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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 5e ch. 2e sect., 9 avr. 2026, n° 20/06613 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/06613 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 17 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copies exécutoires
— Me BOTBOL
— Me BUCHINGER
délivrées le :
+ 1 Copie dossier
■
5ème chambre
2ème section
N° RG 20/06613
N° Portalis 352J-W-B7E-CSNQL
N° MINUTE :
DEBOUTE
Assignation du :
22 Juillet 2020
JUGEMENT
rendu le 09 Avril 2026
DEMANDEUR
Monsieur [K] [T], né le 24 Avril 1958 à [Localité 1] (Tunisie), de nationalité française, demeurant [Adresse 1] à [Localité 2], exerçant en nom personnel sous le numéro SIRET 403 787 211 00016, au siège de son établissement situé [Adresse 2]à [Localité 3],
représenté par Maître Lucienne BOTBOL, avocat au barreau de Paris, vestiaire #E1574.
DÉFENDERESSE
L’Association Consistoriale Israélite de [Localité 4] (ACIP), ayant pour numéro SIRET 784 404 998 00014, dont le siège social est situé [Adresse 3] à [Localité 3], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
représentée par Maître Jean Alex BUCHINGER, avocat au barreau de Paris, vestiaire #C0986.
Décision du 09 Avril 2026
5ème chambre 2ème section
N° RG 20/06613 – N° Portalis 352J-W-B7E-CSNQL
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur Antoine DE MAUPEOU, Premier Vice-Président Adjoint,
Monsieur Thierry CASTAGNET, Premier Vice-Président Adjoint,
Madame Christine BOILLOT, Vice-Présidente, Juge rapporteur,
assistés de Madame Solène BREARD-MELLIN, Greffière.
DÉBATS
A l’audience du 12 Février 2026 tenue en audience publique devant Madame Christine BOILLOT, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.
Avis a été donné aux parties que la décision serait rendue le 09 Avril 2026 par mise à disposition au greffe.
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort
___________________
L’Association Consistoriale Israélite de [Localité 4] (ci-après ACIP) expose être la plus importante institution juive d’Europe. Elle comprend en son sein le tribunal rabbinique de Paris (Beth Din de Paris), présidé par le Grand Rabbin de Paris.
Aux termes des articles L.274-75 du code rural, l’abattage rituel ne peut être effectué que par des sacrificateurs habilités par les organismes religieux agréés par le Ministre de l’Intérieur et le Ministre de l’Agriculture. Les certificateurs doivent être en mesure de justifier d’une habilitation. Cet agrément est donné pour la religion juive, au Beth Din de [Localité 4] dont dépendent les sacrificateurs rituels. L’une des fonctions majeures de l’ACIP est donc de garantir aux usagers de région parisienne, un strict respect des règles de la cacherout, soit des règles religieuses, tirées du code des lois, le Choul’han Arou’h, dans le domaine de l’abattage rituel et de la consommation de viande cacher. L’ACIP, représentée par le tribunal rabbinique de Paris, embauche les sacrificateurs et des surveillants rituels qu’elle met à la disposition des bouchers grossistes. Ces derniers dépendent de l’association et interviennent pour le compte des différents bouchers grossistes dans les abattoirs.
L’ACIP prétend ne disposer d’aucun monopole sur l’alimentation cachère.
M. [T] exerce, quant à lui, l’activité de boucher grossiste BDP, au sein des établissements BERBECHE, succédant à son père. Les abattages de bœuf BDP, pour son compte étaient réalisés au sein de l’abattoir BIGARD de [Localité 5], uniquement le lundi matin, créneau qui était réservé aux établissements BERBECHE, depuis plus de 20 ans, alors sous le label Beth Din de [Localité 4]. Par lettres des 15 octobre et 27 novembre 2018, il a rappelé à l’association, le caractère vital à la poursuite de son activité de disposer d’un créneau d’abattage unique de bœuf BDP le lundi.
Par courriel du 12 mai 2020, se prévalant du contexte sanitaire, et des difficultés d’organisation des sacrificateurs, l’association a annoncé à M. [T] qu’elle ne pourrait plus procéder à son abattage du lundi au sein de l’abattoir situé à [Localité 5] sur le créneau réservé à ses établissements.
Par courriel du 18 mai 2020, le demandeur a répondu que le priver de ce créneau d’abattage du bœuf le lundi, affecterait lourdement son activité, puisque cette mesure lui interdirait tout abattage hebdomadaire de bœuf BDP, essentiel à son activité. Il demandait en outre que cette mesure soit supportée par l’ensemble des cinq bouchers grossistes BDP, par roulement hebdomadaire.
Par courriel du 22 mai 2020, l’association a accusé réception des deux précédents mails de M. [T].
Par courriel du même jour, ce dernier lui demandait de confirmer que la mesure était provisoire d’une part, et équitable d’autre part, de sorte qu’elle aurait vocation à s’appliquer en outre à ses quatre confrères, par roulement hebdomadaire.
Par lettre du 2 juin 2020, transmise par mail le même jour et reçue le 3 juin 2020, le conseil de M. [T] expose avoir dénoncé la rupture brutale des relations commerciales établies ainsi qu’une mesure discriminatoire. Il a mis en demeure l’association de procéder à l’annulation de la rupture brutale notifiée le 12 mai 2020, et à la mise à disposition de sacrificateurs, dès le lundi 8 juin 2020.
Par courrier du 4 juin 2020, l’association lui a alors adressé une convocation devant le tribunal rabbinique pour le 10 juin 2020, lui reprochant divers manquements commis en avril 2020.
Par acte du 22 juillet 2020, M. [T] a assigné l’Association Consistoriale Israélite de [Localité 4] (ACIP) devant le tribunal judiciaire de Paris, aux fins d’obtenir la réparation de ses préjudices découlant de la rupture brutale des relations commerciales alléguée et résultant de la mesure qu’il qualifie de discriminatoire prise, à son encontre, le 12 mai 2020. Il prétend qu’il a été empêché de manière définitive de procéder à l’abattage prévu le lundi de bœuf BDP l’ACIP ayant durablement refusé d’envoyer des sacrificateurs à compter de la décision qui lui a été notifiée ce qui l’a lésé dans son activité.
L’association conteste avoir rompu les relations commerciales. Elle fait valoir différents manquements qui seraient imputables à M. [T] à l’occasion de la relation qui les lie relative à l’abattage rituel.
Par acte du 27 juillet 2022, l’ACIP a déposé plainte à l’encontre de M. [T], commerçant, exerçant sous l’enseigne BERBECHE auprès du Procureur de la République du tribunal judiciaire de Paris des chefs « d’escroquerie par usage de fausse qualité, de contrefaçon de marque, et de tromperie ». La défenderesse prétend que M. [T] a adressé au Procureur de la République, de façon non contradictoire, des observations constitutives d’une tentative d’escroquerie au jugement à son encontre. L’affaire a été classée sans suite par le Parquet le 31 mai 2023.
Par acte du 4 avril 2023, l’ACIP a donné citation à comparaître à M. [T] devant le tribunal correctionnel de Paris pour les faits précités.
Par acte du 8 février 2024, l’ACIP a déposé plainte avec constitution de partie civile auprès du doyen des juges d’instruction du tribunal judiciaire de Paris pour les mêmes faits.
Un premier incident d’incompétence matérielle a été soulevé par l’ACIP, et rejeté par le juge de la mise en état par ordonnance du 2 décembre 2021.
A l’occasion d’un second incident le juge de la mise en état par ordonnance du 30 novembre 2023 a rejeté la demande de sursis à statuer formée par l’Association Consistoriale Israélite de [Localité 4] (ACIP) dans l’instance qui l’oppose à M. [T], déboutant les parties de leurs demandes plus amples ou contraires; il a condamné l’Association Consistoriale Israélite de [Localité 4] (ACIP) à payer à M. [T] 1.000 euros de frais irrépétibles au titre de l’incident et réservé les dépens.
Les poursuites pénales ont été abandonnées au profit des poursuites civiles, l’ACIP formant des demandes indemnitaires pour compenser le préjudice résultant pour elle des manquements de M. [T] à ses obligations dans le cadre de cette instance.
Par conclusions notifiées par voie dématérialisée le 11 février 2025, M. [T] demande au tribunal, au visa de l’article L.442-1, II du code de commerce, de l’article L.442-4, II du code de commerce, et des articles 1240 et 1363 du code civil, de le déclarer recevable et fondé en son action, et
— juger que par mail du 12 mai 2020, l’Association Consistoriale Israélite de [Localité 4] (ACIP) a rompu brutalement les relations commerciales établies avec lui, boucher grossiste [Adresse 4] ;
— fixer à 5 ans (cinq ans) ou 60 mois (soixante mois) la durée du préavis qui aurait dû être respecté par l’ACIP pour rompre les relations commerciales établies depuis plus de 60 ans ;
— juger que l’indemnité en réparation de la perte d’exploitation sera calculée sur la moyenne des marges brutes annuelles des trois derniers exercices comptables avant la rupture brutale, soit les exercices 2017, 2018 et 2019,et que la moyenne des marges brutes annuelles des trois derniers exercices comptables 2017, 2018 et 2019, s’élève à la somme de deux cent quarante-trois mille cinq cent cinquante-trois euros (243.553 euros) ;
En conséquence, la condamner à lui payer :
— 1.217.765 euros, à titre de dommages et intérêts, en réparation du préjudice de perte d’exploitation pendant la durée du préavis,
— 150.000 euros, à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral, résultant de l’atteinte à sa notoriété,
— 300.000 euros, à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice résultant de la perte de clientèle,
— 150.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral distinct résultant de la mesure discriminatoire,
— lui ordonner de supprimer sur son site www.consistoire.org, sous la rubrique " [Adresse 5] « , sous l’onglet » Alertes « à l’article daté » Octobre 2020 « l’intégralité du deuxième paragraphe ainsi rédigé : » A la suite d’une faute grave et de manquement aux règles strictes établies par le Beth Din de [Localité 4], l’exploitant des établissements BERBECHE, M. [K] [T], a été convoqué à deux reprises devant le Beth Din de [Localité 4] par lettre recommandée pour être auditionné mais ne s’y est pas présenté. L’exploitant des établissements BERBECHE a renoncé unilatéralement à la certification du Beth Din de [Localité 4]. ", dans un délai de 48 heures à compter du prononcé du jugement à intervenir, et sous astreinte de 500 euros par jour de retard, dans la limite de 3 mois au-delà de laquelle le tribunal pourra à nouveau statuer ;
— lui ordonner d’afficher à ses frais le jugement à intervenir, pendant trois mois sur la page d’accueil de son site www.consistoire.org, par un onglet explicite intitulé " condamnation de l’Association Consistoriale Israélite de [Localité 4] " et renvoyant au jugement à intervenir dans son intégralité, sous astreinte de la somme de trois cents euros (300 euros) par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir ;
— lui ordonner de publier à ses frais le jugement à intervenir, pendant un mois sur la version papier, et en ligne, du journal hebdomadaire Actualité Juive, en première page du journal, par un onglet explicite intitulé " condamnation de l’Association Consistoriale Israélite de [Localité 4] " et renvoyant à la décision dans son intégralité, sous astreinte de trois cents euros (300 euros) par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir ;
— la débouter de sa demande reconventionnelle, ainsi que de l’intégralité de ses demandes fins et conclusions plus amples ou contraires ;
— la condamner à lui payer, 26.670 euros à titre d’indemnité procédurale sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, et aux entiers dépens de l’instance qui comprendront les frais de signification de la présente, du jugement à intervenir, ainsi que ceux éventuels afférents à son exécution forcée.
Par conclusions signifiées le 12 décembre 2024, l’Association Consistoriale Israélite de Paris (ACIP) demande au tribunal, de :
Sur la demande principale, de débouter M. [T] de toutes ses demandes, puisque la preuve de la brutalité de la rupture unilatérale du contrat qui la liait à M. [T], exerçant sous l’enseigne établissements BERBECHE, telle que prévue par l’article L.442-1 II du code de commerce, incombe exclusivement au demandeur ;
Sur la demande reconventionnelle : le condamner à lui payer une somme de
— 100.000 euros, à titre de dommages et intérêts, en réparation du préjudice occasionné du fait de cette fabrication frauduleuse de saucissons berbéchons prétendument sous le contrôle du BDP, ainsi qu’en réparation de cette procédure manifestement abusive, et ce en application de l’article 1240 du code civil ;
— 20.000 euros, en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il sera renvoyé aux conclusions susvisées, en application de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 6 mars 2025, et l’affaire renvoyée à l’audience juge rapporteur du 12 février 2026. L’affaire a été mise en délibéré au 9 avril 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION,
Sur la rupture des relations commerciales
M. [T] soutient que l’ACIP a rompu de manière brutale la relation commerciale qui les liaient, en se fondant sur l’article L.442-1-II alinéa1 du code de commerce qui trouve à s’appliquer ici, ce texte étant d’ordre public. Elle a engagé de ce fait sa responsabilité délictuelle ce qui l’oblige à réparer le préjudice qui est résulté pour lui du non-respect d’un préavis raisonnable. Il prétend qu’en refusant la présence de sacrificateurs qu’il qualifie d’indispensable à la réalisation de son unique abattage hebdomadaire de bœuf BDP du lundi, le défendeur a ainsi rompu de manière brutale la relation commerciale qui les liait depuis plus de 60 ans, par courriel du 12 mai 2020, à effet immédiat, et sans préavis, cette mesure étant injustifiée et nécessairement brutale compte tenu de l’ancienneté de leur relation, s’assimile à une rupture de la relation. Le demandeur avance en effet que l’abattage de bœuf BDP du lundi est essentiel à l’activité de boucher grossiste BDP en carcasses, puisque, leur commercialisation est conditionnée par l’approvisionnement en viande fraiche des commerce dès le mercredi, jour à partir duquel se réalise la majorité des vente des viandes aux consommateurs, étant rappelé que les boucheries cachères ferment le vendredi à partir de 15 heures et sont fermées également pendant toute la journée du samedi. Il souligne que le lundi était l’unique jour qui lui était réservé pour l’abattage depuis des décennies.
Il fait valoir que le défendeur connaissait les conséquences préjudiciables, pour son activité, de le priver de l’abattage prévu ce jour, alors qu’aucun autre créneau réservé pour l’abattage n’était disponible, les autres jours étant réservés à d’autres abattages, comme il l’avait fait valoir dans des courriers antérieurs adressés à l’ACIP. Il verse aux débats une attestation du responsable BIGARD de l’abattoir de [Localité 5] de qui confirme la cessation définitive des abattages BDP de M. [T], à compter du 2ème trimestre 2020, en raison du refus du défendeur de lui fournir des sacrificateurs BDP, ainsi que plusieurs attestations corroborant que l’abattage du lundi serait essentiel à la pérennité de son activité.
Le demandeur ajoute que cette mesure serait en outre « inéquitable », au motif qu’elle le priverait de l’abattage, afin de permettre les abattages qu’il qualifie de « non essentiels » du lundi de M. [Z], qui exerce quant à lui une activité commercialisation de viande sous vide BDP.
S’agissant des annulations d’abattage qui lui sont reprochées, le demandeur conteste la valeur probante du tableau versé aux débats. Il soutient qu’il ne saurait être tenu pour responsable de la fermeture des abattoirs, les jours fériés, et prétend que les abattages des lundis 1er, 8 mai et 25 décembre 2017, ou encore, le 11 novembre 2019 n’ont pu avoir lieu du fait de la fermeture de l’abattoir BIGARD. Il prétend qu’il n’aurait pu procéder aux abattages des lundis 15 octobre, 12, 19, 26 novembre 2018, qui ont été annulés par l’association.
Il précise que tout abattage BDP donne lieu au paiement par les bouchers grossistes BDP d’une redevance à l’association, la redevance lui permettant notamment de rémunérer ses équipes de surveillants rituels.
Par ailleurs, il avance que les attestations produites en défense sont dépourvues de valeur probante. Il affirme en effet que M. [U] ou M. [P] sont les préposés du défendeur et ont un lien de subordination avec ce dernier. Il considère que le défendeur tente ainsi de se constituer une preuve à lui-même par la transmission d’un document dont l’entête indiquerait provenir du « Tribunal Rabbinique de Paris », et datée du 30 mai 2024.
Il conteste en outre avoir procédé aux abattage pour la Communauté Israélite Orthodoxe de [Localité 4] (ci-après CIOP).
Il affirme que la décision qui lui a été notifiée le 12 mai 2020, à effet immédiat, visant à lui interdire, à compter du 18 mai 2020, tout abattage BDP le lundi n’a pas de caractère provisoire et est de plus, inéquitable.
Il précise que l’ACIP n’a pas répondu à sa requête lui demandant de confirmer que cette mesure avait un caractère provisoire. Il en déduit dès lors son caractère définitif, qui l’empêche d’exercer son activité de boucher grossiste BDP en carcasses, de sorte qu’il a été contraint par acte de commissaire de justice du 15 octobre 2020, après cinq mois écoulés sans sacrificateur, de rendre sa plaque d’appartenance au label BDP, lequel était pourtant celui des établissements BERBECHE depuis plus de 60 ans. Il ajoute que les sociétés DALOMA, NAOMI et ANGIE, qui dépendaient de son approvisionnement ont aussi été contraintes de rendre leur plaque BDP.
M. [T] nie qu’il aurait commis une faute, ayant conduit à la rupture des relations commerciales établies. Il affirme qu’il résulte des termes du courriel transmis le 12 mai 2020 qu’il n’est démontré aucune faute ayant précédé cette notification.
L’Association Consistoriale Israélite de [Localité 4] (ACIP) oppose que le Rabbin [Q] [U], responsable de l’abattage rituel, au sein du BDP, s’est trouvé confronté à des difficultés, liées aux arrêts maladie d’un nombre important de ses sacrificateurs rituels, lesquels ont été empêchés d’exercer leur activité durant l’épidémie de COVID 19. Elle invoque avoir tenté de pallier cette pénurie en modifiant les plannings d’abattage, en tenant compte du volume réalisé par chacun des grossistes, du fait de la pénurie de viande cacher provoquée par cette crise sanitaire. Elle précise dès lors qu’il s’agissait d’une décision nécessairement limitée dans le temps, relevant de la « force majeure ».
Elle affirme que le Président de la Commission des affaires religieuses, le docteur [I] [L] a adressé le courriel du 12 mai 2020, aux établissements BERBECHE, afin de demander à M. [T] la modification de son jour d’abattage, habituellement fixé au lundi, pour le déplacer au mercredi. Elle fait valoir que M. [L] a proposé différents jours d’abattage, le mercredi et le jeudi, et exceptionnellement le mardi suivant, compte-tenu de [Localité 6] (la pentecôte juive).
Par ailleurs, la défenderesse relève que le demandeur ne procédait qu’à l’abattage de bœuf. Or, elle explique qu’une modification des plannings d’abattage habituels était nécessaire, afin que les clients puissent trouver dans les boucheries les produits recherchés : la viande de volaille, de bœuf, de veau et d’agneau.
Elle souligne en outre qu’en parallèle de son activité de boucher grossiste sous le contrôle du BDP, M. [T] exerçait également depuis 2014, comme unique boucher grossiste de l’association CIOP, pour laquelle il a pu procéder à des abattages, d’autres jours que le lundi et sur d’autres types de viande (veau et agneau), de sorte qu’il lui était possible d’exercer son abattage sur d’autres jours que le lundi.
Ainsi, selon l’association défenderesse, aucune mesure discriminatoire, à son encontre, n’est établie.
Elle justifie en outre la décision prise par des fautes imputables au demandeur, en particulier le fait que les établissements BERBECHE auraient à 61 reprises entre les années 2017, 2018 et 2019, renoncé à l’abattage du lundi, en prévenant parfois tardivement le coordinateur de l’abattage rituel du Beth Din, causant un préjudice à l’institution, en désorganisant ce faisant, le planning de l’abattage rituel. Il en résulte dès lors selon elle, que modifier la date d’abattage prévue les lundi ne lui portait nullement préjudice. Surtout, elle déclare que le demandeur aurait tenté de tromper la religion du tribunal, en fondant ses demandes d’indemnisation sur un chiffre d’affaires annuel qui ne correspondrait pas aux abattages réalisés pour son compte. Elle explique en effet, que le chiffre d’affaires des établissements BERBECHE a diminué au fil des années, de sorte qu’il se serait approvisionné auprès de concurrents, autres grossistes en viandes cacher, notamment M. [J] [R], gérant de la société RNE [R]. Dès lors, le chiffre d’affaires indiqué ne proviendrait pas uniquement de ses propres abattages.
Elle conteste la véracité des faits détaillés dans les attestations produites aux débats et rédigés par M. [R] et M. [C] et considère qu’elles sont contredites par les attestations qu’elle produit aux débats, de grossistes cacher exerçant sous le contrôle du BDP, M. [B] [O], de la société KOCHER BASSAR et M. [S] [Z], de la société BA-RA, dans le cadre de deux sommations interpellatives qui leur ont été délivrées le 27 mai 2024 et 30 mai 2024 par commissaire de justice. Elle fait valoir qu’il résulte de ces attestations que l’abattage du lundi, n’est ni essentiel, ni indispensable. Elle explique en outre que le processus d’automatisation dans une chaîne de « cachérisation », au sein de l’abattoir, permettrait de pouvoir effectuer les livraisons dans les 24 heures en fonction des commandes.
Sur la rupture des relations commerciales, elle affirme que le demandeur est à l’initiative de la rupture du contrat qui liait les établissements BERBECHE à l’association. Elle produit aux débats le communiqué que les établissements BERBECHE ont diffusé en octobre 2020, à l’appui de ses prétentions. Elle explique que cette rupture serait justifiée par le souhait du demandeur de se soustraite à la sanction qui allait être prononcée à son encontre, suite à l’abattage clandestin auquel il aurait procédé le 21 avril 2020, par le tribunal rabbinique de Paris.
Le demandeur fait valoir la durée de leurs relations, plus de soixante ans, la notoriété de
La défenderesse sollicite le rejet de la demande tendant à fixer à 5 ans (cinq ans) ou 60 mois (soixante mois) la durée du préavis qu’elle « aurait dû » respecter avant la rupture des relations commerciales établies depuis 60 ans. Elle oppose qu’il aurait menti, puisqu’il ne serait immatriculé au Registre des Commerces et des Sociétés sous l’enseigne BERBECHE que depuis le 2 janvier 1996, soit depuis 24 ans. En outre, elle conteste être à l’initiative de cette rupture.
Sur ce
L’article 1240 du code civil dispose que tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Il résulte de cette dernière disposition que le tiers à un contrat peut invoquer, sur le fondement de la responsabilité délictuelle, un manquement contractuel, dès lors que ce manquement lui a causé un dommage.
L’article L.442-1, II du code de commerce, dispose qu’engage la responsabilité de son auteur et l’oblige à réparer le préjudice causé le fait, par toute personne exerçant des activités de production, de distribution ou de services de rompre brutalement, même partiellement, une relation commerciale établie, en l’absence d’un préavis écrit qui tienne compte notamment de la durée de la relation commerciale, en référence aux usages du commerce ou aux accords interprofessionnels.
En cas de litige entre les parties sur la durée du préavis, la responsabilité de l’auteur de la rupture ne peut être engagée du chef d’une durée insuffisante dès lors qu’il a respecté un préavis de dix-huit mois.
Les dispositions du présent II ne font pas obstacle à la faculté de résiliation sans préavis, en cas d’inexécution par l’autre partie de ses obligations ou en cas de force majeure.
L’article L.442-4, II du même code, prévoit que :
I. – Pour l’application des articles L.442-1, L.442-2, L.442-3, L.442-7 et L.442-8, l’action est introduite devant la juridiction civile ou commerciale compétente par toute personne justifiant d’un intérêt, par le ministère public, par le ministre chargé de l’économie ou par le président de l’Autorité de la concurrence lorsque ce dernier constate, à l’occasion des affaires qui relèvent de sa compétence, une pratique mentionnée aux articles précités.
Toute personne justifiant d’un intérêt peut demander à la juridiction saisie d’ordonner la cessation des pratiques mentionnées aux articles L.442-1, L.442-2, L.442-3, L.442-7 et L.442-8 ainsi que la réparation du préjudice subi. Seule la partie victime des pratiques prévues aux articles L.442-1, L.442-2, L.442-3, L.442-7 et L.442-8 peut faire constater la nullité des clauses ou contrats illicites et demander la restitution des avantages indus.
II. – La juridiction ordonne systématiquement la publication, la diffusion ou l’affichage de sa décision ou d’un extrait de celle-ci selon les modalités qu’elle précise. Elle peut ordonner l’insertion de la décision ou de l’extrait de celle-ci dans le rapport établi sur les opérations de l’exercice par les gérants, le conseil d’administration ou le directoire de l’entreprise. Les frais sont supportés par la personne condamnée.
La juridiction peut ordonner l’exécution de sa décision sous astreinte.
Le juge des référés peut ordonner, au besoin sous astreinte, la cessation des pratiques abusives ou toute autre mesure provisoire.
Entrent dans le champ de ces disposition d’ordre public toute relation commerciale que celle-ci porte sur la fourniture d’un produit ou d’une prestation, y compris si elle est le fait d’une association.
Il est de principe qu’une simple modification des conditions contractuelles ne peut être qualifiée de rupture si elle est négociable (Com. 20 nov. 2019 n° 18-11966).
Il est de principe qu’entre dans le champ de ces dispositions une rupture même partielle des relations ou un changement d’organisation dans le mode de distribution entre un fournisseur et l’un de ses distributeurs.
L’inexécution par le contractant des engagements souscrits par lui, qui compromet la poursuite de la relation, peut en revanche, justifier la rupture qui ne caractérise dès lors pas une rupture des relations commerciales établies prohibée.
La force majeure dûment caractérisée exonère pareillement celui qui est l’auteur de la rupture.
En l’espèce, le courrier du 12 mai 2020 adressé à M. [T] par le Président des affaires religieuses de l’ACIP, M. [I] [L], fait directement le lien entre la mesure qu’il envisage et le contexte de la crise sanitaire à laquelle les français sont exposés depuis le mois de mars, des solutions alternatives à l’abattage du lundi y étaient proposées. Il est fait état dans le cadre de la procédure de ce que son auteur aurait été confronté à de multiples arrêts maladies qui auraient perturbé l’organisation des abattages rituels.
Il est ainsi rédigé (pièce adverse 3) :
« Monsieur,
Dans le contexte de crise que nous traversons ces derniers mois, nous rencontrons des difficultés concernant l’organisation des équipes de [Localité 7] se déplaçant sur les sites d’abattage quant à leur répartition entre nos partenaires et compte-tenu de leurs commandes.
Afin d’établir ces programmes de la façon la plus équitable, nous sommes amenés à effectuer des changements.
Nous vous informons donc, que vous concernant, nous ne pourrons plus envoyer d’équipe sur le site de [Localité 5] le lundi, et ce, dès aujourd’hui.
Je vous demande donc de vous rapprocher de [D] [U] afin de pouvoir convenir avec lui le report de l’intervention du lundi au mercredi ou jeudi.
Je vous rappelle que vous disposez d’un avantage car l’abattage effectué le matin est immédiatement cachérisé.
Je vous prie de croire, Monsieur, à l’assurance de mes sincères salutations.
Docteur [I] [L], Président de la Commission cacheroute ".
Il s’évince des termes de ce courrier, dont le demandeur prétend qu’il caractériserait la rupture brutale, au sens de ce texte, que ce n’est pas la faute de M. [T] – que ce soit celle commise en 2015, qu’il reconnaît dans des écrits produits, ou celle de 2020 – qui fondent pas la rupture. Au demeurant, la première est trop ancienne pour justifier une rupture en 2020, et s’agissant de la seconde, les poursuites ont été abandonnées, de sorte qu’elle n’est pas étayée, il n’est nullement fait référence à des manquements de M. [T] compromettant la poursuite de la relation contractuelle, dans ce courrier.
Ainsi, comme le soutient le demandeur, il ne saurait être invoqué que la rupture du contrat serait liée à la faute grave de M. [T] qui compromet la poursuite de la relation contractuelle. Les faits de juillet 2021 objet de la demande reconventionnelle ne sauraient davantage justifier qu’il soit immédiatement mis fin au contrat dans les termes de l’article 1226 du code civil puisqu’ils sont précisément postérieurs à cette rupture.
Il est de principe qu’entrent dans le champ de ces dispositions d’ordre public toute relation commerciale que celle-ci porte sur la fourniture d’un produit ou d’une prestation, y compris si elle est le fait d’une association, fût-elle à but non lucratif ou cultuelle.
Le défendeur se prévaut cependant de ce que la situation de crise caractérisait pour l’ACIP un cas de force majeure, l’obligeant à s’adapter et à modifier ses pratiques à l’égard de ses partenaires, sans pour autant justifier dans ses écritures que les conditions de la force majeure sont précisément réunies ici, autrement que par la production de certificats médicaux de ses salariés d’arrêt de travail insuffisant à caractériser la force majeure, alors que la force majeure purement financière n’est pas admise.
Au demeurant, le tribunal relève que l’effet de la force majeure fut elle caractérisée est nécessairement provisoire et limitée dans le temps, le courrier adressé en mai dont les termes viennent d’être rappelés rappelle le caractère conjoncturel des évènements invoqués.
Cependant, contrairement à ce que prétend le demandeur, ni en mai ni en juin, il n’était possible à l’ACIP pas plus qu’au demandeur de prévoir l’échéance de fin de cette crise sanitaire, de sorte que le défendeur n’était pas en mesure de préciser à quelle échéance il pourrait reprendre l’organisation initiale et le rythme des abattages.
Au demeurant, il résulte donc des termes de ce courrier que l’ACIP n’entendait pas mettre fin au contrat puisqu’il y était proposé justement que l’abattage puisse être réalisé, en accord avec l’ACIP, un autre jour que le lundi, pour M. [T], soit le mercredi et le jeudi.
Or, ce dernier ne parvient pas a établir qu’il n’avait d’autre choix que de réaliser ses abattages le lundi, ni qu’il ait répondu à la proposition de changement de jour liée à des contraintes conjoncturelles indéniables à cette date et commune à beaucoup d’entreprises dans le contexte de la crise sanitaire.
Aucun des termes de ce courrier ne fait état d’une rupture de la relation contractuelle contrairement à ce qu’affirme le demandeur.
La discrimination qu’il invoque, et qui fonde historiquement la sanction de la rupture des relations commerciales établies, n’est pas davantage établie, alors que l’ACIP fait état de ce que son choix a été guidé par le nombre des abattages réalisés par jour et par la conjoncture de la crise sanitaire. Il résulte en effet des éléments produits que M. [T] ne conteste pas qu’il procédait uniquement à l’abattage de bœuf – contrairement aux autres bouchers ayant recours à ses abattages BDP – qui abattent quant à eux aussi des volailles des agneaux et du veau.
Sans être contestée par le demandeur sur ce point, l’association fait en effet état de ce que pour les volailles les agneaux et le veau, M. [T] s’approvisionnait auprès d’autre bouchers grossistes sous le contrôle du BDP, qui procédaient à des abattages d’autres jours, de sorte que l’abattage du lundi n’était nullement la seule source d’approvisionnement de ses boucheries alors qu’il assume, par ailleurs, une activité de grossiste, s’approvisionnant chez d’autre bouchers labelisés BDP.
Il n’est pas contesté que depuis 2014, M. [T] est grossiste en viande pour le CIOP, autre organisme certificateur que le BDP.
Par ailleurs, le demandeur fait état de ce que M. [T] aurait renoncé, de son propre chef, à diverses reprises à ses abattages du lundi, ce dont il justifie par les pièces qu’il produit (notamment, l’attestation de M. [Q] [U]). Et même si le nombre des annulations dans leur ampleur est contesté, le demandeur ne conteste pas qu’elles aient eu lieu à plusieurs reprises.
Il ressort du tout, que le caractère indispensable et essentiel à son activité des abattages hebdomadaires de bœuf BDP du lundi, qui fonde l’argumentation de M. [T] n’est pas établi. En effet, il n’est pas contesté qu’il commercialise d’autres viandes que le bœuf, et qu’en tant que grossiste, il ne commercialise pas seulement la viande qu’il abat lui-même, ni uniquement de la viande de bœuf, ni même seulement sous le label BDP, étant précisé que la mesure litigieuse se borne à déplacer le jour d’abattage et le créneau réservé à ses établissements, à raison de la crise sanitaire et du manque de personnel corrélatif, et non à la supprimer.
Ce, sans qu’il soit démontré que les contraintes conjoncturelles auxquelles l’ACIP était effectivement confrontée dans le cadre de la crise sanitaire n’étaient pas réelles, à supposer même qu’elles ne caractérisent pas la force majeure.
Au demeurant, le défendeur établit, sans être contredit, que la viande abattue peut encore être commercialisée pendant 30 à 44 jours après l’abattage, une fois mise sous vide, suivant qu’elle est ou non avec la carcasse, de sorte que l’absence temporaire d’abattage le lundi, à l’été 2020 – a fortiori si un autre créneau hebdomadaire était proposé entre le mercredi et le jeudi – ne pouvait nullement compromettre l’activité de boucherie du demandeur, comme l’affirme M. [T].
A suivre le raisonnement du demandeur qui indique que la viande ne peut pas être manipulée le jour qui suit l’abattage, et que le vendredi après-midi à partir de 15h00 l’activité s’arrête, un abattage le mercredi restait compatible avec un approvisionnement du vendredi matin une fois encore dans un contexte particulier, et alors que M. [T] ne conteste pas que le volume des abattage réalisés par lui pouvait être moindre que celui de ses concurrents labellisés. L’approvisionnement en viande fraiche y compris pour le samedi demeurait possible.
L’attestation de M. [Q] [U] et plusieurs attestations de bouchers font bien apparaître que l’abattage peut très bien être réalisé un autre jour de la semaine, sans que cela ne soit préjudiciable à l’activité de ce type de boucherie, alors que les autres entreprises se voient assigner d’autre jours.
D’autres bouchers ayant recours aux services de l’ACIP, dont les attestations sont produites au débat font en effet procéder à des abattages d’autres jours que le lundi, notamment le mardi, le mercredi et le jeudi.
En font d’ailleurs partie des établissements chez qui M. [T] avait l’habitude de s’approvisionner lorsqu’il distribue du veau de la volaille et de l’agneau, alors que même pour la commercialisation du bœuf M. [T] avait parfois recours à leurs services.
D’ailleurs, le courrier de M. [Z] du 20 octobre 2021 atteste que les abattages désormais réalisés pour M. [T] ne le sont pas exclusivement le lundi, même après le changement d’organisme certificateur, ce qui corrobore que l’abattage le lundi n’était pas essentiel ou vital pour l’activité du demandeur.
Il résulte du tout, qu’il n’est pas établi que le déplacement du jour d’abattage, pour le bétail de M. [T], un autre jour que le lundi lui était préjudiciable et était assimilable à la fin de leur coopération, alors que le caractère définitif de ce changement n’a jamais été invoqué par le défendeur, qui se réfère à des éléments conjoncturels, liés à la crise sanitaire.
Or, il est de principe qu’une simple modification des conditions contractuelles ne peut être qualifiée de rupture si elle est négociable. Ainsi, la modification du jour de l’abattage, qui plus est conjoncturelle et liée au volume respectif de l’abattage de ses différents clients bouchers ne saurait s’analyser comme un changement d’organisation dans le mode de distribution entre un fournisseur et l’un de ses distributeurs susceptible de relever de ce texte.
La modification substantielle du service de cachérisation invoquée n’est pas caractérisée. Et il n’y a pas eu en 2020 rupture même partielle de la relation, ce, indépendamment de la caractérisation des conditions de la force majeure, invoquée par le défendeur dans sa motivation
Il s’en évince que c’est M. [T] qui a délibérément choisi de rompre les relations avec l’ACIP pour faire réaliser ses abattages cacher autrement et sous un autre label, alors qu’il vendait également avant cette date de la viande sous le label CIOP, par le biais d’un autre partenariat.
Contrairement à ce qu’il allègue, au moyen des pièces produites, M. [T] ne parvient pas, au demeurant, à justifier d’une ancienneté, remontant à 60 ans, pour sa collaboration avec l’ACIP défenderesse comme il le prétend notamment pour chiffrer ses demandes alors que son inscription au Registre du Commerce et des Sociétés ne remonte qu’à 1996.
Ainsi, les conditions de la rupture d’une relation commerciale établie ne sont aucunement caractérisées, en l’occurrence, et le demandeur sur qui pèse la charge d’une telle preuve, n’est pas fondé à se prévaloir de la responsabilité issue des articles L.442-6, I, 5° s. du code de commerce dont il se prévaut.
La rupture de la relation commerciale est uniquement le fait de M. [T], et du courrier qu’il a adressé le 15 octobre 2020. Celui-ci, sans prendre le soin de répondre à la proposition qui lui a été faite dans le contexte de la crise sanitaire, de modifier le jour de la semaine où il réalisait les abattages rituels, alors qu’en juin 2020 l’ACIP n’était pas en mesure de préciser la fin de la crise sanitaire et des difficultés auxquelles elle était confrontée.
Cette rupture du contrat a été matérialisée par la remise des plaques d’appartenance au BDP, alors qu’à cette époque des manquements étaient reprochés à M. [T].
La faute de l’ACIP, au sens de l’article 1240 du code civil, dont se prévaut également le demandeur, ou même le manquement aux obligations contractuelles de l’ACIP, puisque les parties ne nient pas être liées par un contrat, ne sont pas davantage établis, alors que le caractère discriminatoire de ces mesures, justifiées par le contexte de la crise sanitaire et par le volume respectif des abattages des divers bouchers ayant recours au service de l’ACIP, a pu commander le gel temporaire du créneau des abattages de M. [T], le lundi, ce dernier étant formellement invité à se positionner temporairement sur un autre créneau.
Qui plus est, le préjudice invoqué n’est pas établi et quantifié par le demandeur, alors que, comme le relève le demandeur le chiffre d’affaires du demandeur ne provient pas uniquement de ses propres abattages de bœuf puisqu’il commercialise d’autre viandes et pas uniquement sous le label BDP.
En toutes hypothèses, les demandes indemnitaires de M. [T] ne sont pas fondées. Elles seront donc toutes rejetées.
Il en ira de même des demandes de publication du jugement de condamnation qui sont sans objet, compte tenu du débouté, ou encore, des demandes de retrait de l’affichage ou de la suppression sur le site du consistoire sous la rubrique « La Cacherout », et sous l’onglet « Alertes » à l’article daté « Octobre 2020 » de la rubrique dédiée aux établissements BERBECHE.
Sur la demande reconventionnelle
L’association reproche au demandeur une erreur d’étiquetage, par l’apposition d’étiquettes BDP sur une production cachère de saucissons sec de bœuf, du 7 juillet 2021 qui n’était plus possible puisque depuis près d’un an les relations avec cette boucherie qui avait remis ses plaques étaient achevées.
M. [T] soutient que l’association serait de mauvaise foi. Il considère en effet que les manquements invoqués par le défendeur seraient dépourvus de lien avec le présent litige. Il explique que courant l’année 2016, une erreur d’étiquetage serait survenue entre une production du BDP et celle d’un autre Rabbinat. Il prétend que la confusion a été opérée par le personnel délégué par l’association, qui agissait sous sa responsabilité et son contrôle. Il affirme qu’il aurait alors été contraint de s’excuser d’une erreur d’étiquetage qui n’était pas de son fait, et de s’abstenir de commercialiser la production, afin d’obtenir la levée du blocage de son activité, par l’association. S’agissant des faits survenus en 2020, il explique qu’ils portent sur un abattage réalisé le 21 avril 2020, par M. [W], sacrificateur, réquisitionné par le Grand Rabbin de France pendant la période de crise sanitaire. Il prétend que l’autorisation qui lui a été accordée de pratiquer des abattages, pendant la crise sanitaire, serait démontrée par une attestation du Grand Rabbin de France, plus haute personnalité religieuse de la communauté juive de France, dont l’autorité morale s’étend à l’ensemble des rabbinats de France, dont celui de [Localité 4].
M. [T] oppose enfin que les relations commerciales ont été rompues le 12 mai 2020 et que l’association aurait admis que l’estampillage a été réalisé le 7 juillet 2021, à l’initiative de son préposé, en dépit du fait que M. [T] n’avait donné aucune consigne pour que soit apposée sur sa production, l’étiquette d’un label qu’il ne souhaitait pas promouvoir. Il explique que les produits carnés devant servir à la production dont s’agit étaient conditionnés, bâchés et recouverts d’une bande de garantie portant les références du label cacher d’un autre rabbinat que celui du BDP, en l’occurrence la Communauté Israélite Orthodoxe de [Localité 4] (CIOP).
Il fait valoir en outre que la plainte pénale de l’association a été classée sans suite par le Parquet et que la demande de sursis à statuer sollicitée en défense, a été rejetée par ordonnance du juge de la mise en état du 30 novembre 2023. Elle informe également que le défendeur se serait désisté le 15 février 2024, de son instance et action dans le cadre de la procédure sur citation directe qu’il avait engagée devant le tribunal correctionnel, le 5 avril 2023 et qu’il se serait en outre désisté de sa plainte avec constitution de partie civile adressée au juge d’instruction du tribunal de Paris.
L’association défenderesse soutient qu’elle aurait appris que le 7 juillet 2021, les établissements BERBECHE auraient procédé au sein de l’usine ANDRIEUX de [Localité 8], à une fabrication de saucissons secs, sous la marque « Berbéchon » et que M. [T] aurait à cette occasion profité de la présence sur les lieux de M. [F] [H], surveillant rabbinique vacataire de l’association, sous le contrôle du Beth Din de [Localité 4], pour lui faire surveiller sa propre fabrication à son insu, alors qu’il dépendait depuis le 15 octobre 2020 du contrôle rabbinique de l’association CHAREI SCHALOM VETSEDEK, en étant le boucher grossiste exclusif de la CIOP. Elle qualifie ces agissements de « manœuvres frauduleuses » et soutient que le demandeur aurait contrefait la marque BDP, sous le contrôle du Beth Din de [Localité 4], en faisant figurer sur chacun des saucissons secs de cette production du 7 juillet 2021, une étiquette jaune sur laquelle apparaissait la mention " sous le contrôle du Beth DIN de [Localité 4] ", ainsi que l’estampille sous forme de plomb du [Adresse 6] [Localité 4] accroché à chaque saucisson. Elle conteste que la production de saucissons secs à cette date aurait été estampillée " Beth Din de [Localité 4] " du seul fait d’une négligence ou d’une erreur qui incomberait à M. [H]. Elle explique que la quasi-totalité des restaurants et des traiteurs cacher de [Localité 4] et de la région parisienne sont sous le contrôle du Beth Din de [Localité 4], de sorte que ces établissements ne s’approvisionnent qu’exclusivement en viandes et charcuteries, sous le contrôle du [Adresse 7] de [Localité 4]. Elle considère que M. [T] était conscient qu’ils ne pourraient pas acheter ses saucissons réalisés sous le contrôle de l’association CHAREI SCHALOM VETSEDEK, de sorte qu’il aurait intentionnellement trompé les consommateurs. Elle prétend en outre que M. [T] qui disposait encore d’un ancien stock de viandes congelées provenant d’un abatage du [Adresse 6] [Localité 4] lorsqu’il était encore sous sa surveillance, l’aurait transformée en saucissons destinés aux traiteurs et restaurateurs, tous sous le contrôle du Beth Din de [Localité 4], en faisant fabriquer des saucissons dans le prolongement de la production des établissements [C] dans le temps où il était encore sous le contrôle du BDP. Elle conteste que ces saucissons auraient été produits pour le compte de la CIOP et soutient qu’il aurait créé de fausses étiquettes avec un faux cachet de surveillance de la CIOP.
Elle avance que le classement sans suite aurait été permis par ces falsifications et affirme qu’elle a déposé une plainte avec constitution de partie civile, s’agissant de ces faits.
En conséquence, elle sollicite la condamnation à titre reconventionnel, de M. [T], à lui payer une somme de 100.000 euros à titre de dommages et intérêts, en réparation du préjudice occasionné du fait de cette fabrication frauduleuse de saucissons berbéchons prétendument sous le contrôle du BDP, ainsi qu’en réparation de cette procédure manifestement abusive, et ce en application de l’article 1240 du code civil.
En l’espèce, la faute de M. [T] n’est pas établie par l’ACIP, sur qui pèse la charge d’une telle preuve, comme auteur de la demande reconventionnelle, compte tenu du flou qui entoure les circonstances de l’étiquetage des saucissons BDP. Il est en effet constant que cet étiquetage se fait dans des usines de conditionnement, sous la supervision d’un vacataire de l’ACIP. Or l’abandon des poursuites devant le juge pénal ne permet pas d’apporter d’autres précisions alors que les faits sont anciens puisqu’ils remontent au 7 juillet 2021, cette date de fabrication des saucissons de bœuf n’étant pas contestée.
La photo du minerai produite par la demandeur qui n’est pas datée ne permet aucunement d’établir qu’il s’agisse du minerai livré ce jour là aux usines de l’ACIP.
Il en résulte qu’en l’état, il n’est pas établi, au moyen des pièces produites à l’appui de la demande reconventionnelle, que M. [T] ou ses employés aient tenté de tromper le vacataire chargé de la supervision, ou eux-mêmes disposé un étiquetage inapproprié sur lesdits saucissons de bœuf, dans la mesure où M. [T] avait rendu ses plaques depuis octobre 2020, et ne pouvait plus procéder à un étiquetage BDP.
Le tribunal compte tenu des éléments produits n’est pas en mesure de savoir si l’étiquetage erroné n’est pas le fait de l’absence de vigilance du vacataire superviseur à l’usine, alors que sont simultanément conditionnés les produits de plusieurs clients.
Le défendeur sera donc, quant à lui, débouté de ses demandes reconventionnelles.
Sur les demandes accessoires
Dans la mesure où les parties succombent l’une et l’autre en leur prétentions, il sera fait masse des dépens, qui seront supportés par moitié par chacune d’elles.
Les demandes formées en application de l’article 700 du code de procédure civile, de part et d’autre, seront rejetées. Compte tenu de l’issue de l’action il n’y a pas lieu à l’application de cette disposition.
Au vu de l’issue du litige, il n’y a pas lieu d’assortir le prononcé de la présente décision du bénéfice de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
DEBOUTE M. [K] [T] de ses demandes ;
DEBOUTE l’Association Consistoriale Israélite de [Localité 4] (ACIP) de sa demande reconventionnelle et de ses plus amples demandes ;
DIT N’Y AVOIR LIEU à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
FAIT MASSE des dépens qui seront supportés par moitié par chacune d’elles ;
DIT N’Y AVOIR LIEU à exécution provisoire de la présente décision.
Fait et jugé à Paris le 09 Avril 2026.
La Greffière, Le Président,
Solène BREARD-MELLIN Antoine DE MAUPEOU
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