Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 20 oct. 2025, n° 25/55614 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/55614 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 42]
■
N° RG 25/55614
N° : 1MF/CA
Assignation du :
19 août 2025
[1]
[1] Copies exécutoires
délivrées le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 20 octobre 2025
par Maïté Faury, Première vice-présidente adjointe au tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du tribunal,
Assistée de Cloé André, Greffier
DEMANDEURS
Monsieur [G] [Z]
[Adresse 9]
[Localité 26]
Madame [YU] [M]
[Adresse 9]
[Localité 26]
Monsieur [D] [W]
[Adresse 21]
[Localité 25]
SARL CEPAVE représentée par son gérant Monsieur [E] [LO]
[Adresse 1]
[Localité 24]
Monsieur [CY] [C]
[Adresse 12]
[Localité 39]
Madame [I] [S]
[Adresse 15]
[Localité 28]
Madame [J] [U]
[Adresse 13]
[Localité 31]
Monsieur [ZO] [U]
[Adresse 13]
[Localité 31]
Madame [V] [ZH]
[Adresse 7]
[Localité 32]
Madame [RG] [F] épouse [A]
[Adresse 22]
[Localité 19]
Monsieur [O] [A]
[Adresse 22]
[Localité 19]
SARL LE NID IMMOBILIER prise en la personne de son représentant Madame [DR] [Y]
[Adresse 14]
[Localité 27]
SCI SAN SEVERINA représentée par sa gérante Madame [HV] [L]
[Adresse 16]
[Localité 30]
Madame [HP] [MC] veuve [LE]
[Adresse 5]
[Localité 23]
Madame [N] [MC] épouse [P]
[Adresse 8]
[Localité 17]
SCI STELLA MARIS représentée par sa gérante Madame [R] [K]
[Adresse 18]
[Localité 38]
Monsieur [X] [UP]
[Adresse 6]
[Localité 3]
Monsieur [VY] [UP]
[Adresse 40]
[Localité 10]
Madame [LB] [PI] épouse [UP]
[Adresse 4]
[Localité 11]
Monsieur [ZB] [GX]
[Adresse 20]
[Localité 33]
Madame [B] [DH] épouse [GX]
[Adresse 20]
[Localité 33]
représentés par Maître Jean-Baptiste Soufron de la Selarl Feltesse Warusfel Pasquier & Associes, avocats au barreau de Paris – #K0028
DEFENDERESSE
SARL [H] & ASSOCIES représentée par Maître [CO] [H] en qualité d’administrateur provisoire du syndicat des copropriétaires [Adresse 34]
[Adresse 2]
[Localité 29]
représentée par Maître Philippe Marin de l’Eurl Semaphore Consult, avocats au barreau de Paris – #D2004
DÉBATS
A l’audience du 9 octobre 2025, tenue publiquement, présidée par Maïté Faury, Première vice-présidente adjointe, assistée de Cloé André, Greffier,
Par arrêté du 9 juin 2022, la Direction du Logement et de l’Habitat de la Ville de [Localité 42] a interdit l’accès et l’occupation de l’immeuble sis [Adresse 35] à [Localité 42] en raison d’un danger grave et immédiat pour la sécurité des personnes.
***
Par ordonnance du 28 juin 2022, le président du tribunal judiciaire de Paris a désigné la Sarl [H] & Associés représentée par Maître [CO] [H] en qualité d’administrateur provisoire du syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 35] à Paris.
La mission de la Sarl [H] & Associés représentée par Maître [CO] [H] ès qualités a été prorogée par ordonnances des 15 mai 2023, 27 mai 2024 et 20 juin 2025.
***
Par jugement du 30 janvier 2025, le président du tribunal judiciaire de Paris a :
— déclaré Monsieur [G] [Z], Monsieur [D] [W], la société Cepave, Monsieur [CY] [C], Madame [I] [S], Madame [YU] [M], Madame [J] [U], Madame [V] [ZH], Monsieur [O] [A], Madame [RG] [F] épouse [A], la société Le Nid Immobilier, la société Pieralex, la société San Severina, Madame [HP] [MC] veuve [LE], Madame [N] [MC] épouse [P], la société Stella Maris, Monsieur [X] [UP], Monsieur [VY] [UP], Madame [LB] [PI] épouse [UP], Monsieur [ZB] [GX] et Madame [B] [DH] épouse [GX] irrecevables en leurs demandes tendant à la réalisation d’une seconde étude de sol selon devis n°2024 143 1 en date du 24 mai 2024 de la société Botte Sondages pour un montant de 33.000 euros TTC et à la réalisation d’investigations sur les réseaux enterrés sur l’assiette de la parcelle cadastrée section [Cadastre 41] avant d’engager les travaux de reprise afin de déterminer s’il existe des fuites participant à l’affaissement de l’ensemble immobilier ;
— condamné Monsieur [G] [Z], Monsieur [D] [W], la société Cepave, Monsieur [CY] [C], Madame [I] [S], Madame [YU] [M], Madame [J] [U], Madame [V] [ZH], Monsieur [O] [A], Madame [RG] [F] épouse [A], la société Le Nid Immobilier, la société Pieralex, la société San Severina, Madame [HP] [MC] veuve [LE], Madame [N] [MC] épouse [P], la société Stella Maris, Monsieur [X] [UP], Monsieur [VY] [UP], Madame [LB] [PI] épouse [UP], Monsieur [ZB] [GX] et Madame [B] [DH] épouse [GX] aux entiers dépens ;
— condamné Monsieur [G] [Z], Monsieur [D] [W], la société Cepave, Monsieur [CY] [C], Madame [I] [S], Madame [YU] [M], Madame [J] [U], Madame [V] [ZH], Monsieur [O] [A], Madame [RG] [F] épouse [A], la société Le Nid Immobilier, la société Pieralex, la société San Severina, Madame [HP] [MC] veuve [LE], Madame [N] [MC] épouse [P], la société Stella Maris, Monsieur [X] [UP], Monsieur [VY] [UP], Madame [LB] [PI] épouse [UP], Monsieur [ZB] [GX] et Madame [B] [DH] épouse [GX] au paiement de la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
***
Par acte de commissaire de justice en date du 19 août 2025, Monsieur [G] [Z], Madame [YU] [M], Monsieur [D] [W], la société Cepave, Monsieur [CY] [C], Madame [I] [S], Madame [J] [U], Monsieur [ZO] [U], Madame [V] [ZH], Monsieur [O] [A], Madame [RG] [F] épouse [A], la société Le Nid Immobilier, la société San Severina, Madame [HP] [MC] veuve [LE], Madame [N] [MC] épouse [P], la société Stella Maris, Monsieur [X] [UP], Monsieur [VY] [UP], Madame [LB] [PI] épouse [UP], Monsieur [ZB] [GX] et Madame [B] [DH] épouse [GX] ont assigné la Sarl [H] & Associés représentée par Maître [CO] [H] en référé rétractation aux fins, à titre principal de prononcer la rétractation de l’ordonnance rendue sur requête en date du 28 juin 2025 ayant désigné Maître [H], représentant de la Sarl [H] & Associés en qualité d’administrateur provisoire du syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 34] à [Localité 42].
À titre subsidiaire, les demandeurs sollicitent qu’il soit mis fin à la mission de la Sarl [H] & Associés représentée par Maître [CO] [H] en qualité d’administrateur provisoire du syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 36] [Localité 42].
À titre infiniment subsidiaire, ils sollicitent la modification de la mission de la Sarl [T] & Associés représentée par Maître [CO] [H].
En tout état de cause, les demandeurs sollicitent la condamnation du défendeur à leur régler à chacun la somme de 4.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
Par conclusions développées oralement lors de l’audience du 9 octobre 2025, Monsieur [G] [Z], Madame [YU] [M], Monsieur [D] [W], la société Cepave, Monsieur [CY] [C], Madame [I] [S], Madame [J] [U], Monsieur [ZO] [U], Madame [V] [ZH], Monsieur [O] [A], Madame [RG] [F] épouse [A], la société Le Nid Immobilier, la société San Severina, Madame [HP] [MC] veuve [LE], Madame [N] [MC] épouse [P], la société Stella Maris, Monsieur [X] [UP], Monsieur [VY] [UP], Madame [LB] [PI] épouse [UP], Monsieur [ZB] [GX] et Madame [B] [DH] épouse [GX], représentés par leur conseil, sollicitent le rejet des exception d’irrecevabilité soulevées et maintiennent oralement leurs demandes.
À l’appui de leurs prétentions, Monsieur [G] [Z], Madame [YU] [M], Monsieur [D] [W], la société Cepave, Monsieur [CY] [C], Madame [I] [S], Madame [J] [U], Monsieur [ZO] [U], Madame [V] [ZH], Monsieur [O] [A], Madame [RG] [F] épouse [A], la société Le Nid Immobilier, la société San Severina, Madame [HP] [MC] veuve [LE], Madame [N] [MC] épouse [P], la société Stella Maris, Monsieur [X] [UP], Monsieur [VY] [UP], Madame [LB] [PI] épouse [UP], Monsieur [ZB] [GX] et Madame [B] [DH] épouse [GX] précisent que la demande de rétractation porte sur l’ordonnance du 20 juin 2025 et n’encourt dès lors aucune forclusion. Ils ajoutent que l’assignation ne porte pas sur la désignation de l’administrateur provisoire mais sur le contrôle de la mesure et que l’article 62-2 du décret du 17 mars 1967 n’est donc pas applicable. Ils prétendent que les dispositions de l’article 62-11 IV du décret ne doivent pas être appliquées de manière mécanique, la demande visant principalement la rétractation de l’ordonnance sur requête et non la fin ou modification de mission de l’administrateur judiciaire.
Ils contestent l’autorité de la chose jugée attachée au jugement rendu le 30 janvier 2025.
Sur le fond, les demandeurs font valoir que les conditions initiales de désignation de l’administrateur provisoire n’étaient pas réunies en l’absence de preuve de l’impossibilité de conservation de l’immeuble, de compromission de l’équilibre financier et l’utilité de désignation d’un administrateur judiciaire.
Ils se prévalent d’un manque de loyauté dans la présentation de la requête et dans l’exécution par l’administrateur judiciaire de sa mission.
Ils soutiennent qu’aucune circonstance ne justifie la prorogation de la mission en raison d’une présentation erronée des faits par Maître [H].
En réponse, par conclusions développées oralement lors de l’audience, la Sarl [H] & Associés représentée par Maître [CO] [H] soulève l’irrecevabilité des demandes et sollicite le débouté des requérants, outre leur condamnation à lui verser chacun 1.000 euros, ainsi que leur condamnation aux entiers dépens.
À l’appui de ses prétentions, la Sarl [H] & Associés représentée par Maître [CO] [H] fait valoir que l’action en rétractation est forclose puisqu’elle vise en réalité la désignation de l’administrateur provisoire, laquelle date du 28 juin 2022.
Elle ajoute que l’assignation aurait dû lui être délivrée ès qualités en application de l’article 62-2 du décret du 17 mars 1967 et non à titre personnel.
Elle précise que les demandes subsidiaires de fin et de modification de mission relèvent de la procédure accélérée au fond en application de l’article 62-11 IV du décret du 17 mars 1967.
Sur le fond, la Sarl [H] & Associés représentée par Maître [CO] [H] expose que les conditions de désignation d’un administrateur provisoire étaient réunies comme en attestent notamment la succession de syndics révoqués ou démissionnaires et leurs rapports de difficultés successifs.
Elle rappelle l’importance des travaux en cours pour la préservation de l’immeuble et l’ensemble des démarches accomplies aux fins de subventions.
Elle souligne que les décisions de l’administrateur provisoire selon jurisprudence constante, ne sont pas susceptibles de recours.
Elle estime la requête loyale et étayée et précise que les critères de prorogation diffèrent de ceux de la désignation initiale.
À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 20 octobre 2025.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé des moyens et des prétentions, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
MOTIFS
1/ Sur la recevabilité
Sur la forclusion
Aux termes de l’article 62-5 du décret du 17 mars 1967, la décision qui désigne l’administrateur provisoire fixe la durée et l’étendue de sa mission. Elle est portée à la connaissance des copropriétaires dans le mois de son prononcé, à l’initiative de l’administrateur provisoire, soit par remise contre émargement, soit par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, soit par voie électronique après accord du copropriétaire préalablement informé de cette possibilité.
S’il s’agit d’un jugement du président statuant selon la procédure accélérée au fond, cette communication reproduit le texte du 7° de l’article 481-1 du code de procédure civile. S’il s’agit d’une ordonnance sur requête, la communication précise que tout intéressé peut en référer au juge ayant rendu l’ordonnance dans le délai de deux mois à compter de la publication de celle-ci.
Lorsque le président du tribunal judiciaire ne fait pas droit à la demande de désignation d’un administrateur provisoire et qu’il statue par une ordonnance sur requête, la communication prévue au premier alinéa précise que l’ordonnance peut être frappée d’appel dans le délai de quinze jours. L’appel est alors formé, instruit et jugé comme en matière gracieuse.
En l’espèce, les écritures et développements lors de l’audience font référence aux conditions de désignation de l’administrateur judiciaire, et le dispositif vise une ordonnance sur requête rendue le 28 juin 2025 ayant désigné la Sarl [H] & Associés représentée par Maître [CO] [H] en qualité d’administrateur provisoire alors que ladite ordonnance concerne non une désignation mais une prorogation de la mission de celui-ci à compter du 28 juin 2025 et a été rendue le 20 juin 2025. Malgré l’ensemble de ces confusions et imprécisions, il résulte des observations développées oralement à l’audience que la demande de rétractation concerne l’ordonnance sur requête rendue le 20 juin 2025 et prorogeant la mission de Maître [CO] [H] ès qualités pour une durée d’un an à compter du 28 juin 2025, et non l’ordonnance le désignant rendue le 28 juin 2022.
La forclusion visée par le texte ci-dessus rappelé n’est donc pas encourue.
Sur la délivrance de l’assignation
Aux termes de l’article 62-2 du décret du 17 mars 1967, lorsque la demande émane du syndic ou, le cas échéant, de l’administrateur provisoire désigné en application de l’article 47, le président du tribunal judiciaire est saisi par la voie d’une requête accompagnée des pièces de nature à justifier de la demande, notamment les pièces comptables, après consultation du conseil syndical.
Dans les autres cas et sans préjudice des dispositions de l’article 61-1-1, le président du tribunal judiciaire est saisi par la voie d’une assignation délivrée au syndicat représenté par le syndic.
En l’espèce, l’assignation a été délivrée aux fins de rétractation d’une ordonnance sur requête et non aux fins de désignation d’un administrateur provisoire, laquelle serait soumise aux dispositions précitées. Elle a en outre été délivrée à l’encontre de la Sarl [H] & Associés “représentée par Maître [CO] [H] administrateur judiciaire de l’immeuble sis [Adresse 37]” ce qui permet de considérer qu’elle a bien été délivrée ès qualités et non à titre personnel.
L’irrecevabilité née du défaut d’assignation n’est donc pas encourue.
Sur la fin et modification de mission
Aux termes de l’article L613-2 du code de l’organisation judiciaire, en toutes matières, le président du tribunal judiciaire statue en référé ou sur requête. Dans les cas prévus par la loi ou le règlement, il statue selon la procédure accélérée au fond.
Aux termes de l’article 62-11 IV du décret du 17 mars 1967, pour l’application de la dernière phrase du troisième alinéa du I de l’article 29-1 de la loi du 10 juillet 1965, le président du tribunal judiciaire statue selon la procédure accélérée au fond, le cas échéant, au vu des rapports ou pré-rapports susmentionnés ainsi que des réponses écrites faites par l’administrateur provisoire aux observations régulièrement transmises au greffe, sauf en cas de demande émanant de l’administrateur provisoire, auquel cas il est saisi par requête. En cas de saisine d’office, il fait convoquer l’administrateur provisoire désigné ainsi que le président du conseil syndical.
Selon l’article 29-1 I, 3ème alinéa, dernière phrase, “le président du tribunal judiciaire peut, à tout moment, modifier la mission de l’administrateur provisoire, la prolonger ou y mettre fin à la demande de l’administrateur provisoire, même si celui-ci n’a été désigné que pour convoquer l’assemblée générale en vue de désigner un syndic, d’un ou plusieurs copropriétaires, du représentant de l’Etat dans le département, du maire de la commune du lieu de situation de l’immeuble, du président de l’établissement public de coopération intercommunale compétent en matière d’habitat, du procureur de la République ou d’office”.
En l’espèce, les demandes de modification ou tendant à mettre fin à la mission de l’administrateur judiciaire ne relèvent pas d’une procédure aux fins de référé rétractation mais bien d’une procédure accélérée au fond et doivent donc être déclarées irrecevables.
2/ Sur le fond
Aux termes de l’article 29-1 I de la loi du 10 juillet 1965, si l’équilibre financier du syndicat des copropriétaires est gravement compromis ou si le syndicat est dans l’impossibilité de pourvoir à la conservation de l’immeuble, le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond ou sur requête peut désigner un administrateur provisoire du syndicat. Le président du tribunal judiciaire ne peut être saisi à cette fin que par des copropriétaires représentant ensemble 15 p. 100 au moins des voix du syndicat, par le syndic, par le maire de la commune du lieu de situation de l’immeuble, par le président de l’établissement public de coopération intercommunale compétent en matière d’habitat, par le représentant de l’Etat dans le département, par le procureur de la République ou, si le syndicat a fait l’objet de la procédure prévue aux articles 29-1 A et 29-1 B, par le mandataire ad hoc.
Le président du tribunal judiciaire charge l’administrateur provisoire de prendre les mesures nécessaires au rétablissement du fonctionnement normal de la copropriété. A cette fin, il lui confie tous les pouvoirs du syndic dont le mandat cesse de plein droit sans indemnité et tout ou partie des pouvoirs de l’assemblée générale des copropriétaires, à l’exception de ceux prévus aux a et b de l’article 26, et du conseil syndical. Le conseil syndical et l’assemblée générale, convoqués et présidés par l’administrateur provisoire, continuent à exercer ceux des autres pouvoirs qui ne seraient pas compris dans la mission de l’administrateur provisoire. L’administrateur provisoire exécute personnellement la mission qui lui est confiée. Il peut toutefois, lorsque le bon déroulement de la mission le requiert, se faire assister par un tiers désigné par le président du tribunal judiciaire sur sa proposition et rétribué sur sa rémunération. Dans tous les cas, le syndic en place ne peut être désigné au titre d’administrateur provisoire de la copropriété.
La décision désignant l’administrateur provisoire fixe la durée de sa mission, qui ne peut être inférieure à douze mois. Si aucun rapport mentionné à l’article 29-1B n’a été établi au cours de l’année précédente, l’administrateur rend, au plus tard à l’issue des six premiers mois de sa mission, un rapport intermédiaire présentant les mesures à adopter pour redresser la situation financière du syndicat. Le président du tribunal judiciaire peut, à tout moment, modifier la mission de l’administrateur provisoire, la prolonger ou y mettre fin à la demande de l’administrateur provisoire, même si celui-ci n’a été désigné que pour convoquer l’assemblée générale en vue de désigner un syndic, d’un ou plusieurs copropriétaires, du représentant de l’Etat dans le département, du maire de la commune du lieu de situation de l’immeuble, du président de l’établissement public de coopération intercommunale compétent en matière d’habitat, du procureur de la République ou d’office.
Un administrateur provisoire peut également être nommé pour liquider les dettes d’un syndicat en cas d’expropriation ou de dissolution du syndicat. La personnalité morale du syndicat exproprié ou dissous subsiste pour les besoins de la liquidation des dettes jusqu’à ce que le président du tribunal judiciaire mette fin à la mission de l’administrateur provisoire. Pour les besoins de liquidation des dettes, les dispositions de la présente section sont applicables dans des conditions précisées par décret en Conseil d’Etat.
Selon jurisprudence constante en application de cet article, l’administrateur provisoire a tous les pouvoirs de l’assemblée générale, du syndic et du conseil syndical et ses décisions ne sont pas susceptibles de contestation.
Selon jurisprudence constante, l’ordonnance qui vise la requête en en adoptant les motifs satisfait à l’exigence de motivation.
En l’espèce, les demandeurs ne peuvent à la fois prétendre que leur procédure aux fins de référé rétractation vise l’ordonnance de prorogation de mission de Maître [CO] [H] ès qualités afin d’échapper à la forclusion prévue à l’article 62-5 qu’ encourerait l’ordonnance de désignation de celui-ci intervenue le 28 juin 2022 et à la fois motiver leur demande de rétractation par la remise en question des conditions ayant présidé à la désignation de Maître [CO] [H] ès qualités. Il n’y a donc pas lieu à revenir sur les conditions de désignation de Maître [CO] [H] en qualité d’administrateur provisoire de l’immeuble sis [Adresse 35] à [Localité 42] par ordonnance du 28 juin 2022 mais bien d’étudier uniquement les conditions de la prorogation de sa mission.
Conformément aux dispositions ci-dessus rappelées, l’administrateur provisoire doit prendre toutes les mesures nécessaires au rétablissement du fonctionnement normal de la copropriété et le président du tribunal judiciaire peut prolonger la mission de l’administrateur provisoire. Par requête du 12 juin 2025, Maître [H] ès qualités a rappelé les conditions de sa désignation, listé l’ensemble des diligences accomplies et ciblé celles restant à accomplir. Il résulte des termes de sa requête que le fonctionnement normal de la copropriété n’est pas rétabli puisque les travaux de conservation et de mise en sécurité de l’immeuble sont en cours, que les appels de fonds destinés à financer ces travaux ont été établis mais non répondus en leur totalité et que des procédures en recouvrement de charges impayées sont engagées. Enfin, l’ordonnance de prorogation vise la requête déposée, le rapport de l’administrateur provisoire et l’article 29-1 de la loi du 10 juillet 1965.
L’ordonnance rendue le 20 juin 2025 renouvelant la mission de Maître [CO] [H] ès qualités à compter du 28 juin 2025 pour une durée d’un an est donc justifiée et les demandeurs seront déboutés de leur demande de rétractation.
3/ Sur les autres demandes
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, les demandeurs qui succombent supporteront le poids des dépens.
Il est équitable de condamner les demandeurs in solidum au paiement à Maître [CO] [H] ès qualités de la somme de 5.000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
L’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par ordonnance de référé, mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
Déclarons irrecevables les demandes subsidiaires de Monsieur [G] [Z], Madame [YU] [M], Monsieur [D] [W], la société Cepave, Monsieur [CY] [C], Madame [I] [S], Madame [J] [U], Monsieur [ZO] [U], Madame [V] [ZH], Monsieur [O] [A], Madame [RG] [F] épouse [A], la société Le Nid Immobilier, la société San Severina, Madame [HP] [MC] veuve [LE], Madame [N] [MC] épouse [P], la société Stella Maris, Monsieur [X] [UP], Monsieur [VY] [UP], Madame [LB] [PI] épouse [UP], Monsieur [ZB] [GX] et Madame [B] [DH] épouse [GX] tendant à la modification ou à la fin de mission de la Sarl [H] & Associés représentée par Maître [CO] [H] ès qualités ;
Déclarons recevable la demande de référé rétractation de l’ordonnance de prorogation rendue le 20 juin 2025 ;
Disons n’y avoir lieu à rétractation ;
Condamnons Monsieur [G] [Z], Madame [YU] [M], Monsieur [D] [W], la société Cepave, Monsieur [CY] [C], Madame [I] [S], Madame [J] [U], Monsieur [ZO] [U], Madame [V] [ZH], Monsieur [O] [A], Madame [RG] [F] épouse [A], la société Le Nid Immobilier, la société San Severina, Madame [HP] [MC] veuve [LE], Madame [N] [MC] épouse [P], la société Stella Maris, Monsieur [X] [UP], Monsieur [VY] [UP], Madame [LB] [PI] épouse [UP], Monsieur [ZB] [GX] et Madame [B] [DH] épouse [GX] aux dépens ;
Condamnons Monsieur [G] [Z], Madame [YU] [M], Monsieur [D] [W], la société Cepave, Monsieur [CY] [C], Madame [I] [S], Madame [J] [U], Monsieur [ZO] [U], Madame [V] [ZH], Monsieur [O] [A], Madame [RG] [F] épouse [A], la société Le Nid Immobilier, la société San Severina, Madame [HP] [MC] veuve [LE], Madame [N] [MC] épouse [P], la société Stella Maris, Monsieur [X] [UP], Monsieur [VY] [UP], Madame [LB] [PI] épouse [UP], Monsieur [ZB] [GX] et Madame [B] [DH] épouse [GX] au paiement à la Sarl [H] & Associés représentée par Maître [CO] [H] ès qualités de la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelons que l’exécution provisoire est de droit.
Fait à [Localité 42] le 20 octobre 2025
Le Greffier, Le Président,
Cloé André Maïté Faury
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Bail commercial ·
- Commissaire de justice ·
- Loyer ·
- Ordures ménagères ·
- Clause pénale ·
- Résiliation du bail ·
- Commandement de payer ·
- Titre ·
- Preneur ·
- Bailleur
- Banque ·
- Tribunal judiciaire ·
- Titre ·
- Règlement ·
- Accession ·
- Commissaire de justice ·
- Procédure civile ·
- Contrat de prêt ·
- Intérêt ·
- Débiteur
- Habitat ·
- Ags ·
- Portail ·
- Devis ·
- Malfaçon ·
- Tribunal judiciaire ·
- Résolution du contrat ·
- Préjudice ·
- Partie ·
- Acompte
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Empiétement ·
- Propriété ·
- Photographie ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Procédure civile ·
- Parcelle ·
- Constat ·
- Adresses ·
- Cadastre
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Indemnité transactionnelle ·
- Procédure civile ·
- Solde ·
- Versement ·
- Application ·
- Demande ·
- Référé ·
- Provision
- Partage ·
- Cadastre ·
- Licitation ·
- Notaire ·
- Vente ·
- Indivision ·
- Désignation ·
- Prix ·
- Tribunal judiciaire ·
- Biens
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Associations ·
- Comités ·
- Assemblée générale ·
- Parc ·
- Radiation ·
- Service national ·
- Vote ·
- Délibération ·
- Subvention ·
- Statut
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Clause resolutoire ·
- Taxes foncières ·
- Commandement de payer ·
- Loyer ·
- République ·
- Sociétés ·
- Lot ·
- Charges ·
- Titre
- Isolement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Santé publique ·
- Consentement ·
- Hospitalisation ·
- Saisine ·
- Contrôle ·
- Certificat médical ·
- Médecin ·
- Charges
Sur les mêmes thèmes • 3
- Adresses ·
- Courriel ·
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement ·
- Télécopie ·
- Dessaisissement ·
- Partie ·
- Téléphone ·
- Contentieux ·
- Honoraires
- Ouvrage ·
- Assurances ·
- Contrat de construction ·
- Souscription ·
- Responsabilité ·
- Titre ·
- Rapport d'expertise ·
- Commissaire de justice ·
- Faute ·
- Menuiserie
- Copropriété : droits et obligations des copropriétaires ·
- Demande en paiement des charges ou des contributions ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Ensemble immobilier ·
- Adresses ·
- Commandement de payer ·
- Recouvrement ·
- Charges de copropriété ·
- In solidum ·
- Charges ·
- Tribunal judiciaire ·
- Lot
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.