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Sur la décision
| Référence : | TJ Boulogne-sur-Mer, bsm cont.<10 000eur, 19 févr. 2026, n° 25/00281 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00281 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2026 |
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Texte intégral
Tribunal Judiciaire
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
tel : [XXXXXXXX01]
[Courriel 1]
Minute :
N° RG 25/00281 – N° Portalis DBZ3-W-B7J-76DUA
JUGEMENT DU : 19 Février 2026
S.C.I. SCI [F]
C/
[H] [X]
REPUBLIQUE FRANCAISE
Au nom du Peuple Français
JUGEMENT DU 19 Février 2026
Jugement rendu le 19 Février 2026 par Guy DRAGON, juge des contentieux de la protection, assisté de Pauline CARON, greffier ;
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEURS
S.C.I. SCI [F], dont le siège social est sis [Adresse 3] – 62360 SAINT ETIENNE AU MONT
représentée par Me Tania NORMAND, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER
ET :
DÉFENDEUR
M. [H] [X]
né le 29 Avril 1949, demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Eric DHORNE, avocat au barreau de SAINT-OMER substitué par Me Mathilde CASTANO, avocat au barreau de SAINT-OMER.
DÉBATS : 18 Décembre 2025
PROCÉDURE : l’affaire a été mise au rôle sous le N° RG 25/00281 – N° Portalis DBZ3-W-B7J-76DUA et plaidée à l’audience publique du 18 décembre 2025 pour le jugement suivant mis à disposition au greffe le 19 Février 2026, les parties étant avisées ;
Et après délibéré :
PRESENTATION DU LITIGE
La Sci [F] est propriétaire d’un ensemble immobilier situé [Adresse 5] à Boulogne-sur-Mer, érigé sur des parcelles cadastrées section AC n°[Cadastre 1] à [Cadastre 2], voisines de celle cadastrée section AC n°[Cadastre 3] sise au n°21 de la même rue, propriété de M. [H] [X].
Par acte de commissaire de justice signifié le 13 février 2025, la Sci [F] a fait citer M. [H] [X] devant le juge du contentieux de la protection de Boulogne-sur-Mer lui demandant, sur le fondement de l’article 673 du code civil :
— de condamner M. [H] [X] à procéder à l’élagage des arbres, à la coupe de la végétation et à l’arrachage du lierre débordants sur la propriété de la Sci [F] ;
— d’assortir cette obligation d’une astreinte à hauteur de 150,00 euros par jour de retard passé un délai de quinze jours à compter de la signification du jugement à intervenir ;
— le cas échéant et faute pour M. [H] [X] de justifier d’une date d’intervention par la production d’un devis signé dans les deux mois de la signification du jugement à intervenir, autoriser la Sci [F] à faire procéder elle-même aux travaux d’élagage des arbres, de coupe de la végétation et d’arrachage du lierre débordants sur sa propriété, aux frais de M. [H] [X] et autoriser la Sci [F] à ressaisir la juridiction pour obtenir le remboursement des frais qu’elle sera contrainte d’exposer ;
— condamner M. [H] [X] à payer à la Sci [F] la somme de 5000,00 en réparation du préjudice subi ;
— condamner M. [H] [X] à payer à la Sci [F] la somme de 2000,00 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner M. [H] [X] en tous les frais et dépens, en ce compris les frais des deux constats dressés par le commissaire de justice.
La Sci [F] expose que sur la propriété voisine de la sienne se trouvent divers arbres et végétaux de grande hauteur dont les branches débordent sur sa propriété et sur les toitures des constructions édifiées sur son terrain, ce qui a été mis en évidence par des procès-verbaux de constat, dressés par commissaire de justice les 07 mai 2024 et 25 juillet 2024 ; Que malgré la sommation qui lui a été faite d’avoir à y remédier et de la saisine du Conciliateur de justice, le défendeur laisse la végétation provenant de son fonds se propager sur la propriété de la requérante ce qui lui occasionne un trouble anormal de voisinage devant notamment faire face à la chute importante des feuilles et de branchages en provenance des plantations voisines lesquelles s’amassent et obstruent le chéneau du bâtiment principal.
L’affaire a été évoquée pour la première fois à l’audience du 15 mai 2025 et renvoyée à plusieurs reprises à la demande au moins de l’une des parties jusqu’à celle du 18 décembre 2025, où elle a été retenue.
La Sci [F] représentée par Mme [P] [F] et par M. [W] [F], cogérants, assistée de son conseil se référant à ses conclusions, a maintenu ses demandes sauf à élever à 2500,00 euros l’indemnité sollicitée en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Répondant aux moyens qui lui sont opposés en défense, la Sci [F] expose qu’il entre dans les pouvoirs statutaires de ses gérants d’ester en justice sans avoir besoin d’une autorisation spéciale des associés lesquels au demeurant en ont été dûment informés et y ont expressément acquiescé ; Que par ailleurs la demande de médiation du défendeur ne tend qu’à retarder l’issue du litige alors qu’il n’a pas daigné se présenter à la réunion de conciliation du conciliateur ; Qu’en outre sa demande se fonde sur les dispositions de l’article 673 du code civil, étrangère à la théorie du trouble anormal de voisinage et qu’elle justifie qu’à ce jour l’élagage réalisé par le défendeur n’est pas satisfaisant ;
Qu’également M. [H] [X] ne peut se retrancher derrière le fait que la branche surplombant toujours la propriété de la requérante ne pourrait être taillée de manière significative sans risquer la mort de l’arbre, cette circonstance étant sans incidence sur l’obligation pesant sur lui au regard de la jurisprudence constante et qu’enfin l’arbre litigieux ne bénéficie d’aucune protection pouvant résulter des règles d’urbanisme et notamment du classement « site patrimoine remarquable » de la propriété litigieuse.
M. [H] [X], représenté par son conseil se référant à ses conclusions, demande au tribunal :
— d’enjoindre à la Sci [F] de préciser par lequel de ses gérants elle agit à son encontre ;
— d’ordonner une médiation en vertu de l’article 13-1 du code de procédure civile ;
— subsidiairement, vu l’article 122 du code de procédure civile, de juger irrecevable la procédure initiée par la Sci [F] pour défaut de qualité à agir et défaut d’intérêt à agir ;
— plus subsidiairement encore de débouter la Sci [F] de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
— reconventionnellement de condamner la Sci [F] à lui verser la somme de 3500,00 euros pour procédure abusive, en application de l’article 32-1 du code de procédure civile outre celle de 1500,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
M. [H] [X] expose que la capacité à agir de la demanderesse doit être clarifiée devant le tribunal alors que Mme [C] [X], sa belle-fille, n’a pas consenti à la procédure qui l’engage ; Que par ailleurs il s’agit d’un litige essentiellement familial de telle sorte qu’il convient d’ordonner la médiation prévue par l’article 131-1 du code de procédure civile alors que l’érable et la vigne vierge objets du litige ont été taillés le 11 décembre 2025 et qu’il a pris pour habitude, chaque année de faire tailler ses plantations.
M. [H] [X] soutient encore que concernant la branche de l’érable qui déborde légèrement sur le toit de la propriété de la Sci [F], depuis plus de trente ans, est une branche charpentière qui ne peut être taillée de façon trop importante sans risquer de perturber gravement le fonctionnement physiologique de l’arbre et à terme de provoquer sa mort ; Qu’en tout état de cause la défenderesse ne subit aucun trouble anormal de voisinage d’autant qu’elle n’occupe pas personnellement les lieux, que ses locataires ne se plaignent pas d’un tel trouble et que la présence de végétation provenant du fonds voisin constitue éventuellement un inconvénient normal de voisinage.
Le défendeur précise enfin que les immeubles objets de la procédure sont situés dans un périmètre classé et protégé en tant que tel par le code du patrimoine et qu’il n’est pas permis dans ce secteur de procéder à l’abattage d’un arbre, ni à des travaux de coupe qui auraient pour effet de modifier leur aspect paysager.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile il sera renvoyé pour un plus ample exposé des moyens des parties, aux écritures déposées par celles-ci.
L’affaire a été mise en délibéré au 12 février 2026, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la capacité à agir de la Sci [F] :
Aux termes de l’article 31 du code de procédure civile, l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.
Par ailleurs l’article 117 du même code dispose que constituent des irrégularités de fond affectant la validité de l’acte :
— Le défaut de capacité d’ester en justice ;
— Le défaut de pouvoir d’une partie ou d’une personne figurant au procès comme représentant soit d’une personne morale, soit d’une personne atteinte d’une incapacité d’exercice ;
— Le défaut de capacité ou de pouvoir d’une personne assurant la représentation d’une partie en justice.
En l’espèce il résulte de l’extrait Kbis de la Sci [F] que celle-ci est dirigée par deux gérants associés en la personne de M. [M] [J] [F] et de Mme [P] [O] épouse [F].
Il ressort également de l’article V-1 des statuts de cette société, mis à jour le 20 avril 2019 que dans les rapports avec les tiers, le gérant engage la société par les actes entrant dans l’objet social et qu’en cas de pluralité de gérants, ceux-ci détiennent séparément les pouvoirs prévus à cet effet.
Enfin, il ressort de l’article 2 desdits statuts que la société a notamment pour objet l’administration de tous immeubles et biens immobiliers dont elle pourrait devenir propriétaire.
Il en résulte que l’action introduite par acte de commissaire de justice du 13 février 2025 par les gérants de la Sci [F] a été faite par des personnes habilitées à la représenter en justice, sans qu’il soit nécessaire de préciser au nom de quel gérant, ceux-ci étant habilités à la représenter soit conjointement soit séparément en justice.
Par ailleurs l’action tendant à protéger en justice un bien immobilier des nuisances pouvant être occasionnés par un immeuble voisin est un acte d’administration rentrant dans l’objet social de la Sci [F] sans qu’il soit non plus nécessaire de recueillir l’accord des autres associés, lequel ne concerne que les rapports entre la gérance et les associés et non les rapports entre la gérance et les tiers.
En conséquence le tribunal dit que la Sci [F], représentée par ses gérants a la capacité d’agir en justice à l’encontre du défendeur.
Sur la demande de médiation :
L’article 131-1 du code de procédure civile, dans sa version antérieure au 1er septembre 2025, disposait que le juge saisi d’un litige peut, après avoir recueilli l’accord des parties, ordonner une médiation.
Le médiateur désigné par le juge a pour mission d’entendre les parties et de confronter leurs points de vue pour leur permettre de trouver une solution au conflit qui les oppose. (…)
La décision d’ordonner une médiation judiciaire ne pouvait s’exécuter qu’avec le consentement des parties.
En l’espèce la demanderesse, qui avait déjà saisi en vain le conciliateur de justice, n’a pas donné son accord pour l’organisation d’une médiation judiciaire.
En conséquence la demande de ce chef de M. [H] [X] est rejetée.
Sur la demande d’élagage :
L’article 673 du code civil dispose que celui sur la propriété duquel avancent les branches des arbres, arbustes et arbrisseaux du voisin peut contraindre celui-ci à les couper. Les fruits tombés naturellement de ces branches lui appartiennent.
Si ce sont les racines, ronces ou brindilles qui avancent sur son héritage, il a le droit de les couper lui-même à la limite de la ligne séparative.
Le droit de couper les racines, ronces et brindilles ou de faire couper les branches des arbres, arbustes ou arbrisseaux est imprescriptible.
Par ailleurs aux termes de l’article 9 du code de procédure civile il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l’espèce au soutien de sa demande d’élagage la Sci [F] produit deux procès-verbaux de constat de commissaire de justice datés des 07 mai 2024 et 27 juillet 2024 desquels il résulte que de nombreuses branches d’arbres de grande hauteur, situés à proximité de la limite séparative des propriétés respectives des parties, débordent sur le fonds de la société requérante et que de la végétation, notamment de la vigne vierge surplombent la toiture des bâtiments de celle-ci.
La demanderesse produit en outre un troisième procès-verbal de constat dressé le 09 décembre 2025, faisant ressortir que si les arbres de grande hauteur litigieux ont été élagués, le commissaire de justice a constaté qu’une branche principale et plusieurs branches secondaires de ces arbres débordent toujours sur le fonds de la Sci [F] et que la vigne vierge qui a poussé sur la clôture édifiée sur le fonds [X] déborde toujours sur la toiture des bâtiments construits sur le fonds de la société requérante.
Ce constat n’est pas utilement combattu par la facture des Ets Loisel Paysage du 11 décembre 2025, produite par le défendeur, qui correspond en réalité à la date de facturation de travaux, réalisés manifestement antérieurement au constat du 09 décembre 2025, d’autant que les photos annexées à celle-ci démontre que les arbres n’étaient pas encore élagués.
Par ailleurs la circonstance selon laquelle la Sci [F] ne subit aucun trouble personnel, à la supposer établie, ne peut exonérer M. [H] [X] de ses obligations résultant des dispositions de l’article 673 du code civil dont l’application n’est subordonnée ni à la démonstration d’un préjudice, ni à l’occupation personnelle du bien par son propriétaire.
En effet il faut et il suffit que les fonds soient mitoyens et que de la végétation dépasse sur la propriété voisine.
Enfin le défendeur ne peut s’opposer à contenir dans ses limites la végétation de sa propriété en se prévalant du classement de son habitation au sein du périmètre « site patrimonial remarquable » alors que, d’une part la fiche d’inventaire relative à celle-ci ne concerne que la partie habitation, à l’exclusion de sa cour et que d’autre part les droits réservés par l’article 673 du code civil sont imprescriptibles et doivent être accueillis nonobstant les dispositions applicables dans une zone soumise, par le code de l’urbanisme, à une protection particulière, dans la mesure où une demande d’élagage n’emporte pas obligation de détruire les arbres litigieux et ne leur est pas nuisible.
En l’espèce le demandeur ne rapporte pas la preuve qui lui incombe que l’élagage des branches de ses arbres dépassant encore la limite séparative des héritages des parties, ni que la coupe de la vigne vierge ayant poussé sur sa clôture et qui déborde toujours sur la toiture des bâtiments du fonds voisin soient de nature à leur être nuisible.
En conséquence le tribunal fait droit à la demande d’élagage des arbres, à la coupe de la végétation et à l’arrachage de la partie de la vigne vierge débordants sur la propriété de la Sci [F].
Sur la demande d’astreinte :
L’article L.131-1 du code de procédures civiles d’exécution dispose que tout juge peut, même d’office, ordonner une astreinte pour assurer l’exécution de sa décision. Il peut s’en réserver la liquidation aux termes de l’article L.131-3.
En l’espèce le positionnement de M. [H] [X] et sa résistance à se mettre en conformité justifient que la présente décision soit assortie d’une astreinte pour en garantir son exécution.
Sur les demandes pour le futur :
La Sci [F] ne précise pas sur quel fondement elle sollicite la condamnation de M. [H] [X] à renouveler tous les deux ans l’élagage de ses arbres et l’arrachage du lierre et de la vigne vierge avant la reprise de la végétation ou à être autorisée à se substituer à lui à ses frais avancés.
La demanderesse demeure protégée par les dispositions de l’article 673 du code civil et son voisin aura pu mesurer, par la présente décision, l’étendue des obligations pesant sur lui.
Par ailleurs l’exécution d’une telle autorisation, de nature à porter atteinte à la propriété d’autrui, ne peut qu’être source de difficultés supplémentaires entre les parties.
En conséquence le tribunal rejette ce chef de demandes.
Sur les demandes de dommages et intérêts :
— De la Sci [F]
Aux termes de l’article 1240 du code civil tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En l’espèce M. [H] [X] a fait preuve d’une résistance manifestement abusive pour contenir la végétation de sa propriété dans les limites séparatives de celle-ci, nonobstant les démarches amiables initiées à son encontre générant de fait un préjudice de jouissance pour ses voisins résultant de l’occupation intempestive d’une partie de leur domaine privée.
Son attitude manifestée au conciliateur de justice par courrier du 12 décembre 2024, le ton méprisant utilisé à cette occasion à l’intention du propriétaire voisin constituent également un comportement particulièrement fautif, sources de préjudice pour la Sci [F].
Le tribunal condamne en conséquence M. [H] [X] à payer à la Sci [F] la somme de 2000,00 euros à titre de dommages et intérêts.
— De M. [H] [X]
L’article 32-1 du code de procédure civile sur lequel M. [H] [X] fonde sa demande indemnitaire dispose que celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés.
En l’espèce la demande en justice de la Sci [F] ayant principalement été accueillie son action ne peut être qualifiée d’abusive ou dilatoire.
En conséquence la demande de dommages et intérêts de M. [H] [X] est rejetée.
Sur les autres demandes :
– Sur les dépens
Selon l’article 696 du code de procédure civile la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, il convient de dire que M. [H] [X], succombant à l’instance, supportera la charge des dépens en ce compris le coût des constats de commissaire de justice des 07 mai 2024, 25 juillet 2024 et 09 décembre 2025.
– Sur les frais irrépétibles
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
Il convient, en tenant compte de l’équité de condamner M. [H] [X] au paiement de la somme de 2200,00 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer, statuant en premier ressort par jugement contradictoire rendu par mise à disposition au greffe,
DECLARE la Sci [F], prise en la personne de ses gérants, recevable en ses demandes ;
DIT n’y avoir lieu à médiation faute d’accord de l’ensemble des parties ;
CONDAMNE M. [H] [X] à procéder à l’élagage des arbres, à la coupe de la végétation et à l’arrachage du lierre et de la vigne vierge débordants sur la propriété de la Sci [F] dans le délai d’un mois à compter de la signification du présent jugement, sous astreinte de 150,00 euros par jour de retard pendant une période d’un mois, à l’issue de laquelle il sera de nouveau fait droit à l’initiative de la partie la plus diligente ;
DIT que le tribunal se réserve la liquidation de l’astreinte ;
REJETTE la demande de condamnation de M. [H] [X] à renouveler l’élagage et l’arrachage de la végétation litigieuse, enjoignant à ce dernier de respecter les dispositions de l’article 673 du code civil ;
REJETTE la demande d’autorisation de la Sci [F] à se substituer à M. [H] [X] pour la réalisation de travaux d’élagage et d’arrachage de la végétation provenant du fonds de ce dernier et débordant sur la propriété de la demanderesse ;
CONDAMNE M. [H] [X] à payer à la Sci [F] la somme de 2000,00 euros à titre de dommages et intérêts ;
REJETTE la demande de dommages et intérêts dirigée par M. [H] [X] à l’encontre de la Sci [F] et l’en déboute ;
CONDAMNE M. [H] [X] aux dépens qui comprendront le coût des constats de commissaire de justice des 07 mai 2024, 25 juillet 2024 et 09 décembre 2025.
CONDAMNE M. [H] [X] à payer à la Sci [F] la somme de 2200,00 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
RAPPELLE que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire.
Le Greffier, Le Juge des contentieux de la protection,
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