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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Étienne, ctx protection soc., 30 juin 2025, n° 24/00106 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00106 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 9 juillet 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE
CONTENTIEUX GÉNÉRAL ET TECHNIQUE DE LA SÉCURITÉ SOCIALE ET CONTENTIEUX DE L’ADMISSION A L’AIDE SOCIALE
(spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire)
N° RG 24/00106 – N° Portalis DBYQ-W-B7I-IE44
Dispensé des formalités de timbre d’enregistrement
(Art. L. 124-1 du code de la sécurité sociale)
JUGEMENT DU 30 juin 2025
N° minute :
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré :
Présidente : Madame Fabienne COGNAT-BOURREE
Assesseur employeur : Monsieur [P] [Y]
Assesseur salarié : Madame [O] [X]
assistés, pendant les débats de Madame Stéphanie PALUMBO, greffière ;
DEBATS : à l’audience publique du 19 mai 2025
ENTRE :
La [4]
demeurant [Adresse 5]
Représenté pa [D] [G], audiencier, muni d’un pouvoir
ET :
Madame [N] [Z]
demeurant [Adresse 1]
non comparante
Affaire mise en délibéré au 30 juin 2025.
Par courrier du 30 janvier 2024 Madame [N] [Z] a saisi le pôle social du Tribunal judiciaire de Saint Etienne en contestation de la décision de la [2] notifiée le 19 mai 2022 lui enjoignant de régulariser l’indu d’un montant de 229,20 euros sur prestations réglées à tort.
Elle motive sa contestation en indiquant qu’ayant cessé son activité d’infirmière libérale en mai 2022 il était difficile de récupérer les ordonnances sollicitées par la Caisse primaire.
Les parties ayant été régulièrement convoquées l’affaire a été examinée à l’audience du 19 mai 2025.
Madame [Z] n’est pas présente ni représentée.
La [2] demande au tribunal de :
Constater que l’indu est justifié, Valider la contrainte, Condamner Madame [Z] à verser à la [3] la somme de 229,20 euros ainsi que les frais de citation,
Elle expose qu’elle n’a pas été rendue destinataire des ordonnances ayant conduit la caisse primaire à lui régler la somme de 229,20 euros en février 2022 suite à la télétransmission de deux lots.
Il sera renvoyé aux conclusions écrites et échangées contradictoirement entre les parties pour un plus amples exposés des moyens et des prétentions.
L’affaire a été mise en délibéré au 30 juin 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le fond :
Selon l’article L 133-4 du code de la sécurité sociale en cas d’inobservation des règles de tarification, de distribution ou de facturation :
1° Des actes, prestations et produits figurant sur les listes mentionnées aux articles L. 162-1-7, L. 162-17, L. 165-1, L. 162-22-7, L. 162-22-7-3 et L. 162-23-6 ou relevant des dispositions des articles L. 162-16-5-1, L. 162-16-5-2, L. 162-17-2-1, L. 162-18-1, L. 162-22-3, L. 162-23-1, L. 162-62 et L. 165-1-5 ou des activités de télésurveillance médicale figurant sur la liste mentionnée à l’article L. 162-52 ;
2° Des frais de transports mentionnés aux articles L. 160-8 et L. 160-9-1,
l’organisme de prise en charge recouvre l’indu correspondant auprès du professionnel, du distributeur ou de l’établissement à l’origine du non-respect de ces règles et ce, que le paiement ait été effectué à l’assuré, à un autre professionnel de santé, à un distributeur ou à un établissement. En contrepartie des frais de gestion qu’il engage lorsque l’inobservation des règles constatée est constitutive d’une fraude du professionnel, du distributeur ou de l’établissement, l’organisme d’assurance maladie recouvre auprès de ce dernier une indemnité équivalant à 10 % des sommes réclamées au titre des remboursements intervenus à tort. Cette indemnité est recouvrée dans les mêmes conditions que les indus recouvrés au titre du présent article.
En l’espèce la [3] justifie avoir adressé à Madame [Z] un indu de la somme de 229,20 euros correspondant à la non réception d’ordonnances pour deux lots réceptionnés en février 2022, d’une mise en demeure par courrier du 19 septembre 2023 , et d’une contrainte signifiée le 16 janvier 2024.
Or elle indique que madame [N] [Z] n’a jamais transmis les ordonnances numérisées (la pièce numérique) et ce malgré plusieurs relances.
Si Madame [N] [Z] produit à l’appui de son recours plusieurs ordonnances et prescriptions toutefois ces éléments ne permettent pas d’établir qu’ils correspondent aux pièces justificatives attendues par la Caisse primaire ni même qu’elle les a transmis au service administratif de la Caisse primaire en son temps et ainsi qu’elle y était invitée.
Madame [N] [Z] qui perd sera condamnée à verser à la [2] la somme de 229,20 euros au titre de l’indu sur la période février 2022 ;
Madame [N] [Z] sera condamnée aux entiers dépens de l’instance en ce compris le coût de l’acte de citation par commissaire de justice.
L’exécution provisoire sera ordonnée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Saint-Etienne, spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire, statuant en audience publique, après avoir délibéré conformément à la loi, par décision reputée contradictoire et en dernier ressort, mise à disposition au greffe :
CONDAMNE Madame [N] [Z] à verser à la [2] la somme de 229,20 euros au titre de l’indu sur la période de février 2022;
CONDAMNE Madame [N] [Z] au paiement des entiers dépens outre le coût de l’acte de citation par commissaire de justice ;
ORDONNE l’exécution provisoire.
RAPPELLE que chacune des parties pourra se pourvoir en cassation dans le délai de deux mois à compter de la notification de cette décision, par le ministère d’un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de Cassation.
Le présent jugement a été signé par Madame Fabienne COGNAT BOURREE, présidente, et par Madame Stéphanie PALUMBO greffière présente lors du prononcé.
LA GREFFIERE : LA PRESIDENTE :
Stéphanie PALUMBO Fabienne COGNAT-BOURREE
Copie certifiée conforme délivrée à :
[4]
Madame [N] [Z]
Le
Copie exécutoire délivrée à :
[4]
Madame [N] [Z]
Le
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