Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, ctx protection soc., 1er avr. 2025, n° 22/00608 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00608 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MULHOUSE
— --------------------------------
B.P. 3009
21, Avenue Robert Schuman
68061 MULHOUSE CEDEX
— ---------------------------
Pôle Social
MINUTE n°
N° RG 22/00608 – N° Portalis DB2G-W-B7G-IA27
EA
République Française
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT
DU 01 AVRIL 2025
Dans la procédure introduite par :
Monsieur [P] [E]
demeurant 28 rue de la Vallée – 68640 MUESPACH LE HAUT
représenté par Me Julien SCHAEFFER, avocat au barreau de STRASBOURG non comparant et Me Anaïs REIN, avocate au barreau de MULHOUSE non comparante substitués par Me Nathalie LECOQ, avocate au barreau de MULHOUSE, comparante
— partie demanderesse -
A l’encontre de :
URSSAF FRANCHE COMTE
dont le siège social est sis TSA 90 001 – 25480 ECOLE-VALENTIN
représentée par Me Luc STROHL, avocat au barreau de STRASBOURG substitué par Me Manuella FERREIRA, avocate au barreau de STRASBOURG, comparante
— partie défenderesse -
CPAM DU HAUT RHIN
dont le siège social est sis 19 Boulevard du Champ de Mars – 68022 COLMAR
non comparante
— partie intervenante -
Le Tribunal composé de :
Président : Valérie COLLIGNON, Première Vice-Présidente
Assesseur : Janine MENTZER, Représentante des employeurs et travailleurs indépendants
Assesseur : Claude GOTTARDI, Représentant des salariés
Greffier : Emilie ABAD, Greffière
Jugement contradictoire en dernier ressort
Après avoir à l’audience publique du 06 février 2025, entendu les avocats des parties en leurs conclusions et plaidoiries, et en avoir délibéré conformément à la loi, statuant comme suit, par jugement mis à disposition au greffe ce jour :
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [P] [E] a été affilié au régime général de sécurité sociale en qualité de travailleur frontalier suisse.
Par courrier du 16 septembre 2019, le Centre national des travailleurs frontaliers en Suisse (CNTFS) a informé ce dernier de son affiliation rétroactive lui a demandé de fournir sa déclaration de revenus pour l’année 2017 afin de procéder au recalcul des cotisations dues au titre de l’année 2019.
Une fois la déclaration de revenus transmise, le CNTFS a procédé au recalcul des cotisations et a transmis à Monsieur [E] un appel de cotisations le 10 décembre 2019 pour la somme de 2 339 euros au titre du 4ème trimestre 2019.
Aucun paiement n’ayant été enregistré, l’organisme lui a transmis une mise en demeure le 14 janvier 2020 pour cette créance.
Par courrier du 28 janvier 2020, Monsieur [E] a saisi la commission de recours amiable (CRA) de l’URSSAF de Franche-Comté en contestant son affiliation au régime général de sécurité sociale français.
En retour, le CNTFS l’a informé, par courrier du 21 février 2020, qu’il avait été procédé à la radiation de son compte CNTFS courant de l’année 2019 et que les cotisations dues seraient proratisées en conséquence.
En séance du 20 août 2020, la CRA de l’URSSAF de Franche-Comté a rejeté la contestation de Monsieur [E], maintenant son affiliation au CNTFS, ainsi que le montant dû, au titre de l’année 2019 (soit 2 114 euros).
Monsieur [E] a saisi une première fois le pôle social du tribunal judiciaire de Mulhouse qui, dans un jugement du 3 mars 2022, a indiqué que ce dernier n’était pas affilié au régime général de la sécurité sociale française pour l’intégralité du 4ème trimestre 2019 mais seulement jusqu’au 26 novembre 2019. La mise en demeure du 14 janvier 2020 a donc été annulée.
L’URSSAF a mis en application la décision du tribunal et le 18 juillet 2022, le CNTFS a adressé à Monsieur [E] une nouvelle mise en demeure pour la somme de 2 114 euros de cotisations et 114 euros de majorations de retard portant désormais sur la période du 1er janvier 2019 au 26 novembre 2019.
Par courrier du 5 août 2022, Monsieur [E] a saisi la CRA en contestation de cette nouvelle mise en demeure ; en séance du 23 septembre 2022, la commission a rejeté son recours.
Par lettre recommandée avec accusé de réception envoyée le 19 novembre 2022, Monsieur [E] a saisi le tribunal en contestation de la décision de la CRA du 23 septembre 2022.
Par conclusions en intervention forcée du 25 avril 2023, Monsieur [P] [E] a appelé la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) du Haut-Rhin en la cause.
En conséquence, après plusieurs renvois, l’affaire a été appelée à l’audience du pôle social du tribunal judiciaire de Mulhouse du 6 février 2025 à laquelle à défaut de conciliation possible, elle a été retenue.
En demande, Monsieur [P] [E] était régulièrement représenté par son conseil substitué à l’audience, qui a indiqué s’en remettre aux conclusions du 22 mai 2024 dans lesquelles il est demandé au tribunal de :
— Dire la CPAM du Haut-Rhin irrecevable en sa demande tendant à voir confirmer la mise en demeure de l’URSSAF de Franche-Comté du 26 décembre 2019 ;
Sur le fond,
En ce qui concerne la CPAM du Haut-Rhin,
— Déclarer Monsieur [E] bien fondé en ses demandes ;
— Rejeter la demande de la CPAM du Haut-Rhin tendant à voir confirmer l’affiliation de Monsieur [E] à ladite caisse du 1er janvier 2016 au 26 novembre 2019 ;
— Annuler ladite affiliation ;
— Ordonner à la CPAM du Haut-Rhin de procéder à la radiation de Monsieur [E] de ses registres ;
En ce qui concerne l’URSSAF de Franche-Comté,
— Déclarer Monsieur [E] fondé en ses demandes ;
— Annuler la mise en demeure du 18 juillet 2022 adressée par la directrice de l’URSSAF de Franche-Comté en paiement d’un arriéré de cotisations de 2 228 euros avec l’avis implicite de rejet de la commission de recours amiable de l’URSSAF de Franche-Comté du 5 octobre 2022, confirmé explicitement par une lettre du 24 octobre 2022 ;
— Débouter l’URSSAF de Franche-Comté de sa demande en paiement d’arriérés de cotisations ;
En toute hypothèse,
— Condamner l’URSSAF de Franche-Comté et la CPAM du Haut-Rhin à payer chacune une indemnité de procédure de 1 500 euros à Monsieur [E] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’à un montant de 1 500 euros à titre de dommages et intérêts ;
— Condamner l’URSSAF de Franche-Comté et la CPAM du Haut-Rhin aux dépens chacune pour moitié ;
— Rejeter toutes conclusions plus amples ou contraires.
En défense, l’URSSAF de Franche-Comté, venant aux droits du CNTFS, était régulièrement représentée par son conseil comparant qui a indiqué s’en remettre aux écritures du 20 avril 2023 dans lesquelles elle demande à la juridiction de :
— Juger le recours de Monsieur [P] [E] non fondé ;
— Débouter Monsieur [P] [E] de l’ensemble de ses demandes ;
— Confirmer la mise en demeure du 18 juillet 2022 ;
— Confirmer la décision de la CRA du 23 septembre 2022 ;
— Condamner Monsieur [P] [E] au paiement de la somme de 2 228 euros dont 2 114 euros de cotisations et 114 euros de majorations de retard au titre de son affiliation au CNTFS ;
— Condamner Monsieur [P] [E] au paiement de la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner Monsieur [P] [E] au paiement des entiers dépens.
Enfin, la Caisse primaire d’assurance maladie du Haut-Rhin, partie intervenante, n’était ni présente, ni représentée et n’a pas sollicité de dispense de comparution.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties, il convient de se reporter à leurs écritures oralement reprises à l’audience conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
La valeur en litige étant inférieure à 5 000 euros, il y a lieu de statuer par jugement contradictoire rendu en dernier ressort.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité du recours
En application de l’article R.133-3 du code de la sécurité sociale, le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la signification. L’opposition doit être motivée et accompagnée d’une copie de la contrainte contestée.
En l’espèce, la commission de recours amiable a été saisie par Monsieur [P] [E] et a rendu sa décision le 23 septembre 2022. Le demandeur a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Mulhouse par requête envoyée en recommandé avec accusé de réception le 19 novembre 2022, soit dans les délais impartis par les textes.
En conséquence, le recours de Monsieur [P] [E] est régulier et sera déclaré recevable.
Sur la fin de non-recevoir
Monsieur [P] [E] soulève l’irrecevabilité de la demande formulée par la CPAM du Haut-Rhin tendant à voir confirmer le bien-fondé de la mise en demeure du CNTFS, considérant que la CPAM n’a pas la qualité pour demander la validation d’un titre émis par l’URSSAF.
Compte tenu du fait que la CPAM du Haut-Rhin n’a pas soutenu oralement ses demandes ou sollicité une dispense de comparution, il convient de constater qu’aucune prétention n’est valablement formulée de la part de la caisse.
En conséquence, il n’y a pas lieu de statuer sur la fin de non-recevoir soulevée par la partie demanderesse.
Sur la régularité de la mise en demeure du 18 juillet 2022
Conformément à l’article L.244-2 du code de la sécurité sociale, toute action ou poursuite effectuée en application de l’article précédent ou des articles L. 244-6 et L. 244-8-1 est obligatoirement précédée, si elle a lieu à la requête du ministère public, d’un avertissement par lettre recommandée de l’autorité compétente de l’Etat invitant l’employeur ou le travailleur indépendant à régulariser sa situation dans le mois. Si la poursuite n’a pas lieu à la requête du ministère public, ledit avertissement est remplacé par une mise en demeure adressée par lettre recommandée ou par tout moyen donnant date certaine à sa réception par l’employeur ou le travailleur indépendant.
Le contenu de l’avertissement ou de la mise en demeure mentionné au premier alinéa doit être précis et motivé, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat.
En application de l’article R.244-1 du code de la sécurité sociale, la mise en demeure doit préciser la cause, la nature et le montant des sommes réclamées ainsi que la période à laquelle elle se rapporte.
Le tribunal constate que, sur la mise en demeure du 18 juillet 2022 figure bien la nature des cotisations réclamées : « Assurance maladie des Frontaliers suisse » et par ailleurs, qu’apparaissent clairement le motif (« Absence ou insuffisance de paiement au regard de votre déclaration »), le montant des cotisations réclamées ainsi que la période à laquelle elles se rapportent.
En conséquence, il y a lieu de dire et juger valide la mise en demeure du 18 juillet 2022 en ce qu’elle répond à l’ensemble des exigences requises par les articles L.244-2 et R.244-1 du code de la sécurité sociale.
Sur l’affiliation et les cotisations
Sur l’affiliation à l’assurance maladie française
L’article L.380-3-1 I du code de la sécurité sociale dispose que « les travailleurs frontaliers résidant en France et soumis obligatoirement à la législation suisse de sécurité sociale au titre des dispositions de l’accord du 21/06/1999 entre la Communauté européenne et ses Etats membres d’une part , et la Confédération suisse , d’autre part , mais qui , sur leur demande, sont exemptés d’affiliation obligatoire au régime suisse d’assurance maladie en application des dispositions dérogatoires de cet accord, sont affiliés obligatoirement au régime général ».
Aux termes de l’article D 380-2 III du code de la sécurité sociale, « les caisses primaires d’assurance maladie (CPAM) communiquent aux organismes chargés du recouvrement la liste des personnes redevables de la cotisation prévue à l’article L 380-3-1 ».
L’annexe II à l’accord du 21 juin 1999 conclu entre la Confédération suisse d’une part et la Communauté européenne et ses Etats membres d’autre part, sur la libre circulation des personnes, dans sa rédaction applicable au litige, rend applicable, entre les parties, l’article 11 du règlement (CE) 883/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 sur la coordination des systèmes de sécurité sociale, qui édicte le principe d’unicité d’affiliation.
En l’espèce, Monsieur [P] [E] a fait l’objet d’une affiliation rétroactive auprès des services du CNTFS de l’URSSAF Franche-Comté pour la période du 1er mai 2014 au 26 novembre 2019.
Monsieur [P] [E] conteste cette affiliation. Il rappelle que postérieurement au 30 septembre 2017, seules doivent être affiliées au régime général de sécurité sociale français, les personnes qui auraient expressément demandé à être exemptée de l’assurance maladie suisse.
Or, il affirme que ni la CPAM du Haut-Rhin, ni l’URSSAF, ne produisent le formulaire « choix du système d’assurance maladie » contresigné par l’organisme cantonal de son employeur permettant de rapporter la preuve de sa demande d’exemption du régime de sécurité sociale français ; il souligne que la CPAM produit aux débats un formulaire incomplet.
De son côté, l’URSSAF Franche-Comté, venant aux droits du CNTFS, soutient que Monsieur [P] [E] ne rapporte aucunement la preuve que sur la période litigieuse, il aurait été rattaché au régime de sécurité sociale suisse.
La caisse reprend également les termes du jugement du 3 mars 2022 pour confirmer que Monsieur [P] [E] avait été affilié légitimement au régime de sécurité sociale français jusqu’à sa radiation et son affiliation au régime de sécurité sociale suisse à effet du 27 novembre 2019.
Elle en déduit que pour l’année 2019, il a été tenu compte de ces éléments et que Monsieur [P] [E] reste donc redevable d’un montant de 2 114 euros au titre des cotisations, outre 114 euros de majorations de retard.
Le tribunal rappelle qu’en principe, le travailleur frontalier exerçant son activé en Suisse et résidant en France, est rattaché à la législation de l’Etat membre dans lequel il exerce son activité (en l’espèce, la Suisse) sauf demande d’exemption de sa part s’il bénéficie d’une couverture d’assurance maladie dans son Etat de résidence (en l’espèce, la France).
Il apparait à la lecture des pièces produites aux débats que Monsieur [P] [E] a complété :
— Un formulaire « Choix du système d’assurance maladie » par lequel il a manifesté sa volonté d’être affilié au régime français d’assurance maladie à compter du 1er mai 2014 ;
— Un formulaire E106 (Attestation de droit aux prestations en nature de l’assurance maladie maternité dans le cas des personnes qui résident dans un autre pays que le pays compétent) attestant du fait qu’à compter du 27 novembre 2019 il pourrait bénéficier, ainsi que les membres de sa famille, d’un droit aux prestations en nature de l’assurance maladie-maternité suisse.
Le tribunal constate que le formulaire E106 comporte bien le cachet de l’organisme cantonal compétent pour la prise en charge au titre du risque maladie-maternité (Progrès Versicherungen AG Postfach CH-8081 Zûrich).
En outre, le tribunal relève que dans un jugement du 3 mars 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Mulhouse a décidé que Monsieur [E] devait légitimement être affilié au régime de sécurité sociale français jusqu’au 26 novembre 2019.
Il s’en déduit que le litige concernant l’affiliation de Monsieur [E] avait précédemment été tranchée et qu’à défaut d’appel interjeté contre celui-ci, la décision est devenue définitive.
Par conséquent, le tribunal confirme que c’est à juste titre que le CNTFS a appelé des cotisations et contributions sociales jusqu’au 26 novembre 2019, étant précisé que la mise en demeure litigieuse borne bien à cette date.
2. Sur le montant des cotisations
Le tribunal constate que les cotisations de l’année 2019 ont été calculées sur la base du revenu fiscal de référence de 2017 et que les montants pris en compte par la caisse ne sont pas contestés par Monsieur [E].
En outre, le tribunal constate également que l’URSSAF justifie du calcul effectué pour obtenir le montant des cotisations et contributions sociales réclamées.
Concernant les majorations de retard, le tribunal rappelle les termes de l’article R.243-18 du code de la sécurité sociale qui prévoit une majoration de retard de 5 % du montant des cotisations et contributions quand celles-ci n’ont pas été versées aux dates limites d’exigibilité.
A cette majoration s’ajoute une majoration complémentaire de 0,2 % du montant des cotisations et contributions dues, par mois ou fraction de mois écoulé, à compter de la date d’exigibilité des cotisations et contributions.
Là encore, Monsieur [E] ne formule aucune observation sur les montants réclamés.
En conséquence, le tribunal confirme que Monsieur [E] demeure redevable de la somme totale de 2 228 euros, soit 2 114 euros de cotisations et contributions sociales pour l’année 2019 et 114 euros de majorations de retard.
Monsieur [P] [E] sera débouté de ses demandes et condamné à payer la somme de 2 228 euros à l’URSSAF de Franche-Comté, venant aux droits du CNTFS.
Sur la demande de dommages et intérêts
Conformément à l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En l’espèce, Monsieur [E] demande au tribunal de condamner l’URSSAF de Franche-Comté et la CPAM du Haut-Rhin à lui payer chacune une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 1240 du code civil.
Pour justifier sa demande, il explique que seules la CPAM du Haut-Rhin et l’URSSAF seraient à l’origine de la présente procédure et que leurs démarches présenteraient un caractère abusif.
Compte tenu de la solution du litige, le tribunal estime que la mise en recouvrement par l’URSSAF de Franche-Comté, venant aux droits du CNTFS, des cotisations pour la période du 1er janvier 2019 au 26 novembre 2019 était totalement justifiée, de telle sorte qu’aucune faute n’est imputable, ni à l’URSSAF de Franche-Comté, ni à la CPAM du Haut-Rhin.
Par conséquent, Monsieur [P] [E] sera débouté de sa demande de dommages et intérêts.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur [P] [E], partie perdante, sera condamné aux dépens.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, Monsieur [P] [E] sera débouté de sa demande formulée sur ce fondement et condamné à payer à l’URSSAF de Franche-Comté, venant aux droits du CNTFS, la somme de 600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement par jugement contradictoire rendu en dernier ressort par mise à disposition au greffe :
DÉCLARE régulier et recevable le recours de Monsieur [P] [E] à l’encontre de la décision de la CRA du 23 septembre 2022 ;
CONSTATE que la CPAM du Haut-Rhin n’a pas soutenu oralement ses demandes à l’audience, ni sollicité de dispense de comparaitre ;
DIT n’y avoir lieu à statuer sur la fin de non-recevoir soulevée par Monsieur [P] [E] à l’encontre de la CPAM du Haut-Rhin ;
DIT que la mise en demeure du 18 juillet 2022 est régulière en sa forme ;
DIT que c’est à juste titre que l’URSSAF de Franche-Comté, venant aux droits du CNTFS, a appelé des cotisations et contributions sociales pour la période du 1er janvier 2019 au 26 novembre 2019 ;
En conséquence,
CONFIRME la décision de la commission de recours amiable du 23 septembre 2022 ;
VALIDE la mise en demeure du 18 juillet 2022 ;
CONDAMNE Monsieur [P] [E] à payer à l’URSSAF de Franche-Comté, venant aux droits du CNTFS, la somme de 2 228 euros (deux mille deux cents vingt-huit euros), correspondant à 2 114 euros de cotisations et contributions sociales pour l’année 2019 et 114 euros de majorations de retard ;
DEBOUTE Monsieur [P] [E] de l’intégralité de ses demandes ;
DEBOUTE Monsieur [P] [E] de sa demande de dommages et intérêts ;
DEBOUTE Monsieur [P] [E] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [P] [E] aux dépens ;
CONDAMNE Monsieur [P] [E] à payer à l’URSSAF de Franche-Comté venant aux droits du CNTFS, la somme de 600 euros (six cents euros) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ le 01 avril 2025 après en avoir délibéré et signé par le président et la greffière.
La greffière La présidente
NOTIFICATION :
— copie aux parties
— formule exécutoire
le
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Contrats ·
- Compteur électrique ·
- Électricité ·
- Vente ·
- Vice caché ·
- Réseau ·
- Vendeur ·
- Réservation ·
- Dol ·
- Acte authentique ·
- Cadastre
- Commissaire de justice ·
- Clôture ·
- Service ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Référé ·
- Fonds de commerce ·
- Mise en état ·
- Avocat ·
- Contradictoire
- Syndicat de copropriétaires ·
- Commissaire de justice ·
- Commandement de payer ·
- Charges ·
- Tribunal judiciaire ·
- Intérêt ·
- Resistance abusive ·
- Adresses ·
- Jugement par défaut ·
- Copropriété
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement d'instance ·
- Adresses ·
- Jugement ·
- Lettre recommandee ·
- Courrier électronique ·
- Interjeter ·
- Appel ·
- Prénom ·
- Indemnités journalieres
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Liberté ·
- Trouble mental ·
- Détention ·
- Établissement ·
- Surveillance ·
- Discours ·
- Idée ·
- Santé publique
- Loyer ·
- Habitat ·
- Clause resolutoire ·
- Résiliation ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Commandement de payer ·
- Délais ·
- Locataire ·
- Charges ·
- Dette
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Hospitalisation ·
- Centre hospitalier ·
- Trouble mental ·
- Courriel ·
- Santé publique ·
- Surveillance ·
- Consentement ·
- Trips ·
- Prénom
- Incapacité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Barème ·
- Accident du travail ·
- Expertise ·
- Médecin ·
- Droite ·
- Consolidation ·
- Assesseur ·
- Jugement
- Régularisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Habitat ·
- Commissaire de justice ·
- Instance ·
- Locataire ·
- Procès civil ·
- Protection ·
- Logement ·
- Dette
Sur les mêmes thèmes • 3
- Contrats divers ·
- Contrats ·
- Bdp ·
- Viande ·
- Associations ·
- Rupture ·
- Relation commerciale établie ·
- Label ·
- Étiquetage ·
- Abattoir ·
- Force majeure ·
- Établissement
- Prime ·
- Impôt ·
- Enfant ·
- Grossesse ·
- Adoption ·
- Référence ·
- Tribunal judiciaire ·
- Revenu ·
- Allocations familiales ·
- Assesseur
- Enfant ·
- Parents ·
- Partage amiable ·
- Contribution ·
- Hébergement ·
- Débiteur ·
- Divorce ·
- Pensions alimentaires ·
- Vacances ·
- Résidence
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.