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Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, réf., 17 juin 2025, n° 25/00027 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00027 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision |
| Date de dernière mise à jour : | 26 juin 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
B.P. 3009
[Adresse 2]
[Localité 5]
☎ [XXXXXXXX01]
— -------------
Référé civil
N° RG 25/00027 – N° Portalis DB2G-W-B7J-JEJ7
MINUTE n°
République Française
Au nom du Peuple Français
O R D O N N A N C E
du 17 juin 2025
Dans la procédure introduite par :
S.A.S. ETS FASSLER [B] [K]
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Sophie BOURGUIGNON, avocat au barreau de MULHOUSE (postulant) et Maître Etienne PERNOT, avocat au barreau de STRASBOURG (plaidant)
requérante
à l’encontre de :
S.C.I. LA SAVOUREUSE
dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Julien TRENSZ, avocat au barreau de MULHOUSE (postulant) et Maître Hubert MAZINGUE, avocat au barreau de PARIS (plaidant)
requise
Nous, Florence LAÏ, présidente du tribunal judiciaire de céans, juge des référés, assistée de Océane NGUYEN, greffière, avons rendu l’ordonnance suivante :
Après avoir, à notre audience publique des référés du 6 mai 2025, entendu les parties en leurs conclusions et observations,
Statuons comme suit :
Selon trois devis n° 1456, n° 1545 et n° 2057 respectivement en date des 12 mai 2023, 4 avril 2023 et 28 novembre 2023, la SCI LA SAVOUREUSE a confié à la société ETS FASSLER [B] [K] des travaux de charpente métallique.
Par assignation signifiée le 19 décembre 2024, la société ETS FASSLER [B] [K] a attrait la SCI LA SAVOUREUSE devant la juridiction des référés, aux fins d’obtenir sa condamnation au paiement :
— d’une somme de 52 503,60 euros augmentée des intérêts au taux appliqué par la BCE à son opération de refinancement la plus récente, majoré de 10 points de pourcentage,
— de la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— des entiers frais et dépens.
À l’appui de sa demande, la société ETS FASSLER [B] [K] fait valoir pour l’essentiel :
— qu’elle a émis les factures correspondant aux travaux,
— que l’architecte a émis deux propositions de paiement, respectivement de 49 863,60 euros et 2 640 euros,
— que la SCI LA SAVOUREUSE n’a jamais procédé au paiement des factures, et ce malgré la mise en demeure du 19 novembre 2024.
Suivant conclusions déposées le 6 mai 2025 et reprises à l’audience de plaidoirie, la SCI LA SAVOUREUSE sollicite des délais de paiement.
À l’audience de plaidoirie du 6 mai 2025, la société ETS FASSLER [B] [K] s’oppose aux délais de paiement sollicités par la SCI LA SAVOUREUSE.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de provision :
Aux termes de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire peut accorder une provision au créancier.
À l’appui de sa demande, la société ETS FASSLER [B] [K] produit notamment :
— les devis n° 1456, n° 1545 et n° 2057 respectivement en date des 12 mai 2023, 4 avril 2023 et 28 novembre 2023,
— une facture n° 20230555 en date du 10 octobre 2023, d’un montant de 7 777,20 euros,
— une facture n° 20230556 en date du 10 octobre 2023, d’un montant de 42 086,40 euros,
— une facture n° 20230696 en date du 12 décembre 2023, d’un montant de 2 640 euros,
— la mise en demeure du 19 novembre 2024.
Au regard de ces éléments, l’existence de l’obligation de paiement imputable à la SCI LA SAVOUREUSE n’étant pas sérieusement contestable, il convient de condamner celle-ci à payer à la société ETS FASSLER [B] [K], à titre de provision, la somme de 52 503,60 euros.
Par ailleurs, aux termes de l’article L. 441-10 (II) du code de commerce : “Les conditions de règlement mentionnées au I de l’article L. 441-1 précisent les conditions d’application et le taux d’intérêt des pénalités de retard exigibles le jour suivant la date de règlement figurant sur la facture ainsi que le montant de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement due au créancier dans le cas où les sommes dues sont réglées après cette date. Sauf disposition contraire qui ne peut toutefois fixer un taux inférieur à trois fois le taux d’intérêt légal, ce taux est égal au taux d’intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage.”
En l’espèce, les factures adressées à la SCI LA SAVOUREUSE comportent la mention “En cas de retard de paiement, des pénalités de retard à hauteur de 1,5 fois le taux d’intérêt légal en vigueur, ainsi qu’une indemnité forfaitaire fixée par décret (Art L441-6 Code de commerce et Décret N°2012-1115 du 02/10/2012) de 40 euros pour frais de recouvrement seront appliqués.”
Il convient dès lors de condamner celle-ci à payer à la société ETS FASSLER [B] [K], à titre de provision, la somme de 52 503,60 euros, outre les intérêts au taux d’intérêt égal à 1,5 fois le taux légal, à compter du 19 novembre 2024, date de la mise en demeure.
Sur les délais de paiement :
L’article 1343-5 précise que le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
La SCI LA SAVOUREUSE sollicite des délais de paiement afin d’apurer sa dette selon les modalités suivantes :
— 25 000 euros dans les huit jours de la signification de ses conclusions du 5 mai 2025,
— 12 500 euros le 15 juin 2025,
— 15 003,60 euros le 15 juillet 2025.
Toutefois, elle ne produit aucun élément sur sa situation financière actualisée, de sorte que la demande sera rejetée.
Sur les frais et dépens :
Conformément aux articles 696 et 700 du code de procédure civile, la SCI LA SAVOUREUSE, partie perdante au procès, sera condamnée aux dépens, ainsi qu’au paiement d’une somme de 800 euros au titre des frais exposés par la société ETS FASSLER [B] [K] et non compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS
Nous, Florence LAÏ, présidente du tribunal judiciaire de Mulhouse, statuant publiquement, par ordonnance de référé contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe et en premier ressort,
CONDAMNONS la SCI LA SAVOUREUSE payer à la société ETS FASSLER [B] [K], à titre de provision, la somme de 52 503,60 euros (cinquante deux mille cinq cent trois euros et soixante centimes), outre les intérêts au taux d’intérêt égal à 1,5 fois le taux légal, à compter du 19 novembre 2024, date de la mise en demeure ;
REJETONS la demande de délais de paiement de la SCI LA SAVOUREUSE ;
CONDAMNONS la SCI LA SAVOUREUSE à payer à la société ETS FASSLER [B] [K] la somme de 800 € (huit cents euros), au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS la SCI LA SAVOUREUSE aux dépens de cette instance ;
CONSTATONS l’exécution provisoire de plein droit des dispositions de la présente ordonnance ;
ET AVONS signé la minute de la présente ordonnance avec la greffière.
La greffière, La présidente,
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