Tribunal Judiciaire de Paris, 18deg chambre 2e section, 18 décembre 2025, n° 20/12470
TJ Paris 18 décembre 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Conformité de l'article L.145-14 du code de commerce

    La cour a jugé que l'indemnité d'éviction doit être égale au préjudice causé par le défaut de renouvellement, et que le défaut de plafonnement ne constitue pas une atteinte disproportionnée au droit de propriété des bailleurs.

  • Accepté
    Montant de l'indemnité d'éviction

    La cour a retenu le montant de l'indemnité d'éviction fixé par l'expert, considérant que les éléments de preuve fournis justifiaient ce montant.

  • Accepté
    Calcul de l'indemnité d'occupation

    La cour a retenu le montant de l'indemnité d'occupation calculé par l'expert, tenant compte de la période d'occupation et des éléments d'appréciation.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision, les consorts [R] demandent au tribunal de limiter l'indemnité d'éviction due par la SARL ORFIO à 112 152,81 €, en arguant que l'article L.145-14 du code de commerce porte atteinte à leur droit de propriété. Les questions juridiques posées concernent la conformité de cet article avec le droit européen et la détermination du montant de l'indemnité d'éviction. Le tribunal rejette la demande de limitation de l'indemnité, considérant que l'absence de plafonnement ne constitue pas une atteinte disproportionnée au droit de propriété. Il condamne les consorts [R] à verser une indemnité d'éviction de 402 652,50 € et fixe la créance d'indemnité d'occupation à 54 624,20 €.

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Sur la décision

Référence :
TJ Paris, 18deg ch. 2e sect., 18 déc. 2025, n° 20/12470
Numéro(s) : 20/12470
Importance : Inédit
Dispositif : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
Date de dernière mise à jour : 6 février 2026
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Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Constitution du 4 octobre 1958
  2. Code de commerce
  3. Code de procédure civile
  4. Code civil
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