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Sur la décision
| Référence : | TJ Dijon, 1re ch., 18 nov. 2024, n° 20/00765 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/00765 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
de DIJON
1ère Chambre
MINUTE N°
DU : 18 Novembre 2024
AFFAIRE N° RG 20/00765 – N° Portalis DBXJ-W-B7E-G53I
Jugement Rendu le 18 NOVEMBRE 2024
AFFAIRE :
[C] [V] épouse [P]
C/
[N] [G] [V] épouse [B]
ENTRE :
Madame [C] [V] épouse [P]
née le [Date naissance 6] 1939 à [Localité 9], de nationalité Française
demeurant [Adresse 5]
représentée par Maître François-Xavier MIGNOT de la SARL CANNET – MIGNOT, avocats au barreau de DIJON plaidant
DEMANDERESSE
ET :
Madame [N] [G] [V] épouse [B]
née le [Date naissance 1] 1937 à [Localité 9], de nationalité Française
demeurant [Adresse 3]
représentée par Maître Nathalie MINEL-PERNEL, avocat au barreau de DIJON plaidant
DEFENDERESSE
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Monsieur Nicolas BOLLON, Vice-président, statuant à Juge Unique, conformément aux dispositions des articles 812 et suivants du Code de Procédure Civile.
GREFFIER : Madame Marine BERNARD,
Les avocats des parties en leurs plaidoiries ;
Les avocats des parties ont déposé leur dossier de plaidoirie conformément à l’article 799 du code de procédure civile ;
DEBATS :
Vu l’ordonnance de clôture en date du 18 juillet 2024 avec avis du renvoi de la procédure devant le Juge Unique, ayant fixé l’audience de plaidoiries au 23 Septembre 2024 date à laquelle l’affaire a été plaidée en audience publique. Le prononcé du jugement a été mis en délibéré au 18 Novembre 2024
JUGEMENT :
— Prononcé publiquement par mise à disposition du jugement au greffe du Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— Contradictoire
— en premier ressort
— rédigé par Monsieur Nicolas BOLLON
— signé par Monsieur Nicolas BOLLON, Président et Madame Marine BERNARD, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire ;
Copie certifiée conforme et copie revêtue de la formule exécutoire délivrée le
à
Me François-Xavier MIGNOT de la SARL CANNET – MIGNOT
EXPOSE DU LITIGE
Madame [L] [X], veuve de Monsieur [J] [V], est décédée le [Date décès 7] 2008. Elle laisse pour lui succéder ses deux filles :
— Madame [N] [V], épouse [B]
— Madame [C] [V], épouse [P].
Par jugement du 20 septembre 2010, le Tribunal de grande instance de Dijon a :
— Ordonné l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de Monsieur [J] [V] et de Madame [L] [X] ;
— Désigné Me [T] [H], notaire à [Localité 9] pour y procéder ;
— Désigné un juge commis ;
— Dit que préalablement aux opérations de partage, il appartiendra à Me [H] de procéder à la vente sur licitation de l’immeuble indivis dépendant de la succession de la de cujus situé [Adresse 2], ayant appartenu au père des parties, cadastré Section AUTORITE PARENTALE n°[Cadastre 4] ;
— Dit que la mise à prix de l’immeuble sera de 25.000 euros et qu’à défaut d’enchères, il sera procédé à sa remise en vente sur une mise à prix successivement baissée d’un quart, puis d’un tiers, puis de la moitié sans nouveau jugement, mais après une nouvelle publicité ;
— Dit que préalablement aux opérations de partage, il appartiendra à Me [H] de procéder à la vente de l’ensemble des titres composant la succession mobilière de la défunte ;
— Dit n’y avoir lieu à l’application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage.
Après la vente des biens mobiliers et immobiliers dépendant des successions, le notaire commis a établi un décompte des sommes revenant aux parties le 2 août 2019, de sorte que l’actif successoral serait évalué à la somme de 24.196,78 euros.
A défaut d’accord des copartageantes sur le partage, Madame [C] [P] a, par acte d’huissier de justice du 31 mars 2020, fait assigner Madame [N] [B] devant le Tribunal judiciaire de Dijon afin de voir ordonner le partage de l’actif net entre les deux indivisaires.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 11 avril 2023, Madame [P] demande au tribunal de :
— Ordonner le partage de l’actif net détenu en l’étude de Me [H] suit à la réalisation de l’actif et au paiement du passif ;
— Fixer les droits des parties à la somme de 12.098,39 euros chacune ;
— Dire que chacune des parties percevra du notaire la somme de 12.098,39 euros ;
— Ordonner l’exécution provisoire de la présente décision ;
— Condamner Madame [B] à lui payer, outre les dépens, la somme de 3.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 22 mars 2021, Madame [B] demande au tribunal de :
— Dire que Madame [P] ne justifie pas du bien fondé de ses prétentions ;
— Condamner Madame [P] à lui payer, outre les dépens, la somme de 2.500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il est expressément renvoyé à leurs dernières écritures, conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 18 juillet 2024 et les plaidoiries ont été fixées à l’audience du 23 septembre 2024.
Le jugement a été mis en délibéré au 18 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande en partage
L’article 840 du même code précise que « le partage est fait en justice lorsque l’un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s’il s’élève des contestations sur la manière d’y procéder ou de le terminer […] ».
Par ailleurs, l’article 826 du même Code précise que : « L’égalité dans le partage est une égalité en valeur. Chaque copartageant reçoit des biens pour une valeur égale à celle de ses droits dans l’indivision. S’il y a lieu à tirage au sort, il est constitué autant de lots qu’il est nécessaire. Si la consistance de la masse ne permet pas de former des lots d’égale valeur, leur inégalité se compense par une soulte ».
Madame [P], produit, à la suite de la vente des biens mobiliers et immobiliers dépendants de la succession (conformément au jugement du 20 septembre 2010), le décompte de la succession établit par Me [H]. Il en ressort un actif net successoral de 24.196,78 euros, arrêté au 2 août 2019. Les droits des parties sont donc liquidés à la somme de 12.098,39 euros.
Madame [B] a refusé d’approuver ce compte. Elle demande la communication des actes de cession des titres composant la succession, des décomptes d’intérêts des valeurs mobilières, des récapitulatifs des cotisations relatives à l’assurance habitation du bien immobilier dépendant de la succession, des avis de paiement des taxes locales dudit immeuble, et de l’acte de cession du bien immobilier.
Elle conteste certains postes du décompte du notaire. Elle indique en effet que :
— La somme apportée à l’actif successoral par la Caisse d’allocations familiales est de 34,97 euros et non de 39,97 euros ;
— La valeur des placements CORTAL CONSORS est de 8.610 euros et non de 19.422,80 euros ;
— La valeur des SICAV [8] était de 2.747,17 euros, laquelle, ajoutée au placement précédent représentait une valeur globale de 11.357,17 euros ;
— La somme due à la maison de retraite était de 334,64 euros et non de 2.547,71 euros ;
— Les frais funéraires n’avaient pas à être comptabilisés en raison d’un contrat de garantie obsèques ;
— Elle avait fait procéder au remplacement d’une porte pour un montant de 321,93 euros.
Le tribunal observe que Madame [B] ne produit, au soutien de ses prétentions, que deux pièces, constituées de relevés d’un contrat « Tranquillité épargne » souscrit par la défunte auprès de la [10].
Par ailleurs, s’agissant des actes de cession des actifs mobiliers et immobiliers de la succession, il faut constater que Madame [B] ne justifie pas les avoir sollicités en vain au notaire commis. Quant aux charges payées par le notaire pour le compte de la succession, il faut constater que Madame [B] ne démontre pas que Me [H] n’aurait pas acquitté une dette de la succession ou aurait procédé à des paiements plus importants que ceux résultant des appels de cotisations d’assurance ou des avis de paiement des taxes locales.
En outre, il ressort du décompte du notaire, querellé par Madame [B], que la somme de 34,97 euros a bien été portée à l’actif successoral, le 21 mai 2008, au titre du solde versé par la Caisse d’allocations familiales. Plus généralement, Madame [B] conteste le montant de postes de l’actif successoral qui sont en faveur des héritiers. Le tribunal peine à imaginer que le notaire aurait surévalué ces postes d’actif, dès lors qu’il doit restituer ces sommes aux deux indivisaires.
Enfin, il ressort des dispositions de l’article 815-13 du Code civil que « Lorsqu’un indivisaire a amélioré à ses frais l’état d’un bien indivis, il doit lui en être tenu compte selon l’équité, eu égard à ce dont la valeur du bien se trouve augmentée au temps du partage ou de l’aliénation. Il doit lui être pareillement tenu compte des dépenses nécessaires qu’il a faites de ses deniers personnels pour la conservation desdits biens, encore qu’elles ne les aient point améliorés ». Si Madame [B] s’estime créancière de la masse indivise pour un montant de 321,93 euros au titre du remplacement d’une porte, il faut observer qu’elle ne produit aucun élément qui démontre la réalité de cette dépense.
En définitive, il faut constater que Madame [B] ne rapporte aucune preuve du caractère insincère du décompte établit par le notaire commis. Elle n’invoque aucune autre libéralité ou créance qui viendrait contredire ce décompte et le principe d’un partage à part égal de l’actif successoral entre les héritiers.
Par suite, il faut considérer que l’actif successoral, composé uniquement de liquidités, est évalué à la somme de 24.196,78 euros ; de sorte que les droits des parties doivent être fixés à la somme de 12.098,39 euros chacune.
Me [H] sera donc autorisé à verser cette somme à chacune des parties.
Sur les dépens, les frais irrépétibles et l’exécution provisoire
Madame [B], qui succombe à la présente instance, sera tenue des entiers dépens.
Par ailleurs, il serait inéquitable de laisser à Madame [P] la charge de la totalité des frais qu’elle a dus exposer pour faire valoir ses droits et qui ne sont pas compris dans les dépens. Madame [B] sera en conséquence condamnée à lui payer la somme de 2.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Enfin, il est rappelé que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal,
DEBOUTE Madame [N] [V], épouse [B] de l’ensemble de ses demandes ;
DIT que l’actif net de la succession de Madame [L] [X] veuve [V] est liquidé à la somme de 24.196,78 euros, arrêtée au 2 août 2019 ;
DIT qu’il revient à Madame [N] [V], épouse [B] et à Madame [C] [V], épouse [P], chacune, la somme de 12.098,39 euros ;
AUTORISE Me [T] [H], notaire, à procéder au paiement de ces sommes à chacune des indivisaires ;
CONDAMNE Madame [N] [V], épouse [B] aux dépens ;
CONDAMNE Madame [N] [V], épouse [B] à payer à Madame [C] [V], épouse [P] la somme de 2.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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