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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 0p3 p prox réf., 13 mars 2025, n° 25/00124 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00124 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Délibéré pour mise à disposition de la décision |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
ORDONNANCE DU : 27 Mai 2025
Président : Madame FATY, Vice-présidente
Greffier : Madame BOINE, Greffier
Débats en audience publique le : 13 Mars 2025
GROSSE :
Le 27 mai 2025
à Me STRABONI
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
EXPEDITION :
Le 27 mai 2025
à Me ZERBIB
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le …………………………………………………..
à Me ………………………………………………
N° RG 25/00124 – N° Portalis DBW3-W-B7J-54BV
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.A. SOGIMA
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Louisa STRABONI, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSE
Madame [N] [Y]
demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Noémie ZERBIB, avocat au barreau de MARSEILLE
Par acte de Commissaire de Justice en date du 10 décembre 2024, la SA SOGIMA a assigné Madame [N] [Y] devant le juge des référés du pôle de proximité du Tribunal Judiciaire de MARSEILLE pour voir :
• constater la résiliation du bail en application de la clause résolutoire contenue au contrat;
• ordonner l’expulsion immédiate et sans délai de Madame [Y] et celle de tous occupants de son chef des lieux sis à [Adresse 1], au besoin avec le concours de la Force Publique et d’un serrurier ;
• condamner Madame [Y] à lui payer :
— la somme provisionnelle de 3580,92 euros au titre des loyers et charges impayés arrêtés au 2 octobre 2024 avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer ;
— une somme égale au montant du dernier loyer et des charges au titre de l’indemnité mensuelle d’occupation indexée jusqu’à libération complète des lieux;
— la somme de 800,00 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile outre les dépens.
A l’audience, la SA SOGIMA a indiqué se désister de l’ensemble de ses demandes sauf celle fondée sur l’article 700 du Code de Procédure Civile et sur la condamnation de Madame [Y] aux dépens.
Madame [Y], citée en l’Etude de la SCP CHAMPION et JULLIAN, Commissaires de Justice, n’a pas comparu à l’audience mais s’est faite représenter par un avocat laquelle s’oppose à la demande présentée sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
MOTIFS DE LA DECISION
En application des articles 834 et 835 du Code de Procédure Civile, dans tous les cas d’urgence, le juge du contentieux de la protection peut, dans les limites de sa compétence, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend. Il peut, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Sur la recevabilité de la demande:
L’article 24 III de la loi du 6 juillet 1989 dans sa rédaction issue de la loi du 27 juillet 2023 entrée en vigueur le 29 juillet 2023, dispose que « à peine d’irrecevabilité de la demande, l’assignation aux fins de constat de la résiliation est notifiée à la diligence du Commissaire de Justice au représentant de l’Etat dans le département au moins six semaines avant l’audience ».
L’article 24 II de la loi du 6 juillet 1989 dans sa rédaction issue de la loi du 27 juillet 2023 entrée en vigueur le 29 juillet 2023 dispose que " les bailleurs personnes morales autres qu’une société civile constituée exclusivement entre parents et alliés jusqu’au quatrième degré inclus ne peuvent faire délivrer, sous peine d’irrecevabilité de la demande, une assignation aux fins de constat de résiliation du bail avant l’expiration d’un délai de deux mois suivant la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locative.
Cette saisine est réputée constituée lorsque persiste une situation d’impayés, préalablement signalée dans les conditions réglementaires aux organismes payeurs des aides au logement en vue d’assurer le maintien du versement des aides mentionnées à l’article L. 821-1 du code de la construction et de l’habitation.
La SA SOGIMA produit la notification à la CCAPEX en date du 26 mai 2024 des impayés locatifs visés dans le commandement de payer signifié à la locataire le 2 octobre 2024, soit deux mois au moins avant l’assignation en date du 10 décembre 2024.
Elle produit par ailleurs la dénonciation de l’assignation à la Préfecture en date du 13 décembre 2024, soit six semaines au moins avant l’audience en date du 13 mars 2025.
L’action de la SA SOGIMA est donc déclarée recevable.
Sur les demandes de la SA SOGIMA :
Il convient de donner acte à la SA SOGIMA de ce qu’elle se désiste de l’ensemble de ses demandes présentées à l’encontre de Madame [Y].
Sur l’exécution provisoire:
Il sera rappelé que les ordonnances de référé sont de plein droit exécutoires par provision en vertu des dispositions de l’article 514 du Code de Procédure Civile.
Sur les frais et dépens:
En application de l’article 696 du Code de Procédure Civile, Madame [Y] conservera la charge des entiers dépens de l’instance, en ce compris le coût du commandement de payer.
En revanche, l’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile au profit de la SA SOGIMA.
PAR CES MOTIFS
Nous, Mme [T] [I] Vice-Présidente du Pôle de Proximité du Tribunal Judiciaire de Marseille, statuant en qualité de juge des contentieux de la protection, après débats publics, par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire, rendue en premier ressort et en matière de référé,
Au principal, renvoyons les parties à mieux se pourvoir, mais dès à présent, par provision, tous droits et moyens des parties demeurant réservés,
DECLARONS RECEVABLE l’action de la SA SOGIMA ;
DONNONS ACTE à la SA SOGIMA de ce qu’elle se désiste de l’ensemble de ses demandes ;
DISONS n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile au profit de la SA SOGIMA ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire de droit par provision;
CONDAMNONS Madame [Y] aux entiers dépens, en ce compris le coût du commandement de payer en date du 2 octobre 2024.
AINSI PRONONCE PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE, LES JOUR MOIS ET AN QUE DESSUS ET ONT SIGNÉ À LA MINUTE LE PRÉSIDENT ET LE GREFFIER PRÉSENTS LORS DU PRONONCÉ,
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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