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Sur la décision
| Référence : | TJ Colmar, tprx guebwiller, 10 mars 2026, n° 25/00590 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00590 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 19 mars 2026 |
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Texte intégral
C O U R D ' A P P E L D E C O L M A R
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE COLMAR
TRIBUNAL DE PROXIMITE
DE GUEBWILLER
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Tél : [XXXXXXXX01]
Courriel : [Courriel 1]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 10 MARS 2026
N° RG 25/00590 – N° Portalis DB2F-W-B7J-FSHB
DEMANDERESSE
Société […],
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Jean-Michel ARCAY, avocat au barreau de MULHOUSE, vestiaire : 5 substitué par Me Blanche D’ALBOY, avocat au barreau de MULHOUSE,
DÉFENDEURS
Monsieur [C] [O]
de nationalité Française
né le 20 Décembre 1990 à [Localité 2],
demeurant [Adresse 3]
comparant en personne
Madame [D] [L]
de nationalité Française
née le 02 Mai 1990 à [Localité 2],
demeurant [Adresse 3]
comparante en personne
Monsieur [E] [L]
né le 16 Juillet 1959 à [Localité 2],
demeurant [Adresse 3]
comparant en personne
NATURE DE L’AFFAIRE
Baux d’habitation – Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion ; sans procédure particulière.
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Présidente : Marie-Ange HOUTMANN, Magistrate exerçant à titre temporaire, juge des contentieux de la protection
Greffier : Emmanuelle EBER
DÉBATS : À l’audience publique du mardi 20 janvier 2026.
JUGEMENT : contradictoire et rendu en premier ressort,
prononcé par mise à disposition publique au greffe le 10 mars 2026 à partir de 14 heures, les parties en ayant été avisées lors des débats, et signé par Marie-Ange HOUTMANN, présidente, et Emmanuelle EBER, greffier.
* Copie exécutoire à Me Jean-michel ARCAY
* Copie aux défendeurs
EXPOSE DU LITIGE
Par assignation en date du 27 août 2025 par devant le Tribunal de proximité de Guebwiller, la SCEA […] sollicitait à ce que le Juge des contentieux et de la protection juge ;
— sa demande recevable et bien fondée ;
— à ce que soit constatée la résiliation de plein droit du contrat de bail conclu avec M. [C] [O], Mme [D] [L] et M. [E] [L], à leurs torts exclusifs, voire à ce que subsidiairement la résiliation du contrat de bail soit prononcée ;
— à ce que les locataires soient condamnés, ainsi que tous occupants de leur chef, à évacuer immédiatement et sans délai, les locaux qu’ils occupent, [Adresse 3] à [Localité 1], sous peine d’astreinte de 20 € par jour de retard, passé le délai de deux mois à compter de la signification d’avoir à quitter les lieux ;
— à ce que l’Huissier instrumentaire soit autorisé à se faire assister en tant que besoin du concours de la Force publique ;
— à ce que M. [O] et les consorts [L] soient solidairement condamnés à lui payer une indemnité d’occupation mensuelle d’un montant de 2000 € plus charges à compter des effets de la clause résolutoire, soit à compter du 14 juillet 2025 et jusqu’à libération effective des lieux ;
— à ce que les défendeurs soient solidairement condamnés à lui payer le montant de 1779 € avec intérêts au taux légal à compter du jour de l’assignation, au titre des impayés locatifs arrêtés au 24 juillet 2025 ;
— à ce que les défendeurs soient solidairement condamnés à lui payer le montant de 1500 €, en application de l’article 700 du Code de procédure civile, outre intérêts de droit à compter du jour de l’assignation ;
— à ce qu’il soit jugé que les intérêts dus pour une année entière seront eux-mêmes productifs d’intérêts par application des dispositions de l’article 1343-2 du Code civil ;
— à ce que M. [O] et les consorts [L] soient solidairement condamnés à tous les frais et dépens de l’instance, outre à ceux afférents au commandement de payer visant la clause résolutoire du 14 mai 2025.
Au soutien de ses prétentions, la SCEA […] expliquait avoir conclu un contrat de bail avec les consorts [O]-[L], portant sur une maison individuelle, sise [Adresse 3] à [Localité 1], selon contrat conclu par voie électronique, le 12 septembre 2021, avec effet au 15 septembre 2021, pour un loyer mensuel de 1150 €, augmenté de 35 € au titre de la provision sur charges – qu’un état des lieux avait été dressé contradictoirement en date du 15 septembre 2021- que suite à différents impayés, il était fait délivrer aux locataires, un commandement de payer visant la clause résolutoire, en date du 14 mai 2025, selon somme arrêtée à cette date de 1779 € – que suite à la signification du commandement de payer, les consorts [O]-[L] proposaient un échéancier de 296,50 € par mois, de mai à octobre 2025, qui leur était refusé, le 3 juin 2025, en raison de ce que ce n’était pas la première fois, que les loyers n’étaient pas réglés, qu’à la date du 24 juillet 2025, les locataires restaient toujours devoir le montant de 1779 €, d’où la présente procédure.
Les consorts [O]-[L] expliquaient, quant à eux, que lorsqu’ils rentraient dans le bien, il y avait beaucoup à faire, peintures, escaliers, outre les dépendances, qui n’étaient plus en état – que le propriétaire acceptait de payer les matériaux et qu’ils effectuaient des semaines et semaines de travaux pour un très beau résultat- que la maison était chauffée via une chaudière à bois, qui prenait feu, qu’ils n’avaient plus de chauffage mais que le propriétaire mettait des radiateurs électriques à leur disposition, mais que leurs problèmes commençaient à ce moment là – que le temps qu’un professionnel se rende sur les lieux, ils recevaient une première facture d’électricité de 1920,17 €, mais que sur cette somme la propriétaire lui remboursait le montant de 519 € – que les factures EDF ne faisaient qu’augmenter ce qui avait eu pour conséquence qu’ils ne pouvaient plus régler le loyer- que le mode de chauffage avait été changé, qu’une pompe à chaleur était installée au lieu et place de la chaudière à bois – que M. [L] père avait été contre cet état de fait, au regard de la mauvaise isolation de la maison, corroborée par les dires de professionnels – que dans l’intermittence, le propriétaire décidait de ne plus fournir de matériaux pour les travaux – que la maison avait de gros problèmes d’isolation, qu’il y avait de la moisissure aux fenêtres, qu’il y avait des crottes de souris un peu partout, en raison de nombreux trous – que la toiture n’était pas isolée- qu’à cette époque ils avaient de gros soucis financiers et déposaient un dossier de surendettement et qu’un échéancier leur était accordé – qu’ils continuaient à avoir des factures d’électricité exorbitantes à hauteur de 12 313,61 €, alors qu’ils n’avaient pas de sèche-linge, pas de clim, pas de piscine en sol, que les machines étaient effectuées en heures creuses – que le propriétaire leur interdisait aussi de faire une nouvelle cuisine – que postérieurement à la procédure de surendettement, alors qu’ils ne devaient plus d’argent au propriétaire, l’objectif du bailleur était de les voir partir – qu’ils désiraient faire venir l’ARS afin de faire constater l’état de la maison – que la Mairie de [Localité 1] refusait de bouger – que tout le monde lui disait qu’elle payait trop d’électricité, que la situation n’était pas normale, que la propriétaire n’avait pas le droit de louer un bien dans cet état – que contrairement à ce qu’avait dit le bailleur, lors d’une audience, ils n’avaient pas bénéficié de trois mois de location gratuits – qu’en conséquence, ceux-ci sollicitaient la condamnation du bailleur à leur rembourser les factures EDF dans leur globalité, outre dommages et intérêts – à ce que les travaux d’isolation commencent rapidement – à ce que les moisissures soient réglées et à ce qu’une VMC soit mise en place et à ce que la porte d’entrée soit changée, à ce que tous les travaux soient effectués dans un délai de 30 jours à compter de la signification de la décision, sous peine d’astreinte de 50 € par jour de retard, passé ce délai, jusqu’à parfaite exécution des travaux et à ce que le Tribunal se réserve le droit de liquider l’astreinte.
Il est pour un plus ample exposé des arguments et moyens des parties, référé à leurs conclusions et différents écrits, conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile.
A l’audience du 20 janvier 2026, le demandeur était représenté par son avocat qui reprenait ses précédents écrits et expliquait, qu’à ce jour, il n’y avait plus de dettes de loyers, mais que le loyer de janvier n’était pas payé. Le père de Mme [L], présent au même titre que sa fille et son gendre, expliquait ne pas avoir été d’accord pour la mise en place d’une pompe à chaleur, qu’il payait une partie du loyer et que l’autre partie était payée par sa fille, qui avait des difficultés à payer sa part, qu’il avait insisté pour remettre une chaudière bois
L’affaire a été mise en délibéré au 10 mars 2026.
DISCUSSION
Sur la recevabilité de la demande de la SCEA […]
Il résulte de l’article 24 de la loi n .89-462 du 6 juillet 1989 que l’assignation aux fins de constat ou de prononcé de résiliation de bail ne peut être délivrée avant l’expiration de deux mois suivant la saisine de la CCAPEX, sauf à ce que la situation d’impayé ait été préalablement signalée à la CAF.
L’assignation doit en outre être notifiée par l’huissier de justice au Préfet, au moins deux moins avant la date d’audience.
Il est justifié de la saisine CCAPEX CAF de la situation des impayés en date respectivement du 14 mai 2025.
La saisine du représentant de l’Etat avait eu lieu également le 27 août 2025.
La demande formée par le bailleur est par conséquent recevable.
Sur la demande en résiliation du contrat de bail
En vertu des articles 1728 du Code civil et 7 de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est tenu de payer le loyer aux termes convenus.
Il résulte de l’article 24 de la loi n. 89-462 du 6 juillet 1989 que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer infructueux, pour les commandements délivrés jusqu’au 27 juillet 2023.
Pour les commandements délivrés à partir du 28 juillet 2023, dans la mesure où les loyers n’ont pas été réglés dans les six semaines du commandement, les conditions de la constatation de l’acquisition de la clause résolutoire sont réunies.
Il est constant, que la SCEA […] a donné à bail aux consorts [O]/[L], une maison individuelle, sis à [Adresse 3] à [Localité 1], avec effet au 15 septembre 2021, moyennant un loyer de 1150 € outre un montant de 35 € à titre de provisions sur charges
Le contrat de bail portant sur la maison comporte une clause résolutoire en cas de défaut de paiement des sommes dues au bailleur, loyers et charges régulièrement appelés, d’un montant au moins équivalent à deux mois de loyer.
Par acte du 14 mai 2025, un commandement de payer la somme de 1779 € en principal a été signifié aux défendeurs.
Ce commandement est régulier et comporte les mentions prescrites par la loi.
Les consorts [O]/[L] ne justifient pas avoir donné satisfaction à ce commandement dans les six semaines, quand bien même au jour de l’audience du 20 janvier 2026, l’arriéré avait été soldé en totalité, selon dires du bailleur.
Néanmoins, le montant de 1779 € au titre des arriérés de loyers et de charges n’avait pas été honoré dans sa totalité, dans les six semaines du commandement de payer visant la clause résolutoire, le ou les locataires ayant choisi, contre la volonté des bailleurs, d’apurer leur dette par tempérament, c’est à dire qu’à la date du 1er juillet 2025, la dette locative restant due s’élevait encore à un montant de 1186 €.
En conséquence de quoi, le Juge ne peut que constater l’acquisition de la clause résolutoire au 1er juillet 2025, le Juge n’étant pas en mesure d’apprécier si résiliation il pouvait y avoir, en dépit du règlement de la totalité de la dette précitée et des dénégations des locataires, qui se refuseraient de sortir du bien, au motif qu’ils auraient beaucoup investi dans la maison.
Sur la dette locative
Le bailleur expliquait, qu’à la date de l’audience du 20 janvier 2026, les locataires n’avaient plus d’arriérés locatifs, que néanmoins le loyer de janvier n’avait pas été honoré.
Néanmoins, la dette de 1779 € au titre des arriérés de loyers et de charges ayant été due, quand bien même soldée, le Juge confirmera la demande initiale, les consorts [O] / [L] seront solidairement condamnés à payer au bailleur la somme de 1779 €, arrêtée au jour du commandement de payer, avec les intérêts au taux légal, qui s’ajouteront du jour de l’assignation.
Sur l’indemnité d’occupation.
A compter de l’acquisition de la clause résolutoire, soit au 1er juillet 2025, les consorts [O] / [L], étant occupants sans titre, l’occupation des lieux par ceux-ci, malgré la constatation de la résiliation du bail, cause au demandeur un préjudice qu’il convient de réparer par une indemnité mensuelle d’occupation, se substituant au loyer.
Son montant sera fixé à celui des loyers et charges qui auraient été dus, si le bail n’avait pas été résilié, loyers et charges éventuellement révisés aux échéances prévues.
Les consorts [O]/ [L] seront solidairement condamnés au paiement d’une indemnité d’occupation, à compter de l’acquisition de la clause résolutoire jusqu’à libération définitive des lieux et restitution des clés au bailleur ou à son mandataire.
Sur la demande d’expulsion
Les consorts [O]/[L] étant désormais occupant sans droit ni titre, il convient d’autoriser le bailleur, à défaut de libération spontanée des lieux, dès signification de la décision, à faire procéder à leur expulsion, ainsi qu’à celle de tous occupants de leur chef au besoin en utilisant le concours de la Force publique, voire d’un serrurier, à l’issue d’un délai de deux mois à compter d’un commandement de libérer les lieux.
L’expulsion étant en soi suffisamment coercitive, aucune astreinte ne sera ordonnée, passé le délai de deux mois suivant la signification du commandement de payer.
Sur les demandes reconventionnelles des consorts [O]/[L].
Les consorts [O]/[L] sollicitaient remboursement des factures d’électricité qu’ils avaient payé à hauteur de 12 313 € avec dommages et intérêts, ainsi que des travaux d’isolation, à ce que lesdits travaux soient effectués dans un délai de trente jours, sous astreinte de 50 € par jour de retard, passé ce délai et à ce que le Juge se réserve le droit de liquider l’astreinte, expliquant que dans le cadre de leur entrée dans les lieux, ils avaient rafraichi les peintures et effectué d’autres travaux, mais que pour ce faire, contrairement aux allégations du bailleur, il ne leur avait pas été offert 3 mois de loyers – que dès le départ, ils se chauffaient grâce à une chaudière à bois, mais qu’un incendie s’était déclenché, en janvier 2022, que leurs problèmes commençaient à partir de ce moment-là, que si certes, le bailleur avait été très réactif, en mettant à leur disposition des radiateurs électriques, il n’en restait pas moins que postérieurement à ces désordres, ils recevaient une facture d’électricité, à hauteur de 1920,17 €, payée pour partie par le propriétaire à hauteur de 519 € – que c’était à cette période, qu’ils commençaient à avoir des difficultés à payer le loyer – que les factures d’électricité ne faisaient qu’augmenter, que la chaudière à bois ne fonctionnait plus et que le propriétaire trainait à régler le problème – que finalement, le mode de chauffage changeait et il était mis une pompe à chaleur – qu’ils étaient totalement réfractaires à ce mode de chauffage, en raison de la mauvaise isolation de la maison – que le propriétaire décidait de ne plus effectuer de travaux dans le bien – qu’à cette époque, un expert venait, qui signalait le manque d’isolation- les moisissures aux fenêtres, les crottes de souris, la toiture non isolée – que la seule chose qui avait été faite avait été de la laine de roche posée ainsi au grenier- travaux qui n’avaient aucun effet- que les factures EDF continuaient à être exorbitantes pour atteindre le montant de 12 313,61 € en 4 ans de location, alors qu’ils avaient été extrêmement précautionneux avec la consommation d’électricité – que Mme [L] avait perdu son emploi en août 2025 – qu’ils faisaient ce qu’ils pouvaient, que le père réglait une partie des loyers, mais que le couple avait des difficultés à honorer ses mensualités – qu’en vain il était tenté de faire venir la Mairie, que leurs propriétaires avaient le soutien de la Mairie – que tout le monde disait qu’ils payaient trop d’électricité et qu’ils en étaient là.
Les bailleurs expliquaient, quant à eux, que lors de l’entrée dans les lieux des locataires, la maison était en bon état, que les locataires pour avoir rafraichi le bien d’un commun accord et avaient bénéficié d’un mois et demi d’exonération de loyers, preuves en étaient les extraits de comptes qu’il fournissait aux débats et que, dans le cadre de ce rafraichissement, un grand nombre de matériaux leur avait été fourni – que s’agissant de la dépendance du jardin, dont les locataires avaient dit qu’elle tombait en ruines, un tel état de fait n’était pas démontré.
Que s’il était juste, qu’en janvier 2022, le conduit de cheminée de la chaudière à bois prenait feu, ceux-ci faisaient le nécessaire pour fournir des chauffages électriques d’appoint- que si les locataires recevaient une facture d’électricité de 1920 € pour une période d’octobre 2021 à juin 2022, les propriétaires en prenaient une partie à leur charge à hauteur de 519 €, fait non contestés par les locataires.
Les bailleurs expliquaient plus amplement, qu’après moultes interventions sur la chaudière à bois, il était constaté qu’elle ne pourrait faire davantage son office, ici encore fait dûment constaté par le Tribunal et non nié par les locataires qui mentionnaient également que la plupart des interventions dans le logement avaient eu lieu en rapport avec le chauffage.
Qu’une pompe à chaleur était installée, le 21 décembre 2022, après que le chauffagiste ait effectué une simulation pour confirmer la compatibilité de l’installation avec les caractéristiques du bien, et le demandeur de fournir également cette étude dans les documents soumis aux débats.
Le tribunal constatait aussi que de la laine de roche était mise sur le plancher du grenier, pour un montant de 1067,08 €, afin d’optimiser les performances du nouveau chauffage et qu’une porte isolante avait aussi été mise en place pour une somme de 1680 €, que par ailleurs, dans l’intermittence, un chauffage soufflant, branché sur le compteur électrique du bailleur avait été mis à disposition au profit des locataires.
Tels sont, à titre liminaire, les constats qui s’imposent à tous, corroborés par les documents fournis par le bailleur et non contestés par les locataires, de 2022 à fin 2023, les bailleurs dépensaient la somme déjà conséquente de 48 675,91 € TTC, pour le confort de leurs locataires, sommes en partie affectées au chauffage, dont acte.
Les locataires expliquaient néanmoins, qu’en dépit des sommes dépensées par le bailleur pour le chauffage, leurs factures d’électricité ne faisaient qu’augmenter, que le montant était sans commune mesure, en raison de ce qu’ils avaient dépensé le montant de 12 313 € en 4 ans, que tout le monde leur disait que leurs factures étaient exorbitantes, sans que le Tribunal n’ait de plus amples précisions quant aux personnes que les locataires citaient.
Ceci étant, aussi important que le montant puisse paraitre aux yeux des locataires, force est de constater que le montant cité par les consorts [O]/[L] fond comme neige au soleil, si celui-ci est divisé par quatre années et par mois, soit une somme de 265 € mensuelle pour une production d’eau chaude et de chauffage, pour une maison de 130 m2 et pour cinq personnes, sachant qu’il existe aussi une piscine qui génère aussi une consommation électrique du fait de la présence d’une pompe de filtration et qu’il faut aussi tenir compte du mode de vie des occupants…, qui échappe totalement au Tribunal.
Au regard des explications précitées, la demande des consorts [O]/[L] qui vise à obtenir restitution de la part du bailleur, de la somme payée à hauteur de 12 313 € avec dommages et intérêts au titre des factures d’électricité, ne saurait prospérer.
Les locataires sollicitaient aussi à ce que divers travaux, isolation, suppression de la moisissure, soient effectués sous trente jours à compter de la signification de la décision, sous peine d’astreinte de 50 € par jour de retard passé ce délai, et ce, pour rendre le logement conforme aux normes de décence et à ce que le Juge se réserve le droit de liquider l’astreinte. A l’appui de ses allégations, le locataire produisait également des clichés photographiques, sur lesquels il était possible notamment d’y observer des crottes de souris, auxquelles la SCEA […] confirmait néanmoins la prise en charge, le 3 juin 2025, tout en demandant aux locataires de fixer un rendez-vous à leur guise.
Certes, si un logement loué doit être conforme aux normes de décence imposées par la Loi, encore faut-il que le locataire qui émet des doléances en ce sens, soit à même le démontrer.
Les locataires produisent un rapport d’expertise de SARETEC, en date du 26 janvier 2023, qui mentionne que si certes, le bien est vétuste, de nombreux travaux avaient été réalisés, à savoir, des fenêtres en PVC double vitrage, l’installation de radiateurs avec vanne thermostatique et d’une pompe à chaleur nouvelle génération, que s’il existe certains points à revoir, en raison de l’ancienneté du bien, notamment des ponts thermiques, il n’en reste pas moins que le rapport d’expertise ne conclut pas au caractère indécent du bien.
Les locataires ainsi que le bailleur produisent encore un rapport de la ville de [Localité 1], du 28 octobre 2025, qui préconise de mettre en place un détecteur de fumée par étage, une ventilation conforme dans les toilettes et salle d’eau, une fermeture et sécurisation de la gaine technique sur le palier de l’étage, voire une pose d’obturateurs en PVC, voire encore constate quelques tâches d’humidité dans les deux chambres du premier étage, pouvant être liés au manque d’aération naturelle mais ne conclut, en aucun cas, au caractère indécent du bien, bien au contraire, le rapport met en exergue que logement respecte les caractères de décence, tels que définis par le décret n. 2002-20 du 30 janvier 2002.
En conséquence de quoi, les locataires étant défaillants à démontrer le caractère indécent du logement, ces derniers ne sauraient exiger la réalisation de travaux qui ne sont en aucun cas obligatoires, leur demande à ce titre sera aussi rejetée.
Sur l’application de l’article 700 du Code de procédure civile, les dépens et l’exécution provisoire
Seul le comportement des consorts [O]/[L] a contraint le demandeur à engager une action en justice, dont il serait inéquitable de lui laisser l’intégralité des frais de justice à sa seule charge, pour ce faire M. [C] [O], Mme [D] [L] et M. [E] [L] seront in solidum condamnés à lui verser le montant de 1000 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Les consorts [O]/[L] seront in solidum tenus au paiement des entiers frais et dépens de l’instance, y compris ceux afférents au commandement de payer du 14 mai 2025.
Les intérêts dus pour une année entière seront eux-mêmes productifs d’intérêts au taux légal par application des dispositions de l’article 1343-2 du Code civil.
La présente décision est de droit exécutoire.
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort ;
Sur la demande principale de la SCEA […]
— DECLARE recevable la demande de la SCEA […] ;
En conséquence ;
— CONSTATE la résiliation de plein droit du contrat conclu le 12 septembre 2021 entre la SCEA […] et M. [O] [C], Mme [L] [D] et M. [E] [L], portant sur la maison sise [Adresse 3] à [Localité 1], à compter du 1er juillet 2025, date de l’acquisition de la clause résolutoire ;
— ORDONNE à M. [O] [C], Mme [L] [D] et M. [L] [E] de libérer les lieux précités et de restituer les clés au bailleur ou à son mandataire dès signification de la présente décision ;
— JUGE qu’à défaut pour M. [O] [C], Mme [L] [D] et M. [L] [E] d’avoir volontairement libéré le bien et restitué les clés dans les deux mois après la signification du commandement de quitter les lieux, il sera procédé à leur expulsion, ainsi qu’à tous occupants de leur chef, des biens loués, y compris le cas échéant avec le concours de la Force publique, voire d’un serrurier ;
— JUGE qu’il n’y a pas lieu de prononcer une astreinte de 20 € passé le délai de deux mois suivant la signification du commandement de payer ;
En outre ;
— CONDAMNE solidairement M. [O] [C], Mme [L] [D] et M. [L] [E] à payer à la SCEA […], la somme de 1779 €, au titre de l’arriéré des loyers et charges, somme arrêtée au jour du commandement de payer visant la clause résolutoire, avec les intérêts au taux légal du jour de l’assignation ;
— CONDAMNE également solidairement M. [O] [C], Mme [L] [D] et M. [L] [E], au paiement d’une indemnité d’occupation, qui correspond au montant des loyers et charges, si le bail s’était poursuivi, sommes à réévaluer éventuellement aux échéances prévues, du jour de l’acquisition de la clause résolutoire et jusqu’à évacuation complète des lieux qui se traduira par la remise des clés au bailleur ou à son mandataire ;
Sur la demande reconventionnelle des consorts [O]/[L]
— REJETTE la demande de M. [O] [C], de Mme [D] [L] et de M. [E] [L] à la condamnation au paiement de la somme de 12 313 € avec dommages et intérêts de la part de la SCEA […], au titre de la restitution des sommes payées afférentes aux factures d’électricité ;
— REJETTE la demande de M. [O] [C], de Mme [D] [L] et de M. [E] [L] qui consiste à contraindre la SCEA […] à effectuer divers travaux d’isolation, de suppression de moisissures sous 30 jours à compter de la signification de la décision, sous peine d’astreinte de 50 € par jour de retard passé ce délai ;
Dans tous les cas
— CONDAMNE in solidum M. [O] [C], Mme [D] [L], M. [E] [L] à payer à SCEA […] le montant de 1000 € en application de l’article 700 du Code procédure civile ;
— CONDAMNE au in solidum M. [O] [C], Mme [D] [L] et M. [E] [L] au paiement de tous les frais et dépens de l’instance, y compris ceux afférents au commandement de payer du 14 mai 2025 ;
— JUGE que les intérêts dus pour une année entière seront eux-mêmes productifs d’intérêts au taux légal en application des dispositions de l’article 1343-2 du Code civil ;
— RAPPELLE que la décision est de droit exécutoire.
Le Greffier Le Juge des contentieux de la protection
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