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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, ctx protection soc., 7 août 2025, n° 25/00117 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00117 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
Jugement du 07/08/2025
N° RG 25/00117 – N° Portalis DBZ5-W-B7J-J6UA
MINUTE N° 25/132
[E] [L], [H] [L]
c./
[11]
Copies :
Dossier
[E] [L] et [H] [L] agissant es qualité de représentants légaux de l’enfant [I] [L]
[11]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
Pôle Social
Contentieux Médical
LE SEPT AOUT DEUX MIL VINGT CINQ,
dans le litige opposant :
Monsieur [E] [L]
agissant es qualité de représentant légal de leur fils mineur
[I] [L]
[Adresse 1]
[Localité 4]
comparant
Madame [H] [L]
agissant es qualité de représentante légal de leur fils mineur
[I] [L]
[Adresse 1]
[Localité 4]
non comparante
DEMANDEURS
A :
[11]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Comparante en la personne de Mme [T] [N],
munie d’un pouvoir
DEFENDERESSE
LE TRIBUNAL,
composé de :
Madame DEGUY Karine, Juge au Pôle social,
Mme OLIVIER Sandrine, Assesseur représentant les employeurs,
M. NOUIHEL Boubekeur, Assesseur représentant les salariés,
assistés de Madame SOUVETON Mireille greffière, lors des débats et lors de la mise à disposition de la présente décision.
***
Après avoir entendu, en audience publique du 03 Juin 2025 les parties ou leurs conseils et les avoir avisés que le jugement serait rendu ce jour par mise à disposition au greffe, le tribunal prononce le jugement suivant :
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Le 05.03.2024, Monsieur [E] [L] et Madame [H] [L] agissant es qualité de représentants légaux de leur fils [I] [L], né le 01/11/2011, ont formé une demande de renouvellement d’aide humaine en classe (Accompagnement d’Elève en Situation de Handicap (AESH) auprès de la [7] ([5]) mise en place au sein de la [Adresse 9] ([10]) du Puy-de-Dôme.
La situation de [I] [L] a été examinée le 09.09.2024 par l’équipe pluridisciplinaire d’évaluation de la [5].
Par décision du 17.09.2024, la [5] a rejeté la demande d’AESH.
Le 18.11.2024, la [5] a été saisie d’un recours gracieux formé par Monsieur [E] [L] et Madame [H] [L] en contestation de cette décision de rejet.
Le 07.01.2025, la [5] a maintenu sa décision initiale.
Par requête enregistrée au greffe du Pôle social le 24.02.2025, Monsieur [E] [L] et Madame [H] [L] ont demandé au tribunal Judiciaire de Clermont-Ferrand d’annuler la décision du 07.01.2025 par laquelle la [5] a rejeté leur demande d’AESH.
Par mail du 31.03.2025, Monsieur [E] [L] et Madame [H] [L] ont répondu s’opposer à la consultation de leur fils par un médecin désigné par le tribunal.
L’affaire a été fixée à l’audience du Pôle social du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand du 03.06.2025.
A l’audience, Monsieur [E] [L], comparant en personne, et en l’absence non justifiée de Madame [H] [L], maintient son recours et demande au tribunal le bénéfice d’un AESH pour son fils [I] [L].
Il fait valoir que [I] [L] est atteint de neurofibromatose (NF1), et a pu bénéficier à ce titre d’un AESH individualisé à hauteur de 8 heures par semaine, essentiellement pour les maths et le français, depuis l’école primaire. Cet accompagnement a été accordé également pour la 6ème et la 5ème, puis le renouvellement a été refusé.
Monsieur [E] [L] explique que cette pathologie est actée dans le rapport d’une neuropsychologue qu’il a fourni à l’appui de sa demande, raison pour laquelle il a refusé que [I] [L] soit examiné par un médecin désigné par le tribunal.
[I] [L] est aujourd’hui en classe de 4ème et devrait passer en 3ème ; s’il excelle dans certaines matières comme l’anglais (au point que son père soupçonne un trouble autistique), il est parfois « dans la lune », et « peut décrocher pendant 5 minutes » en raison des troubles du comportement causés par sa maladie. L’AESH l’aidait à se reconcentrer. Monsieur [E] [L] insiste sur la priorité qu’il accorde à la réussite scolaire de son fils.
A défaut d’un AESH individualisé, il sollicite a minima un AESH mutualisé pour la classe de 3ème.
En défense, la [11], dûment représentée par Madame [T] [N], reprend ses écritures du 14.05.2025 déposées en vue de l’audience et demande au tribunal de dire que la situation de [I] [L] ne relève plus d’une aide humaine en classe (AESH).
Elle fait valoir qu’aucun élément médical récent n’a été remis lors du dépôt de la demande ; seul le rapport de consultation de la psychologue en date du 11 novembre 2024 a été fourni à l’appui du [12]. Il est à noter qu’il n’y a aucun bilan de soins ou de prise en charge récent.
Au moment de la demande du 5 mars 2024 auprès de la [10], [I] [L] est en classe de 5ème conformément au [8] du 29 janvier 2024 remis à l’appui de la demande initiale et du [12].
Il est en milieu ordinaire et il réussit bien avec des efforts consentis. Son manque de confiance et son manque de maturité sont un frein pour la communication, mais il n’a pas de problème de comportement. [I] [L] a des capacités pour mieux réussir en se montrant plus volontaire. Il a gagné en autonomie. Il a une bonne mémoire, même si son attention est fluctuante et les devoirs pas toujours faits. Il est bien dans sa classe d’âge.
Même si l’AESH peut lui permettre de se recentrer sur son travail, [I] [L] a exprimé le souhait de ne plus être accompagné en cours ; il est très sensible au regard de ses pairs. Il est d’ailleurs rappelé par la [10] que l’absence de l’AESH durant 2 semaines n’a pas affecté son comportement. Ses professeurs ont même noté un manque d’autonomie lors de la présence de l’AESH.
Le renouvellement d’un AESH n’est donc pas le choix de [I] [L] mais bien celui de ses parents.
Depuis 2021 où il semble n’y avoir plus ni soins ni prise en charge, [I] [L] est en progression scolaire. Ses besoins ne relèvent plus d’une aide humaine en classe. Les difficultés rencontrées sont prises en compte et compensées dans le cadre d’aménagements et adaptations pédagogiques qui sont précisés dans le GEVASCO.
L’affaire est mise en délibéré au 07.08.2025 par mise à disposition au greffe en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
MOTIFS
* Sur la demande d’Accompagnement d’Elève en Situation de Handicap (AESH)
Aux termes de l’article L351-3 du code de l’éducation :
« Lorsque la commission mentionnée à l’article L. 146-9 du code de l’action sociale et des familles constate que la scolarisation d’un enfant dans une classe de l’enseignement public ou d’un établissement mentionné à l’article L. 442-1 du présent code requiert une aide individuelle dont elle détermine la quotité horaire, cette aide peut notamment être apportée par un accompagnant des élèves en situation de handicap recruté conformément aux modalités définies à l’article L. 917-1.
Si cette scolarisation n’implique pas une aide individuelle mais que les besoins de l’élève justifient qu’il bénéficie d’une aide mutualisée, la commission mentionnée à l’article L. 146-9 du code de l’action sociale et des familles en arrête le principe et en précise les activités principales. Cette aide mutualisée est apportée par un accompagnant des élèves en situation de handicap recruté dans les conditions fixées à l’article L. 917-1 du présent code.
En l’espèce, il ressort de l’évaluation faite par la [5] que [I] [L] est un élève qui ne rencontre ni difficultés scolaires, ni problèmes de comportement et ne relève plus d’un AESH. Lui-même a d’ailleurs exprimé le souhait de ne plus être accompagné.
Il résulte des pièces communiquées par les parties et des débats que les troubles du comportement et de l’attention susceptibles de découler de la pathologie dont souffrirait [I] [L] ne sont nullement visibles, la neuropsychologue rencontrée à la demande des parents signalant d’ailleurs dans son rapport qu’une nouvelle évaluation pourra être faite dans 10 ans.
L’accompagnant des élèves en situation de handicap (AESH) a pour vocation de faciliter l’accueil et l’intégration des élèves à besoins éducatifs particuliers dans les établissements scolaires de l’Éducation nationale et de favoriser leur autonomie, non d’assurer la réussite scolaire d’un élève conformément au seul désir de ses parents.
Monsieur [E] [L] ne produit aux débats aucun élément complémentaire contemporain à la demande d’AESH, non pris en compte par la [5] et qui permettrait de remettre en cause sa décision.
Dès lors, il n’y a pas lieu de reconduire un AESH-i ni d’accorder un AESH-m à l’enfant [I] [L].
* Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur [E] [L] et Madame [H] [L] succombant, ils seront condamnés aux dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand, statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort mis à disposition au greffe,
DEBOUTE Monsieur [E] [L] et Madame [H] [L] de leur demande d’AESH pour leur enfant [I] [L],
CONFIRME la décision de la [5],
CONDAMNE Monsieur [E] [L] et Madame [H] [L] aux dépens de l’instance,
RAPPELLE que dans le mois de la réception de la notification, chacune des parties intéressées peut interjeter appel de la décision par déclaration faite au greffe de la Cour d’appel de [Localité 13], ou adressée par pli recommandé à ce même greffe.
La déclaration d’appel doit être accompagnée de la copie de la décision.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits.
En fait de quoi, le présent jugement a été signé par le président et le greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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