Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 26 proxi fond, 16 déc. 2024, n° 24/06536 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/06536 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE PANTIN
[Adresse 4]
[Localité 9]
Tél:[XXXXXXXX01]
Fax : 01.48.44.08.02
@ : [Courriel 11]
REFERENCES : N° RG 24/06536 – N° Portalis DB3S-W-B7I-ZV6K
Minute :
JUGEMENT
Du : 16 Décembre 2024
Société EOS FRANCE
Venant aux droits de la société [Adresse 10]
C/
Madame [W] [Z]
JUGEMENT
Après débats à l’audience publique du 21 Octobre 2024, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe le 16 Décembre 2024 ;
Sous la Présidence de Madame Armelle GIRARD, juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de BOBIGNY siégeant au tribunal de proximité de PANTIN, assistée de Madame Martine GARDE, greffier ;
ENTRE :
DEMANDEUR :
Société EOS FRANCE
Venant aux droits de la société [Adresse 10]
[Adresse 5]
[Localité 6]
Représentée par Me Eric BOHBOT, avocat au barreau de PARIS Substitué par Me Halima SLIMANI, avocat au barreau de PARIS
DÉFENDEUR :
Madame [W] [Z]
[Adresse 8]
[Localité 3]
Comparante en personne
Copie exécutoire délivrée le :
à : Me Eric BOHBOT
Madame [W] [Z]
Expédition délivrée à :
EXPOSÉ DU LITIGE
Par ordonnance d’injonction de payer en date du 14 octobre 2019 du tribunal de proximité de Pantin, Madame [W] [Z] a été condamnée à payer à la SA CARREFOUR BANQUE la somme de 2 220 € avec intérêts au taux légal non majoré à compter de la signification de la présente ordonnance, compte tenu de la déchéance du droit aux intérêts.
Le 23 septembre 2022, la SA [Adresse 10] a régulièrement cédé cette créance à la SAS EOS FRANCE. Cette cession a été signifiée le 19 septembre 2023 à Madame [W] [Z].
Le 24 juin 2024, Madame [W] [Z] a formé opposition contre cette ordonnance d’injonction de payer.
Les parties ont été convoquées par courrier recommandé avec accusé de réception.
L’audience s’est tenue le 21 octobre 2024.
Lors de cette audience, la SAS EOS FRANCE, représentée par son conseil, sollicite du juge de :
déclarer irrecevable l’action de Madame [W] [Z] et en conséquence, la débouter de ses demandes ;condamner Madame [W] [Z] au paiement de la somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens. Au visa des articles 1690 du code civil et 1405 à 1422 du code de procédure civile, elle fait valoir venir aux droits de la SA [Adresse 10] et conclut à l’irrecevabilité des demandes de Madame [W] [Z] car tardives. Elle expose que l’opposition à une ordonnance d’injonction de payer doit être formée dans le mois suivant sa signification ou si celle-ci n’a pas été faite à personne, suivant la première mesure d’exécution ayant pour effet de rendre indisponible en tout ou partie les biens du débiteur. Or, elle soutient qu’en l’espèce, le 20 juillet 2020, le titre exécutoire et un commandement de payer aux fins de saisie-vente ont été signifiés à Madame [W] [Z] à personne et qu’ainsi le délai pour former opposition a expiré le 20 août 2020. Par ailleurs, la SAS EOS FRANCE déclare que le titre exécutoire n’est pas prescrit. Enfin, elle soutient avoir recherché une issue amiable au litige.
Madame [W] [Z], comparante en personne, expose ne pas avoir souscrit le crédit fondant l’ordonnance d’injonction de payer. Elle indique avoir porté plainte pour usurpation d’identité et n’avoir jamais vécu à l’adresse indiquée sur le contrat. Elle fait valoir que le commandement aux fins de saisie-vente du 20 juillet 2020 a été signifié à sa mère qui a signé sans comprendre ce dont il s’agissait, et en son nom. Madame [W] [Z] explique avoir été informée de l’ordonnance d’injonction de payer et de la procédure en cours en mai 2024, lorsqu’un commissaire de justice s’est présenté pour la première fois à son domicile.
À l’issue de l’audience, l’affaire a été mise en délibéré au 16 décembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l’action
Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
En application de l’article 1405 du code de procédure civile, le recouvrement d’une créance peut être demandé suivant la procédure d’injonction de payer notamment lorsque la créance a une cause contractuelle ou résulte d’une obligation de caractère statutaire et s’élève à un montant déterminé.
Les articles suivants du même code exposent que si, au vu des documents produits, la demande lui paraît fondée en tout ou partie, le juge saisi compétent rend une ordonnance portant injonction de payer pour la somme qu’il retient. Une copie certifiée conforme de la requête accompagnée du bordereau des documents justificatifs et de l’ordonnance revêtue de la formule exécutoire est par la suite signifiée, à l’initiative du créancier, à chacun des débiteurs.
Aux termes des articles 1411 et suivants du code de procédure civile, le débiteur peut former opposition dans le mois qui suit la signification de l’ordonnance d’injonction de payer. Toutefois, si la signification n’a pas été faite à personne, l’opposition est recevable jusqu’à l’expiration du délai d’un mois suivant le premier acte signifié à personne ou, à défaut, suivant la première mesure d’exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur.
L’article 1422 du même code précise que quelles que soient les modalités de la signification, le délai d’opposition est suspensif d’exécution. L’opposition formée dans ce délai est également suspensive. L’ordonnance ne constitue un titre exécutoire et ne produit les effets d’un tel titre ou d’une décision de justice qu’à l’expiration de ces causes suspensives d’exécution.
En l’absence d’opposition, l’ordonnance d’injonction de payer produit les mêmes effets qu’un jugement contradictoire et a donc autorité de chose jugée.
Aux termes de l’article 114 du code civil, aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n’en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d’inobservation d’une formalité substantielle ou d’ordre public. La nullité ne peut être prononcée qu’à charge pour l’adversaire qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité, même lorsqu’il s’agit d’une formalité substantielle ou d’ordre public.
Il ressort des dispositions de l’article 1er II. 2° de l’ordonnance n° 2016-728 du 2 juin 2016 que les commissaires de justice, officiers publics et ministériels, peuvent notamment effectuer, lorsqu’ils sont commis par justice ou à la requête de particuliers, des constatations purement matérielles, exclusives de tout avis sur les conséquences de fait ou de droit qui peuvent en résulter. Sauf en matière pénale où elles ont valeur de simples renseignements, ces constatations font alors foi jusqu’à preuve contraire.
En l’espèce, une ordonnance d’injonction de payer a été rendue le 14 octobre 2019 par le juge des contention de la protection du tribunal de proximité de Pantin.
Cette ordonnance a été signifiée à Madame [W] [Z] le 27 novembre 2019 suivant procès-verbal de recherches infructueuses.
En l’absence d’opposition, la formule exécutoire a été apposée le 27 décembre 2019.
L’ordonnance d’injonction de payer exécutoire et un commandement de payer ont été signifiés à Madame [W] [Z] le 20 juillet 2020 à personne.
Madame [W] [Z] conteste que cet acte lui ait été signifié à personne et soutient que c’est à sa mère qu’il a été remis.
L’acte de signification est ainsi rédigé : « Destinataire : Madame [W] [Z], demeurant [Adresse 2] (…), [Localité 7] ». Cet acte a été signifié par clerc assermenté, à la personne susnommée ainsi déclarée. » En premier lieu, il doit être rappelé que la signification est régulière dès lors que l’adresse et/ou l’identité a été confirmée par la personne présente sur place, le commissaire de justice n’étant pas tenu de vérifier les déclarations faites par cette personne. En second lieu, Madame [W] [Z] n’apporte aucun élément de nature à démontrer que les constatations du commissaire de justice, qui font foi jusqu’à preuve du contraire, sont fausses et notamment concernant l’identité de la personne ayant reçu la signification de l’acte.
Il résulte de ce qui précède que le délai ouvert à Madame [W] [Z] pour former opposition à l’injonction de payer en date du 14 octobre 2019 a expiré depuis le 20 août 2020 à minuit.
Par conséquent, les demandes de Madame [W] [Z] sont irrecevables et il n’y a pas lieu de les examiner au fond.
Sur les mesures accessoires
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Il y a lieu de laisser les dépens de la présente instance à la charge de Madame [W] [Z].
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, l’équité commande de ne pas faire droit à la demande de la SAS EOS FRANCE.
PAR CES MOTIFS
La juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement contradictoire, publique et en dernier ressort,
DÉCLARE irrecevable la contestation de l’ordonnance d’injonction de payer du 14 octobre 2019 présentée par Madame [W] [Z] ;
DÉBOUTE la SAS EOS FRANCE de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
CONDAMNE Madame [W] [Z] aux dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire.
LA GREFFIÈRE, LA JUGE,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Protection ·
- Contentieux ·
- Adresses ·
- Paiement ·
- Loyer ·
- Jugement par défaut ·
- Dommages-intérêts ·
- Titre
- Trouble ·
- Hospitalisation ·
- Hôpitaux ·
- Cliniques ·
- Certificat médical ·
- Consentement ·
- Adresses ·
- État ·
- Critique ·
- Copie
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Chaudière ·
- Concept ·
- Conformité ·
- Erp ·
- Expertise ·
- Incendie ·
- Commissaire de justice ·
- Mesure d'instruction ·
- Tribunal judiciaire ·
- Immeuble
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Syndicat de copropriétaires ·
- Tribunal judiciaire ·
- Procédure accélérée ·
- Provision ·
- Adresses ·
- Mise en demeure ·
- Charges de copropriété ·
- Paiement ·
- Créance ·
- Approbation
- Autres demandes en matière de baux commerciaux ·
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Commissaire de justice ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Adresses ·
- Créance ·
- Redressement judiciaire ·
- Juge-commissaire ·
- Loyer ·
- Montant ·
- Droit d'option ·
- Indemnité
- Associé ·
- Épouse ·
- Solde ·
- Compte de dépôt ·
- Tribunal judiciaire ·
- Débiteur ·
- Caisse d'épargne ·
- Contentieux ·
- Dette ·
- Paiement
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Surendettement ·
- Crédit d'impôt ·
- Adresses ·
- Déclaration ·
- Fraudes ·
- Réseau social ·
- Siège social ·
- Créanciers ·
- Contentieux ·
- Recevabilité
- Enfant ·
- Divorce ·
- Autorité parentale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Père ·
- Code civil ·
- Education ·
- Mère ·
- Juge ·
- Prestation
- Tribunal judiciaire ·
- Assesseur ·
- Désistement d'instance ·
- Adresses ·
- Jugement ·
- Siège social ·
- Lettre recommandee ·
- Courrier électronique ·
- Interjeter ·
- Appel
Sur les mêmes thèmes • 3
- Agence régionale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Détention ·
- Adresses ·
- Liberté ·
- Santé ·
- Copie ·
- Notification ·
- Appel ·
- Prénom
- Centre hospitalier ·
- Hospitalisation ·
- Consentement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Santé publique ·
- Courriel ·
- Certificat médical ·
- Trouble mental ·
- Avis ·
- Santé
- Médecin ·
- Arrêt de travail ·
- Indemnités journalieres ·
- Droite ·
- Activité professionnelle ·
- Affection ·
- Incapacité ·
- Tribunal judiciaire ·
- État de santé, ·
- Maladie
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.