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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, 4e ch., 4 nov. 2025, n° 23/01821 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01821 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 28 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE LYON
Quatrième Chambre
N° RG 23/01821 – N° Portalis DB2H-W-B7H-XWIL
Jugement du 04 Novembre 2025
Notifié le :
Grosse et copie à :
la SELAS AGIS – 538
la SELARL SELARL ASCALONE AVOCATS – 572
Copie dossier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Le Tribunal judiciaire de LYON, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu, le 04 Novembre 2025 devant la Quatrième Chambre le jugement contradictoire suivant,
Après que l’instruction eut été clôturée le 27 Mai 2025, et que la cause eut été débattue à l’audience publique du 09 Septembre 2025 devant :
Stéphanie BENOIT, Président,
siégeant en formation Juge Unique,
Assistée de Sylvie ANTHOUARD, Greffier,
Et après qu’il en eut été délibéré par le magistrat ayant assisté aux débats dans l’affaire opposant :
DEMANDERESSE
Madame [M] [J] veuve [K]
née le [Date naissance 2] 1950 à [Localité 4],
demeurant [Adresse 3]
représentée par Maître Guillaume ROSSI de la SELAS AGIS, avocats au barreau de LYON
DEFENDERESSE
La CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE EST, société coopérative à capital variable
dont le siège social est sis [Adresse 1]
prise en la personne de son représentant légal en exercice
représentée par Maître Catherine TERESZKO de la SELARL SELARL ASCALONE AVOCATS, avocats au barreau de LYON
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant acte de commissaire de justice en date du 7 mars 2023, Madame [M] [J] veuve [K] a fait assigner la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Centre Est devant le tribunal judiciaire de LYON.
Elle expose être titulaire auprès de la banque assignée d’un compte courant sur lequel plusieurs ponctions ont été opérées à la suite d’un contact téléphonique avec une personne s’étant présentée comme un employé du Crédit Agricole et lui ayant demandé d’exécuter ses instructions à réception d’un SMS.
Elle ajoute que le plafond de sa carte bancaire a par ailleurs été modifié à la hausse à son insu.
Les démarches entreprises par ses soins aux fins de remboursement par l’établissement bancaire des sommes ainsi débitées n’ont pas abouti, y compris celles à destination de son médiateur.
Dans ses dernières conclusions rédigées au visa des articles L133-17 à L133-20, L133-23 et 133-24 du code monétaire et financier, Madame [J] [K] attend de la formation de jugement qu’elle condamne la partie adverse à lui régler la somme de 6 882, 50 € avec intérêts au taux légal majoré de 5 points à compter du 27 février 2022, une indemnité de 3 500 € en réparation de ses préjudices financier et moral ainsi qu’une somme de 220,19 € en remboursement des frais et commissions facturés consécutivement aux opérations litigieuses, outre le paiement d’une somme de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en sus des dépens avec bénéfice pour son avocat des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
L’intéressée se plaint de ce qu’à la suite de virements frauduleux réalisés l’un sur son compte courant et l’autre sur un livret de placement, la banque ne lui a jamais proposé de faire opposition à sa carte bancaire et s’est contentée de préconiser un blocage des virements.
Elle précise qu’à la faveur d’une faille dans le dispositif de sécurité du Crédit Agricole, le malfaiteur entré en relation avec elle était en possession de toutes les informations les plus confidentielles relatives à son compte bancaire, ce qui l’a mise en confiance.
Aux termes de ses ultimes écritures, le Crédit Agricole conclut au rejet des prétentions dirigées contre lui et réclame en retour la condamnation de Madame [J] [K] à prendre en charge les dépens avec droit de recouvrement direct au profit de son avocat ainsi que les frais irrépétibles à hauteur de 3 000 €.
L’établissement bancaire se défend d’avoir commis la moindre faute dès lors qu’il n’était informé que de difficultés relatives à des virements et considère que la demanderesse a fait montre d’une négligence particulèrement grave en ne préservant pas la sécurité de ses moyens de paiement et données de sécurité et en validant les opérations litigieuses selon le procédé d’authentification forte.
Subsidiairement, il entend qu’un partage de responsabilité soit retenu, avec une part de 10 % mise à sa charge et sans maintien de l’exécution provisoire de droit.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il sera rappelé à titre liminaire que l’article 9 du code de procédure civile impose à celui qui entend obtenir satisfaction de sa demande de rapporter la preuve des faits nécessaires à son succès et que l’article 768 prévoit que les parties doivent préciser pour chacune de leurs prétentions les moyens en droit et en fait qui la fondent, avec l’indication des pièces invoquées à son appui désignées par leur numérotation.
Sur le droit à remboursement de Madame [J] [K]
L’article L133-18 du code monétaire et financier pris dans sa version applicable au litige énonce en son premier alinéa qu'“en cas d’opération de paiement non autorisée signalée par l’utilisateur dans les conditions prévues à l’article L133-24, le prestataire de services de paiement du payeur rembourse au payeur le montant de l’opération non autorisée immédiatement après avoir pris connaissance de l’opération ou après en avoir été informé, et en tout état de cause au plus tard à la fin du premier jour ouvrable suivant, sauf s’il a de bonnes raisons de soupçonner une fraude de l’utilisateur du service de paiement et s’il communique ces raisons par écrit à la Banque de France. Le cas échéant, le prestataire de services de paiement du payeur rétablit le compte débité dans l’état où il se serait trouvé si l’opération de paiement non autorisée n’avait pas eu lieu”.
Son article L133-24 est libellé ainsi : “Lorsqu’un utilisateur de services de paiement nie avoir autorisé une opération de paiement qui a été exécutée, ou affirme que l’opération de paiement n’a pas été exécutée correctement, il incombe à son prestataire de services de paiement de prouver que l’opération en question a été authentifiée, dûment enregistrée et comptabilisée et qu’elle n’a pas été affectée par une déficience technique ou autre.
L’utilisation de l’instrument de paiement telle qu’enregistrée par le prestataire de services de paiement ne suffit pas nécessairement en tant que telle à prouver que l’opération a été autorisée par le payeur ou que celui-ci n’a pas satisfait intentionnellement ou par négligence grave aux obligations lui incombant en la matière. Le prestataire de services de paiement, y compris, le cas échéant, le prestataire de services de paiement fournissant un service d’initiation de paiement, fournit des éléments afin de prouver la fraude ou la négligence grave commise par l’utilisateur de services de paiement”.
En l’espèce, il est établi que Madame [J] [K] est titulaire d’un compte courant ouvert dans les livres du Crédit Agricole sous la référence 58646679000.
La pièce 12 produite en demande laisse apparaître que deux paiements ont été effectués le 19 février 2022 à partir de ce compte, par usage de la carte bancaire qui y est attachée : l’un de 3 000 € au bénéfice de la société AIRBNB et le second de 3 882, 50 € au bénéfice de la société ZALANDO, soit un volume global de 6 882, 50 € correspondant à la réclamation en remboursement formée par Madame [J] [K].
Il sera noté que les écritures prises pour le compte de l’intéressée signalent de façon erronée (première mention en gras en haut de la page 6) qu’un achat de 1 347, 28 € auprès de la société JUMIA aurait également été autorisé, alors même que le listing constitutif de la pièce 12 porte bien l’indication de deux refus successifs relativement à cette opération.
Le dépôt de plainte effectué le 20 février 2022 par Madame [J] [K] auprès des gendarmes de [Localité 5] révèle que l’intéressée a été contactée téléphoniquement le 18 février 2022 par une personne se présentant comme un employé du service des fraudes du Crédit Agricole lui ayant laissé un message l’informant de mouvements étranges sur son compte et sollicitant un rappel.
Elle était le jour-même avertie par sa soeur d’un virement de 2 000 € réalisé depuis son compte au profit de leur frère.
Le lendemain matin, elle échangeait avec sa conseillère bancaire qui bloquait tout virement en provenance de son compte.
Le soir, elle était appelée par un dénommé [B], prétendument du service de lutte contre la fraude de la banque, qui connaissait le numéro de son compte ainsi que le nom de sa conseillère bancaire mais également celui de son frère et lui indiquait que son compte avait été piraté. Il lui annonçait l’envoi d’un SMS aux fins d’annulation de toute transaction suspecte, lui demandant d’appuyer sur 1.
Elle précisait à l’époque ne pas avoir subi de préjudice.
Le Crédit Agricole produit en pièce n°1 une capture d’écran du téléphone portable de Madame [J] [K] affichant le message suivant : “CRÉDIT AGRICOLE Fraude suspectée sur votre carte #3200 – Etes-vous à l’origine du paiement à distance de 3 882, 50 € pour WWW ZALANDO FR DEU LE 19/02/2022 ? Répondez 1 si vous avez initié l’opération, sinon répondez 2 pour confirmer la fraude”, la demanderesse admettant avoir pressé la touche 1.
Un second message remerciait la cliente pour sa confirmation et l’avisait de ce que l’opération serait prochainement débitée sur son compte.
L’établissement bancaire verse aux débats au titre de sa pièce 6 un détail des transactions effectuées sur le compte de Madame [J] [K] attestant d’une authentification SécuriPass tant pour l’achat au profit de ZALANDO à 19h51mn31s que pour le paiement de 3 000 € au bénéfice d’AIRBNB à 20h03mn02s.
Sur ce même document, figure la mention de cinq achats précédemment réalisés entre le 14 janvier 2022 et le 26 janvier 2022 au moyen du même procédé, dont la demanderesse ne conteste pas être l’auteur et qui démontrent que celle-ci maîtrisait sans difficulté la méthode requise par la banque aux fins d’authentification.
Ces éléments permettent de retenir que pour chacune des deux opérations de paiement dont il est réclamé le remboursement, Madame [J] [K] a parfaitement exécuté le processus de sécurisation renforcée mis en place par la banque pour validation du décaissement des fonds.
Les modalités mêmes de mise en oeuvre du procédé d’authentification sont révélatrices de l’anormale inattention dont Madame [J] [K] a fait preuve dès lors qu’elle s’est contentée de respecter les consignes données oralement par son interlocuteur malintentionné, sans lire un SMS dont le contenu la renseignait pourtant utilement quant à la touche à activer afin de bloquer l’opération de paiement.
La répétition de cette imprudence à seulement quelques minutes d’intervalle signe la gravité d’une négligence imputable à la titulaire du compte ponctionné faisant obstacle au bénéfice d’un remboursement qui serait mis à la charge du prestataire de services de paiement.
Enfin, Madame [J] [K] ne saurait valablement se plaindre d’un manque de réactivité de l’établissement bancaire qui se serait fautivement abstenu d’enclencher dès le matin du 19 février 2022 un mécanisme d’opposition à sa carte bancaire alors même que le motif du contact téléphonique passé par l’intéressée avec sa conseillère bancaire ne concernait qu’un problème de virements intempestifs, à l’exclusion de toute difficulté liée à l’usage de sa carte, et que la demanderesse n’avait d’ailleurs toujours pas identifié de paiements litigieux le 20 février 2022 au moyen de sa carte bancaire lors de son dépôt de plainte.
Au regard de tout ce qui précède, Madame [J] [K] sera déboutée pour l’intégralité de ses prétentions en ce comprise celle tendant à l’allocation d’une indemnité réparatrice qui se trouve privée de tout fondement.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Madame [J] [K] sera condamnée aux dépens qui pourront être directement recouvrés par l’avocat du Crédit Agricole conformément à l’article 699 de ce même code.
Elle sera également tenue de régler à la partie adverse une somme de 1 500 € au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, en premier ressort et par jugement contradictoire,
Déboute Madame [M] [J] veuve [K] de l’ensemble de ses demandes
Condamne Madame [M] [J] veuve [K] à supporter le coût des dépens de l’instance, avec droit de recouvrement direct au profit de l’avocat de la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE EST
Condamne Madame [M] [J] veuve [K] à régler à la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE EST la somme de 1 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Prononcé à la date de mise à disposition au greffe par Stéphanie BENOIT, vice-président
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Président, Stéphanie BENOIT, et Sylvie ANTHOUARD, Greffier présent lors du prononcé.
Le Greffier Le Président
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