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Sur la décision
| Référence : | TJ La Rochelle, référé, 17 juin 2025, n° 25/00133 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00133 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. CLARIS AUTOMOBILES c/ S.A.S., S.A.S. FLEX FUEL ENERGY DEVELOPMENT, S.A.S. NORAUTO FRANCE |
Texte intégral
Notification le :
Copie certifiée conforme à :
— dossier
— Maître Christelle GILLOT-GARNIER ([Localité 11])
— Maître Brice GIRET – 7
— Maître Jérôme GARDACH – 25
— Maître [L] [R] – 111
— Maître [W] [T] – 116
— régie
— expertise x1
Grosse délivrée à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
COUR D’APPEL DE [Localité 13]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 12]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
MINUTE N° : 25/00302
ORDONNANCE DU : 17 Juin 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00133 – N° Portalis DBXC-W-B7J-FKR3
AFFAIRE : [Y] [J] C/ S.A.S. CLARIS AUTOMOBILES, S.A.S. FLEX FUEL ENERGY DEVELOPMENT, S.A.S. NORAUTO FRANCE, S.A.S. SMI
l’an deux mil vingt cinq et le dix sept Juin,
Nous, Pierre MESNARD, Président du Tribunal Judiciaire de LA ROCHELLE, tenant audience des référés, assisté de Ségolène FAYS, Greffier,
Après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils à l’audience du 20 Mai 2025, avons rendu ce jour la décision suivante :
DEMANDERESSE :
Madame [Y] [J]
née le 01 Juillet 1959 à [Localité 14], demeurant [Adresse 5]
représentée par Maître Brice GIRET de la SCP BODIN-BOUTILLIER-DEMAISON-GIRET-HIDREAU-SHORTHOUSSE, avocats au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT
DÉFENDERESSES :
S.A.S. CLARIS AUTOMOBILES, dont le siège social est sis [Adresse 10]
représentée par Maître Christelle GILLOT-GARNIER de la SELARL ARMEN, avocats au barreau de LA ROCHE-SUR-YON, avocat postulant, Maître Vianney DE LANTIVY de la SELARL ARMEN, avocats au barreau de NANTES, avocat plaidant
S.A.S. FLEX FUEL ENERGY DEVELOPMENT, dont le siège social est sis [Adresse 7]
représentée par Maître Jérôme GARDACH de la SELARL JEROME GARDACH ET ASSOCIES, avocats au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT
S.A.S. NORAUTO FRANCE, dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Maître Wilfried ROY de la SELARL SELARL FIERS & ROY, avocats au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT
S.A.S. SMI, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Marie-Anne BUSSIERES de la SELARL MARIE-ANNE BUSSIERES AVOCAT, avocats au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT
EXPOSE DU LITIGE
Le 8 janvier 2021, Madame [J] a acquis le véhicule de marque Citroën C3 AIRCROSS immatriculé [Immatriculation 8] auprès de la société SORDA, actuellement SMI, pour la somme de 14 386,76 euros TTC.
Madame [J] a fait installer sur son véhicule un boitier éthanol du fabriquant FLEXFUEL ENERGY DEVELOPMENT le 21 octobre 2022 par la société NORAUTO.
La société NORAUTO a procédé à la révision du véhicule et au contrôle du boitier éthanol le 19 décembre 2022. Ce même jour, le fabriquant a délivré un certificat de conformité.
Le 13 novembre 2023, la société NORAUTO a constaté divers désordres affectant le véhicule, notamment un défaut d’huile moteur et des fissures sur la courroie de distribution. Elle a invité la requérante à prendre l’attache du réseau CITROËN.
Apres avoir eu l’accord de prise en charge par la garantie CITROËN, Madame [J] a fait procéder, le 16 novembre 2023, au remplacement de la courroie de distribution, du joint de déshuileur et de la courroie de pompe à eau du véhicule par la société CLARIS AUTOMOBILES [Localité 12].
Le 3 avril 2024, le véhicule de Madame [J] est tombé en panne. Le 12 avril 2024, la société CLARIS AUTOMOBILES a estimé le montant des travaux de remise en état à la somme de 1 353,05 euros TTC.
Madame [J] a déclaré un sinistre auprès de sa protection juridique. Une expertise amiable contradictoire a été organisée. Selon rapport rendu le 13 août 2024, l’expert a relevé l’existence de divers désordres, notamment des taux de compression anormalement bas sur les trois cylindres, un taux de fuite anormalement élevé au niveau des cylindres n°2 et 3 et la présence de 65% d’éthanol dans le carburant.
Le 14 novembre 2024, la société CLARIS AUTOMOBILES a évalué les travaux de réparation du moteur du véhicule à la somme de 8 627,87 euros TTC.
Soutenant que le véhicule est à ce jour immobilisé au garage CLARIS AUTOMOBILES faute d’un accord trouvé entre les parties, Madame [Y] [J] a fait citer la SAS FLEX FUEL ENERGY DEVELOPMENT et la SAS NORAUTO FRANCE par exploits des 19 février 2025, la SAS CLARIS AUTOMOBILES par exploit du 18 février 2025 ainsi que la SAS SMI par exploit du 4 février 2025 devant le président du tribunal judiciaire statuant en référé aux fins de voir ordonner une expertise, réserver les frais irrépétibles et statuer ce que de droit sur les dépens.
La SAS CLARIS AUTOMOBILES formule des protestations et réserves.
La SAS FLEX FUEL ENERGY DEVELOPMENT formule des protestations et réserves, sollicite de compléter la mission de l’expert si telle expertise était ordonnée aux fins de dire si le protocole de montage et de calibrage du dispositif de conversion FLEX FUEL a été réalisé dans le respect des process de la société FFED, fabricante, et en conformité de façon générale aux règles de l’art, et de rechercher les éléments d’information et les conseils dont Madame [J] a pu disposer auprès de la société NORAUTO pour décider d’installer le dispositif de conversion. Enfin, elle sollicite de réserver les dépens et les frais irrépétibles.
La SAS NORAUTO FRANCE formule des protestations et réserves, et sollicite la condamnation de Madame [J] à supporter provisoirement les dépens de l’instance.
La SAS SMI sollicite à titre principal sa mise hors de cause, de débouter Madame [J] de toutes ses demandes, fins et conclusions à son encontre, de la condamner à lui verser la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance. A titre subsidiaire, elle formule des protestations et réserves d’usage quant à la demande d’expertise et sollicite de réserver les dépens.
Dans ses dernières conclusions, la requérante s’oppose aux demandes de la SAS SMI.
L’affaire a été plaidée le 20 mai 2025 et la décision a été mise en délibéré au 17 juin 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de mise hors de cause de la société SMI
La société SMI sollicite sa mise hors de cause aux motifs notamment que Madame [J] a procédé de manière tardive à la révision obligatoire de son véhicule, que de nombreux travaux modificatifs ont été réalisés par cette dernière sur le véhicule et que l’expert mandaté ne l’a pas désigné comme éventuel responsable de l’origine des désordres affectant le véhicule.
Or, il résulte de la facture du 8 janvier 2021 que la société SORDA a vendu à Madame [J] le véhicule immatriculé [Immatriculation 8] et que la société SMI vient aux droits de la société SORDA.
Si en l’état de la procédure les responsabilités de chacune des parties n’ont pu être établies, de même que l’origine des désordres ou leur date d’apparition, l’expertise ordonnée aura précisément pour objet de répondre à ces interrogations.
Dès lors il apparait prématuré de mettre hors de cause la société SIM.
Sa demande sera rejetée.
Sur la mesure d’expertise
Selon l’article 145 du code de procédure civile « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».
L’intérêt légitime est caractérisé dès lors qu’il existe un litige susceptible d’opposer les parties devant le juge du fond, non manifestement voué à l’échec, et à la résolution duquel la mesure d’expertise sollicitée est utile.
Eu égard aux désordres invoqués et aux pièces produites, notamment la facture NORAUTO du 13 novembre 2023, l’évaluation de la société CLARIS AUTOMOBILES du 12 avril 2024 et le rapport d’expertise du 13 août 2024, la demande d’expertise apparait légitime et sera ordonnée aux frais avancés de Madame [J] selon mission détaillée au dispositif de la présente.
La demande d’extension de la mission de l’expert formulée par la SAS FLEX FUEL ENERGY DEVELOPMENT sera également accueillie selon mission détaillée au dispositif.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
En vertu de l’article 696 du code de procédure civile, « La partie perdante est condamnée aux dépens de l’instance, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ».
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile :
« Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens […] ;
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. ».
Le juge des référés doit statuer provisoirement sur les dépens de l’instance ouverte devant lui.
Les dépens seront réservés.
La SAS SMI sera déboutée de sa demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire mise à disposition au greffe et en premier ressort,
DEBOUTONS la SAS SMI de sa demande de mise hors de cause ;
ORDONNONS une mesure d’expertise et COMMETTONS pour y procéder :
[C] [E]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Port : 06.87.81.11.42
Mel : [Courriel 9]
avec pour mission de :
— Convoquer les parties, se faire remettre tout document utile à l’accomplissement de la mission, et entendre si nécessaire tout sachant,
— Examiner et décrire le véhicule immatriculé [Immatriculation 8] immobilisé au garage CLARIS AUTOMOBILES sis [Adresse 3], indiquer son kilométrage actuel, donner un historique du kilométrage du véhicule et un historique des opérations de vente,
— Dire si le véhicule est affecté de désordre ou de malfaçon ; les décrire, en préciser l’origine, la cause et la date d’apparition,
— Dire si ces désordres existaient à la date de la vente et préciser s’ils pouvaient, le cas échéant être décelables par un profane,
— Décrire et donner son avis sur l’entretien et les réparations antérieurement réalisées sur le véhicule,
— Dire si ces interventions ont été conformes aux prescriptions du constructeur et réalisées selon les règles de l’art, s’agissant notamment du protocole de montage et de calibrage du dispositif de conversion FLEX FUEL,
— Rechercher les éléments d’information et les conseils dont Madame [J] a pu disposer auprès de la société NORAUTO pour décider d’installer le dispositif de conversion,
— Donner son avis sur l’ensemble des préjudices subis,
— Donner son avis sur le montant des réparations nécessaires et de remise en état du véhicule et sur la valeur du véhicule,
— Plus généralement, fournir à la juridiction éventuellement saisie, toute précision susceptible d’appréhender les responsabilités encourues et les préjudices subis,
— Constater l’éventuelle conciliation des parties sans manquer, dans ce cas, d’en aviser le juge chargé du contrôle des expertise.
DISONS que Madame [J] devra consigner à la régie de ce tribunal la somme de 2 000 euros à valoir sur les frais et honoraires de l’expert avant le17 juillet 2025 faute de quoi la désignation de l’expert serait caduque ;
DISONS que l’expert désigné déposera son rapport écrit au greffe du tribunal judiciaire de la Rochelle dans les 12 mois, terme de rigueur, et qu’il en adressera à chaque partie, une copie accompagnée de sa demande de rémunération ;
DISONS que pour assurer la pleine information des parties sur le déroulement des opérations d’expertise et leur permettre d’en apprécier les conséquences, l’expert devra leur communiquer ainsi qu’au service du contrôle des expertises dans le mois suivant la première réunion d’expertise le déroulement prévisionnel de ses opérations ainsi qu’un état prévisionnel détaillé du coût de celles-ci ;
DISONS que l’expert communiquera aux parties préalablement à son rapport définitif un projet de rapport en leur impartissant un délai de trois semaines pour formuler leurs observations ;
DISONS que dans toute demande de consignation complémentaire ou de taxation définitive l’expert justifiera de l’information préalable donnée aux parties et du délai laissé aux fins d’observations éventuelles qui seront jointes le cas échéant ;
DISONS que l’expert sera autorisé à recouvrer directement auprès de Madame [J] le solde de ses honoraires si ceux-ci sont taxés à une somme supérieure au montant de la provision et si aucune observation n’est faite ;
DISONS que dans l’hypothèse où Madame [J] serait admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle, la rémunération de l’expert sera avancée par le trésor public conformément à l’article 119 du décret du 19 décembre 1991 ;
DEBOUTONS la SAS SMI de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTONS les parties de leurs plus amples demandes ;
RESERVONS les dépens de l’instance ;
RAPPELONS que cette ordonnance est de droit exécutoire par provision.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Ségolène FAYS Pierre MESNARD
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