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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, juge des libertes detent, 22 juil. 2025, n° 25/00689 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00689 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 30 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CLERMONT-FERRAND
N° RG 25/00689 – N° Portalis DBZ5-W-B7J-KE6J
MINUTE : 25/00388
ORDONNANCE
rendue le 22 Juillet 2025
Article L 3211-12-1 du code de la santé publique
CONTRÔLE DE L’HOSPITALISATION COMPLÈTE
AVANT L’EXPIRATION D’UN DÉLAI DE DOUZE JOURS
DEMANDEUR
Monsieur le Préfet,
[Adresse 2]
Non comparant
PERSONNE ADMISE EN SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
Monsieur [E] [W]
né le 02 Août 2007 à [Localité 4]
[Adresse 1]
[Localité 3]
comparant assisté de Maître CHERAMY Lucrèce, avocate au barreau de CLERMONT -FERRAND,
Représentante légale :
Madame [N] [K]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 3]
non comparante, régulièrement avisée par lettre simple le 18/07/2025
MINISTÈRE PUBLIC
régulièrement avisé,
* * *
Nous, Virginie THEUIL-DIF, vice présidente du Tribunal Judiciaire de Clermont-Ferrand, assistée de Marjorie FAVIER, greffier statuant dans la salle dédiée à cet effet au Centre Hospitalier [6]
In limine litis, Me CHERAMY est entendue en ses conclusions de nullité.
DÉBATS :
A l’audience publique du 22 Juillet 2025, la décision étant rendue en audience publique,
Le juge du tribunal judiciaire a exposé la procédure.
Le représentant de Monsieur le Préfet a développé sa requête par écrit.
Monsieur [E] [W] et son conseil ont été entendus.
MOTIFS DE L’ORDONNANCE
Attendu que selon l’article L. 3213-1 du code de la santé publique, le représentant de l’État dans le département prononce par arrêté, au vu d’un certificat médical circonstancié, l’admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux :
nécessitent des soinset compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public ;
Que selon l’article L. 3211-12-1 du même code, l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le représentant de l’État, n’ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission ;
Attendu que Monsieur [E] [W] fait l’objet, depuis un arrêté d’admission en date du 12 juillet 2025, de soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète à la demande du représentant de l’Etat ;
Attendu que par requête reçue le 18 Juillet 2025, Monsieur le Préfet a saisi le juge du Tribunal Judiciaire de céans pour que la poursuite de cette mesure soit ordonnée ;
Attendu qu’il résulte du certificat médical des docteurs [S] et [O] en date du 18/07/2025 qu’ils ont constaté que:
“ Présente les signes cliniques suivants : lnterprétativité avec persécution sous-jacente. Pas de critique des événements ayant conduit à l’hospitalisation. Désorganisatlon cognitive légère entrainant une perte de cohérence des idées et une altération du raisonnement.
et donne un avis favorable au maintien de la poursuite des soins en hospitalisation complète ;
Patient vu en entretien, informé de son mode de prise en charge après avoir recueilli ses observations ce jour à 10 heures 00. Aucun motif médical ne fait obstacle, à l’audition du patient”.
Attendu qu’au cours de l’audience Monsieur [E] [W] a déclaré :
“Je suis un peu fatigué. J’étais dans ma salle de bain, je me douchais, ça a sonné chez moi, c’était 2 infirmières mais je ne savais pas que c’était des infirmières. J’ai pas cherché à comprendre, je leur ai dit de partir. J’ai regretté quand j’ai su que c’était des infirmières. Je prenais ma douche, la police est rentrée d’un coup dans ma salle de bain, ils me pointent avec le taser, ces gens là ils ne m’aiment pas, ils sont toujours contre moi. Je leur ai dit que j’allais porter plainte. Quand ils me parlent ils me parlent comme si j’étais une merde. J’ai coopéré jusqu’à la fin ensuite. C’est les pompiers qui m’ont amené au CHU. Je suis en état de retourner chez ma mère. J’ai besoin de voir mes petites soeurs et mon petit frère. Ma mère est passée 2 ou 3 fois au CHU. Je n’ai pas de problème avec des gens. J’essaie de ne pas chercher des problèmes”.
Le conseil a été entendu en ses observations : elle plaide la nullité, absence de notification des certificats médicaux à la CDSP ce qui lui fait nécessairement grief.
Sur la requête en nullité :
Attendu qu”en application des dispositions de l’article L.3213-1 du code de la santé publique le directeur de l’établissement d’accueil doit transmettre sans délai au représentant de l’Etat dans le département et à la commission départementale de soins psychiatriques toute décision d’admission en soins psychiatriques ainsi que chacun des certificats médicaux mentionnés au deuxième et troisième alinéa de l’article L.3211-2-2- du code la santé publique;
Attendu qu’en l’espèce il n’est pas justifié que le certificat médical dit des “24 heures” établi par le docteur [F] le 13 juillet 2025 à 17 heures ait été transmis au Préfet et à la Commission départementale de soins psychiatriques;
Attendu qu’au terme de l’article L.3223-1 du code de la santé publique la commission départementale de soins psychiatriques peut proposer au magistrat du siège du tribunal judiciaire dans le ressort duquel se situe l’établissement d’accueil d’une personne admise en soins psychiatriques, la levée de la mesure de soins psychiatriques dont une personne fait l’objet; qu’en conséquence l’absence de transmission à la commission des pièces médicales susvisées a nécessairement fait grief à Monsieur [W] ;
Attendu que dès lors, il échet de constater une irrégularité de procédure, d’en prononcer la nullité et d’ordonner la mainlevée immédiate de la mesure de soins sans consentement dont Monsieur [E] [W] fait l’objet ;
PAR CES MOTIFS :
Après débats en audience publique, statuant publiquement et en premier ressort,
Déclarons la procédure irrégulière;
Prononçons la nullité de la procédure ;
Ordonnons la mainlevée immédiate de l’hospitalisation complète dont fait l’objet Monsieur [E] [W] ;
Laissons les dépens à la charge du trésor public.
Fait à Clermont-Ferrand, le 22 juillet 2025
Le greffier La Vice-Présidente
Copie
— adressée par courriel avec récépissé au directeur du centre hospitalier ce jour et à Mr le Préfet du PUY DE DOME
— transmise au procureur de la République ce jour
— copie adressée par LRAR au représentant légal ce jour
— notifié ce jour par courriel au conseil
le greffier
POUR INFORMATION
La présente ordonnance est susceptible d’appel dans le délai de 10 jours à compter de sa notification, au greffe de la Cour d’Appel de Riom.
Art. L.3211-12-4. du code de la santé publique – L’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire prise en application des articles L.3211-12 ou L.3211-12-1 est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel ou son délégué. Le débat est tenu selon les modalités prévues à l’article L.3211-12-2.
L’appel formé à l’encontre de l’ordonnance mentionnée au premier alinéa n’est pas suspensif. Le premier président de la cour d’appel ou son délégué statue alors à bref délai dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat.
Art. 58 du code de procédure civile – La déclaration d’appel contient à peine de nullité :
1° Pour les personnes physiques : l’indication des nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance du demandeur ;
Pour les personnes morales : l’indication de leur forme, leur dénomination, leur siège sociale et de l’organe qui les représente légalement ;
2° L’indication des nom, prénoms et domicile de la personne contre laquelle la demande est formée, ou, s’il s’agit d’une personne morale, de sa dénomination et de son siège social ;
3° L’objet de la demande.
Elle est datée et signée
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