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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, ch. 3 jex mobilier, 27 févr. 2025, n° 24/03645 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03645 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
[Adresse 3]
[Localité 4]
☎ : [XXXXXXXX01]
N° RG 24/03645 – N° Portalis DBZ5-W-B7I-JXR4
NAC : 78F 0A
Minute : 25/19
JUGEMENT JEX
Du : 27 Février 2025
Monsieur [H] [T]
C/
Société EOS FRANCE
GROSSE DÉLIVRÉE
LE :
A :
CCC DÉLIVRÉES
LE : 04/03/2025
A :
CCC notifiées LRAR + LS
LE : 04/03/2025
A :
Monsieur [H] [T]
Société EOS FRANCE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT
JUGE DE L’EXÉCUTION
Par mise à disposition au Greffe du Tribunal Judiciaire le 27 Février 2025 ;
Sous la Présidence de Grégoire KOERCKEL, Juge de l’Exécution, assisté de Mathilde SANDALIAN, Greffier ;
Après débats à l’audience du 03 Décembre 2024 avec mise en délibéré pour le prononcé du jugement au 27 Février 2025, le jugement suivant a été rendu ;
ENTRE :
DEMANDEUR :
Monsieur [H] [T]
[Adresse 2]
[Adresse 9]
[Localité 5]
représenté par Me Patrick THEROND-LAPEYRE, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
ET :
DÉFENDEUR :
Société EOS FRANCE
[Adresse 6]
[Localité 7]
représentée par Me Nadia LEBOEUF, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte du 16 août 2024, [H] [T] a assigné la SAS EOS France, devant le Juge de l’Exécution de Clermont-Ferrand en contestation d’une saisie conservatoire effectuée le 10 juillet 2024 sur la base d’un jugement rendu le 3 mars 2010 par le Tribunal d’Instance de Clermont-Ferrand, cette saisie lui ayant été dénoncée le 16 juillet 2024.
Après plusieurs renvois sollicités par les parties, l’affaire a été examinée à l’audience du 3 décembre 2024 à l’issue de laquelle elle a été mise en délibéré au 28 janvier 2025 puis prorogée au 27 février 2025, les parties ayant été averties que la décision serait prononcée par mise à disposition au greffe en application de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
Lors de l’audience, [H] [T] sollicite le bénéfice de ses dernières écritures et demande au Juge de l’Exécution :
de prononcer la nullité de la saisie-attribution du 10 juillet 2024
de condamner la SAS EOS France au paiement des entiers dépens de l’instance
Au soutien de ses prétentions, [H] [T] indique que, d’une part, le titre exécutoire ayant fondé la saisie-attribution est prescrit et que, d’autre part, une partie des sommes présentes sur son compte bancaire étaient insaisissables en raison de leur nature (pension d’invalidité). Au surplus, il affirme que la SAS EOS s’est désistée de sa saisie-attribution.
La SAS EOS France, quant à elle, se prévaut également de ses dernières écritures et demande au Juge de l’Exécution :
de débouter [H] [T] de l’ensemble de ses prétentions
de condamner [H] [T] au paiement de la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile
de condamner [H] [T] au paiement des entiers dépens de l’instance
A l’appui de ses prétentions, la SAS EOS France affirme notamment que la saisie-attribution du 10 juillet 2024 a fait l’objet d’une mainlevée.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, le Juge de l’Exécution entend rappeler qu’il n’est pas tenu de statuer sur les demandes de « constatations » ou de « dire et juger » qui ne sont pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions en ce qu’elles ne sont pas susceptibles d’emporter des conséquences juridiques mais constituent, en réalité, les moyens invoqués par les parties au soutien de leurs demandes.
I ) Sur la demande de nullité de la saisie-attribution du 10 juillet 2024
En l’espèce, il apparait que la saisie-attribution du 10 juillet 2024 a fait l’objet d’une mainlevée le 27 septembre 2024 de sorte que la demande de nullité de [H] [T] est devenue sans objet.
En conséquence, [H] [T] sera débouté de sa demande de nullité de la saisie-attribution du 10 juillet 2024.
II ) Sur les autres demandes
A ) Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du Code de Procédure Civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La SAS EOS France, créancier ayant effectué à la mesure à l’origine de la saisine du Juge de l’Exécution, sera condamné aux dépens.
B ) Sur l’article 700 du Code de Procédure Civile
En application de l’article 700 du Code de Procédure Civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
L’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’Exécution,
Statuant publiquement, par jugement contradictoire en premier ressort rendu par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE la SAS EOS France au paiement des entiers dépens de l’instance
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes
LE GREFFIER, LE JUGE DE L’EXÉCUTION,
Mathilde SANDALIAN Grégoire KOERCKEL
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