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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, jcp juge ctx protection, 12 juin 2025, n° 25/00039 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00039 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 21 juin 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | Société [ 9 ] |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CLERMONT-FERRAND
[Adresse 2]
[Localité 4]
Téléphone : [XXXXXXXX01]
@ : [Courriel 12]
Référence à rappeler dans toute correspondance
Service Surendettement et PRP
N° RG 25/00039 – N° Portalis DBZ5-W-B7J-KAIM
JUGEMENT
DU : 12 Juin 2025
N °
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT
Par mise à disposition au Greffe du Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND, le 12 juin 2025
Sous la Présidence de Madame Virginie DUFAYET, Juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Vanessa JEULLAIN, Greffier
Sans débats, le jugement suivant a été rendu :
Sur la demande de vérification des créances formée par Monsieur [H] [M] concernant son dossier devant la [6]
DÉBITEUR :
Monsieur [H] [M]
né le 26/06/1969 à [Localité 11]
[Adresse 5]
CRÉANCIER :
Société [9]
[Localité 3]
****
*
EXPOSÉ DU LITIGE
Par déclaration en date du 13 septembre 2024, M. [H] [M] a saisi la [7] d’une demande tendant au traitement de sa situation de surendettement.
Dans sa séance du 5 décembre 2024, la commission a déclaré sa demande recevable.
La commission a ensuite dressé l’état détaillé des dettes.
M. [M] en a accusé réception le 31 janvier 2025.
Par lettre recommandée avec accusé de réception adressée le 7 février 2025 à la [7], M. [M] a sollicité la vérification de la créance déclarée par [8].
Les parties ont été invitées à présenter leurs observations par écrit après avoir justifié de l’envoi de leurs observations aux autres parties par lettre recommandée avec avis de réception, en application de l’article R. 713-4 du code de la consommation.
Iqera pour [8] a adressé ses observations au juge, mais sans justifier les avoir également adressées à M. [M].
MOTIVATION DE LA DÉCISION
En vertu des dispositions de l’article L.723-2 du code de la consommation, la commission informe le débiteur de l’état du passif qu’elle a dressé et, en vertu des dispositions de l’article suivant, le débiteur dispose d’un délai de 20 jours pour le contester et demander à la commission de saisir le juge des contentieux de la protection aux fins de vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et de leur montant.
L’article R.723-7 du même code dispose que cette vérification est opérée pour les besoins de la procédure et afin de permettre à la commission de poursuivre sa mission. Elle porte sur le caractère liquide et certain des créances ainsi que sur le montant des sommes réclamées en principal, intérêts et accessoires. Les créances dont la validité ou celle des titres qui les constatent n’est pas reconnue sont écartées de la procédure.
En l’absence de respect par [10] pour [8] des dispositions de l’article R.713-4 du code de la consommation (pas de preuve de l’envoi au débiteur de ses observations en LRAR), la créance sera écartée de la procédure.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection,
Statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort,
ECARTE la créance de [8] de la procédure de surendettement de M. [H] [M],
LAISSE les frais et dépens à la charge du Trésor public.
Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction aux jour, mois et année susdits. En foi de quoi le jugement a été signé par le juge des contentieux de la protection et le greffier.
Le greffier Le juge des contentieux de la protection
Vanessa Jeullain Virginie Dufayet
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