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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, ctx protection soc., 17 oct. 2025, n° 25/00828 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00828 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
CTX PROTECTION SOCIALE MINUTE N°:
17 Octobre 2025
N° RG 25/00828 – N° Portalis DB3U-W-B7J-ORQN
88A Contestation d’une décision d’un organisme portant sur l’affiliation ou un refus de reconnaissance d’un droit
[B] [C]
C/
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU VAL D’OISE
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE PONTOISE
LE POLE SOCIAL DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE, ASSISTÉ DE DOMINIQUE LE MEITOUR, GREFFIERE A PRONONCÉ LE DIX SEPT OCTOBRE DEUX MIL VINGT CINQ, LE JUGEMENT DONT LA TENEUR SUIT ET DONT ONT DÉLIBÉRÉ :
Madame Nathalie COURTEILLE, Vice-Présidente
Monsieur Michel ALEXEEF, Assesseur
Monsieur Jean-Luc LELONG, Assesseur
Date des débats : 11 Septembre 2025, les parties ont été informées de la date à laquelle le jugement sera rendu pour plus ample délibéré et mis à disposition au greffe.
— -==o0§0o==--
DEMANDERESSE
Madame [B] [C]
[Adresse 2]
[Localité 4]
rep/assistant : Me Tiphaine SELTENE, avocat au barreau de VAL D’OISE
DÉFENDERESSE
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU VAL D’OISE
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 3]
rep/assistant : Me Mylène BARRERE, avocat au barreau de PARIS
— -==o0§0o==--
EXPOSÉ DU LITIGE
Faits et procédure :
[B] [C] était victime d’un accident de trajet le 3 juillet 2017, pris en charge au titre de la législation professionnelle par la caisse primaire d’assurance maladie du Val D’Oise, ci-après désignée la Caisse ou CPAM, et résultant d’une « entorse bénigne LLE cheville droite ».
[B] [C] était placée en arrêt de travail de manière continue à compter du 3 juillet 2017.
Le médecin conseil de la Caisse estimait que son état de santé était consolidé au 30 octobre 2019. [B] [C] a été informée de cette décision par courrier de la Caisse du 13 septembre 2019, laquelle lui précisait également qu’à compter de la date de consolidation, en cas de prescription d’un nouvel arrêt de travail, elle ne pouvait prétendre à la prise en charge de son indemnisation au titre du risque professionnel.
Le 30 octobre 2019, le docteur [U] a prescrit à [B] [C] un arrêt de travail « initial » jusqu’au 31 janvier 2020 au titre d’une « algodystrophie pied droit – gonalgies droits NCB droite ».
Par décision du 22 novembre 2019, la Caisse a informé [B] [C] de son refus de versement d’indemnités journalières au titre de l’arrêt de travail du 30 octobre 2019 au motif que cet avis d’arrêt de travail intervenait postérieurement à une décision d’interruption de versement d’indemnités journalières sur avis du service médical du 11 septembre 2019 et que son état de santé avait été considéré comme compatible avec l’exercice d’une activité professionnelle par le médecin conseil.
[B] [C] a alors sollicité une expertise médicale en application des articles L.141-1 et R.141-1 à 10 du code de la sécurité sociale, laquelle a été confiée au Docteur [V], qui a procédé à l’examen clinique de [B] [C], le 6 octobre 2020, et a considéré au terme de son rapport d’expertise, établi le 13 octobre 2020, qu’il n’existait pas, à la date du 30 octobre 2019, d’affection autre que les séquelles de l’accident du travail du 3 juillet 2017, consolidé le 30 octobre 2019.
Par décision du 22 octobre 2020, la Caisse a ainsi confirmé à [B] [C] son refus d’indemnisation de l’arrêt de travail initial du 30 octobre 2019 au regard des conclusions de l’expert.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 16 décembre 2020, [B] [C] a saisi la commission de recours amiable à l’encontre de la décision de la Caisse du 22 octobre 2020 et, en l’absence de décision explicite de ladite commission, [B] [C] a, par requête du 12 avril 2021, formé un recours devant le tribunal judiciaire de Pontoise.
Par suite, un certificat médical de rechute a été établi le 5 août 2021 par le docteur [U] constatant une «exacerbation des douleurs et de l’impotence fonctionnelle d’une algodystrophie suite traumatisme du pied et cheville droite + gonalgies droites + dépression sévère réactionnelle à cette douleur et l’impotence fonctionnelle ».
Par décision du 7 octobre 2021, la Caisse a, après examen par son médecin conseil, estimé que la rechute du 5 août 2021 était imputable à l’accident de trajet de [B] [C] survenu le 3 juillet 2017, à l’exclusion de l’imputabilité des lésions mentionnées au titre de la « dépression sévère réactionnelle ».
Et par avis du médecin conseil du 25 juillet 2022, la date de consolidation de la rechute a été fixée au 8 août 2022 avec retour à l’état antérieur et poursuite de l’arrêt de travail justifiée au titre de la maladie.
Par jugement en date du 19 juillet 2024, le Tribunal de céans ordonnait la réalisation d’une expertise médicale confiée au Docteur [A] avec notamment pour mission de dire si “sur la période du
30 octobre 2019 au 4 août 2021, Madame [C] se trouvait dans l’incapacité de reprendre une activité professionnelle quelconque”.
L’expert rendait son rapport le 07 janvier 2025.
C’est dans ce contexte que les parties étaient appelées à l’audience du
11 septembre 2025, date à laquelle l’affaire était plaidée.
Prétentions et moyens des parties
1/ En demande :
[B] [C] , assistée par son conseil et reprenant oralement ses conclusions écrites, sollicite du Tribunal de:
— constater que l’arrêt maladie d'[B] [C] en date du 30 octobre 2019 était justifié, et qu’elle aurait dû ainsi bénéficier d’indemnités journalières,
— condamner la CPAM à lui verser les indemnités journalières dues à compter du 30 octobre 2019 et jusqu’au 04 août 2021.
Au soutien de ses prétentions, elle faisait valoir que l’avis du médecin conseil, le docteur [V], était complètement contradictoire avec celui des médecins la suivant régulièrement ainsi qu’avec l’avis de l’expert judiciaire qui concluait sans ambiguité à son incapacité à reprendre une activité professionnelle quelconque sur la période du 30 octobre 2019 au 04 août 2021.
2/ En défense :
La CPAM du Val d’Oise, représentée par son conseil et reprenant
oralement ses observations écrites, s’en rapportait à la justice.
Le tribunal a retenu l’affaire et mis son jugement en délibéré au
17 octobre 2025.
Pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le
tribunal renvoie aux conclusions déposées et soutenues à l’audience, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article L. 321-1 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au litige dispose que « L’assurance maladie assure le versement d’indemnités journalières à l’assuré qui se trouve dans l’incapacité physique constatée par le médecin traitant, selon les règles définies par l’article L. 162-4-1 et au troisième alinéa de l’article L.6316-1 du code de la santé publique, de continuer ou de reprendre le travail (…) ».
Il résulte de ce texte qu’en utilisant le terme « reprendre le travail », le code de la sécurité sociale ne distingue pas entre reprendre « son » emploi et reprendre « un » emploi. Or, si en droit du travail, la capacité de travail s’apprécie par rapport au travail que le salarié exerçait auparavant (compétence du médecin du travail) ; en droit de la sécurité sociale, la capacité de travail s’apprécie par rapport à n’importe quelle activité (compétence du médecin conseil) ; autrement dit, l’allocation des indemnités journalières est subordonnée à la seule constatation de l’incapacité physique de l’assuré de reprendre le travail, qu’il soit ou non guéri de son affection, et que cette incapacité s’analyse non pas dans l’inaptitude de l’assuré à remplir son ancien emploi, mais dans celle d’ exercer une activité salariée quelconque.
En l’espèce, il résulte des débats et des pièces produites par les parties que le médecin-conseil, de la Caisse, le docteur [Y], a considéré que l’état de santé de [B] [C] était compatible avec l’exercice d’une activité professionnelle à compter du 30 octobre 2019.
Cependant, dès le 29 novembre 2019, le médecin du travail interpellait le médecin conseil de la Caisse dans le cadre d’une visite de pré-reprise avec la salariée en lui signalant un état de santé incompatible avec une reprise de travail à court ou moyen terme et le docteur [Y] a néanmoins confirmé son refus médical d’indemnisation, dans un courrier du 8 janvier 2020 estimant qu'« Après plus de 27 mois d’arrêt de travail, son état fonctionnel est stabilisé avec des séquelles fonctionnelles ou douloureuses aujourd’hui quasi fixées, mais qui reste compatible avec une activité adaptée dans le cadre de sa RQTH ».
Désigné dans le cadre d’une expertise médicale, le docteur [V] relevant lors de son examen clinique effectué le 6 octobre 2020 que si « sur le plan psychologique, la blessée évoque des douleurs diffuses, une asthénie et une certaine anxiété », pour autant il n’y a « pas d’élément en faveur d’un état dépressif justifiant une prolongation de l’arrêt de travail » à la date du 30 octobre 2019, confirmait ainsi l’avis du médecin conseil de la Caisse.
Suivant ce rapport d’expertise, le médecin estime qu’à la date de consolidation de son état de santé faisant suite à l’accident du travail du 3 juillet 2017, [B] [C] souffre essentiellement de séquelles de type « limitation modérée de la flexion et de l’extension de la cheville droite, des phénomènes douloureux avec gêne à la marche et quelques troubles trophiques sans trouble neurologique » et résultant uniquement des suites d’une entorse de la cheville droite.
Le médecin traitant de l’assurée, le docteur [U], estime pour sa part qu’à la date du 30 octobre 2019, il existait des affections autre que les séquelles de l‘accident du travail du 3 octobre 2019 à savoir :
— des névralgies cervicobrachiales droites depuis 1999 aggravées en 2016 et majorées récemment ;
— des lombalgies chroniques ;
— une tendinite trochantérienne gauche ;
— un trouble anxiodépressif sévères réactionnels.
Et ces affections nécessitaient pour [B] [C] un arrêt de travail de longue durée.
L’analyse médicale du docteur [U] est également partagée par le docteur [Z], médecin du travail, qui dans un courrier du 29 novembre 2019, constatait médicalement que la salariée souffrait d’un état anxio-dépressif majeur, d’un syndrome de meunière avec crises de vertiges imprévisibles depuis 2004, d’une névralgie cervicobrachiales droite depuis 1999 s’étant progressivement aggravée et d’une lombalgie chronique et une tendinite gauche. Il concluait que cet état de santé était incompatible avec une reprise de travail à court ou moyen terme et ne permettait pas l’usage des transports en commun. Il orientait par ailleurs la salariée vers son médecin traitant pour prescription d’un arrêt maladie.
De même, le docteur [W] [X], psychiatre, constatait dans un courrier du 1er avril 2020 la présence de troubles anxiodépressifs qui semblent évoluer depuis 2017 dans un contexte de « séquelles » d’une chute (AT) et qui se sont aggravés ces derniers mois (tristesse, idées noires, trouble du sommeil avec perte d’appétit) alors que [B] [C] n’avait pas d'« antécédents psychiatriques connus » et qu’elle « sembl(ait) présenter un état général qui s’est altéré peu à peu depuis cet « accident » et qui semble évoluer vers une aggravation et une chronicisation des troubles » ; Le praticien concluait au constat qu’un état actuel ne permettait pas une reprise de « son » activité professionnelle.
L’expert judiciaire nommé conclut, dans son rapport en date du 07 janvier 2025, qu'”au vu des éléments communiqués, sur la période du 30/10/2019 au 04/08/2021, Madame [B] [C] présentait de multiples affections qui généraient un incapacité à reprendre une activité professionnelle quelconque”
Au soutien de sa conclusion, l’expert met en avant qu’au vu de l’examen d'[B] [C] ainsi que des pièces qui lui ont été adressées, “la patiente présentait d’autres affections que les séquelles de l’accident du travail du 03 juillet 2017", tel pour exemple un état anxiodépressif majeur mais également des lombalgies et une tendinite au niveau de la hanche gauche. Elle ajoutait que cette impossibilité de reprise de travail avait par ailleurs été corroborée par la mise en invalidité d'[B] [C] le 25 juillet 2022.
En conséquence, au vu de l’ensemble des éléments médicaux ci-dessus rappelés ainsi que de l’avis de l’expert judiciaire, il y a lieu de considérer qu'[B] [C] était dans l’incapacité de reprendre une activité professionnelle entre le 30 octobre 2019 et le 04 octobre 2021 et de condamner la CPAM à lui verser les indemnités journalières dues pour cette même période.
2/ Sur l’exécution provisoire et sur les dépens
En vertu de l’article 696 du Code de Procédure Civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, la CPAM du Val d’Oise succombant à l’instance, elle en supportera les dépens.
Aux termes de l’article R.142-10-6 du Code de la Sécurité Sociale, le tribunal peut ordonner l’exécution par provision de toutes ses décisions.
En l’espèce, au vu de l’ancienneté du litige, il y a lieu de prononcer l’exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement , par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, mis à disposition au greffe le 17 octobre 2025,
DIT qu'[B] [C] était dans l’incapacité de reprendre une activité professionnelle entre le 30 octobre 2019 et le 04 octobre 2021,
CONDAMNE la CPAM du Val d’Oise à verser à [B] [C] les indemnités journalières dues pour la période comprise entre le 30 octobre 2019 et le 04 octobre 2021,
ORDONNE l’exécution provisoire de la présence décision,
CONDAMNE la CPAM du Val d’Oise aux entiers dépens.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
Dominique LE MEITOUR Nathalie COURTEILLE
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