Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, jaf cab. 5, 12 juin 2025, n° 20/03623 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/03623 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
N° de minute : 25/
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
AFFAIRES FAMILIALES
[14]
JUGEMENT RENDU LE 12 Juin 2025
N° RG 20/03623 – N° Portalis DB22-W-B7E-PPZA
DEMANDEUR :
Monsieur [Y] [G]
né le [Date naissance 5] 1960 à [Localité 19] (MAROC)
[Adresse 6]
[Localité 11]
Représenté par Maître Larbi BELHEDI, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 314
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 2020/002105 du 05/06/2020 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 20])
DEFENDEUR :
Madame [T] [J] épouse [G]
née le [Date naissance 3] 1971 à [Localité 12] (MAROC)
[Adresse 4]
[Localité 10]
Représentée par Maître Stéphanie FOULQUIER, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 538
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2020/012080 du 22/10/2020 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 20])
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Magistrat : Madame Thérèse RICHARD
Greffier présent lors de l’audience : Madame Anne-Claire LORAND
Greffier présent lors du prononcé : Madame Anne VIEL
Copie exécutoire à : Maître Larbi BELHEDI, Maître Stéphanie FOULQUIER
Copie certifiée conforme à l’original à : [17] [Localité 15], Monsieur [Y] [G] (LRAR), Madame [T] [J] épouse [G] (LRAR)
Extrait exécutoire à l’ARIPA
délivrée(s) le :
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
La juge aux affaires familiales, statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par décision contradictoire mise à disposition au greffe,
Vu l’ ordonnance de non conciliation du 12 mai 2021,
CONSTATE sa compétence au regard du droit international privé,
DECLARE le juge français compétent et la loi française applicable,
CONSTATE que des propositions ont été effectuées quant au règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties,
PRONONCE pour altération définitive du lien conjugal le divorce de :
Madame [T] [J], née le [Date naissance 3] 1971 à [Localité 12] (MAROC),
et de
Monsieur [Y] [G], né le [Date naissance 5] 1960 à [Localité 19] (MAROC),
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 2] 2005, devant l’officier de l’état civil de la mairie de [Localité 13] (MAROC),
ORDONNE la publicité, conformément aux dispositions de l’article 1082 du Code de procédure civile, de la présente décision en marge de l’acte de mariage des époux, de l’acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du Service du ministère des Affaires Etrangères à [Localité 16] ;
DIT que Madame [T] [J] ne conservera pas l’usage du nom de son conjoint à l’issue du prononcé du divorce ;
DIT que le jugement de divorce prendra donc effet dans les rapports entre époux, en ce qui concerne les biens au 26 février 2020 ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
RAPPELLE que les parties s’engagent dans une liquidation amiable de leurs intérêts patrimoniaux, et qu’en cas d’échec de la tentative de partage amiable, il appartiendra aux parties ou à l’une d’elles de solliciter l’application des dispositions sur le partage judiciaire en saisissant le juge aux affaires familiales par voie d’assignation,
ATTRIBUE sous réserve du droit du propriétaire, à Madame [T] [J] le droit au bail et l’éventuel droit au maintien dans les lieux ayant constitué le logement de la famille ;
DÉBOUTE Madame [T] [J] de sa demande de prestation compensatoire ;
DEBOUTE les parties de leur demande de dommages-intérêts ;
Sur l’enfant :
DIT que l’autorité parentale à l’égard de l’enfant est exercée conjointement par les parents ;
RAPPELLE qu’en application de l’article 372 du Code civil, les parents doivent :
— prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence de l’enfant,
— s’informer réciproquement dans le souci d’une indispensable communication entre les parents sur l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…),
— permettre les échanges de l’enfant avec l’autre parent dans le respect du cadre de vie de chacun,
— se communiquer leurs adresses et coordonnées respectives,
FIXE la résidence de l’enfant au domicile de Madame [T] [J],
DIT que le droit de visite du père sur l’enfant s’exercera dans un espace rencontre avec possibilités de sorties en dehors de l’espace rencontre après la reprise de contact, sur la base de deux demi-journées par mois, et ce durant une période de 6 mois, à compter de la mise en place effective de la mesure, et en fonction des contraintes propres de l’association,
DESIGNE pour mettre en œuvre la mesure, le Relais Enfants Parents de [Localité 15], [Adresse 8] ([Courriel 18], 06.72.38.99.31),
ENJOINT aux parties de prendre contact sans délai avec l’association pour la mise en place du calendrier des visites ;
DIT que l’Association devra faire un rapport qui sera remis aux parties, à l’issue de la mesure pour faire valoir ce que de droit ;
FIXE la contribution mensuelle de Monsieur [Y] [G] à l’entretien et à l’éducation de l’enfant à 200 euros, et au besoin l’y condamne,
DIT que cette contribution est payable d’avance et doit être versée mensuellement, avant le 5 de chaque mois et 12 mois sur 12, à la mère, et sans frais pour celle-ci,
DIT que cette contribution est due au-delà de la majorité de l’enfant, pendant la durée de ses études, sous réserve de la justification de son inscription dans un établissement scolaire, professionnel ou supérieur avant le premier novembre de chaque année ou jusqu’à ce qu’il exerce une activité rémunérée de façon régulière et suffisante,
DIT que cette contribution est indexée sur l’indice des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est employé ou ouvrier, hors tabac, publié chaque mois par l’INSEE et qu’elle sera donc révisée chaque année, à la date d’anniversaire de la présente décision, selon la formule suivante :
Nouveau montant : Pension en cours X A
— --------------------------
B
A étant le dernier indice publié lors de la réévaluation
B étant l’indice au jour de la décision fixant la contribution,
RAPPELLE au débiteur de la contribution qu’il lui appartient de calculer et d’appliquer l’indexation et qu’il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : www.insee.fr ou www.servicepublic.fr,
DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant, sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Madame [T] [J],
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, Monsieur [Y] [G] doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant directement entre les mains de Madame [T] [J],
RAPPELLE qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1°- l’organisme débiteur des prestations familiales peut mettre en œuvre une procédure de recouvrement forcé,
2°- le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du Code pénal : soit notamment 2 ans d’emprisonnement et 15.000 € d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire avec interdiction de solliciter la délivrance d’un nouveau permis pendant cinq ans au plus, interdiction pour une durée de cinq au plus de quitter le territoire de la République,
DIT qu’il ne sera pas procédé à la signification de la présente décision, mais qu’elle sera notifiée aux parties par le greffe par lettre recommandée avec accusé de réception, laquelle vaut également notification selon les dispositions de l’article 1074-3 du Code de procédure civile relatif à la mise en œuvre de l’intermédiation financière,
RAPPELLE qu’en cas de retour au greffe de la lettre de notification, dont l’avis de réception n’a pas été signé dans les conditions prévues à l’article 670 du Code de procédure civile, le greffier invitera les parties à procéder par voie de signification,
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
RAPPELLE que les mesures portant sur l’autorité parentale et sur la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire,
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus,
DIT que les dépens sont partagés par moitié entre les époux, y compris les frais d’enquête sociale,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 12 juin 2025 par Madame RICHARD, Juge délégué aux Affaires Familiales, assistée de Madame VIEL, Greffier présent lors du prononcé, lesquelles ont signé la minute du présent jugement.
LA GREFFIERE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 20]
[Adresse 7]
[Localité 9]
☎ :[XXXXXXXX01]
Références : N° RG 20/03623 – N° Portalis DB22-W-B7E-PPZA
N° minute de la décision :
« République française,
Au nom du peuple français"
EXTRAIT EXECUTOIRE D’UNE DECISION CIVILE
« De la décision rendue le 12 Juin 2025 par le tribunal judiciaire de DE VERSAILLES ainsi composé :
Président : Thérèse RICHARD
Greffier : Anne VIEL
Dans la cause entre :
Monsieur [Y] [G]
né le [Date naissance 5] 1960 à [Localité 19] (MAROC)
[Adresse 6]
[Localité 11]
représenté par Me Larbi BELHEDI, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 314
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 2020/002105 du 05/06/2020 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 20])
ET :
DEFENDEUR :
Madame [T] [J] épouse [G]
née le [Date naissance 3] 1971 à [Localité 12] (MAROC)
[Adresse 4]
[Localité 10]
représentée par Me Stéphanie FOULQUIER, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 538
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2020/012080 du 22/10/2020 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 20])
En vertu de l’article 1074-4 du code de procédure civile :
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ledit extrait à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, le présent extrait a été signé par le greffier.
Pour extrait certifié conforme délivré le
Le greffier
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Enfant ·
- Divorce ·
- Autorité parentale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Père ·
- Code civil ·
- Education ·
- Mère ·
- Juge ·
- Prestation
- Tribunal judiciaire ·
- Assesseur ·
- Désistement d'instance ·
- Adresses ·
- Jugement ·
- Siège social ·
- Lettre recommandee ·
- Courrier électronique ·
- Interjeter ·
- Appel
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Protection ·
- Contentieux ·
- Adresses ·
- Paiement ·
- Loyer ·
- Jugement par défaut ·
- Dommages-intérêts ·
- Titre
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Trouble ·
- Hospitalisation ·
- Hôpitaux ·
- Cliniques ·
- Certificat médical ·
- Consentement ·
- Adresses ·
- État ·
- Critique ·
- Copie
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Chaudière ·
- Concept ·
- Conformité ·
- Erp ·
- Expertise ·
- Incendie ·
- Commissaire de justice ·
- Mesure d'instruction ·
- Tribunal judiciaire ·
- Immeuble
- Syndicat de copropriétaires ·
- Tribunal judiciaire ·
- Procédure accélérée ·
- Provision ·
- Adresses ·
- Mise en demeure ·
- Charges de copropriété ·
- Paiement ·
- Créance ·
- Approbation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Centre hospitalier ·
- Hospitalisation ·
- Consentement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Santé publique ·
- Courriel ·
- Certificat médical ·
- Trouble mental ·
- Avis ·
- Santé
- Médecin ·
- Arrêt de travail ·
- Indemnités journalieres ·
- Droite ·
- Activité professionnelle ·
- Affection ·
- Incapacité ·
- Tribunal judiciaire ·
- État de santé, ·
- Maladie
- Surendettement ·
- Crédit d'impôt ·
- Adresses ·
- Déclaration ·
- Fraudes ·
- Réseau social ·
- Siège social ·
- Créanciers ·
- Contentieux ·
- Recevabilité
Sur les mêmes thèmes • 3
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement de payer ·
- Référé ·
- Provision ·
- Assignation ·
- Procédure civile ·
- Résiliation du bail ·
- Contestation sérieuse ·
- Demande
- Injonction de payer ·
- Commissaire de justice ·
- Opposition ·
- Ordonnance ·
- Signification ·
- Adresses ·
- Personnes ·
- Titre exécutoire ·
- Délai ·
- Commandement
- Agence régionale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Détention ·
- Adresses ·
- Liberté ·
- Santé ·
- Copie ·
- Notification ·
- Appel ·
- Prénom
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.