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Sur la décision
| Référence : | TJ Le Havre, jld, 19 mars 2026, n° 26/00336 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00336 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure d'isolement et/ou de contention |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mars 2026 |
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Texte intégral
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N° RG 26/00336 – N° Portalis DB2V-W-B7K-HETJ Minute N°26/330
Dossier [Y]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU HAVRE
LE JUGE DELEGUE POUR LE CONTROLE DE MESURE D’ISOLEMENT ET DE CONTENTION
Copie de la présente ordonnance a été notifiée par MAIL à l’hôpital le 19 [Etablissement 1] 2026 pour notification à [T] [W] contre signature d’un récépissé
Le greffier,
Notifications à :
— M. le directeur du groupe hospitalier du [Localité 1]
— Me Romain LEMETAIS
— CMBD – Mme [P]
— M. Le procureur de la République
le 19 Mars 2026
Le greffier
Débats à l’audience du 19 Mars 2026
Décision du 19 Mars 2026 à 09h50
Nous, Valérie ETILE, Vice-présidente délégué(e) pour le contrôle des hospitalisations sans consentement, statuant en matière de contrôle de mesure d’isolement et de contention, assistée de Alexandre HENNION, Greffier,
Siégeant en audience publique, au tribunal judiciaire du Havre,
Vu la décision d’admission en soins psychiatriques sous le régime de l’hospitalisation complète prise par le Préfet de la Seine-Maritime le 14 juin 2017 de :
[T] [W]
né le 20 Octobre 1991 à [Localité 2]
Lieu de l’admission : Groupe Hospitalier du [Localité 1], pôle de psychiatrie
Hôpital [Etablissement 2]
[Adresse 1]
[Localité 3].
Ayant pour curateur/tuteur : CMBD – Mme [P]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Vu la décision de placement en isolement de [T] [W] prise par le Docteur [W] le 13/03/2026 à 10h00
Vu l’acte de saisine adressé par le directeur du groupe hospitalier [Localité 4], reçu et enregistré au greffe le 18 Mars 2026 à 09h36,accompagné des pièces mentionnées à l’article R3211-33-1 du code de la santé publique.
Vu les avis donnés par le greffe :
— à la personne faisant l’objet de soins psychiatriques et à son avocat, Me Romain LEMETAIS
— à la personne chargée de sa protection juridique CMBD – Mme [P]
— au directeur du groupe hospitalier du [Localité 1]
— au procureur de la République du HAVRE ;
Vu l’avis médical établi par le Docteur [C] sous le contrôle du docteur [W] le 18/03/2026, indiquant que l’audition du patient est impossible par téléphone,
Vu l’accusé de réception de la convocation de [T] [W] qui a indiqué ne pas souhaiter être entendu par le juge délégué,
Après avoir recueilli les observations de :
— Me Romain LEMETAIS, avocat de la personne faisant l’objet de soins psychiatriques,
En l’absence du directeur de l’établissement de soins, du ministère public et du tuteur/curateur/représentant légal de la personne en soins psychiatriques,
En l’absence de [T] [W], qui n’a pas indiqué souhaiter être entendu par le juge délégué,
Vu l’avis du ministère public en date du 18/03/2026
Vu les articles L3222-5-1, L3211-12-1 et R3211-31 et suivants du code de la santé publique.
EXPOSÉ DES DEMANDES
La personne faisant l’objet de soins psychiatriques est représentée à l’audience par Me Romain LEMETAIS, avocat commis d’office par le bâtonnier de l’ordre des avocats.
Me [B] [J] demande la mainlevée de la mesure.
Le tuteur/curateur de la personne faisant l’objet de soins psychiatriques n’a pas formulé d’observations.
Le ministère public, dont l’avis écrit a été communiqué aux autres parties, sollicite le maintien de la mesure
SUR CE,
Sur la forme :
Le juge délégué pour le contrôle de mesure d’isolement et de contention doit contrôler en application de l’article L3216-1 du code de la santé publique la régularité des décisions administratives prises en matière d’hospitalisation complète. En application de l’article L3211-3 du code de la santé publique il doit aussi veiller à ce que les restrictions à l’exercice des libertés individuelles du patient soient adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en ouvre du traitement requis.
L’article L 3222-5-1,I du code de la santé publique dispose que «l’isolement et la contention sont des pratiques de dernier recours et ne peuvent concerner que des patients en hospitalisation complète sans consentement. Il ne peut y être procédé que pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui, sur décision motivée d’un psychiatre et uniquement de manière adaptée, nécessaire et proportionnée au risque après évaluation du patient. Leur mise en oeuvre doit faire l’objet d’une surveillance stricte, somatique et psychiatrique, confiée par l’établissement à des professionnels de santé désignés à cette fin et tracée dans le dossier médical ».
L’article R3211-31 du Code de la santé publique dispose que : « I.-L’information par le médecin du juge des libertés et de la détention et des personnes mentionnées au I de l’article L. 3211-12, prévue au troisième alinéa du II de l’article L. 3222-5-1, est délivrée par tout moyen permettant de dater sa réception, dès que la durée cumulée de mesures prises consécutivement d’isolement ou de contention atteint la durée totale définie, selon le cas, au premier ou au deuxième alinéa du II du même article et qu’une décision de renouvellement à titre exceptionnel de ces mesures est prise.
Le Conseil de [T] [W] soulève une irrégularité de forme en ce que le tribunal aurait dû être informé au plus tard le 16 mars 2026 10 h00 de l’atteinte des 48 heures et de la mesure de renouvellement.
Il est exact que le total cumulé des périodes d’isolement discontinu a atteint 48 heures le 16 mars 2026 à 10 h00 et que l’information du tribunal a été faite à 10h08. Cependant ce décalage de 8 minutes correspond au temps de prendre la mesure de renouvellement et d’informer le tribunal, le caractère immédiat étant respecté, le moyen sera rejeté.
Nous avons été régulièrement saisis dans les délais requis par la loi et la procédure de placement et de maintien en isolement a été menée conformément à la loi.
Sur le fond :
Le juge ne peut dans le cadre de son contrôle se substituer à l’autorité médicale s’agissant de l’évaluation du diagnostic posé ou des soins nécessaires (1ère Civ 27 septembre 2017).
Le certificat médical établi par le Docteur [C] sous le contrôle du docteur [W] le 18/03/2026 décrit l’existence de troubles mentaux rendant nécessaire la mesure d’isolement pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui en ce que [T] [W] par son instabilité présente toujours un risque d’hétéro-agressivité notamment lorsqu’un refus lui est opposé.
En conséquence, au vu du dernier avis médical, les conditions de poursuite de l’isolement demeurent réunies.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort,
Autorisons la poursuite de la mesure d’isolement de [T] [W] au-delà de 96 heures à compter du 19/03/2026 à 10h00.
Informons les parties que le délai d’appel est de 24 heures à compter de la notification et que cet appel doit être formé par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’Appel de ROUEN sise [Adresse 3], notamment par e-mail à l’adresse suivante : [Courriel 1] .
Le greffier Le juge délégué
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