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Sur la décision
| Référence : | TJ Angers, 1re ch., 12 févr. 2026, n° 25/02416 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02416 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mars 2026 |
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Texte intégral
12 Février 2026
AFFAIRE :
[A] [E]
C/
[B] [P]
N° RG 25/02416 – N° Portalis DBY2-W-B7J-IBP4
Assignation :03 Octobre 2025
Ordonnance de Clôture : 11 Décembre 2025
Demande d’exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l’ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d’un élément de construction
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANGERS
1ère Chambre
JUGEMENT
JUGEMENT DU DOUZE FEVRIER DEUX MIL VINGT SIX
DEMANDERESSE :
Madame [A] [E]
née le 14 Juillet 1969 à [Localité 1] (MAINE-ET-[Localité 2])
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentant : Me Olivier PFLIGERSDORFFER, avocat postulant au barreau d’ANGERS et maître Eric SURZUR de la Selarl ALIENCE AVOCATS, avocat plaidant au barreau de RENNES
DÉFENDEUR :
Monsieur [B] [P]
né le 07 Octobre 1967 à [Localité 1] (MAINE-ET-[Localité 2])
[Adresse 2]
[Localité 4]
n’ayant pas constitué avocat
EVOCATION
L’affaire a été évoquée à l’audience d’orientation du 11 Décembre 2025 et appelée à l’audience collégiale du même jour.
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Yannick BRISQUET, Premier Vice-Président
Assesseur : Claire SOLER, Vice-Présidente
Assesseur : Anne-Laure BRISSON, Vice-présidente
Greffier : Valérie PELLEREAU, Greffière
L’affaire a été débattue publiquement à l’audience du 11 Décembre 2025, devant Yannick BRISQUET, Premier Vice-Président, en qualité de juge rapporteur.
A l’issue de l’audience, le Président a fait savoir aux parties que le jugement serait rendu le 12 Février 2026.
JUGEMENT du 12 Février 2026
rendu à cette audience par mise à disposition au Greffe (en application
de l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile)
signé par Yannick BRISQUET, Premier Vice-Président, et par Valérie PELLEREAU, Greffière.
EXPOSE DU LITIGE :
Mme [A] [E] a confié à la société Anjou Construction la construction de sa maison d’habitation sur son terrain situé [Adresse 1] à [Localité 5].
Leur accord a été régularisé par un cahier des clauses techniques particulières (C.C.T.P) du 26 mars 2015.
Par un procès-verbal du 28 décembre 2015, les travaux ont été réceptionnés sans réserves.
La SARL Anjou Construction a été radiée le 13 novembre 2017.
Déplorant des désordres, Mme [E] a obtenu par ordonnance de référé du 23 décembre 2021 la désignation de M. [Q] aux fins d’expertise. L’expert a déposé son rapport le 23 décembre 2024 en retenant l’existence de malfaçons d’étanchéité imputables à un défaut d’exécution de la part de la société Anjou Construction.
Par acte de commissaire de justice du 3 octobre 2025, Mme [E] a assigné M. [B] [P], ancien gérant de la SARL Anjou Construction devant le tribunal judiciaire d’Angers aux fins de :
— homologuer le rapport d’expertise déposé par M. [Q] le 23 décembre 2024 ;
— juger que M. [P] est responsable à titre personnel des fautes délictuelles pour défaut de souscription d’une assurance décennale et pour l’absence de conclusion d’un contrat CCMI ;
— condamner M. [P] à lui verser à titre de dommages et intérêts la somme de 39 298,31 euros au titre des travaux réparatoires, assortie de l’intérêt au taux légal à compter de la date du dépôt du rapport d’expertise judiciaire ;
— condamner M. [P] à lui verser la somme de 2 900 euros au titre de son préjudice de jouissance selon décompte arrêté au 31 octobre 2025 ;
— condamner M. [P] à lui verser une somme complémentaire au titre de son préjudice de jouissance à hauteur de 50 euros par mois jusqu’au prononcé du jugement à intervenir;
— condamner M. [P] à lui verser la somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile incluant la procédure en référé, les opérations d’expertise et la présente procédure au fond ;
— rappeler que l’exécution provisoire est de droit.
*
M. [B] [P] a été assigné par acte délivré en application de l’article 659 du code de procédure civile. Les diligences accomplies par le commissaire de justice pour rechercher le destinataire de l’acte sont relatées de façon précise dans son procès-verbal.
Le défendeur n’a pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 11 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Le présent jugement sera réputé contradictoire en application de l’article 473 alinéa 2 du code de procédure civile, la décision étant susceptible d’appel.
Selon l’article 472 du code de procédure civile, en cas de non comparution du défendeur, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
— Sur l’homologation du rapport d’expertise :
En application des articles 1543 à 1545-1 du code de procédure civile, dans leur rédaction résultant du décret n° 2025-660 du 18 juillet 2025, peuvent être soumis à l’homologation du juge les transactions ou les accords intervenus entre les parties, issus notamment d’une conciliation menée par un conciliateur de justice, d’une médiation ou d’une convention de procédure participative.
Il y a lieu de rappeler qu’un rapport d’expertise judiciaire n’est pas un accord ni une transaction susceptible d’être homologué par le juge, mais un outil technique contenant des éléments lui permettant de statuer sur les demandes des parties.
Le tribunal ne peut, tout au plus, qu’adopter les constatations et les conclusions de l’expert.
Par conséquent, la demande d’homologation du rapport d’expertise judiciaire du 23 décembre 2024 sera rejetée.
— Sur la responsabilité personnelle de M. [B] [P] :
L’article 1240 du code civil, dispose que : « Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ».
Il incombe aux parties qui sollicitent l’octroi de dommages-intérêts d’établir que le responsable de leur préjudice a commis une faute.
Aux termes de l’article L. 223-22 du code de commerce, les gérants sont responsables individuellement ou solidairement envers les tiers soit des infractions aux dispositions législatives ou réglementaires applicables aux sociétés à responsabilité limitée, soit des violations des statuts, soit des fautes commises dans leur gestion.
Mme [E] fait valoir que M. [P], ancien gérant de la société Anjou Construction, a commis deux fautes, séparables de ses fonctions, justifiant la mise en cause de sa responsabilité personnelle. D’une part, sa faute tirée du défaut de souscription d’une assurance décennale pour les travaux d’isolation et d’étanchéité et d’autre part, sa faute tirée de l’absence de conclusion d’un contrat de construction de maison individuelle.
Concernant la conclusion d’un contrat de construction de maison individuelle :
Aux termes de l’article L. 232-1 du code de la construction et de l’habitation, est qualifié de contrat de construction d’une maison individuelle sans fourniture du plan, le contrat de louage d’ouvrage n’entrant pas dans le champ d’application de l’article L. 231-1 et ayant pour objet l’exécution des travaux de gros oeuvre, de mise hors d’eau et hors d’air d’un immeuble à usage d’habitation ne comportant pas plus de deux logements destinés au même maître de l’ouvrage.
Ce contrat doit être passé par écrit et mentionner en outre :
— d) Le délai d’exécution des travaux et les pénalités applicables en cas de retard de livraison ;
— e) La référence de l’assurance de dommages souscrite par le maître de l’ouvrage en application de l’article L. 242-1 du code des assurances ;
— g) L’engagement de l’entrepreneur de fournir, au plus tard à la date d’ouverture du chantier, la justification de la garantie de livraison qu’il apporte au maître de l’ouvrage, l’attestation de cette garantie étant établie par le garant et annexée au contrat.
Il est à préciser que la mise hors d’eau correspond à la construction d’un ouvrage imperméable aux infiltrations d’eau grâce à l’achèvement des travaux d’étanchéité et de couverture. De même, la mise hors d’air consiste en la pose d’éléments de menuiserie sur toutes les ouvertures d’un ouvrage afin de le rendre étanche à l’air extérieur.
En l’espèce, la société Anjou Construction a fait signer à Mme [E] un simple cahier des clauses techniques particulières. Ce document prévoit la construction d’une maison d’habitation ainsi que la prise en charge par le constructeur des lots suivants :
“- 01 – Terrassement / maconnerie /ravalement
— 02 – V.R.D
— 03 – Charpente
— 04 – Couverture
— 05 – Menuiseries Extérieures
— 06 – Menuiseries Intérieures
-08 – Plâterie/Isolation…”
Partant, Mme [E] fait valoir à juste titre que, selon les critères de l’article L. 232-1 du code de la construction et de l’habitation et au regard de la consistance et des caractéristiques techniques de l’ouvrage à réaliser nécessitant des travaux de terrassement, de charpente, de couverture, d’isolation et de menuiseries, la société Anjou Construction devait impérativement faire signer au maître d’ouvrage un contrat de construction de maison individuelle, ce qu’elle n’a pas fait.
Dès lors, le maître de l’ouvrage a ainsi été privé des dispositions protectrices attachées au contrat de CCMI. En effet, le cahier des clauses techniques particulières ne contient pas les mentions obligatoires prévues par l’article L. 232-1 du code de la construction tels que le délai d’exécution des travaux et les pénalités applicables en cas de retard de livraison, la référence de l’assurance de dommages souscrite par le maître de l’ouvrage en application de l’article L. 242-1 du code des assurances ou encore, l’engagement de l’entrepreneur de fournir, au plus tard à la date d’ouverture du chantier, la justification de la garantie de livraison qu’il apporte au maître de l’ouvrage.
Au surplus, l’article L. 241-8 du code de la construction et de l’habitation dispose que quiconque, tenu à la conclusion d’un contrat de construction de maison individuelle, entreprend des travaux sans avoir conclu un contrat écrit encourt une peine de deux ans d’emprisonnement et une amende de 37 500 euros.
Il s’ensuit que M. [P], ancien gérant de la société Anjou Construction, est personnellement responsable de la violation des dispositions susvisées.
Concernant la souscription d’une assurance décennale :
Aux termes de l’article L. 241-1 du code des assurances toute personne physique ou morale, dont la responsabilité décennale peut être engagée sur le fondement de la présomption établie par les articles 1792 et suivants du code civil, doit être couverte par une assurance. A l’ouverture de tout chantier, elle doit justifier qu’elle a souscrit un contrat d’assurance la couvrant pour cette responsabilité.
Dès lors, sont soumis à l’obligation d’assurance les constructeurs d’un ouvrage au sens de l’article 1792-1 du code civil tels que les personnes liées au maître de l’ouvrage par un contrat de louage d’ouvrage comme les entrepreneurs, les architectes ou les techniciens.
En l’espèce, en tant que constructeur de l’ouvrage litigieux, la société Anjou Construction avait l’obligation de souscrire une assurance décennale. Or, son contrat d’assurance décennale ne couvrait que les activités professionnelles suivantes :
“- VRD – Canalisations – assainissement -chaussées – trottoirs – pavage – arrosage – espaces verts.
— Maçonnerie et béton armée sauf précontraint in situ”.
Aux termes du dire du 10 novembre 2023, le conseil de la société MIC Insurance a informé l’expert judiciaire de l’absence de souscription de garantie par son assurée pour l’activité couverture et étanchéité (Pièce 23).
Il est constant que le gérant d’une société de construction qui ne souscrit pas d’assurance décennale commet une faute intentionnelle constitutive d’une infraction pénale et séparable de ses fonctions sociales et engage ainsi sa responsabilité personnelle (Cour de cassation, 3e Civ., 10 mars 2016, pourvoi n° 14-15.326).
Plus récemment, il a été admis que le défaut de souscription d’une assurance de responsabilité décennale constituait une faute engageant la responsabilité du constructeur, lequel ne pouvait s’en exonérer qu’en rapportant la preuve qu’il avait mis en garde le maître de l’ouvrage contre les risques encourus. L’absence de souscription de cette assurance par l’entrepreneur est constitutive d’un préjudice certain pour le maître de l’ouvrage, qui se trouve privé, dès l’ouverture du chantier, de la sécurité procurée par l’assurance en prévision des sinistres (Cour de cassation, 3e Civ., 11 mai 2023, n°22-14.749).
En l’espèce, l’expert explique que les infiltrations d’eau dans la chambre et dans la salle de bain résultent d’un défaut d’exécution des travaux d’étanchéité par la société Anjou Construction. Celle-ci ayant mis en place un isolant trop épais sur le toiture-terrasse, le relevé d’acrotère s’est trouvé trop réduit pour empêcher l’eau de pluie de passer. Il conclut que ces infiltrations constituent une impropriété à destination au sens de l’article 1792 du code civil. Dés lors, ces désordres relèvent de la garantie décennale. Mme [E] se retrouve donc dans l’impossibilité de solliciter réparation de son préjudice auprès de l’assurance MIC Insurance. Elle ne peut non plus se retourner contre la société Anjou Construction qui a été radiée en 2019.
Il en résulte que M. [P] a commis une faute séparable de ses fonctions sociales et a engagé sa responsabilité personnelle en application de l’article 1240 du code civil.
Le chiffrage du montant des réparations par l’expert n’appelant aucune critique, il sera fait en conséquence fait droit à la demande de Mme [E] de voir condamner M. [P], à titre personnel, à lui payer la somme de 39 298,31 euros TTC à titre de dommages et intérêts pour les désordres d’étanchéité, assortie des intérêts au taux légal à compter du 23 décembre 2024, date du dépôt du rapport d’expertise.
De même, il y a lieu de condamner M. [P], à titre personnel, à verser à Mme [E] la somme de 3 100 euros au titre de son préjudice de jouissance (50 euros par mois avec un début d’indemnité en décembre 2020 et une fin d’indemnité au jour du prononcé du présent jugement).
— Sur les dépens et la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile :
M. [P], partie perdante, supportera la charge des entiers dépens qui comprendront ceux de la procédure de référé et les frais de l’expertise judiciaire.
Il est justifié de faire partiellement droit à la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile présentée par Mme [E] et de condamner M. [P] au paiement de la somme de 5 000 euros sur ce fondement.
— Sur l’exécution provisoire :
Selon l’article 514 du code de procédure civile, dans sa rédaction applicable au litige, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. Selon l’article 514-1, le juge, statuant d’office ou à la demande d’une partie et par décision spécialement motivée, peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire.
En l’espèce, il y a lieu de constater qu’il n’existe aucun motif de nature à écarter l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS :
Le TRIBUNAL,
Statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
DIT n’y avoir lieu de prononcer l’homologation du rapport d’expertise déposé par M. [Q] le 23 décembre 2024 mais dit que ce rapport sera retenu à titre de preuve pour apprécier l’origine, l’importance et la responsabilité des désordres ;
DÉCLARE M. [B] [P] personnellement responsable des fautes délictuelles pour défaut de souscription d’une assurance décennale et pour l’absence de conclusion d’un contrat de construction de maison individuelle ;
CONDAMNE M. [B] [P] à payer à Mme [A] [E] la somme de 39 298,31€ (trente-neuf mille deux cent quatre-vingt-dix-huit euros et trente-et-un centimes) TTC à titre de dommages et intérêts pour les travaux réparatoires, avec intérêts au taux légal à compter du 23 décembre 2024 ;
CONDAMNE M. [B] [P] à payer à Mme [A] [E] la somme de 3 100 € (trois mille cent euros) au titre de son préjudice de jouissance ;
CONDAMNE M. [B] [P] aux entiers dépens qui comprendront ceux de la procédure de référé et les frais de l’expertise judiciaire ;
CONDAMNE M. [B] [P] à payer à Mme [A] [E] la somme de 5 000 € (cinq mille euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
Jugement rendu par mise à disposition au Greffe le DOUZE FEVRIER DEUX MIL VINGT SIX, par Yannick BRISQUET, Premier Vice-Président, assisté de Valérie PELLEREAU, Greffière, lesquels ont signé la minute du présent Jugement.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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