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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Pierre de la Réunion, 1re ch., 6 févr. 2026, n° 21/02129 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/02129 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 27 février 2026 |
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Texte intégral
N° RG 21/02129 – N° Portalis DB32-W-B7F-DANME – page /
Tribunal judiciaire de Saint-[B] – 1ère chambre civile – jugement du 06 Février 2026
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE SAINT-[B] DE [Localité 1]
MINUTE N°
DU : 06 Février 2026
N° RG 21/02129 – N° Portalis DB32-W-B7F-DANME
NAC : 74D
Jugement rendu le 06 Février 2026
ENTRE :
Madame [Q] [G] [C]
demeurant [Adresse 1]
Représentée par Maître Jean claude DULEROY, avocat au barreau de SAINT-[B]-DE-LA-REUNION
ET :
Monsieur [M] [C]
Monsieur [K] [W] [C]
Monsieur [K] [I] [C]
Monsieur [K] [V] [C]
demeurant [Adresse 2]
Représentés par Maître Laurent BENOITON, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Barthélémy HENNUYER
Assesseur : Adeline CORROY
Assesseur : Chloé CHEREL BLOUIN
Magistrat rédacteur : Barthélémy HENNUYER
Greffier : Wilson FONTAINE-BLAS
DÉBATS :
Vu l’ordonnance de clôture en date du 5 Juin 2025 et de fixation du 22 Juillet 2025 ayant fixé la date de dépôt des dossiers au 21 Novembre 2025 où l’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au 06 Février 2026
JUGEMENT : contradictoire et en premier ressort
______________________________________________________
Copie certifiée conforme à la minute et revêtue de la formule exécutoire délivrée à Me Laurent BENOITON, Me Jean claude DULEROY
le :
N° RG 21/02129 – N° Portalis DB32-W-B7F-DANME – page /
Tribunal judiciaire de Saint-[B] – 1ère chambre civile – jugement du 06 Février 2026
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [M] [C] et son épouse, Madame [Q] [T] [O], étaient propriétaires d’une parcelle située sur la Commune de [Localité 2] (Réunion), anciennement cadastrée section DL n° [Cadastre 1], d’une contenance de 24a et 97ca, pour l’avoir acquise de la société « LES SUCRERIES DE BOURBON » suivant acte authentique reçu le 28.12.1994 par Maître [J] [Y], notaire à [Localité 3], et publié à la conservation des hypothèques de Saint-[B] le 28 février 1995 sous les références Volume P 1995 n° 738.
Souhaitant transmettre ce bien à leurs enfants, Monsieur [M] [C] et son épouse, Madame [Q] [T] [O], ont mandaté au mois de janvier 1997 Monsieur [P] [E], géomètre-expert à [Localité 4], afin qu’il procède à la division de ce Fonds suivant document d’arpentage établi par Monsieur [M] [C] et son épouse, Madame [Q] [T] [O], la parcelle initialement cadastrée section DL n° [Cadastre 1] a été divisée en quatre nouvelles parcelles, respectivement cadastrées :
➢ Section DL n° [Cadastre 2] d’une contenance de 6a et 47ca.
➢ Section DL n° [Cadastre 3] d’une contenance de 6a et 90 ça.
➢ Section DL n° [Cadastre 4] d’une contenance de 7a et 23ca.
➢ Section DL n° [Cadastre 5] d’une contenance de 5a et 37ca.
Par acte authentique reçu le 9 janvier 1999 par Maître [S] [Z], notaire à [Localité 4], Monsieur [M] [C] et son épouse, Madame [Q] [T] [O] ont donné à titre de partage anticipé en avancement d’hoirie :
➢ La nue-propriété de la parcelle cadastrée section DL n° [Cadastre 2] à Monsieur [K] [V] [C].
➢ La pleine propriété de la parcelle cadastrée section DL n° [Cadastre 3] à Monsieur [K] [W] [C].
➢ La pleine propriété de la parcelle cadastrée section DL n° [Cadastre 4] à Monsieur [K] [I] [C].
➢ La pleine propriété de la parcelle cadastrée section DL n° [Cadastre 5] à Madame [Q] [G] [C].
A la suite d’un remaniement cadastral, ces quatre nouvelles parcelles se sont vues par la suite attribuer de nouvelles références cadastrales, à savoir :
➢ La parcelle cadastrée section DL n° [Cadastre 2] s’est vue attribuer la nouvelle référence section DM n° [Cadastre 6].
➢ La parcelle cadastrée section DL n° [Cadastre 3] s’est vue attribuer la nouvelle référence section DM n° [Cadastre 7].
➢ La parcelle cadastrée section DL n° [Cadastre 4] s’est vue attribuer la nouvelle référence section DM n° [Cadastre 8].
➢ La parcelle cadastrée section DL n° [Cadastre 5] s’est vue attribuer la nouvelle référence section DM n° [Cadastre 9].
La parcelle cadastrée section DM n° [Cadastre 7] appartenant aujourd’hui à Monsieur [K] [W] [C] a été subdivisée en deux autres nouvelles parcelles respectivement cadastrées section DM n° [Cadastre 10] et DM n° [Cadastre 11], et ceci afin de permettre la cession en pleine propriété de la parcelle cadastrée section DM n° [Cadastre 10] à Monsieur [K] [V] [C].
A la suite de la création de ces quatre nouvelles parcelles, deux des parcelles nouvelles créées, cadastrées section DM n° [Cadastre 9], propriété de Madame [Q] [G] [C], et section DM [Cadastre 6], propriété de Monsieur [K] [V] [C], se sont retrouvées enclavées, car n’ayant aucune issue directe sur la voie publique.
La desserte de ces deux fonds se faisant par un chemin existant, partant de la voie publique et dont l’assiette se situait à cheval sur la limite divisoire des parcelles cadastrées section DM [Cadastre 8], DM [Cadastre 11], DM [Cadastre 6] et DM n° [Cadastre 9].
Par acte sous seing privé du 11 novembre 2017, et afin de permettre à Madame [Q] [G] [C] d’édifier une maison sur la parcelle cadastrée section DM n° [Cadastre 9], Messieurs [C] [V], [C] [W] et [C] [M] ont autorisé Madame [C] [Q] [G] à user du chemin existant et situé sur leurs parcelles pour accéder à son fonds, sans limitation dans le temps.
Madame [C] [Q] [G] a obtenu un permis de construire et procédé à l’édification d’une villa sur sa parcelle, conformément à cette autorisation légitimement et régulièrement obtenue.
Madame [C] [Q] [G] n’a pu par la suite normalement accéder à son fonds cadastré section DM n° [Cadastre 9] en raison de l’opposition des défendeurs
Dans ses dernières conclusions notifiées le 24 avril 2025, [Q] [G] [C] demande au tribunal de :
CONSTATER que les parcelles cadastrées section DM [Cadastre 8], DM [Cadastre 11] ; DM [Cadastre 6] et DM [Cadastre 9] ont une origine commune.
CONSTATER que la parcelle située sur la commune de [Localité 2], cadastrée section DM n° [Cadastre 9], est enclavée et que cet état d’enclave provient de la division de la parcelle d’origine, morcelée en 1999.
DIRE que la parcelle située sur la Commune de [Localité 2], cadastrée section DM n° [Cadastre 9] appartenant à Madame [Q] [G] [C] bénéficie d’une servitude de passage d’une largeur de 3,5 m, partant de la voie publique dénommée [Adresse 3], traversant les parcelles cadastrées section DM n° [Cadastre 8], DM n° [Cadastre 11] ; et DM n° [Cadastre 6], et dont l’emprise est représentée suivant le périmètre noté EJKLMI sur le plan versé en annexe 2 du rapport de Monsieur [B] [H].
DEBOUTER Monsieur [M] [C], Monsieur [K] [W] [C], Monsieur [K]
[I] [C] et Monsieur [K] [V] [C] de leurs demandes tendant à voir Madame [Q] [G] [C] condamnée à payer les sommes de 9 150 € à M. [K] [I] [C], de 150 € à Monsieur [K] [V] [C] et de 6 750 € à M. [K] [W] [C] ;
ET A DEFAUT, si le tribunal jugeait qu’une indemnité était due par Madame [Q] [G] [C],
FIXER à la somme d’un euro symbolique, l’indemnité due par Madame [Q] [G] [C] à Monsieur [K] [I] [C], à Monsieur [K] [V] [C] et à Monsieur [K] [W]
[C].
ET EN TOUT ETAT DE CAUSE :
CONDAMNER solidairement Monsieur [M] [C], Monsieur [K] [W] [C], Monsieur [K] [I] [C] et Monsieur [K] [V] [C] à payer à Madame [Q] [G] [C] la somme de 4.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
CONDAMNER les mêmes aux entiers dépens, en ce compris les frais d’expertise, dont
Madame [Q] [G] a fait l’avance, lesquels ont été taxés à la somme de 3 220 euros.
DEBOUTER Monsieur [M] [C], Monsieur [K] [W] [C], Monsieur [K]
[I] [C] et Monsieur [K] [V] [C] de leurs demandes contraires.
*
Dans leurs dernières conclusions notifiées le 19 mars 2025, Monsieur [K] [I] [C], Monsieur [K] [W] [C], Monsieur [K] [V] [C] et Monsieur [M] [C] demandent au tribunal de :
FIXER les limites de la servitude de passage créée aux points JKLM sur le plan de l’expert (annexe 3 du rapport d’expertise judiciaire de M. [H]) ;
REJETER toutes autres demandes de la madame [Q] [G] [C], plus particulièrement la solution proposée par elle et rejetée expressément par l’expert judiciaire et les demandes financières formulées ;
FIXER à 9 150 € l’indemnité due à monsieur [K] [I] [C] ;
FIXER à 150 € l’indemnité due à monsieur [K] [V] [C] ;
FIXER à 6 750 € l’indemnité due à monsieur [K] [W] [C] ;
PAR CONSEQUENT,
CONDAMNER Madame [Q] [G] [C] à régler la somme de 9 150 euros à monsieur [K] [I] [C] en indemnisation de la servitude de passage créée et grevant son droit de
Propriété ;
CONDAMNER Madame [Q] [G] [C] à régler la somme de 150 euros à monsieur [K] [V] [C] en indemnisation de la servitude de passage créée et grevant son droit de propriété ;
CONDAMNER Madame [Q] [G] [C] à régler la somme de 6 750 euros à monsieur [K] [W] [C] en indemnisation de la servitude de passage créée et grevant son droit de propriété ;
CONDAMNER Madame [Q] [G] [C] à payer la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER Madame [Q] [G] [C] aux entiers dépens, en ce les frais d’expertise;
REJETER toute demande contraire ;
ET DIRE QUE, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile, Maître Laurent BENOITON pourra recouvrer directement les frais dont il a fait l’avance sans en avoir reçu provision.
La décision a été mise en délibéré au 6 février 2026.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est fait expressément référence aux écritures des parties susvisées quant à l’exposé détaillé de leurs prétentions et moyens.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il sera rappelé qu’en application des dispositions de l’article 954 du code de procédure civile, les demandes de « constater que », « donner acte » et « dire et juger que » ne sont pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions au sens des articles 4, 5, 31 et 954 du code de procédure civile mais des moyens ou arguments au soutien des prétentions.
Sur l’état d’enclave de la parcelle DM n° [Cadastre 9]
Aux termes de l’article 682 du code civil, le propriétaire dont les fonds sont enclavés et qui n’a sur la voie publique aucune issue, ou qu’une issue insuffisante, soit pour l’exploitation agricole, industrielle ou commerciale de sa propriété, soit pour la réalisation d’opérations de construction ou de lotissement, est fondé à réclamer sur les fonds de ses voisins un passage suffisant pour assurer la desserte complète de ses fonds, à charge d’une indemnité proportionnée au dommage qu’il peut occasionner.
En l’espèce, l’enclavement de la parcelle litigieuse a été constaté dans un jugement du 4 mars 2022 ainsi que dans le rapport définitif de l’expert Monsieur [B] [H], ce dernier relevant en outre que l’état d’enclave de la propriété de Madame [G] [C] résulte du morcellement de la propriété [C] en 1990.
Considérant ces éléments et l’absence de désaccord entre les parties sur ce point, l’état d’enclave de la parcelle DM n°[Cadastre 9] sera constaté au dispositif.
Sur l’assiette de la servitude légale de passage
L’article 682 du code civil dispose que le propriétaire dont les fonds sont enclavés et qui n’a sur la voie publique aucune issue, ou qu’une issue insuffisante, soit pour l’exploitation agricole, industrielle ou commerciale de sa propriété, soit pour la réalisation d’opérations de construction ou de lotissement, est fondé à réclamer sur les fonds de ses voisins un passage suffisant pour assurer la desserte complète de ses fonds, à charge d’une indemnité proportionnée au dommage qu’il peut occasionner.
L’article 683 du même code dispose que le passage doit régulièrement être pris du côté où le trajet est le plus court du fonds enclavé à la voie publique. Néanmoins, il doit être fixé dans l’endroit le moins dommageable à celui sur le fonds duquel il est accordé.
L’article 684 du même code dispose que si l’enclave résulte de la division d’un fonds par suite d’une vente, d’un échange, d’un partage ou de tout autre contrat, le passage ne peut être demandé que sur les terrains qui ont fait l’objet de ces actes. Toutefois, dans le cas où un passage suffisant ne pourrait être établi sur les fonds divisés, l’article 682 serait applicable.
Dans le dernier état de leurs conclusions, la demanderesse et les défendeurs font état d’un accord sur l’assiette de servitude qui figurait comme l’une des propositions de l’expert, à savoir que la parcelle située sur la Commune de [Localité 2], cadastrée section DM n° [Cadastre 9] appartenant à Madame [Q] [G] [C] bénéficie d’une servitude de passage d’une largeur de 3,5 m, partant de la voie publique dénommée [Adresse 3], traversant les parcelles cadastrées section DM n° [Cadastre 8], DM n° [Cadastre 11] ; et DM n° [Cadastre 6], et dont l’emprise est représentée suivant le périmètre noté EJKLMI sur le plan versé en annexe 2 du rapport de Monsieur [B] [H].
Les défendeurs estiment quant à eux qu'« il ressort sans conteste que la solution la moins incommode, comme rapportée ci-après, serait de décaler légèrement la servitude sur la variante ouest notée « JKLM » ».
Il convient dès lors de retenir les limites EJKLMI pour établir la servitude sollicitée, telles que fixées dans le rapport d’expertise et partiellement reproduites ci-après :
Sur l’indemnité de servitude
L’article 682 du code civil dispose qu’en cas de servitude de passage fixée sur son fonds, le propriétaire concerné peut solliciter une indemnité proportionnée au dommage occasionné.
L’article 684 du code civil dispose que « si l’enclave résulte de la division d’un fonds par suite d’une vente, d’un échange, d’un partage ou de tout autre contrat, le passage ne peut être demandé que sur les terrains qui ont fait l’objet de ces actes.
Toutefois, dans le cas où un passage suffisant ne pourrait être établi sur les fonds divisés, l’article 682 serait applicable ».
La servitude de passage pour désenclavement ayant un fondement légal, une indemnité est due au propriétaire du fonds servant, sauf renonciation expresse de celui-ci ou prise en compte du dommage lors de la division du fonds.
Lorsque la servitude de passage a un fondement légal, elle ouvre droit à indemnisation, qu’elle soit fondée sur l’article 682 ou sur l’article 684 du code civil.
En l’espèce, la servitude résultant de l’application des dispositions légales et d’une décision judicaire constitue une servitude légale qui ouvre droit ipso facto à une indemnisation.
Afin de déterminer l’indemnité due, il convient de prendre en compte la configuration des parcelles, l’absence de solution alternative moins dommageable, l’origine des parcelles ainsi que l’estimation de l’indemnisation fournie par l’expert.
Par conséquent, les montants estimés par ce dernier seront réajustés aux valeurs suivantes :
3 660 euros au profit de [K] [I] [C], 50 euros au profit de [K] [V] [C] et 2 700 euros au profit de [K] [W] [C].
Sur les demandes accessoires
Monsieur [K] [I] [C], Monsieur [K] [W] [C], Monsieur [K] [V] [C] et Monsieur [M] [C], succombant à l’instance, seront condamnés in solidum à verser à [Q] [G] [C] la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Monsieur [K] [I] [C], Monsieur [K] [W] [C], Monsieur [K] [V] [C] et Monsieur [M] [C] seront également condamnés in solidum aux dépens, en ce compris les frais d’expertise.
Sur l’exécution provisoire
En application de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions rendues en première instance sont exécutoires par provision.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe de la juridiction,
Constate que la parcelle située sur la commune de [Localité 2], cadastrée section DM n° [Cadastre 9], est enclavée ;
Fixe une servitude de passage d’une largeur de 3,5 m, partant de la voie publique dénommée [Adresse 3], traversant les parcelles cadastrées section DM n° [Cadastre 8], DM n° [Cadastre 11] ; et DM n° [Cadastre 6], et dont l’emprise est représentée suivant le périmètre noté EJKLMI sur le plan versé en annexe 2 du rapport de Monsieur [B] [H] ;
Condamne au titre de l’indemnité de servitude Madame [Q] [G] [C] à payer 3 660 euros au profit de [K] [I] [C], 50 euros au profit de [K] [V] [C] et 2 700 euros au profit de [K] [W] [C] ;
Déboute pour le surplus ;
Condamne in solidum Monsieur [K] [I] [C], Monsieur [K] [W] [C], Monsieur [K] [V] [C] et Monsieur [M] [C] à verser à Madame [Q] [G] [C] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne in solidum Monsieur [K] [I] [C], Monsieur [K] [W] [C], Monsieur [K] [V] [C] et Monsieur [M] [C] aux entiers dépens, en ce compris les frais d’expertise ;
Rappelle que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire.
La présente décision a été signée par M. Barthélémy Hennuyer, vice-président et Wilson Fontaine-Blas, cadre greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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