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Sur la décision
| Référence : | TJ Beauvais, cont. ppp, 9 févr. 2026, n° 25/00446 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00446 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. MERCEDES-BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE, POLE DE LA PROTECTION |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
POLE DE LA PROTECTION
ET DE LA PROXIMITE
[Adresse 1]
[Localité 1]
☎ : [XXXXXXXX01]
N° RG 25/00446 – N° Portalis DBZU-W-B7J-FN57
Minute n°26/00166
JUGEMENT
du 09 Février 2026
S.A. MERCEDES-BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE
C/
[T] [V]
Expédition(s) à :
SELARL HKH AVOCATS
[T] [V]
Copie(s) exécutoire(s) à :
SELARL HKH AVOCATS
[T] [V]
Délivrée(s) le :
JUGEMENT
Le Tribunal judiciaire le 09 Février 2026 ;
Sous la présidence de Madame […] […], Juge des contentieux de la protection, assistée de […] […], Greffière.
Après débats à l’audience du 08 Décembre 2025, et selon les dispositions de l’article 450 du Code de procédure civile, a rendu le jugement suivant,
ENTRE :
DEMANDEUR(S) :
S.A. MERCEDES-BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Maître Olivier HASCOET de la SELARL HKH AVOCATS, avocats au barreau d’ESSONNE substituée par Me Emmanuelle GREVOT, avocat au barreau de BEAUVAIS
ET :
DÉFENDEUR(S) :
[T] [V]
[Adresse 3]
[Localité 3]
non comparant, ni représenté
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre préalable acceptée le 31 mars 2022, la SA Mercedes-Benz Financial Services a consenti à [T] [V] un prêt accessoire à une vente d’un montant en capital de 36.000 euros, avec intérêts au taux débiteur de 4,80% l’an, remboursable en 60 mensualités s’élevant à 676,07 euros, hors assurance.
Le véhicule financé, de marque Mercedes-Benz modèle GLC 220 D FASCINATION 4MATIC SUV immatriculé [Immatriculation 1] a été livré le 8 avril 2022.
Par acte de commissaire de justice en date du 6 mars 2025, la SA Mercedes-Benz Financial Services a fait assigner [T] [V] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Beauvais afin de :
à titre principal, constater la déchéance du terme du contrat de crédit et, à titre subsidiaire, prononcer la résiliation judiciaire du contrat de crédit ;
voir ordonnée la capitalisation des intérêts ;
condamner [T] [V] au paiement de la somme de 33.246,74 euros, avec intérêts au taux de 4,80% l’an à compter du 5 avril 2023,
ordonner la restitution du véhicule de marque Mercedes-Benz modèle GLC 220 D FASCINATION 4MATIC SUV immatriculé [Immatriculation 1] sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter du présent jugement,
condamner [T] [V] au paiement de la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
L’affaire a été appelée à l’audience du 8 décembre 2025.
A cette date, la SA Mercedes-Benz Financial Services comparaît, représentée. Elle se réfère à son assignation. Elle indique que les mensualités de l’emprunt n’ont pas été régulièrement payées. Elle précise, au visa des article 1174,1366 et 1367, que le contrat a valablement été signé de façon électronique et qu’elle est dès lors bien fondée à obtenir la condamnation du défendeur au paiement du solde des sommes dues augmentées des intérêts au taux contractuel, sur le fondement des articles 1103 et suivants du code civil. La SA Mercedes Benz Financial Services sollicite également la restitution du véhicule dans la mesure où le contrat de prêt contient une clause de réserve de propriété, non respecté par le débiteur qui, selon la société demanderesse, a cédé le véhicule à un tiers le 19 mai 2022. Elle a enfin pu émettre ses observations sur le respect des règles d’ordre public fixées par le code de la consommation.
Cité par remise à un tiers, [T] [V] ne comparaît pas.
L’affaire a été mise en délibéré au 9 février 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Conformément à l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait alors droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
I – Sur la demande principale
A – Sur l’office du juge
En application de l’article R632-1 du code de la consommation, le juge peut soulever d’office toutes les dispositions de ce code dans les litiges nés de son application. L’article L314-26 du code de la consommation précise que les dispositions des chapitres II et III et des sections II à VII du chapitre IV du code de la consommation sont d’ordre public.
En l’espèce, la SA Mercedes-Benz Financial Services a pu évoquer la régularité de l’offre de prêt et a pu formuler ses observations quant au respect des dispositions d’ordre public des articles L312-1 et suivants du code de la consommation.
B – Sur la recevabilité de la demande
En application de l’article R312-35 du code de la consommation, dans sa version applicable au contrat de prêt du 31 mars 2022, les actions en paiement engagées devant le tribunal judiciaire à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme, le premier incident de paiement non régularisé ou encore, dans le cadre d’un contrat de crédit renouvelable, le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti. Il résulte de ce texte que le délai de deux ans court à compter du premier incident de paiement non régularisé, compte tenu des règles d’imputation des paiements énoncées par le code civil.
En l’espèce, il ressort de l’historique de compte que le premier impayé non régularisé est intervenu postérieurement au délai de deux ans précédant l’assignation du 6 mars 2025.
Dès lors, la demande en paiement est recevable.
C – Sur l’exigibilité de la créance
Aux termes de l’article L312-39 du code de la consommation, en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû majoré des intérêts échus mais non payés. En application des articles 1224 et 1225 du code civil, la résolution peut résulter de l’application d’une clause résolutoire qui précise les engagements dont l’inexécution entraînera la résolution du contrat. En ce cas, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution, qui ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire. Ainsi, si le contrat de prêt peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans délivrance d’une mise en demeure restée sans effet précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle.
En l’espèce, le prêt stipule qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû majoré des intérêts échus mais non payés.
Il ressort des pièces communiquées que [T] [V] a cessé de régler les échéances du prêt. Dès lors, la SA Mercedes-Benz Financial Services, qui a fait parvenir à [T] [V] une demande de règlement des échéances impayées le 11 avril 2023, restée sans réponse, était bien fondée à se prévaloir de la déchéance du terme et de la résiliation de plein droit du contrat et à demander le remboursement immédiat des sommes exigibles selon les termes du contrat.
D – Sur la déchéance du droit aux intérêts
Selon l’article L312-16 du code de la consommation, avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur. Selon l’article L341-2 du code de la consommation, le prêteur qui n’a pas respecté les obligations fixées à l’article L312-16 est déchu du droit aux intérêts.
En l’espèce, la SA Mercedes-Benz Financial Services fournit la fiche de dialogue « ressources/charges » remplie par l’emprunteur, l’avis d’imposition 2021 sur les revenus 2020 et une attestation de rémunération pour l’année 2021 et une facture d’énergie mais ne justifie pas avoir vérifié la solvabilité de l’emprunteur au moyen d’un nombre suffisant d’informations dès lors qu’il n’est produit aucun justificatif des charges de famille et de logement, hormis la facture d’énergie, de [T] [V].
En conséquence, il convient de prononcer la déchéance du droit aux intérêts à compter de la date de conclusion du contrat.
E – Sur les sommes dues
En application de l’article L341-8 du code de la consommation, en cas de déchéance du droit aux intérêts, l’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital suivant l’échéancier prévu et les sommes perçues au titre des intérêts sont restituées à l’emprunteur ou imputées sur le capital restant dû. En outre, la déchéance du droit aux intérêts exclut la possibilité pour le prêteur d’obtenir le paiement de l’indemnité prévue par les articles L312-39 et D312-16 du code de la consommation. Conformément à l’article L 341-8 précité, l’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital et la déchéance s’étend également aux primes ou cotisations d’assurances.
En l’espèce, il ressort des pièces produites par la demanderesse, et notamment de l’historique, que la créance de la SA Mercedes-Benz Financial Services est établie.
Elle se calcule donc comme suit :
capital emprunté depuis l’origine : 36.000 euros
moins les versements réalisés : 7.915,22 euros
soit un total restant dû de 28.084,78 euros, sous réserve des versements postérieurs et/ou non pris en compte dans le décompte arrêté au 21 août 2024.
F – Sur les intérêts
En application de l’article 1231-6 du code civil, les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure. Selon l’article L313-3 du code monétaire et financier, en cas de condamnation pécuniaire par décision de justice, le taux de l’intérêt légal est majoré de cinq points à l’expiration d’un délai de deux mois à compter du jour où la décision de justice est devenue exécutoire. Le juge de l’exécution peut, à la demande du débiteur ou du créancier, et en considération de la situation du débiteur, exonérer celui-ci de cette majoration ou en réduire le montant. Par ailleurs, le juge doit assurer l’effectivité de la sanction prévue par le droit communautaire (Cour de Justice de l’Union Européenne, 27 mars 2014, C-565/12).
En l’espèce, compte tenu du taux contractuel de 4,80%, il apparaît que les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal, s’élevant à 2,62% pour le premier semestre de l’année 2026, pour les créanciers professionnels, majoré de plein droit de cinq points deux mois après la signification du jugement, en application de l’article L313-3 du code monétaire et financier, ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont il aurait pu bénéficier s’il avait respecté ses obligations.
Il convient dès lors également d’écarter les intérêts afin d’assurer le caractère effectif et dissuasif de la sanction de déchéance du droit aux intérêts.
En conséquence, il convient de condamner [T] [V] à payer à la SA Mercedes-Benz Financial Services la somme de 28.084,78 euros, sans intérêts.
II – Sur la demande de capitalisation des intérêts
Aux termes de l’article 1343-2 du code civil, les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise. Selon l’article L312-38 du code de la consommation, aucune indemnité ni aucun frais autre que ceux mentionnés aux articles L312-39 et L312-40 ne peuvent être mis à la charge de l’emprunteur en cas de défaillance. Cette règle fait obstacle à l’application de la capitalisation des intérêts selon le code civil.
En conséquence, s’agissant d’un crédit à la consommation, il convient de rejeter la demande de capitalisation des intérêts.
III – Sur la demande de restitution du véhicule
L’article 2367 du code civil dispose que la propriété d’un bien peut être retenue en garantie par l’effet d’une clause de réserve de propriété qui suspend l’effet translatif d’un contrat jusqu’au complet paiement de l’obligation qui en constitue la contrepartie. La propriété ainsi réservée est l’accessoire de la créance dont elle garantit le paiement.
L’article 1346-2 du code civil dispose que la subrogation a lieu également lorsque le débiteur, empruntant une somme à l’effet de payer sa dette, subroge le prêteur dans les droits du créancier avec le concours de celui-ci. En ce cas, la subrogation doit être expresse et la quittance donnée par le créancier doit indiquer l’origine des fonds.
L’article L. 212-1 du code de la consommation prévoit que dans les contrats conclus entre professionnels et consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat.
Il ressort de l’avis rendu le 18 novembre 2016 par la Cour de cassation que doit être réputée non écrite comme abusive, au sens de l’article L. 132-1 du code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016, la clause, telle qu’interprétée par le juge, ne prévoyant pas, en cas de revente par le prêteur du bien financé grevé d’une réserve de propriété, la possibilité pour l’emprunteur de présenter lui-même un acheteur faisant une offre (Cass, avis, 28 novembre 2016, 16-70.009).
En l’espèce, en page 7/21 du contrat de prêt, auquel est intervenue la société venderesse, une clause de réserve de propriété a été stipulée par les parties comme accessoire au contrat de vente du véhicule objet du présent litige, jusqu’à paiement intégral du prix.
Cependant, cette clause de réserve de propriété reste silencieuse sur les conditions de la remise en vente du véhicule postérieurement à la mise en action de la clause de réserve de propriété, en particulier concernant l’imputation du prix de revente sur les sommes auxquelles le débiteur est condamné en exécution du contrat prêt. Au surplus, il n’est pas stipulé que l’emprunteur a la possibilité de présenter lui-même un acheteur faisant une offre de rachat du véhicule.
Ce faisant, la clause de réserve de propriété crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations de chacune des parties. Elle doit donc être réputée non-écrite en ce qu’elle est abusive.
Aussi, la clause de réserve de propriété étant réputée non écrite, le prêteur ne saurait avoir été subrogé dans un droit que le créancier ne détient plus. Le prêteur ne justifie d’aucun droit à la restitution du véhicule.
En conséquence, il sera débouté de sa demande à ce titre.
IV – Sur les mesures de fin de jugement
En application des dispositions des articles 696 et suivants du code de procédure civile, il convient de condamner [T] [V] aux dépens de l’instance.
Il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de la SA Mercedes-Benz Financial Services les frais non compris dans les dépens qu’elle a exposés dans le cadre de la présente instance. Il convient donc de rejeter la demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort :
DÉCLARE recevable la demande en paiement ;
CONDAMNE [T] [V] à payer à la SA Mercedes-Benz Financial Services la somme de 28.084,78 euros sans intérêts au titre du contrat de crédit n°1544180 conclu le 31 mars 2022 ;
REJETTE la demande de capitalisation des intérêts ;
REJETTE la demande de restitution du véhicule GLC 220 D FASCINATION 4MATIC SUV immatriculé [Immatriculation 1] sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
REJETTE la demande présentée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE [T] [V] aux dépens ;
RAPPELLE l’exécution provisoire du présent jugement ;
Ainsi jugé et prononcé à Beauvais, par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire, le 9 février 2026.
LE GREFFIER LE JUGE
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