W]-[V]
37bis rue du Colisée
75008 PARIS
représentée par Maître Lucas SEBBAN de la SELEURL Selarlu Lucas Sebban, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #C1796
Madame [F] [W]
37 bis rue du Colisée
75008 PARIS
représentée par Maître Lucas SEBBAN de la SELEURL Selarlu Lucas Sebban, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #C1796
DÉFENDERESSE
S.A.S. BOUYGUES BATIMENT ILE DE FRANCE
1 AVENUE EUGENE FREYSSINET
78280 GUYANCOURT
représentée par Maître Julien LAMPE de l’AARPI FRECHE ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #R211
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Céline MECHIN, Vice-président
Madame Marie PAPART, Vice-présidente
Madame Ariane SEGALEN, Vice-présidente
assistée de Monsieur Louis BAILLY, Greffier,
Décision du 16 Décembre 2025
6ème chambre 1ère section
N° RG 25/04724 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7KBH
DÉBATS
A l’audience du 30 Septembre 2025 tenue en audience publique devant Madame MECHIN, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.
JUGEMENT
Décision publique
Contradictoire
en premier ressort
Prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Céline MECHIN, Président et par Monsieur Louis BAILLY, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Madame [X] [W]-[V] et Monsieur [F] [W] sont propriétaires d’un appartement situé au 2ème étage d’un immeuble localisé au 37bis rue du Colisée à Paris (75008).
Des travaux ont été entrepris et confiés entre 2021 et 2023 à la société BOUYGUES BATIMENT ILE DE FRANCE dans l’immeuble voisin situé 39 rue Colisée.
A la demande du maître d’ouvrage, une expertise judiciaire préventive a été ordonnée par le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris le 29 janvier 2021. Le rapport a été déposé le 18 décembre 2024.
*
Suivant acte de commissaire de justice délivré le 21 mars 2025, Madame [X] [W]-[V] et Monsieur [F] [W] ont assigné devant le tribunal judiciaire de Paris la société BOUYGUES BATIMENT ILE DE FRANCE aux fins de voir :
« CONDAMNER la société BOUYGUES BATIMENT ILE DE FRANCE à payer à M. et Mme [W] les sommes suivantes à titre de dommages et intérêts, en réparation des préjudices subis:
— préjudice de jouissance : 45.210 € correspondant à la valeur locative de leur appartement de septembre 2021 à juillet 2022 (soit 11 mois).
— dommages et intérêts pour préjudice moral et troubles psychologiques suites aux nuisances sonores : 50.000€
— perte de chance de vendre le bien : 49.500 €
— travaux de remise en état du faux plafond : 835,20 € HT
CONDAMNER la société BOUYGUES BATIMENT ILE DE FRANCE à payer à M. et Mme [W] la somme de 8.000 € au titre de l’article 700 du CPC, ainsi qu’aux entiers frais et dépens. »
***
Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
La clôture est intervenue le 19 mai 2025.
La société BOUYGUES BATIMENT ILE DE FRANCE a constitué avocat le 21 mai 2025. Par conclusions du 6 juin 2025, la société BOUYGUES BATIMENT ILE DE FRANCE demande la révocation de l’ordonnance de clôture. Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 26 juin 2025, Mme [X] [W]-[V] et M. [F] [W] ont conclu au débouté de cette demande.
MOTIVATION
1. Sur la demande de révocation de l’ordonnance de clôture
Au soutien de sa demande, la société BOUYGUES BATIMENT ILE DE FRANCE argue que la révocation est justifiée par le motif grave tiré de la constitution tardive de l’avocat dès lors que serait remis en cause le principe du contradictoire par une mise en état particulièrement brève n’ayant pas permis à une partie de présenter sa défense en temps utile.
*
Aux termes de l’article 803 du code de procédure civile « L’ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s’il se révèle une cause grave depuis qu’elle a été rendue ; la constitution d’avocat postérieurement à la clôture ne constitue pas, en soi, une cause de révocation. […] »
Aux termes de l’article 778 du code de procédure civile, relatif à l’orientation de l’affaire en procédure écrite « Le président renvoie à l’audience de plaidoirie les affaires qui, d’après les explications des avocats et au vu des conclusions échangées et des pièces communiquées, lui paraissent prêtes à être jugées sur le fond.
Il renvoie également à l’audience de plaidoirie les affaires dans lesquelles le défendeur ne comparaît pas si elles sont en état d’être jugées sur le fond, à moins qu’il n’ordonne la réassignation du défendeur.
Dans tous ces cas, le président déclare l’instruction close.
Il fixe la date de l’audience de plaidoirie qui peut être tenue le jour même. […] »
En vertu des articles 760 et 763 du code de procédure civile, le défendeur est tenu de constituer avocat dans le délai de quinze jours à compter de l’assignation.
En l’espèce, l’assignation a été délivrée à la société BOUYGUES BATIMENT ILE DE FRANCE le 21 mars 2025. Au jour de l’audience d’orientation, le 19 mai 2025, soit presque deux mois après la délivrance de l’assignation, la société BOUYGUES BATIMENT ILE DE FRANCE n’avait pas constitué avocat. L’affaire étant en état d’être jugée au jour de l’audience d’orientation, le président de la chambre a, en vertu des pouvoirs prévus par les alinéas 2 et 3 de l’article 778 du code de procédure civile, clôturé l’instruction de l’affaire.
La constitution d’avocat postérieurement à l’ordonnance de clôture n’étant pas une cause de révocation de celle-ci, la société BOUYGUES BATIMENT ILE DE FRANCE ne justifie pas d’une cause grave postérieure au 19 mai 2025.
Par conséquent, la demande de révocation de l’ordonnance de clôture sollicitée par la société BOUYGUES BATIMENT ILE DE FRANCE sera rejetée. Les conclusions au fond notifiées par voie électronique par celle-ci le 6 juin 2025 puis 31 juillet 2025 sont en conséquence irrecevables.
2. Sur l’absence de conclusion valablement notifiée par la société BOUYGUES BATIMENT ILE DE France
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile : « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. »
Le défendeur n’ayant pas valablement conclu dans le cadre de la présente instance, il convient de vérifier le bien-fondé des demandes formées à son encontre.
3. Sur les demandes d’indemnisation
A l’appui de leurs demandes, M. et M. [W] exposent, au vu du rapport d’expertise, que la société BOUYGUES BATIMENT ILE DE FRANCE engage sa responsabilité à titre principal, sur le fondement de la théorie des troubles anormaux du voisinage ; à titre subsidiaire, sur le fondement de l’article 1240 du code civil.
*
Aux termes de l’article 1353 du code civil « Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation. »
Il ressort d’une jurisprudence constante que nul ne doit causer à autrui un trouble anormal de voisinage. Le propriétaire de l’immeuble auteur des nuisances et les constructeurs à l’origine de celles-ci sont responsables de plein droit vis-à-vis des voisins victimes, sur le fondement de la prohibition du trouble anormal de voisinage, ces constructeurs étant, pendant le chantier, les voisins occasionnels des propriétaires lésés.
En l’espèce, M. et Mme [W] sont propriétaires de l’appartement situé au 2ème étage de l’immeuble situé 37bis rue Colisée à Paris. La société BOUYGUES BATIMENT ILE DE FRANCE est leur voisin occasionnel, dès lors qu’elle est en charge des travaux sur l’immeuble mitoyen situé 39 rue Colisée à Paris entre 2021 et 2023.
3.1 Sur l’existence d’un trouble
Constituent notamment des troubles les fissures provoquées par un chantier de construction (3ème Civ., 25 octobre 1972, pourvoi n° 71-12.434, Bull. III n°560 p.411) et les nuisances sonores.
Sur le trouble lié aux nuisances du chantier
En l’espèce, il ressort du rapport acoustique n°2 du sapiteur en page 7 que « les niveaux de pression acoustique relevés sont très élevés. Ils sont de nature à créer une gêne […] » et que les travaux mitoyens portaient notamment sur des démolitions.
M. et Mme [W] subissent donc un trouble lié aux nuisances sonores des travaux de démolition mitoyens.
Sur le trouble lié à la fissure
En l’espèce, il ressort du rapport préventif que :
— lors de la réunion du 23 juin 2021, l’expert n’a pas constaté de désordre entre le mur séparatif avec le 39 rue Colisée dans le séjour et le couloir menant à la salle de bain ;
— lors de la réunion du 8 décembre 2021, l’expert a constaté une fissure transversale sur le faux-plafond dans la continuité de la cassure de la portée d’entrée et aucun désordre sur le mur séparatif avec le 39 rue Colisée.
M. et Mme [W] subissent donc également un trouble lié à l’apparition d’une fissure.
3.2 Sur l’anormalité du trouble et son lien avec les travaux voisins
Sur le trouble lié au bruit
Le sapiteur relève que les niveaux de pression acoustique sont de nature à créer une gêne « telle que les pièces de vie de l’appartement de madame [W] sont rendues impropres à leur destination : ni repos, ni concentration, ni écoute de médias possible ». Les émergences sonores relevées dans le salon sont de l’ordre de 50 dB(A) à 81 dB (A), notamment au regard du recours au brise roche hydraulique et à la perceuse à percussion pour procéder aux démolitions.
Dès lors que l’appartement constitue leur résidence, M. et Mme [W] subissent un trouble anormal lié à l’ampleur des bruits de chantier portant sur les travaux de démolition.
Sur le trouble lié à la fissure
Selon l’expert judiciaire, la fissure constatée dans le couloir menant à la salle de bain est non structurelle et se trouve à la jonction de plaques de faux-plafond BA 13. La photo prise par l’expert judiciaire ne montre pas de fissure visible.
L’expert judiciaire retient que cette fissure est sans rapport avec le chantier, de sorte que les conditions permettant d’engager la responsabilité du constructeur, tant sur le fondement du trouble anormal de voisinage que sur le fondement de l’article 1240 du code civil ne sont pas remplies.
Les demandeurs seront donc déboutés des demandes indemnitaires qu’ils forment à ce titre.
3.3 Sur la réparation du trouble anormal
Sur la perte de jouissance
M. et Mme [W] demandent l’indemnisation de leur préjudice de jouissance qu’ils évaluent à la somme de 45.210 € correspondant à la valeur locative de leur appartement de septembre 2021 à juillet 2022 (soit 11 mois).
En l’espèce, l’expert judiciaire reconnait le principe du préjudice de jouissance, lié aux nuisances sonores, mais ne retient pas le quantum évalué par les demandeurs. Aux termes de son analyse, l’expert judiciaire considère que :
— les nuisances ont lieu 5 jours par semaine, soit 70% du temps retenu, durant 50% de la journée, ce qui génère un préjudice de jouissance à hauteur de 35% de la valeur locative du bien ;
— les travaux de démolition ont duré 9 mois.
Il relève toutefois que les préjudices allégués à ce titre par les autres avoisinants sont de 45 jours ce qui le conduit à retenir une période de 45 jours.
Il évalue en conséquence le préjudice de jouissance à la somme de 2.157 €, en prenant en considération une valeur locative mensuelle du bien de 4.110 € (4.110 x 0,35 / 30 x 45).
Dès lors que l’anormalité du trouble est constituée concernant les travaux de démolition dont l’expert expose qu’ils ont duré 9 mois, il convient de tenir compte de l’ensemble de cette période, nonobstant les réclamations effectuées par les autres voisins sur une période plus courte.
S’agissant en revanche de l’impact de ce préjudice sur l’habitabilité de l’appartement, il convient de tenir compte du fait que les travaux avaient lieu en semaine à des horaires habituellement travaillés et que les demandeurs ne rapportent pas la preuve qu’ils occupaient leur logement et étaient ainsi affectés par les nuisances à hauteur de 50% pendant toute la journée, notamment en raison de l’exercice de leur activité professionnelle à domicile ou de périodes non travaillées. Au regard de ces éléments, le trouble de jouissance mensuel en raison des nuisances acoustiques sera évalué à 20% sur la période de 9 mois au cours de laquelle ont eu lieu les démolitions.
Par conséquent, la société BOUYGUES BATIMENT ILE DE FRANCE sera condamnée à payer à M. et Mme [W] la somme de 7.398 € (4.110 x 0,20 x 9).
Sur le préjudice moral et les troubles psychologiques
M. et Mme [W] demandent l’indemnisation de leur préjudice moral qu’ils évaluent à la somme de 50.000 €. Au soutien de leur demande, ils produisent des prescriptions médicales pour Mme [W] et des attestations de témoins.
Aux termes de l’article 1381 du code civil « La valeur probante des déclarations faites par un tiers dans les conditions du code de procédure civile est laissée à l’appréciation du juge. ».
Sur les troubles de santé, s’il ressort des prescriptions médicales en date des 28 février 2022, 28 avril 2022, 28 juillet 2022, 27 septembre 2022 et 02 novembre 2022 que des médicaments ont été prescrits à Mme [W], il n’est pas démontré que ces médicaments étaient ordonnés en raison des nuisances sonores provenant des travaux de démolition.
Sur le préjudice moral, il ressort des attestations de témoins de Mme [A] [W], M. [P] [E], M. [O] [U], Mme [T] [H], Mme [Y] [J], Mme [M] [C], Mme [K] [N] que les nuisances sonores chez M. et Mme [W] rendaient le quotidien insupportable dès lors que Mme [W] ne pouvait notamment pas entendre ses interlocuteurs chez elle, faire dormir son petit-fils et se reposer ou étudier, ce qui apparaît compatible avec les valeurs d’émergences sonores importantes relevées dans l’appartement pendant les travaux dans le cadre des opérations d’expertise. Le principe du préjudice est ainsi établi.
Au regard de ces éléments et de la durée des travaux de démolition, ce préjudice sera évalué à la somme de 5.000 €.
La société BOUYGUES BATIMENT ILE DE FRANCE sera donc condamnée à verser à M. et Mme [W] la somme de 5.000 € au titre de leur préjudice moral.
Sur la perte de chance de vendre le bien
M. et Mme [W] demandent l’indemnisation de leur perte de chance de vendre le bien qu’ils évaluent à la somme de 49.500 €. Au soutien de leur demande, ils produisent deux avis d’évaluation de leur appartement par la société [B] avant et après travaux :
Décision du 16 Décembre 2025
6ème chambre 1ère section
N° RG 25/04724 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7KBH
— un avis d’évaluation daté du 7 octobre 2020 selon lequel l’appartement est évalué entre 1.386.000 € et 1.435.500 € net vendeur, soit entre 14.000 € /m2 et 14.500 € /m2 ;
— un avis d’évaluation daté du 4 mai 2023 selon lequel l’appartement est évalué entre 1.336.500 € et 1.386.000 € net vendeur, soit entre 13.500 € /m2 et 14.400 € / m2.
En l’espèce, l’expert judiciaire considère que la perte de 3% est due à un retournement du marché immobilier et que la durée limitée d’un chantier est sans rapport avec la perte de valeur vénale du bien.
Il résulte de ces éléments que si une perte de valeur vénale est estimée entre le 7 octobre 2020 et le 4 mai 2023, il n’est pas démontré que cette perte de valeur serait imputable aux travaux réalisés par la société BOUYGUES BATIMENT ILE DE FRANCE. La perte de chance de vendre leur bien à un meilleur prix n’est pas caractérisée dès lors que les demandeurs ne justifient pas d’une volonté effective de vendre leur bien avant ou pendant les travaux et d’un empêchement lié à ces derniers, le simple fait de solliciter une agence immobilière pour établir un avis de valeur ne suffisant pas à le démontrer. Il convient d’ailleurs de relever que les demandeurs résident toujours dans le même appartement et qu’il est à ce stade impossible de savoir à quel prix celui-ci sera un jour vendu.
Par conséquent, la demande d’indemnisation à ce titre sera rejetée.
***
En conclusion, la société BOUYGUES BATIMENT ILE DE FRANCE sera condamnée à payer à M. et Mme [W] les sommes suivantes :
— 7.398 € au titre du préjudice de jouissance ;
— 5.000 € au titre du préjudice moral.
4. Sur les demandes accessoires
4.1 Sur les dépens et frais irrépétibles
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. […] »
En l’espèce, la société BOUYGUES BATIMENT ILE DE FRANCE succombant, elle sera condamnée aux entiers dépens.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; […] »
En l’espèce, la société BOUYGUES BATIMENT ILE DE FRANCE sera condamnée à la somme de 4.000 € au titre des frais irrépétibles.
4.2 Sur l’exécution provisoire
Conformément à l’article 514 du Code de procédure civile il convient de rappeler que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par décision contradictoire, rendue en premier ressort, par voie de mise à disposition au greffe en application de l’article 450 du code de procédure civile, les parties en ayant été avisées,
Déboute la société BOUYGUES BATIMENT ILE DE France de sa demande de révocation de l’ordonnance de clôture ;
Déclare irrecevables les conclusions au fond notifiées par voie électronique par la société BOUYGUES BATIMENT ILE DE FRANCE le 6 juin 2025 puis 31 juillet 2025 ;
Condamne la société BOUYGUES BATIMENT ILE DE FRANCE à payer à Madame [X] [W]-[V] et Monsieur [F] [W] les sommes suivantes :
— 7.398 € au titre du préjudice de jouissance ;
— 5.000 € au titre du préjudice moral ;
Condamne la société BOUYGUES BATIMENT ILE DE FRANCE à payer à Madame [X] [W]-[V] et Monsieur [F] [W] la somme de 4.000 € au titre des frais irrépétibles ;
Condamne la société BOUYGUES BATIMENT ILE DE FRANCE au paiement des dépens de l’instance ;
Déboute Madame [X] [W]-[V] et Monsieur [F] [W] du surplus de leurs demandes ;
Rappelle que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire conformément aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.
Fait et jugé à Paris le 16 Décembre 2025
Le Greffier Le Président
Copie certifiée conforme transmise le :
A l’expert Monsieur [S] [I]
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