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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, cab. 11, 11 févr. 2025, n° 22/06579 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/06579 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
Cabinet 11
JUGEMENT PRONONCÉ LE 11 Février 2025
JUGE AUX AFFAIRES
FAMILIALES
Cabinet 11
N° RG 22/06579 – N° Portalis DB3R-W-B7G-XYAP
N° MINUTE : 25/00013
AFFAIRE
[Y] [O] épouse [G]
C/
[K] [P] [G]
DEMANDEUR
Madame [Y] [O] épouse [G]
67 Avenue de Breteuil
75017 PARIS
Représentée par Me Sarah BENGHOZI-TELLOUK, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G0518
DÉFENDEUR
Monsieur [K] [P] [G]
6 rue Lamartine
92130 ISSY LES MOULINEAUX
Représenté par Me Elodie AZOULAY-CADOCH, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0985
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Devant Madame Sonia ELOTMANY, Juge
assistée de Monsieur Mohamed CHATIR, Greffier
DÉBATS
À l’audience du 21 Octobre 2024 tenue en Chambre du Conseil.
JUGEMENT
Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de cette décision au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et en premier ressort
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Madame [Y] [O] et Monsieur [K] [G] se sont mariés le 13 juillet 2011 devant l’officier de l’état civil de la commune de Issy-les-Moulineaux (92), sans avoir fait précéder leur union d’un contrat de mariage.
Deux enfants sont issus de leur union :
— [T] [G], née le 28 juillet 2012 à Clamart (92),
— [S] [G], né le 24 mai 2015 à Clamart (92).
Par acte d’huissier signifié à étude le 9 août 2022, Madame [O] a assigné son époux à bref délai en divorce devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Nanterre à l’audience d’orientation et sur mesures provisoires du 15 septembre 2022, sans indiquer le fondement de sa demande en divorce. Elle y avait été autorisée par ordonnance du juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Nanterre en date du 4 août 2022.
Par ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires en date du 10 octobre 2022, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Nanterre a notamment :
— autorisé les époux à résider séparément,
— attribué à l’épouse la jouissance du domicile conjugal, à charge pour elle de payer le loyer et les charges,
— accordé à l’époux un délai de trois mois pour quitter les lieux,
— ordonné la remise des vêtements et effets personnels,
— condamné Monsieur [G] à verser à son épouse une pension alimentaire de 400 euros par mois au titre du devoir de secours,
— débouté l’épouse de sa demande de désignation d’un notaire sur le fondement des articles 255 9° et 255 10° du code civil,
— constaté l’exercice conjoint de l’autorité parentale,
— fixé la résidence des enfants au domicile maternel,
— accordé au père un droit de visite et d’hébergement les fins de semaines paires du vendredi à la sortie des classes au lundi matin à la rentrée des classes, la première moitié des petites vacances les années paires et la seconde moitié les années impaires, la première quinzaine de juillet et août les années paires et la seconde quinzaine de juillet et août les années impaires,
— organisé la répartition entre les parents des fêtes juives,
— fixé la contribution du père à l’entretien et l’éducation des enfants à la somme de 175 euros par mois et par enfant, soit 350 euros en moyenne par mois,
— dit que les frais de scolarité privée, les frais d’activités extrascolaires et les frais médicaux non remboursés seront partagés par moitié entre les parents, sous réserve de l’accord préalable des deux parents sur le principe et le montant de la dépense,
— rejeté la demande d’interdiction de sortie du territoire français des enfants sans l’autorisation des deux parents,
— réservé les dépens.
Le 31 décembre 2022, Monsieur [G] a saisi le juge de la mise en état d’un incident aux fins de modification des mesures provisoires.
[T] a été entendue par le juge de la mise en état le 19 septembre 2023. Un compte-rendu de son audition a été adressé aux parties, qui ont été en mesure de formuler des observations dans leurs conclusions.
Par ordonnance d’incident rendue le 24 octobre 2023, le juge de la mise en état a notamment :
Vu l’ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Nanterre en date du 10 octobre 2022,
Vu l’article 789 du code de procédure civile,
Sur la modification des mesures provisoires,
— Confié à la mère, Madame [Y] [O], l’exercice exclusif de l’autorité parentale à l’égard des enfants mineurs :
— [T] [G], née le 28 juillet 2012 à Clamart (92),
— [S] [G], né le 24 mai 2015 à Clamart (92),
— Rappelé que le parent qui n’a pas l’exercice de l’autorité parentale conserve le droit et le devoir de surveiller l’entretien et l’éducation des enfants et doit être informé des choix importants relatifs à la vie de ces derniers,
— Autorisé Madame [Y] [O] à inscrire seule les enfants mineurs [T] [G] et [S] [G] à l’école élémentaire Jean de la Fontaine à Issy-les-Moulineaux (92),
— Débouté Monsieur [K] [G] de sa demande tendant à ordonner la scolarisation des enfants dans les écoles d’affectation de l’Académie de Créteil sans l’accord de la mère,
— Débouté Monsieur [K] [G] de sa demande de transfert de la résidence des enfants
— Maintenu la résidence habituelle des enfants [T] et [S] au domicile de leur mère, Madame [Y] [O],
— Ordonné une expertise psychiatrique de la cellule familiale composée de Madame [Y] [O], Monsieur [K] [G], [T] et [S] et commet pour y procéder Le Docteur [B] [A] sous l’égide de l’ASSOEDY avec pour mission, les parties régulièrement convoquées, après avoir pris connaissance du dossier, s’être fait remettre tous documents utiles et avoir entendu les parties ainsi que tout sachant, de :
entendre les parents et les enfants,décrire les relations que les parents ont entretenu entre eux, leurs relations au moment de l’expertise et celles que chacun des parents entretient avec les enfants,
apprécier le fonctionnement familial,
— décrire la capacité du père et de la mère à assumer l’autorité parentale vis- -vis des enfants et respecter les droits – de l’autre parent, ainsi que leurs troubles de la personnalité, leurs pathologies éventuelles, leurs addictions et les causes de celles-ci,
• évaluer les difficultés médicales, comportementales ou autres des enfants et dire si elles sont en rapport avec la situation familiale ou si elles ont d’autres causes,
• se prononcer sur les modalités envisageables de l’exercice de l’autorité parentale, la résidence de l’enfant et le droit de visite et d’hébergement,
•faire toutes propositions utiles pour l’amélioration des relations familiales et sur le traitement des troubles décrits,
• Fait injonction aux parties de déférer aux convocations de l’expert et de lui remettre sans délai tous les documents que celui-ci estime nécessaires à l’accomplissement de sa mission et disons qu’à défaut, il en sera tiré toute conséquence de droit,
— Dit que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et qu’il déposera son rapport en trois exemplaires au greffe du tribunal judiciaire de NANTERRE dans un DELAI DE SIX MOIS sauf prorogation de ce délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge,
— Dit que les frais d’expertise seront provisoirement avancés par moitié par chacune des parties, qui devront consigner chacune la somme de 700 euros à valoir sur la rémunération de l’expert, entre les mains du régisseur d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de NANTERRE (par virement bancaire en envoyant un mail accompagné d’une copie numérisée de la décision à régie.tj-nanterre@justice.fr, en espèces pour un montant maximal de 300 euros ou par chèque à l’ordre du régisseur des recettes du tribunal judiciaire de Nanterre), avant le 30 novembre 2023, étant précisé que la charge définitive en incombera à la partie condamnée aux dépens,
— Autorisé chaque partie à procéder à la consignation de la somme mise à la charge de l’autre en cas de carence ou de refus dans le délai supplémentaire d’un mois,
— Dit qu’à défaut de consignation dans le délai imparti, la désignation de l’expert sera caduque, sauf décision contraire du juge en cas de motif légitime, et qu’il sera tiré toutes conséquences de l’abstention ou du refus de consigner,
— Désigné le juge chargé du contrôle des expertises du tribunal judiciaire de NANTERRE pour surveiller l’exécution de cette mesure,
— Dit que l’expert doit faire connaître sans délai au juge son acceptation et devra commencer ses opérations une fois que le greffe l’aura averti de la consignation de la provision,
— Dit qu’en cas de besoin, il sera procédé au remplacement de l’expert commis par ordonnance sur requête rendue par le juge chargé du contrôle des expertises,
— Dit que l’expert, au moment d’achever ses opérations, pourra solliciter un complément de consignation afin de lui permettre d’être aussi proche que possible de sa rémunération définitive, et que le défaut de consignation de l’éventuel complément de consignation entraînera le dépôt par l’expert de son rapport en l’état,
— Dans l’attente du dépôt du rapport et jusqu’à la prochaine décision qui sera rendue par le juge de la mise en état ou le juge aux affaires familiales,
— Dit que le père, Monsieur [K] [G], bénéficiera d’un droit de visite en espace de rencontre à l’égard des enfants mineurs [T] et [S] pour une durée de six mois renouvelable une fois, à raison de deux visites par mois ; chaque visite ayant une durée minimum d'1h30,
— Confié la mission d’organiser ces droits de visite à l’espace de rencontre de L’APCE 92 courrier : 24 allée de l’Arlequin à NANTERRE (92000)secretariat@apce92.com mailto:apce92@gmail.com,
— Dit que chacun des parents devra prendre contact avec l’espace de rencontre pour la mise en œuvre du droit de visite en lieu neutre,
— Dit qu’il appartient à la mère d’emmener ou de faire emmener l’enfant à l’espace de rencontre et de le raccompagner au domicile,
— Réservé à l’association la possibilité de moduler les horaires de visite en fonction des contraintes de service,
— Dit que les sorties ne seront pas autorisées,
— Dit que les parents devront respecter le règlement intérieur de l’association et les directives que pourraient leur donner les intervenants de l’espace de rencontre,
— Dit qu’en cas de difficultés il pourra être procédé à la désignation d’un autre espace de rencontre,
— Réservé en l’état les droits d’hébergement de Monsieur [K] [G],
— Débouté Monsieur [K] [G] de sa demande tendant à la fixation d’une contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants à la charge de la mère,
— Maintenu dans son montant et ses modalités la contribution du père à l’entretien et à l’éducation des enfants telle qu’elle a été fixée par le juge de la mise en état le 10 octobre 2022,
— Dit que, par application des dispositions de l’article 373-2-2 II du code civil, la pension alimentaire fixée en numéraire sera versée à Madame [Y] [O] par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales et par le père lui-même dans l’attente de la mise en oeuvre de l’intermédiation,
— Rejeté le surplus des demandes des parties,
Maintenu l’ensemble des dispositions non contraires de l’ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires rendue le 10 octobre 2022,
— Rappelé que la présente ordonnance est de droit exécutoire à titre provisoire,
Laissé à chaque partie la charge des dépens de l’incident qu’elle a engagés,
— Débouté les parties de leurs demandes formées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Suivant conclusions notifiées par voie électronique le 10 janvier 2024, Madame [O] demande au juge aux affaires familiales de :
Vu l’article 238 du code civil,
Vu les pièces versées au débat,
— RECEVOIR Madame [Y] [O] en ses demandes,
Par conséquent :
— PRONONCER le divorce des époux [O]/[G] pour altération du lien conjugal, sur le fondement de l’article 238 du Code civil,
— ORDONNER la mention du jugement en marge de l’acte de mariage du 13 juillet 2011 par-devant l’Officier d’Etat Civil de la Mairie d’Issy les Moulineaux, entre Madame [Y] [F] née le 13 février 1988 à Paris 12 ème et Monsieur [K] [G], né le 14 février 1988 à Paris 11 ème .
— ORDONNER la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux, en application de l’article 267 du Code civil,
FIXER la date des effets du divorce à la date de l’assignation, soit le 9 août 2022,
— DIRE que Madame [O] reprendra l’usage de son nom de jeune fille après le prononcé du divorce, en application de l’article 264 du Code civil,
— DIRE que le divorce emportera révocation des donations et avantages matrimoniaux,
— CONDAMNER Monsieur [K] [G] au paiement d’une prestation compensatoire d’un
montant de 25 000 euros payable sous forme de capital,
— DIRE que l’autorité parentale sera exercée de manière exclusive par Madame [O] dans l’attente du dépôt du rapport
— FIXER la résidence des enfants mineurs au domicile maternel
— DIRE que le droit de visite et d’hébergement de Monsieur [G] sera fonction du rapport d’expertise et des comptes-rendus des visites en espace de rencontre tant déposés par l’APCE 92 que par le Docteur [A] et dans l’hypothèse d’un avis favorable de ces derniers et à défaut de meilleur accord entre les parties, selon les modalités suivantes :
— En période scolaire : les fins de semaines paires, du vendredi sortie des classes au lundi matin rentrée des classes.
— Pendant les vacances scolaires : la première moitié des petites vacances scolaires les années paires, la seconde moitié des petites vacances scolaires les années impaires ; la première quinzaine de Juillet et Août les années paires, la seconde quinzaine de Juillet et Août les années impaires
Pour les fêtes juives
• Pour la fête de Roch Hachana (nouvel an juif) : chez la mère les années paires, chez le père les années impaires.
• Pour [Z] (de la veille au soir jusqu’au lendemain soir): chez la mère les années paires, chez le père les années impaires.
• Pour [I] : chez le père les années paires, chez la mère les années impaires ;
• Pour [E] (de la veille au soir au lendemain) : chez la père les années impaires, chez le mère les années paires
• Pour Pessah : chez le mère les années impaires, chez le père les années paires ;
• Pour [J] : chez le père les années impaires, chez la mère les années paires.
— FIXER la contribution du père à l’éducation et l’entretien des enfants à la somme de 250€ par mois et par enfant, soit 500€ par mois au total, outre la prise en charge par moitié des frais d’école privée des deux enfants, des frais médicaux non remboursés et des activités extra scolaires décidés de concert entre les parents.
Monsieur [G] n’a pas conclu.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé aux écritures de la demanderesse pour l’exposé des moyens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 03 octobre 2024. L’affaire a été appelée à l’audience du 21 octobre 2024 et mise en délibéré au 28 novembre 2024, prorogé au 10 février 2025, par mise à disposition au greffe.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 20 janvier 2025, Madame [O] demande :
Vu l’article 238 du code civil,
Vu les pièces versées au débat,
Vu la procédure d’assistance éducative et les rapports rendus
— RECEVOIR Madame [Y] [O] en sa demande de réouverture des débats,
— RECTIFIER le dispositif des conclusions au fond unique de Madame [O] du 10 janvier 2024 :
Conformément à l’ordonnance du 24 octobre 2023 rendue par la juridiction de céans
— CONFIER à la mère, Madame [Y] [O], l’exercice exclusif de l’autorité parentale à l’égard des enfants mineurs :
[T] [G], née le 28 juillet 2012 à Clamart (92),
[S] [G], né le 24 mai 2015 à Clamart (92),
— RÉSERVER les droits du père compte tenu de l’absence d’exercice de ses droits de visite médiatisé.
— MAINTENONS dans son montant et ses modalités la contribution du père à l’entretien et à l’éducation des enfants telle qu’elle a été fixée par le juge de la mise en état le 10 octobre 2022.
Pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, il est renvoyé à leurs dernières conclusions, en application de l’article 455 du code de procédure civile.
La clôture de la procédure a été prononcée à l’audience de mise en état du 21 octobre 2024.
À l’issue de l’audience de plaidoiries du 21 octobre 2024, que le jugement est mis en délibéré à la date du 28 novembre 2024 prorogé au 11 décembre 2024, puis au 16 décembre 2024, puis au 23 janvier 2025 et au 11 février 2025 par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
— Sur la demande de revocation de l’ordonnance de clôture :
L’article 803 du code de procédure civile énonce que l’ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s’il se révèle une cause grave depuis qu’elle a été rendue ; la constitution d’avocat postérieurement à la clôture ne constitue pas, en soi, une cause de révocation. Si une demande en intervention volontaire est formée après la clôture de l’instruction, l’ordonnance de clôture n’est révoquée que si le tribunal ne peut immédiatement statuer sur le tout. L’ordonnance de clôture peut être révoquée, d’office ou à la demande des parties, soit par ordonnance motivée du juge de la mise en état, soit, après l’ouverture des débats, par décision du tribunal. L’ordonnance de clôture peut également être révoquée, après recueil de l’avis des parties, afin de permettre au juge de la mise en état, conformément à l’article 785, de décider de la convocation des parties à une audience de règlement amiable selon les modalités prévues aux articles 774-1 à 774-4.
En l’espèce, Madame [O] ne démontre aucune cause grave survenue postérieurement à la clôture de la procédure, comme l’exige la loi.
En conséquence, sa demande sera rejetée.
— Sur le prononce du divorce :
Il résulte des articles 237 et 238 du code civil que “Le divorce peut être demandé par l’un des époux lorsque le lien conjugal est définitivement altéré, l’altération définitive du lien conjugal résultant de la cessation de la communauté de vie entre les époux, lorsqu’ils vivent séparés depuis un an lors de la demande en divorce”.
L’altération définitive du lien conjugal résulte de la cessation de la communauté de vie entre les époux, lorsqu’ils vivent séparés depuis un an lors de la demande en divorce.
Si le demandeur a introduit l’instance sans indiquer les motifs de sa demande, le délai caractérisant l’altération définitive du lien conjugal est apprécié au prononcé du divorce.
Madame [O] sollicite que le divorce soit prononcé sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil soutenant que les époux sont séparés depuis janvier 2022.
Monsieur [G] ne conclut pas sur ce point.
En l’espèce, les époux sont séparés depuis plus d’un an au jour de la demande en divorce.
En conséquence, il convient de prononcer le divorce des époux en application des articles 237 et 238 du code civil.
— Sur les conséquences du divorce à l’égard des époux :
— Sur la date des effets du divorce :
En application de l’article 262-1 du code civil, la convention ou le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens :
— lorsqu’il est constaté par consentement mutuel par acte sous signature privée contresigné par avocats déposé au rang des minutes d’un notaire, à la date à laquelle la convention réglant l’ensemble des conséquences du divorce acquiert force exécutoire, à moins que cette convention n’en stipule autrement ;
— lorsqu’il est prononcé par consentement mutuel dans le cas prévu au 1° de l’article 229-2, à la date de l’homologation de la convention réglant l’ensemble des conséquences du divorce, à moins que celle-ci n’en dispose autrement ;
— lorsqu’il est prononcé pour acceptation du principe de la rupture du mariage, pour altération définitive du lien conjugal ou pour faute, à la date de la demande en divorce.
À la demande de l’un des époux, le juge peut fixer les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer. Cette demande ne peut être formée qu’à l’occasion de l’action en divorce. La jouissance du logement conjugal par un seul des époux conserve un caractère gratuit jusqu’à la demande en divorce, sauf décision contraire du juge.
Madame [O] demande que la date des effets du divorce soit fixée au 09 août 2022, date de la signification de son assignation à jour fixe.
Monsieur [G] ne conclut pas sur ce point.
Au vu des éléments produits, il convient de dire que le jugement de divorce prendra effet dans les rapports entre époux, en ce qui concerne leurs biens, à la date du 09 août 2022.
— Sur la liquidation des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux :
L’article 267 du code civil, dans sa rédaction applicable aux assignations délivrées postérieurement au 1er janvier 2016, ne donne plus pouvoir au juge aux affaires familiales qui prononce le divorce d’ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux, sauf dans les conditions fixées aux articles 1361 à 1378 du code de procédure civile, si les parties justifient par tout moyen des désaccords subsistant entre elles, notamment en produisant une déclaration commune d’acceptation d’un partage judiciaire, indiquant les points de désaccord entre époux ou un projet établi par le notaire désigné sur le fondement de l’article 255 10° du code civil.
Il convient de donner acte à Madame [O] de sa proposition de règlement des intérêts patrimoniaux et pécuniaires des époux.
Les époux seront renvoyés à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage devant tout notaire de leur choix et, en cas de litige, à saisir le juge de la liquidation par assignation en partage, conformément aux règles prescrites.
— Sur l’usage du nom :
En application de l’article 264 du code civil à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint. L’un des époux peut néanmoins conserver l’usage du nom de l’autre, soit avec l’accord de celui-ci, soit avec l’autorisation du juge, s’il justifie d’un intérêt particulier pour lui ou pour leurs enfants.
Conformément aux dispositions de l’article 264 du code civil, il convient de dire que Madame [O] reprendra l’usage de son nom après le prononcé du divorce, en application de l’article 264 du Code civil.
— Sur les avantages matrimoniaux :
Il résulte de l’article 265 du code civil que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis.
— Sur la prestation compensatoire :
Aux termes des articles 270 et 271 du code civil, “le divorce met fin au devoir de secours entre époux. L’un des époux peut être tenu de verser à l’autre une prestation destinée à compenser autant qu’il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives. Cette prestation a un caractère forfaitaire. Elle prend la forme d’un capital dont le montant est fixé par le juge.”
Toutefois, le juge peut refuser d’accorder une telle prestation si l’équité le commande, soit en considération des critères prévus à l’article 271, soit lorsque le divorce est prononcé aux torts exclusifs de l’époux qui demande le bénéfice de cette prestation, au regard des circonstances particulières de la rupture.
L’article 270 du code civil dispose que ”le divorce met fin au devoir de secours entre époux. L’un des époux peut être tenu de verser à l’autre une prestation destinée à compenser autant qu’il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives. Cette prestation a un caractère forfaitaire. Elle prend la forme d’un capital dont le montant est fixé par le juge. Toutefois, le juge peut refuser d’accorder une telle prestation si l’équité le commande, soit en considération des critères prévus à l’article 271, soit lorsque le divorce est prononcé aux torts exclusifs de l’époux qui demande le bénéfice de cette prestation, au regard des circonstances particulières de la rupture”.
L’article 271 prévoit que “la prestation compensatoire est fixée selon les besoins de l’époux à qui elle est versée et les ressources de l’autre, en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l’évolution de celle-ci dans un avenir prévisible.
Le juge prend en considération, notamment :
— la durée du mariage ;
— l’âge et l’état de santé des époux;
— leur qualification et leur situation professionnelle ;
— les conséquences des choix professionnels faits par l’un des époux, pendant la vie commune pour l’éducation des enfants, et du temps qu’il faudra encore y consacrer, ou pour favoriser la carrière de son conjoint au détriment de la sienne ;
— le patrimoine estimé ou prévisible des époux tant en capital qu’en revenu, après la liquidation du régime matrimonial ;
— les droits prévisibles et existants ;
— leur situation respective en matière de pension de retraite.”
Il résulte de l’articulation des articles 270 et 271 du code civil que le juge, pour fixer la prestation compensatoire, doit tout d’abord examiner s’il résulte de la dissolution du lien matrimonial, une disparité dans les conditions de vie respectives des époux, avant d’envisager le montant et la consistance de la compensation à opérer.
Si l’analyse de la situation financière de chacune des parties fait apparaître, au détriment de l’une d’elles, une inégalité du fait de la rupture du lien conjugal et de la disparition du devoir de secours ainsi que de l’obligation de contribuer aux charges du ménage et révèle donc l’existence d’une disparité au sens de l’article 270 du code civil, il y a lieu à compensation en mettant en œuvre pour en déterminer le montant, les critères posés par l’article 271 du code civil.
Il s’agit donc, dans un premier temps, de réaliser une sorte d’instantané de la situation matérielle des époux en analysant le patrimoine de chacun, en capital et en revenus, puis de tenter d’en percevoir l’évolution au cours de l’après-divorce, dans un avenir prévisible.
Il résulte d’une jurisprudence constante que le juge n’a pas à tenir compte, sauf cas particulier, de la part de communauté devant revenir à chaque époux, car la liquidation du régime matrimonial est par définition égalitaire et chacun gérera librement son lot à l’avenir.
De même, il a été précisé que la prestation compensatoire n’a pas pour effet de corriger les effets de l’adoption par les époux, du régime de séparation de biens.
La charge de la preuve de l’existence d’une disparité créée par la rupture du mariage incombe au demandeur à la prestation compensatoire.
Il peut le faire au moyen de la déclaration sur l’honneur prévue à l’article 272 du code civil laquelle certifie l’exactitude des ressources, revenus, patrimoine et conditions de vie de l’intéressé étant précisé que elle n’est pas une condition de recevabilité de la demande de prestation compensatoire.
Le juge aux affaires familiales doit se situer pour apprécier le droit à prestation compensatoire au moment où il prononce le divorce, en ayant à l’esprit, comme cela vient d’être exposé que le prononcé du divorce et la constatation de la disparité doivent être concomitants
Sous le bénéfice de ces observations préliminaires, il convient dans un premier temps d’apprécier la disparité créée par le divorce dans les conditions de vie respectives des époux.
La charge de la preuve de l’existence d’une disparité créée par la rupture du mariage incombe au demandeur à la prestation compensatoire.
En l’espèce, Madame [O] sollicite la condamnation de Monsieur [G] à lui verser une prestation compensatoire de 25 000 euros sous forme de capital.
— Sur les ressources et les charges actuelles de chacun des époux :
L’article 272 du code civil dispose que “dans le cadre de la fixation d’une prestation compensatoire, par le juge ou par les parties, ou à l’occasion d’une demande de révision, les parties fournissent au juge une déclaration certifiant sur l’honneur l’exactitude de leurs ressources, revenus, patrimoine et conditions de vie”.
En l’espèce, Madame [O] produit la déclaration sollicitée.
La situation des parties est la suivante :
Madame [O] est auxiliaire de vie et perçoit un revenu de 1200 euros outre les prestations de la caisse d’allocations familiales ; elle s’acquitte d’un loyer de 1390,45 euros.
Monsieur [G] est plombier en qualité d’entrepreneur individuel ; il a perçu en 2020 un revenu mensuel de 3436 euros (avis d’impôt 2021) ; en 2021 il a perçu un revenu de 3466 euros (avis d’impôt 2022).
Lors de la décision rendue le 22 octobre 2022 la situation des parties était la suivante :
Madame [O] est sans emploi. Elle déclare ne percevoir aucun revenu ; ses droits au chômage étant arrivés à leur terme. Elle envisage de reprendre une activité d’esthéticienne sous le statut d’auto-entrepreneur. Elle a déclaré 9 116 euros de revenus imposables au titre de l’année 2021, soit 759 euros en moyenne par mois. Au titre de l’année 2020, elle a déclaré 11 346 euros de revenus imposables, soit 945 euros en moyenne par mois (selon l’avis d’impôt commun du couple établi en 2021 sur les revenus de 2020). Madame [O] ne justifie pas de ses recherches d’emploi
Monsieur [G] exerce la profession de plombier en qualité d’auto-entrepreneur. Au titre de l’année 2020, il a déclaré 41 234 euros de revenus imposables, soit 3 436 euros en moyenne par mois (selon l’avis d’impôt commun établi en 2021 sur les revenus de 2020). Au titre de l’année 2021, il a déclaré 41 600 euros de revenus, soit 3 400 euros en moyenne par mois. Monsieur [G] verse aux débats des déclarations mensuelles de chiffre d’affaires dont il ressort qu’il a déclaré un chiffre d’affaires de 100 euros au mois de mars 2022, de 87 euros au mois d’avril 2022 et de 0 euros au mois de mai 2022. Son épouse lui reproche d’organiser son insolvabilité dans le cadre de la procédure de divorce. Le loyer du domicile conjugal est de 999,01 euros, charges comprises (selon la quittance du mois d’août 2022).
— Sur la durée du mariage :
Les époux se sont mariés le 13 juillet 2011 et sont séparés de fait depuis août 2022.
Le mariage a duré 13 ans dont 11 ans de vie commune.
— Sur l’âge et l’état de santé des époux :
Monsieur [G] est âgé de 36 ans et Madame [O] de 36ans.
Madame [O] ne fait état d’aucun problème de santé.
— Sur leur qualification et leur situation professionnelles et sur les conséquences des choix professionnels faits par l’un des époux pendant la vie commune pour l’éducation des enfants et du temps qu’il faudra encore y consacrer ou pour favoriser la carrière de son conjoint au détriment de la sienne :
Madame [O] ne rapporte aucun élément.
— Sur le capital de chacun des époux :
La Cour de cassation rappelle que les juges du fond doivent prendre en compte tous les composants du capital détenu par dont chacun des époux . Il doit être tenu compte :
— des biens propres de chacun des époux et ce, qu’ils soient en pleine propriété ou qu’ils fassent l’objet d’un démembrement, usufruit ou nue-propriété ou s’ils ont été recueillis par succession – de la perception d’une indemnité de licenciement.
Aucun élément n’est rapporté sur ce point.
— Sur le patrimoine estimé ou prévisible des époux tant en capital qu’en revenus après la liquidation du régime matrimonial :
Les parties sont propriétaires d’un bien immobilier sis à Juan les Pins.
— Sur les droits à retraite :
Monsieur [G] ne justifie pas de ses droits futurs à la retraite.
Madame [O] justifie de ses droits futurs à la retraite.
Il résulte de l’ensemble de ce qui précède qu’il existe une différence de revenus. Dès lors, la rupture du mariage va créer de disparité entre les conditions de vie respectives des époux au détriment de Madame [O].
À l’issue de cette analyse du patrimoine des parties tant en capital qu’en revenus disponibles, il apparaît au détriment de Madame [O], une disparité entre les conditions de vie respectives des époux.
Il résulte de ces éléments que Madame [O] rapporte la preuve d’une disparité au sens de l’article 270 du code civil découlant de la rupture du lien matrimonial et ce, à son détriment.
En conséquence, il convient de fixer le montant de la prestation compensatoire à la somme de 5.000 euros sous forme de capital.
— CONCERNANT LES ENFANTS :
Il est rappelé qu’aux termes de l’article 373-2-6 du code civil, le juge aux affaires familiales règle les questions qui lui sont soumises relatives à l’autorité parentale en veillant spécialement à la sauvegarde des intérêts des enfants mineurs.
La priorité est donnée aux accords parentaux, à défaut, en application de l’article 373-2-11 du code civil, le juge aux affaires familiales se réfère, de façon non limitative, aux éléments suivants :
1° La pratique que les parents avaient précédemment suivie ou les accords qu’ils avaient pu antérieurement conclure ;
2° Les sentiments exprimés par l’enfant mineur dans les conditions prévues à l’article 388-1 ;
3° L’aptitude de chacun des parents à assumer ses devoirs et respecter les droits de l’autre ;
4° Le résultat des expertises éventuellement effectuées, tenant compte notamment de l’âge de l’enfant ;
5° Les renseignements qui ont été recueillis dans les éventuelles enquêtes et contre-enquêtes sociales prévues à l’article 373-2-12 ;
6° Les pressions ou violences, à caractère physique ou psychologique, exercées par l’un des parents sur la personne de l’autre.
— Sur l’audition des enfants :
Suite à sa demande et par application des dispositions de l’article 388-1 du code civil, [T] a été entendue par le juge de la mise en état le 19 septembre 2023.
[S], âgé de 8 ans, n’a pas le discernement suffisant pour être entendu.
— Sur l’existence d’un dossier ouvert en assistance éducative :
L’existence d’un dossier ouvert en assistance éducative a été vérifiée.
Par jugement en date du 10 janvier 2023, le juge des enfants du tribunal judiciaire de Paris a ordonné une mesure d’assistance éducative en milieu ouvert au profit des deux enfants [T] et [S] pour une durée d’un an, soit jusqu’au 31 janvier 2024.
— Sur l’exercice de l’autorité parentale :
L’article 371-1 du code civil dispose que “l’autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant. Elle appartient aux parents jusqu’à la majorité ou l’émancipation de l’enfant pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne. L’autorité parentale s’exerce sans violences physiques ou psychologiques. Les parents associent l’enfant aux décisions qui le concernent, selon son âge et son degré de maturité”.
En application de l’article 372 du code civil, les père et mère exercent en commun l’autorité parentale dès lors que ceux-ci ont reconnu l’enfant dans l’année qui suit sa naissance.
Il convient de rappeler que la loi du 8 janvier 1993 reprise par la loi du 4 mars 2002, reprenant l’esprit de la convention sur les droits de l’enfant du 20 novembre 1989, a posé le principe de l’exercice en commun de l’autorité parentale, l’exercice à titre exclusif par l’un des deux parents devant rester l’exception.
Conformément à l’article 373-2-1 du code civil, le juge ne peut confier l’exercice de l’autorité parentale à un seul des parents que si l’intérêt des enfants le commande.
La saisine du juge de la mise en état fait suite à la dénonciation, par le père, d’un contexte de violences au domicile maternel au préjudice des deux enfants.
Au soutien de sa demande tendant à un exercice exclusif de l’autorité parentale, Madame [O] fait essentiellement valoir que Monsieur [G] adopte une attitude dangereuse à l’égard de leurs enfants (défaut de paiement des pensions alimentaire, restitution du domicile conjugal dans un état déplorable) et qu’il est animé dans ses actions par la seule haine qu’il lui porte et par une intention de lui nuire.
Madame [O] a toujours démenti dans le cadre des différentes instances, l’ensemble des accusations de violences que Monsieur [G] a porté à son encontre et indique qu’il tente, par ce biais, de faire pression sur elle et d’instrumentaliser leurs enfants.
Elle a également fait état de l’attitude très problématique et agressive de Monsieur [G], qui s’est opposé de manière abusive à la scolarisation des enfants dans l’école publique dépendant de son domicile et qui a ainsi porté atteinte à leur équilibre psychologique de manière très grave.
Ainsi que l’a relevé le juge de la mise en état, il ressort des pièces versées aux débats que le 9 novembre 2022, Monsieur [G] a déposé une main courante auprès du commissariat de police d’Issy-les-Moulineaux pour indiquer que ses enfants étaient victimes de violences physiques au domicile de leur mère. Il a notamment précisé que [S] avait été giflé par sa mère, qu’il avait saigné du nez à cette occasion et que [T] lui avait confié être victime de violences depuis le 29 octobre 2022, surtout le soir lorsque sa mère lui prenait le bras et le serrait fort.
Monsieur [G] avait ainsi produit un certificat initial descriptif établi par le Docteur [U] qui a examiné [T] le 10 novembre 2022 à l’hôpital Robert-Debré où elle a été accompagnée par son père. Une douleur du poignet gauche à la palpation a été relevée, “sans signe locaux”. Cependant la radio réalisée sur place n’avait pas mis en avant de lésion osseuse et aucun hématome n’avait été constaté par le médecin.
Monsieur [G] avait également déposé plainte pour ces faits le 13 novembre 2022 en ajoutant que sa fille recevait des coups de bouteilles en plastique au petit déjeuner sur la tête de la part de sa mère. Il avait effectué un complément de plainte le 22 novembre 2022 pour dénoncer les propos tenus par son épouse à l’égard de leur fils [S] (“avec ta gueule de voyou de merde”). Le 20 mars 2023, il avait enfin déposé une nouvelle plainte à l’encontre de Madame [O] en expliquant que [S] avait été frappé par sa mère la veille.
Il apparaît que le juge des enfants du tribunal judiciaire de Paris a été saisi de la situation des deux enfants mineurs le 21 novembre 2022 suite à l’appel au 119 effectué par Monsieur [G] qui dénonçait des violences physiques mais aussi sexuelles à l’encontre de [T] et de [S] par Madame [O] et sa famille. Lors de l’évaluation réalisée par les travailleurs sociaux, qui a mis en évidence une relation extrêmement conflictuelle entre les parents.
Par ailleurs, la Directrice de l’école des enfants a attesté le 29 janvier 2023 que Monsieur [G] se montrait agressif et vulgaire depuis le début de l’année “sans retenue devant ses propres enfants ou les autres enfants de l’école” et qu’il avait été violent dans ses propos lorsqu’il était venu récupérer les enfants le 22 novembre 2022 pour les conduire aux UMJ. La Directrice de l’école a indiqué, par ailleurs, qu’elle n’avait jamais entendu les enfants se plaindre de violences au domicile maternel et qu’ils étaient toujours très heureux de retrouver leur mère le soir à la sortie des classes. Elle a précisé, en outre, qu’elle n’avait jamais entendu [T] se plaindre de son poignet.
La maîtresse de [T] a attesté, quant à elle, qu’elle n’avait jamais constaté sur l’enfant des éléments laissant supposer des violences au domicile maternel ou même une quelconque gêne. Elle a en revanche indiqué que [T] semblait à chaque fois apeurée, perturbée et paniquée de quitter l’école avec son père. [T] a été examinée par le Docteur [C] le 29 janvier 2023 qui
n’a décelé aucune pathologie clinique.
Ainsi, force est de constater que le comportement agressif du père était ressorti des attestations précises et circonstanciées de l’établissement scolaire des enfants, qui est extérieur au cercle amical et familial et qui côtoie les enfants au quotidien.
Il existe ainsi des motifs graves justifiant de confier à Madame [O] l’exercice exclusif de l’autorité parentale à l’égard des enfants mineurs [T] et [S].
Pour rappel, le parent qui n’a pas l’exercice de l’autorité parentale conserve le droit et le devoir de surveiller l’entretien et l’éducation des enfants et doit doit être informé des choix importants relatifs à la vie de ces derniers.
— Sur la fixation de la résidence des enfants :
Aux termes de l’article 373-2-1 du code civil, “lorsque le juge confie l’exercice de l’autorité parentale à l’un des deux parents, l’exercice du droit de visite et d’hébergement ne peut être refusé à l’autre parent que pour des motifs graves”.
Au regard des éléments ci-dessus exposés, la résidence habituelle de [S] et de [T] sera maintenue au domicile de leur mère, seule investie de l’exercice de l’autorité parentale, Monsieur [G] ne s’y opposant pas.
— Sur le droit de visite et d’hébergement :
Aux termes de l’article 373-2/1 du code civil, lorsque, conformément à l’intérêt de l’enfant, la continuité et l’effectivité des liens de l’enfant avec le parent qui n’a pas l’exercice de l’autorité parentale l’exigent, le juge aux affaires familiales peut organiser le droit de visite dans un espace de rencontre désigné à cet effet.
Aux termes de l’article 232 du code de procédure civile, le juge peut commettre toute personne de son choix pour l’éclairer par des constatations, par une consultation ou par une expertise sur une question de fait qui requiert les lumières d’un technicien. Aux termes des dispositions de l’article 373-2-11 du code civil, lorsqu’il se prononce sur les modalités d’exercice de l’autorité parentale, le juge prend notamment en considération […] le résultat des expertises éventuellement effectuées, tenant compte notamment de l’âge de l’enfant. Par ailleurs, l’article 144 du code de procédure civile prévoit que « les mesures d’instruction peuvent être ordonnées en tout état de cause, dès lors que le juge ne dispose pas d’éléments suffisants pour statuer.
L’article 373-2-12 du code civil permet au juge, avant toute décision fixant les modalités de l’autorité parentale et du droit de visite ou confiant les enfants à un tiers, de donner mission à toute personne qualifiée d’effectuer une enquête sociale, qui a pour but de recueillir des renseignements sur la situation de la famille et les conditions dans lesquelles vivent et sont élevés les enfants.
Madame [F] propose un droit de visite et d’hébergement selon les modalités classiques en faveur du père afin de maintenir les liens entre ce dernier et les enfants.
Pour autant il revient au père lui-même de formuler une demande de droit de visite et d’hébergement et non à l’autre parent de le faire à sa place. De ce fait, en l’absence de toute demande du père, ses droits de visite et d’hébergement seront réservés.
Il lui appartiendra de saisir à nouveau le juge aux affaires familiales s’il entend obtenir une modification des dispositions du présent jugement en justifiant notamment de sa situation actuelle et des conditions dans lesquelles il serait en mesure d’accueillir ses enfants pour l’exercice de son droit de visite et d’hébergement.
— Sur la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants :
Aux termes de l’article 371-2 du code civil, “chacun des parents contribue à l’entretien et à l’éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l’autre parent, ainsi que des besoins de l’enfant. Cette obligation ne cesse pas de plein droit lorsque l’enfant est majeur”.
En application de l’article 373-2-2 du code civil, en cas de séparation entre les parents, ou entre ceux-ci et l’enfant, la contribution à son entretien et à son éducation prend la forme d’une pension alimentaire versée, selon le cas, par l’un des parents à l’autre, ou à la personne à laquelle l’enfant a été confié. Cette pension peut en tout ou partie prendre la forme d’une prise en charge directe de frais exposés au profit de l’enfant. Le juge peut prévoir le versement de la pension alimentaire par virement bancaire ou par tout autre moyen de paiement.
Aux termes de l’article 373-2-5 du code civil, le parent qui assume à titre principal la charge d’un enfant majeur qui ne peut lui-même subvenir à ses besoins peut demander à l’autre parent de lui verser une contribution à son entretien et à son éducation. Le juge peut décider ou les parents convenir que cette contribution sera versée en tout ou partie entre les mains de l’enfant.
En l’espèce, Madame [X] sollicite la fixation de la contribution du père à l’éducation et l’entretien des enfants à la somme de 250€ par mois et par enfant, soit 500€ par mois au total, outre la prise en charge par moitié des frais d’école privée des deux enfants, des frais médicaux non remboursés et des activités extra scolaires décidés de concert entre les parents.
Compte tenu des ressources et charges des parties et des besoins des enfants, il convient de fixer la contribution du père à l’entretien et l’éducation des enfants à la somme mensuelle de 400 euros, soit 200 euros par enfant et de dire que les frais d’école privée des deux enfants, des frais médicaux non remboursés et des activités extra scolaires décidés de concert entre les parents, seront partagés par moitié.
— Sur l’exécution provisoire :
Il résulte de l’article 1074-1 du code de procédure civile, qu’à moins qu’il n’en soit disposé autrement, les décisions du juge aux affaires familiales qui mettent fin à l’instance ne sont exécutoires à titre provisoire que si elles l’ordonnent.
Par exception, les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale, la pension alimentaire, la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant et la contribution aux charges du mariage, ainsi que toutes les mesures prises en application de l’article 255 du code civil, sont exécutoires de droit à titre provisoire.
En l’espèce, il n’y a pas lieu à ordonner l’exécution provisoire sauf en ce qui concerne les mesures relatives à l’enfant.
— Sur les dépens :
L’article 1127 du code de procédure civile énonce en matière de divorce pour altération définitive du lien conjugal que les dépens de l’instance sont à la charge de l’époux qui en a pris l’initiative, à moins que le juge n’en dispose autrement.
Dès lors, il n’y a pas lieu de déroger aux dispositions de l’article 1127 du code de procédure civile, selon lequel les dépens de la procédure sont en cas de divorce prononcé pour altération définitive du lien conjugal mis à la charge de la partie à l’initiative de la procédure de divorce.
Par conséquent, les dépens seront mis à la charge de Madame [O].
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant par mise à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort :
REJETTE la demande de révocation de l’ordonnance de clôture et de réouverture des débats ;
PRONONCE LE DIVORCE POUR ALTÉRATION DÉFINITIVE DU LIEN CONJUGAL
de Monsieur [K] [P] [G] né le 14 février 1988 à PARIS 11 ème,
et de
Madame [Y] [O] née le 13 février 1988 à PARIS 12 ème,
Lesquels se sont mariés le 13 juillet 2011 à ISSY LES MOULINEAUX
ORDONNE la mention du divorce en marge de l’acte de mariage dressé le 13 juillet 2011, ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun des époux ;
DIT que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public ;
CONSTATE que Madame [O] a formulé une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux et a ainsi satisfait aux exigences de l’article 257-2 du code civil ;
DIT n’y avoir lieu à ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux,
RENVOIE les époux à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage devant tout notaire de leur choix et, en cas de litige, à saisir le juge de la liquidation par assignation en partage, conformément aux règles prescrites ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
DIT qu’entre les époux, les effets du divorce remonteront en ce qui concerne les biens à la date du 09 août 2022,
CONDAMNE Monsieur [G] à payer à Madame [O] la somme de 5.000 euros (CIN Q MILLE EUROS) à titre de prestation compensatoire sous forme de capital,
— CONCERNANT LES ENFANTS :
CONFIE à la mère, Madame [Y] [O], l’exercice exclusif de l’autorité parentale à l’égard des enfants mineurs :
— [T] [G], née le 28 juillet 2012 à Clamart (92),
— [S] [G], né le 24 mai 2015 à Clamart (92),
RAPPELLE que le parent qui n’a pas l’exercice de l’autorité parentale conserve le droit et le devoir de surveiller l’entretien et l’éducation des enfants et doit être informé des choix importants
FIXE la résidence habituelle des enfants [T] et [S] au domicile de leur mère, Madame [Y] [O],
RÉSERVE le droit de visite et d’hébergement du père, en l’absence de demande de sa part,
FIXE la contribution de Monsieur [K] [G] à l’entretien et l’éducation des enfants à la somme de 200 euros par mois et par enfant, soit 400 euros au total par mois,
ASSORTIT la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants d’une clause de variation automatique basée sur la variation de l’indice des prix de détail hors tabac pour l’ensemble des ménages publié par l’INSEE,
DIT que la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sera réévaluée de plein droit, à l’initiative du débiteur, sans formalité, automatiquement et proportionnellement, le 1er janvier de chaque année, et pour la première fois le 1er janvier 2026, compte tenu du montant du dernier indice connu et de sa variation par rapport à l’indice existant au jour de la présente décision et selon la formule suivante :
Somme actualisée = somme initiale x A
B
A: dernier indice publié à la date de la réévaluation,
B: indice publié à la date de la présente décision,
RAPPELLE au débiteur de la pension qu’il lui appartient de calculer et d’appliquer l’indexation et qu’il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le www.insee.fr ou www.servicepublic.fr,
CONDAMNE Monsieur [K] [G] devra verser à Madame [Y] [O] chaque mois d’avance, entre le 1er et le 5 de chaque mois, la contribution alimentaire ci-dessus fixée ainsi que les majorations résultant du jeu de l’indexation, douze mois sur douze,
DIT que la pension est due au-delà de la majorité de l’enfant en cas d’études normalement poursuivies et justifiées ou jusqu’à l’obtention d’un emploi rémunéré lui permettant de subvenir à ses besoins,
DIT que les frais de scolarité privée, les frais d’activités extrascolaires et les frais médicaux non remboursés des enfants seront partagés par moitié entre les parents, sous réserve de leur accord préalable sur le principe et le montant de la dépense,
REJETTE le surplus des demandes des parties,
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire, sauf en ce qui concerne les mesures relatives aux enfants,
DIT que les dépens seront supportés par Madame [O],
REJETTE toutes demandes plus amples ou contraires,
DIT que le présent jugement sera notifié aux parties par les soins du greffe par lettre recommandée avec accusé de réception, conformément aux dispositions de l’article 1074-3 du code de procédure civile,
DIT qu’en cas d’échec de la notification à l’une des parties, le greffe invitera par tout moyen les parties à faire signifier par huissier de justice la présente décision à l’autre partie, afin qu’elle soit exécutoire conformément aux dispositions de l’article 1074-3 alinéa 2 du code de procédure civile,
DIT que la présente décision est susceptible d’appel dans le mois de la notification devant le greffe de la cour d’appel de Versailles,
FAIT ET PRONONCE par mise à disposition au greffe à Nanterre, le 11 février 2025, la minute étant signée par Madame Sonia ELOTMANY, juge aux affaires familiales et par Madame greffier présent lors du prononcé.
Fait à Nanterre, le 11 Février 2025.
LE GREFFIER LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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