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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, ch. 6 réf. pdt, 17 mars 2026, n° 25/00675 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00675 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mars 2026 |
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Texte intégral
VTD/MLP
Ordonnance N°
du 17 MARS 2026
Chambre 6
N° RG 25/00675 – N° Portalis DBZ5-W-B7J-KFPF
du rôle général
[O] [S] épouse [Q]
[D] [Q]
c/
S.A.S. DKL NEGOCES
et autresla SARL JOUCLARD & VOUTE
la C
ABINET SERREUILLE
GROSSES le
— la SELARL CLERLEX
— la SARL JOUCLARD & VOUTE
— la SCP COLLET DE ROCQUIGNY CHANTELOT BRODIEZ GOURDOU & ASSOCIES
— la SCP BERNARD-FRANCOIS
Copies électroniques :
— la SELARL CLERLEX
— la SARL JOUCLARD & VOUTE
— la SCP COLLET DE ROCQUIGNY CHANTELOT BRODIEZ GOURDOU & ASSOCIES
— la SCP BERNARD-FRANCOIS
Copies :
— Expert
— Régie
— Dossier
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le DIX SEPT MARS DEUX MIL VINGT SIX,
par Madame Virginie THEUIL-DIF, Vice-Présidente faisant fonction de Présidente du Tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND
assistée de Madame Maurane CASOLARI, Greffière
dans le litige opposant :
DEMANDEURS
— Madame [O] [S] épouse [Q]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par la SELARL CLERLEX, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
— Monsieur [D] [Q]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par la SELARL CLERLEX, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
ET :
DEFENDERESSES
— La S.A.S.U. DKL NEGOCES, exerçant sous l’enseigne [Z] [V], prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par la SARL JOUCLARD & VOUTE, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
— La S.A.S. [Y] [N] WATSON FRANCE, prise en la personne de son représentant légal
Actuellement [Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 4]
représentée par la SCP MARX – MARTINS, avocats au barreau de PARIS substituée par la SCP COLLET DE ROCQUIGNY CHANTELOT BRODIEZ GOURDOU & ASSOCIES, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
— La S.A.S. JAGUAR LAND ROVER, en sa qualité de constructeur du véhicule litigieux, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 5]
[Localité 4]
ayant pour conseils la SELARL CABINET SERREUILLE, avocats au barreau de PARIS, plaidant et la SCP BERNARD-FRANCOIS, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND, postulant
— La S.A.S. GARAGE DES CARMES, en sa qualité de réparateur du véhicule litigieux, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 6]
[Localité 5]
non comparante, ni représentée
— La S.A.S. CARROSSERIE BRUTUS, en sa qualité de dépanneur du véhicule litigieux
[Adresse 7]
[Localité 5]
représentée par Me Philippe RAVAYROL, avocat au barreau de PARIS substitué par la SCP COLLET DE ROCQUIGNY CHANTELOT BRODIEZ GOURDOU & ASSOCIES, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
Après débats à l’audience publique du 24 Février 2026, l’affaire a été mise en délibéré à ce jour, la décision étant rendue par mise à disposition au greffe.
~ ~ ~ ~ ~ ~
EXPOSE DU LITIGE
Suivant bon de commande du 26 juin 2023, M. [D] [Q] et Mme [O] [S] épouse [Q] ont acquis auprès de la SASU DKL Negoces exerçant sous l’enseigne [Z] [V] un véhicule d’occasion de marque Range Rover modèle Evoque immatriculé [Immatriculation 1] pour la somme de 44.500,00 €.
Le véhicule était assorti d’une garantie contractuelle de 12 mois souscrite auprès de la SAS [Y] [N] Watson France par la SASU DKL Negoces pour le compte des époux [Q].
Les époux [Q] ont déploré des dysfonctionnements affectant le véhicule peu après la vente.
Le 17 juin 2024, le véhicule a été affecté d’une panne moteur.
M. et Mme [Q] se sont rapprochés de leur assureur protection juridique qui a mandaté le cabinet Evalys 63 aux fins de réaliser une expertise amiable. Un rapport d’expertise a été établi le 30 janvier 2025.
Un procès-verbal d’expertise a été dressé par le groupe Lang & Associés le 18 décembre 2024.
La SAS [Y] [N] Watson France a refusé de prendre en charge les désordres affectant le véhicule.
Par actes des 20 et 24 juin 2026, M. [D] [Q] et Mme [O] [S] épouse [Q] ont fait assigner en référé la SAS DKL Negoces exerçant sous l’enseigne [Z] [V] et la SAS [Y] [N] Watson France afin d’obtenir l’organisation d’une expertise judiciaire avec mission proposée.
Appelée à l’audience du 23 septembre 2025, l’affaire a été renvoyée pour appel en cause à l’audience du 18 novembre 2025.
Par actes des 27, 29 et 30 octobre 2025, la SAS DKL Negoces a fait assigner en référé la SAS Jaguar Land Rover France, la SAS Garage des Carmes et la SAS Carrosserie Brutus afin d’obtenir que les opérations d’expertise leur soient déclarées communes et opposables.
A l’audience du 18 novembre 2025, la jonction des procédures a été prononcée et les affaires ont été renvoyées sur demande des parties à l’audience du 3 février 2026, puis à l’audience du 24 février 2026 à laquelle les débats se sont tenus.
M. [D] [Q] et Mme [O] [S] épouse [Q] ont repris le contenu de leur assignation.
Au dernier état de leurs conclusions :
— la SAS [Y] [N] Watson France a formulé protestations et réserves ;
— la SAS Carrosserie Brutus a conclu à titre principal au débouté de la demande formée à son encontre et, à titre subsidiaire, a formulé protestations et réserves, a sollicité que la mission de l’expert soit complétée et a sollicité la condamnation de la SAS DKL Negoces à lui payer la somme de 2.000,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— la SAS Jaguar Land Rover France a conclu au débouté de la demande formée à son encontre, a sollicité la condamnation de la SASU DKL Negoces à lui payer la somme de 2.500,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et sa condamnation aux dépens ;
— la SASU DKL Negoces exerçant sous l’enseigne [Z] [V] a formulé protestations et réserves sur la demande d’expertise, a réitéré ses demandes d’appel en cause et a conclu au débouté de l’ensemble des demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires de la SAS Jaguar Land Rover France et de la SAS Carrosserie Brutus.
La SAS Garage des Carmes n’a pas comparu.
Pour le surplus, il est renvoyé à l’assignation et aux conclusions régulièrement déposées.
MOTIFS DE LA DECISION
À titre liminaire, il y a lieu de rappeler que les demandes des parties tendant à voir « dire et juger » ou « donner acte » ne constituent pas des prétentions, hors les cas prévus par la loi, au sens des dispositions de l’article 4 du code de procédure civile, mais des moyens ou arguments au soutien des véritables prétentions, et ne donneront pas lieu à mention au dispositif.
1/ Sur la demande d’expertise
L’article 145 du code de procédure civile dispose que « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »
A l’appui de la demande, il est notamment versé aux débats :
— Un certificat de cession,
— Une copie de carte grise,
— Un rapport d’expertise établi par le cabinet Evalys 63 le 30 janvier 2025,
— Un procès-verbal d’expertise établi par le cabinet Lang & Associés le 18 décembre 2024.
Il est constant que M. et Mme [Q] ont acquis un véhicule de marque Range Rover modèle Evoque immatriculé [Immatriculation 1] auprès de la SASU DKL Negoces exerçant sous l’enseigne [Z] [V], que ledit véhicule a été garanti auprès de la SAS [Y] [N] Watson France et que la SAS Garage des Carmes a réalisé des réparations sur ce même véhicule.
Les rapports d’expertise précités, qui indiquent qu’une intervention a été réalisée par le garage Land Rover [Localité 1] sur le véhicule litigieux le 20 janvier 2022, sans que la nature de l’intervention ne soit connue, relèvent que le moteur du véhicule présente d’importants désordres nécessitant son remplacement.
Aussi, l’examen des faits et des pièces produites amène à considérer que les époux [Q] justifient d’un motif légitime pour voir ordonner une mesure d’expertise judiciaire à leurs frais avancés.
En conséquence, la demande sera accueillie à ce titre dans les conditions reprises dans le dispositif de la présente décision.
2/ Sur les demandes de mises hors de cause
La SAS Carrosserie Brutus oppose que son intervention s’est limitée à transférer le véhicule litigieux via dépanneuse entre les locaux du Garage [L] et ceux de la SAS Garage des Carmes, sans aucune intervention ni démarrage du véhicule. Elle conclut ainsi au débouté de la demande de la SASU DKL Negoces tendant à ce que les opérations d’expertise soient ordonnées à son encontre.
La SAS Jaguar Land Rover France soutient quant à elle que la SASU DKL Negoces ne justifie d’aucun intérêt à agir à son encontre en ce qu’elle est un tiers à la chaîne contractuelle de vente, qu’elle n’est jamais intervenue sur le véhicule et qu’il n’existe aucun lien d’obligation entre elle et les époux [Q].
La SASU DKL Negoces affirme au contraire que l’intervention de la SAS Carrosserie Brutus suffit à justifier son appel en cause. Elle ajoute que la mise en cause de la SAS Jaguar Land Rover France, constructeur du véhicule, est justifiée.
En l’espèce, les éléments produits ne justifient pas la mise en cause de la SAS Carrosserie Brutus, ni de la SAS Jaguar Land Rover France.
D’une part, les experts s’accordent sur l’existence d’une défaillance moteur interne relevant de la garantie légale de conformité intervenue avant le transport du véhicule par la SAS Carrosserie Brutus.
D’autre part, les rapports établis par ces mêmes experts précisent que la première immatriculation du véhicule a eu lieu en Allemagne, de sorte que la participation aux opérations d’expertise de la SAS Jaguar Land Rover France, dont l’activité se limite à l’importation et la cession de véhicules neufs et pièces détachées de marque Land Rover en France, et dont ni la qualité de constructeur ni la qualité d’importateur du véhicule litigieux n’est démontrée, n’apparaît pas justifiée.
Par conséquent, les demandes de la SAS Carrosserie Brutus et de la SAS Jaguar Land Rover France seront accueillies et leurs mises hors de cause seront prononcées.
3/ Sur les frais
La SASU DKL Negoces, exerçant sous l’enseigne [Z] [V], sera condamnée à payer la somme de 500,00 € chacune à la SAS Jaguar Land Rover et à la SAS Carrosserie Brutus au titre des frais irrépétibles.
Les dépens de l’instance seront supportés par les époux [Q], demandeurs.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant après débats en audience publique et en premier ressort, par ordonnance réputée contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe,
PRONONCE la mise hors de cause de la SAS Carrosserie Brutus,
PRONONCE la mise hors de cause de la SAS Jaguar Land Rover France,
ORDONNE une mesure d’expertise et commet pour y procéder :
M. [P] [C]
— expert près la cour d’appel de [Localité 6] -
Demeurant [Adresse 8]
[Adresse 9]
[Localité 7]
OU, A DEFAUT,
M. [T] [R]
— expert près la cour d’appel de [Localité 6] -
Demeurant [Adresse 10]
[Localité 8]
Avec mission, en se conformant aux règles du code de procédure civile, de :
1°) Se rendre sur les lieux où le véhicule de marque Range Rover modèle Evoque immatriculé [Immatriculation 1], appartenant à M. [D] [Q] et Mme [O] [S] épouse [Q] est entreposé et examiner ledit véhicule, en présence des parties et de leurs conseils juridiques ou techniques ou ceux-ci ayant été dûment convoqués, pour y faire toutes constatations utiles sur l’existence des désordres allégués dans l’assignation, et se munir des outils, échelles ou tous autres équipements permettant de réaliser les investigations nécessaires dès la première réunion sur site,
2°) Recueillir et consigner les explications des parties, prendre connaissance des documents de la cause, se faire remettre par les parties ou par des tiers tous autres documents utiles, entendre tous sachants et effectuer d’initiative toutes diligences ou vérifications lui paraissant nécessaires à la solution du litige,
3°) Etablir un historique succinct des éléments du litige en dressant l’inventaire des pièces contractuelles utiles à l’instruction du litige, notamment les polices d’assurances souscrites, et en recherchant les dates de déclaration d’ouverture du chantier, d’achèvement des travaux et de réception de l’ouvrage,
4°) S’il y a lieu, inviter les parties dès le début des opérations d’expertise à appeler en la cause les entreprises dont la responsabilité serait susceptible d’être engagée,
5°) Examiner les désordres et dommages allégués, notamment tels que listés dans le rapport d’expertise établi par le cabinet Evalys 63 le 30 janvier 2025 et le procès-verbal d’expertise établi par le cabinet Lang & Associés le 18 décembre 2024,
6°) Déterminer si ce véhicule est ou était affecté lors de la vente d’un ou plusieurs vices affectant son usage ou de défauts de conformité,
7°) Dans l’affirmative, en rechercher l’origine, les causes, la nature, la gravité, en précisant s’ils découlent d’un défaut d’entretien ou un entretien non-conforme, un défaut d’utilisation, une intervention non-conforme aux prescriptions du constructeur et/ou aux règles de l’art, une intervention incomplète, un vice, à des post-montages qui auraient été apportés au véhicule, à un choc antérieur, ou dans toute autre cause extérieure au véhicule,
8°) Préciser si le véhicule est impropre à l’usage auquel il est destiné ou si les anomalies diminuent notamment sa valeur,
9°) Dire si l’acheteur pouvait se convaincre lui-même des anomalies lors de la vente ou si celles-ci présentaient toutes les caractéristiques de vices cachés,
10°) Dire également si elles étaient antérieures à la vente,
11°) Indiquer les travaux nécessaires de remise en état du véhicule ainsi que leur coût, la durée et les contraintes pouvant en résulter pour le ou les propriétaires, au besoin en s’appuyant sur des devis fournis par les parties et en expliquant précisément les solutions possibles,
12°) Dans la limite de sa compétence technique, donner son avis sur le préjudice de M. [D] [Q] et Mme [O] [S] épouse [Q],
13°) Fournir les éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction éventuellement saisie d’apprécier les responsabilités encourues,
14°) Proposer, sur la base de ses conclusions et le cas échéant, un compte entre les parties,
15°) Plus généralement, donner toutes indications techniques et de fait pouvant apparaître utiles à la solution du litige.
AUTORISE l’expert :
— à s’adjoindre tout technicien de son choix dans une spécialité autre que la sienne,
— à se faire assister dans l’accomplissement de sa mission par la personne de son choix qui intervient sous son contrôle et sa responsabilité,
DIT que l’expert commis pourra sur simple présentation de la présente ordonnance requérir la communication, soit par les parties, soit par des tiers de tous documents relatifs à cette affaire,
DIT que l’expert fera connaître sans délai son acceptation, qu’en cas de refus ou d’empêchement légitime, il sera pourvu aussitôt à son remplacement,
DIT que l’expert commis, saisi par le greffe, devra accomplir sa mission en présence des parties ou elles dûment convoquées, les entendre en leurs dires et explications, en leur impartissant un délai de rigueur pour déposer leurs dires écrits et fournir leurs pièces justificatives,
DIT qu’en application de l’article 38 du décret n°2005-1678 du 28 décembre 2005, les dernières observations ou réclamations des parties doivent rappeler sommairement le contenu de celles qu’elles ont présentées antérieurement ; qu’à défaut, elles sont réputées abandonnées par elles,
RAPPELLE en tant que de besoin à l’expert judiciaire commis son obligation de répondre à tout dire dûment formalisé par écrit par l’une quelconque des parties par une note elle-même écrite et motivée,
DIT que M. [D] [Q] et Mme [O] [S] épouse [I] feront l’avance des frais d’expertise et devront consigner globalement au secrétariat-greffe une provision de MILLE HUIT CENTS EUROS (1.800,00 €) T.T.C avant le 31 mai 2026,
DIT qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités imparties, la désignation de l’expert sera CADUQUE à moins que le juge, à la demande d’une des parties se prévalant d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de la caducité,
DIT que l’expert devra commencer ses opérations d’expertise dès qu’il sera averti que les parties ont consigné la provision mise à leur charge,
DIT que lors de la première réunion d’expertise laquelle devra se dérouler dans un délai de deux mois à compter de l’avis donné par le greffe de la consignation de la provision, l’expert devra, en concertation avec les parties, dresser un programme de ses investigations, et proposer d’une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires, de ses frais et débours, ainsi que la date de dépôt du rapport avant d’adresser ces informations au juge chargé du contrôle de l’expertise, à l’appui d’une demande d’ordonnance complémentaire fixant le montant de la provision complémentaire ainsi que le délai prévu pour le dépôt du rapport,
DIT que l’expert commis devra communiquer aux parties et à leur conseil respectif un pré-rapport contenant l’ensemble de ses appréciations littérales et chiffrées, ainsi que l’ensemble de ses conclusions, au moins un mois avant la date de dépôt du rapport d’expertise, en invitant les parties à présenter leurs observations,
DIT qu’après avoir répondu de façon appropriée aux éventuelles observations formulées par les parties, l’expert commis devra déposer au greffe un rapport définitif de ses opérations avant le 1er novembre 2026, date de rigueur, sauf prorogation des opérations dûment autorisée par le juge sur demande de l’expert,
DÉSIGNE le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre les opérations d’expertise et statuer sur tous incidents,
CONDAMNE la SASU DKL Negoces exerçant sous l’enseigne [Z] [V] à payer à la SAS Carrosserie Brutus la somme de CINQ CENTS EUROS (500,00 €) en application de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la SASU DKL Negoces exerçant sous l’enseigne [Z] [V] à payer à la SAS Jaguar Land Rover France la somme de CINQ CENTS EUROS (500,00 €) en application de l’article 700 du code de procédure civile,
LAISSE les dépens à la charge de M. [D] [Q] et Mme [O] [S] épouse [Q],
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
La Greffière, La Présidente,
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