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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, j l d, 15 avr. 2025, n° 25/01405 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01405 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
de [Localité 2]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 2]
N° RG 25/01405 – N° Portalis DB2H-W-B7J-2UGL
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE TROISIEME DEMANDE DE PROLONGATION D’UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
Le 15 avril 2025 à Heures
Nous, Sandrine CLOCHER-DOBREMETZ, Juge au tribunal judiciaire de LYON, assistée de Maylis MENEC, greffier.
Vu la loi n°2018-778 du 10 septembre 2018 ;
Vu le décret d’application n°2018-1159 du 14 décembre 2018 ;
Vu les anciens articles L. 552-1, L. 552-2, L. 552-7, et R. 552-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu les articles L. 742-1 à L. 742-10 et notamment les articles L. 742-1, L. 742-2, L. 742-4, L. 742-5, L. 742-6, L. 742-7, les articles L. 743-3 à L. 743-18 et notamment les articles L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, les articles L. 743-19, L. 743-20, L. 743-24, L. 743-25, et R. 743-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu la décision de placement en rétention de l’autorité administrative prise le 15 février 2025 par la PREFECTURE DE L’ISERE à l’encontre de [F] [M] [L] ;
Vu l’ordonnance rendue le 18 février 2025 par le juge du tribunal judiciaire de LYON ordonnant la mise en liberté de l’intéressé, cette ordonnance ayant été infirmée par décision du Premier Président de la Cour d’Appel de LYON le 19 février 2025 prolongeant la rétention administrative pour une durée maximale de vingt-six jours ;
Vu l’ordonnance rendue le 16 mars 2025 par le juge du tribunal judiciaire de LYON prolongeant la rétention administrative pour une durée maximale de trente jours ;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 14 Avril 2025 reçue et enregistrée le 14 Avril 2025 à 15h11 (cf. timbre du greffe) tendant à la prolongation exceptionnelle de la rétention de [F] [M] [L] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée supplémentaire de quinze jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 741-3 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
PREFECTURE DE L’ISERE préalablement avisée, représentée par Maître Geoffroy GOIRAND, avocat au barreau de LYON, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON,
[F] [M] [L]
né le 13 Février 1994 à [Localité 1] (ALGERIE)
préalablement avisé,
actuellement maintenu, en rétention administrative
présent à l’audience,
assisté de son conseil Me Claire ZOCCALI, avocat au barreau de LYON, de permanence,
en présence de M. [Z] [T], interprète assermentée en langue arabe, déclarée comprise par la personne retenue à l’inverse du français interprète inscrit sur la liste du CESEDA,
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE n’est ni présent ni représenté,
DEROULEMENT DES DEBATS
A l’audience publique, le juge a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
Maître Geoffroy GOIRAND représentant le préfet a été entendu en sa plaidoirie ;
[F] [M] [L] a été entendu en ses explications ;
Me Claire ZOCCALI, avocat au barreau de LYON, avocat de [F] [M] [L], a été entendu en sa plaidoirie ;
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu qu’une obligation de quitter le territoire français a été notifiée à [F] [M] [L] le 03 novembre 2023 ;
Attendu que par décision en date du 18 février 2025, le juge du tribunal judiciaire de LYON a ordonné la remise en liberté de l’intéressé, cette ordonnance étant infirmée par décision du Premier Président de la Cour d’Appel de LYON du 19 février 2025 prolongeant la rétention administrative pour une durée maximale de vingt-six jours ; ;
Attendu que par décision en date du 16 mars 2025 le juge du tribunal judiciaire de LYON a ordonné la prolongation de la rétention administrative de [F] [M] [L] pour une durée maximale de trente jours ;
Attendu que, par requête en date du 14 Avril 2025, reçue le 14 Avril 2025, l’autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation exceptionnelle de la rétention pour une durée de quinze jours ;
RECEVABILITE DE LA REQUETE
Attendu que la requête de l’autorité administrative est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles dont la copie du registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA ;
REGULARITE DE LA PROCEDURE
Attendu qu’il ressort de l’examen des pièces jointes à la requête et des mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA que la personne retenue, pleinement informée de ses droits lors la notification de son placement, n’a cessé d’être placée en état de les faire valoir depuis son arrivée au lieu de rétention ;
PROLONGATION DE LA RETENTION
Il résulte de l’article L. 741-3 du CESEDA qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration doit exercer toute diligence à cet effet.
Par ailleurs, au terme des dispositions de l’article L. 742-5 du CESEDA, quand le délai de la 2ème prolongation s’est écoulé, le juge peut, à titre exceptionnel, être à nouveau saisi et peut renouveler la rétention administrative pour une durée maximale de 15 jours, lorsqu’une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours :
— l’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la mesure d’éloignement
— l’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la mesure d’éloignement, une demande de protection ou une demande d’asile
— la mesure d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.
Attendu que le conseil de [F] [M] [L] a déposé des conclusions soutenues oralement à l’audience ; qu’elle estime que les conditions de l’article L742-5 du CESEDA ne sont pas remplies, dès lors qu’aucun justificatif n’est produit en demande pour prouver la délivrance d’un laissez-passer à bref délai ;
Attendu d’une part que la rétention administrative de [F] [M] [L] débutée le 15 février 2025, a été prolongée par le Premier Président de la Cour d’Appel de LYON le 19 février 2025 pour 26 jours qui a infirmé la décision du juge des libertés et de la détention du 18 février 2025, puis la mesure a de nouveau été prolongée le 16 mars 2025 pour 30 jours par le juge du Tribunal judiciaire de LYON ; que [F] [M] [L] est démuni de tout document d’identité ou de voyage en cours de validité, ce qui a contraint l’autorité préfectorale a sollicité les autorités algériennes dès le 17 février 2025 pour l’obtention d’un laissez-passer consulaire, l’audition de l’intéressé étant intervenue le 21 février 2025, les autorités administratives étant dans l’attente des conclusions de l’enquête diligentée par les autorités algériennes, différentes relances ayant été réalisées les 3 mars 2025, 14 mars 2025, 25 mars 2025, 1er avril 2025 et 9 avril 2025 ;
Attendu que si l’autorité administrative est en attente de la réponse des autorités consulaires et qu’il convient de rappeler que le préfet ne dispose d’aucun pouvoir de coercition sur les autorités relevant d’un autre Etat, force est de constater que l’autorité préfectorale ne verse au débat aucun élément permettant de rendre plausible la faculté pour les autorités algériennes de fournir les conclusions de leur enquête quant à l’identification de [F] [M] [L], à bref délai, pour permettre la délivrance d’un laissez-passer consulaire et permettre son éloignement alors même qu’aucune réponse n’a été apportée aux différentes demandes de relance des 25 février, 3 mars, 25 mars, 1er avril et 9 avril 2025 ;
Attendu qu’il résulte de ce qui précède que même si la réalité des diligences n’est pas contestée, il ne peut être établi
que la délivrance des documents de voyage va intervenir à bref délai, faute de la moindre réponse positive des autorités algériennes depuis près de deux mois ;
Attendu en outre que l’autorité administrative invoque la menace à l’ordre public que constitue le comportement [F] [M] [L] sur le territoire national sans pour autant caractériser cette menace, ce dernier n’ayant jamais été condamné par une autorité judiciaire, seule la justification de différentes signalisations dont certaines sont anciennes (24 octobre 2021, 12 décembre 2021, 11 février 2022, 18 février 2022 et 9 mai 2024) étant versée au débat sans qu’il ne soit porté à la connaissance de la juridiction des suites judiciaires qui auraient été apportées à ces signalisations ;
Attendu que ces éléments ne permettent pas de caractériser une menace réelle, actuelle et suffisament grave à l’ordre public au sens de l’article L 742-5 du CESEDA ;
Qu’en conséquence, les critères des dispositions de l’article L 742-5 du CESEDA ne sont pas remplis de sorte que la rétention administrative de [F] [M] [L] ne peut pas être prolongée et que la requête en date du 14 Avril 2025 de la PREFECTURE DE L’ISERE en prolongation exceptionnelle de la rétention administrative à l’égard de [F] [M] [L] doit être rejetée ;
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe, après débat en audience publique, en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire ;
DECLARONS la requête en prolongation de la rétention administrative du préfet de la PREFECTURE DE L’ISERE à l’égard de [F] [M] [L] recevable ;
DÉCLARONS la procédure diligentée à l’encontre de [F] [M] [L] régulière ;
DISONS N’Y AVOIR LIEU À LA PROLONGATION EXCEPTIONNELLE du maintien en rétention de [F] [M] [L] dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
INFORMONS en application de l’article L. 824-3 du CESEDA, que tout étranger qui, faisant l’objet d’un arrêté d’expulsion, d’une mesure de reconduite à la frontière, d’une obligation de quitter le territoire français, d’une interdiction administrative ou judiciaire du territoire, se sera maintenu irrégulièrement sur le territoire français sans motif légitime, après avoir fait l’objet d’une mesure régulière de placement en rétention ou d’assignation à résidence ayant pris fin sans qu’il ait pu être procédé à son éloignement, sera puni d’un an d’emprisonnement et de 3 750 € d’amende.
RAPPELONS que l’intéressé a l’obligation de quitter le territoire français en application de l’article L. 742-10 du CESEDA.
LE GREFFIER LE JUGE
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Textes cités dans la décision
- LOI n°2018-778 du 10 septembre 2018
- Décret n°2018-1159 du 14 décembre 2018
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
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