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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 2e ch. cab4, 4 nov. 2025, n° 23/08818 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/08818 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 12 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT N°
Enrôlement : N° RG 23/08818 – N° Portalis DBW3-W-B7H-3PYS
AFFAIRE : M. [S] [H] [B] (Me Fabrice TOUBOUL)
C/ S.A. MATMUT (la SELARL LESCUDIER & ASSOCIES)
DÉBATS : A l’audience Publique du 07 Octobre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
Président : Monsieur Cyrille VIGNON
Greffier : Madame Taklite BENMAMAS, lors des débats
A l’issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 04 Novembre 2025
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 04 Novembre 2025
PRONONCE par mise à disposition le 04 Novembre 2025
Par Monsieur Cyrille VIGNON, Vice-Président
Assistée de Madame Taklite BENMAMAS, Greffier
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDEUR
Monsieur [S] [H] [B]
né le [Date naissance 1] 1985 à [Localité 8] (13), demeurant [Adresse 2]
immatriculé à la sécurité sociale sous le n° [Numéro identifiant 3]
représenté par Me Fabrice TOUBOUL, avocat au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDERESSES
LA MATMUT,
société anonyme à conseil d’administration, dont le siège sociale est sis [Adresse 5], inscrite au RCS de [Localité 9], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Julien BERNARD de la SELARL LESCUDIER & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
la CPAM DES BOUCHES-DU-RHONE,
dont le siège social est sis [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal
défaillante
FAITS ET MOYENS DE PROCÉDURE :
Le 24 octobre 2018 , Monsieur [S] [H] [B] a été victime d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule assuré auprès de la MATMUT.
Par acte d’huissier délivré le 22 août 2023, Monsieur [S] [H] [B] a assigné la MATMUT pour qu’elle soit condamnée à réparer, sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985, le préjudice subi à la suite de l’accident de la circulation précité.
Le Docteur [R], désigné à titre amiable, ayant déposé son rapport, Monsieur [S] [H] [B] sollicite que lui soient accordées, en réparation de son préjudice corporel, les sommes suivantes :
I) Préjudices Patrimoniaux
I-A) Préjudices patrimoniaux temporaires
— Dépenses de santé restés à charge 95,25 €
— Frais divers 2100 €
— Préjudice matériel et remorquage 731 €
— assistance tierce personne temporaire 2740,40 €
I-B) Préjudices patrimoniaux permanents
— Incidence professionnelle 40 000 €
II) Préjudices extra-patrimoniaux
II-A) Préjudices extra-patrimoniaux temporaires
— Déficit fonctionnel temporaire total 80 €
— Déficit fonctionnel temporaire partiel à 50 % 620 €
— Déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % 630 €
— Déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % 1476 €
— Souffrances endurées 19 000 €
— Préjudice esthétique temporaire 2500 €
II-B) Préjudices extra-patrimoniaux permanents
— Déficit fonctionnel permanent 22 000 €
— Préjudice esthétique permanent 4000 €
— Préjudice d’agrément 10 000 €
SOIT AU TOTAL 105 972,25 €
dont il convient de déduire la somme de 1500 €, déjà versée à titre de provision.
Monsieur [S] [H] [B] demande en outre au tribunal de :
— condamner la MATMUT à lui payer la somme de 3000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la MATMUT au doublement des intérêts légaux à compter du 22 septembre 2022, soit à compter de l’expiration du délai pour former une offre et ce jusqu’au jour où le jugement du Tribunal sera devenu définitif, et sur l’assiette comprenant le préjudice corporel global de la victime, en ce compris le montant des prestations des organismes payeurs,
— dire et juger n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir,
— condamner la MATMUT aux entiers dépens.
Par conclusions notifiées le 3 mars 2025, la MATMUT demande au tribunal de :
À titre principal,
— Juger que Monsieur [S] [H] [B] a commis, à l’occasion de l’accident de la circulation survenu le 24 octobre 2018 diverses fautes qui sont exclusives de tout droit à indemnisation,
— Le Débouter en conséquence de toutes ses fins et conclusions,
Très subsidiairement,
— Juger que ses fautes réduisent au moins de 50% son droit à indemnisation, et que la MATMUT ne sera tenue de réparer que 50% des dommages invoqués,
— Débouter le Requérant de ses diverses fins et prétentions contraires ou plus amples,
— Entériner les conclusions du Docteur [R],
— Déclarer satisfactoires les diverses offres d’indemnisation incluses dans le corps de ses conclusions,
— Allouer à Monsieur [S] [H] [B] 50% des indemnisations à arbitrer en raison de la limitation de son droit à indemnisation,
— Retrancher le recours des tiers-payeurs des postes de préjudice sur lesquels ils doivent s’imputer,
— Tenir compte de la provision de 1.500,00 € déjà versée à Monsieur [S] [H] [B],
Concernant l’application des articles L. 211-9 et suivants du Code des Assurances :
— Rejeter la demande en ce qu’elle est dirigée envers la MATMUT qui n’était pas mandatée pour
formuler des offres provisionnelles,
— Juger en tous cas que l’assiette du doublement de l’intérêt légal est constituée par l’indemnité
offerte par l’assureur et non par l’indemnité fixée par le Tribunal,
— Juger que leur point de départ sera le 26 décembre 2022 et que la période de doublement des intérêts cessera à la date de la notification des offres par voie judiciaire, faite par ses conclusions,
En tout état de cause,
— Dire que les importantes dissensions qui opposent les parties sur le droit à indemnisation et son
étendue constituent autant de paramètres ou d’éléments à considérer justifiant que le Tribunal juge que l’exécution provisoire doit être en l’espèce écartée,
— Rejeter la demande de Monsieur [S] [H] [B] d’application de l’article 700 du CPC,
— Laisser à sa charge exclusive les entiers dépens, et à tout le moins et subsidiairement à concurrence de 50%, avec distraction au profit de la Selarl LESCUDIER & Associés
L’organisme social, bien que régulièrement mis en cause, ne s’est pas constitué.
MOTIFS DU JUGEMENT :
Sur le droit à indemnisation :
Il résulte de l’examen des pièces produites que le déroulement de l’accident a été le suivant : Monsieur [S] [H] [B] qui circulait à moto sur la [Adresse 7] en venant de doubler un véhicule a été surpris par la manoeuvre du véhicule assuré par la MATMUT qui circulait devant et était en train de tourner dans le [Adresse 6] situé perpendiculairement sur la gauche; son freinage ne lui permettait pas d’entrer en collision avec le véhciuel assuré par la MATMUT. Pour s’opposer au droit à indemnisation de Monsieur [S] [H] [B], la MATMUT lui reproche une vitesse excessive, un défaut de maitrise et un dépassement aux abords d’une intersection. Si les éléments produits ne permettent pas au tribunal de retenir une faute concernant la vitesse, en revanche, le défaut de maîtrise et le dépassement aux abords de l’intersection sont dûment caractérisés. Ces fautes de conduite qui ont bien contribué à la survenance de l’accident, sont de nature à entraîner la réduction du droit à indemnisation de Monsieur [S] [H] [B] à hauteur de 50 %. Il convient donc de condamner la MATMUT à indemniser Monsieur [S] [H] [B] des conséquences dommageables de l’accident du 24 octobre 2018 à hauteur de 50 %.
Sur le montant de l’indemnisation :
Aux termes du rapport d’expertise, l’accident a entraîné pour la victime, les conséquences médico-légales suivantes :
— un arrêt temporaire des activités professionnelles du 24/10/18 au 25/11/2018
— un déficit fonctionnel temporaire total de 2 jours
— un déficit fonctionnel temporaire partiel à 50 % de 31 jours
— un déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % de 63 jours
— un déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % de 369 jours
— assistance tierce personne temporaire de 125 heures
— une consolidation au 30 janvier 2020
— une atteinte à l’intégrité physique et psychique de 10 %
— des souffrances endurées qualifiées de 4/7
— un préjudice esthétique permanent qualifié de 2/7
Sur la base de ce rapport et compte tenu des conclusions et des pièces produites, le préjudice corporel de Monsieur [S] [H] [B] compte tenu de son âge au moment de sa consolidation, doit être évalué ainsi qu’il suit :
I) Les Préjudices Patrimoniaux :
I-A) Les Préjudices Patrimoniaux Temporaires :
Les dépenses de santé restés à charge :
La victime justifie bien avoir gardé à sa charge des frais d’un montant de 95,25 €, soit après minoration de 50 % : 47,62 €.
Les frais divers :
Les frais divers sont représentés par les honoraires d’assistance à l’expertise du médecin conseil, soit 2100 €, au vu des éléments produits , soit après minoration de 50 % : 1050 €.
Le préjudice matériel et le remorquage:
Il est bien justifié sur ce point de frais à hauteur de 731 €, soit après minoration de 50 % : 365,50€.
La tierce personne temporaire :
Ces dépenses sont liées à l’assistance temporaire d’une tierce personne pour aider la victime handicapée à effectuer les démarches et plus généralement les actes de la vie quotidienne. L’expert a retenu la nécessité d’une aide humaine temporaire à raison de 125 heures. Compte tenu du coût moyen de l’emploi d’une personne non qualifiée à domicile, en dehors du recours à une association prestataire, le coût horaire de 20 € sera retenu. (Ce coût comporte les CP, de sorte qu’il n’y a pas lieu d’appliquer le coefficient 57/52 sollicité). Le préjudice de Monsieur [S] [H] [B] s’élève ainsi à la somme suivante : 125 heures x 20 € = 2500 €, soit après minoration de 50 % : 1250 €.
I-B) Les Préjudices Patrimoniaux Permanents :
L’incidence professionnelle :
Ce poste a pour objet d’indemniser les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle, telles que la dévalorisation sur le marché du travail, la perte de chance professionnelle, l’augmentation de la pénibilité de l’emploi occupé ou le préjudice consécutif à l’abandon de la profession exercée avant l’accident au profit d’une autre choisie en fonction du handicap. Le demandeur expose qu’il est cadre commercial et que sa fonction induit d’importants transports (50 000 Km/ an) de sorte que la gêne séquellaire imputable à l’accident affecte notamment la conduite. Or, le Dr [R] n’a pas retenu d’incidence professionnelle dans son rapport malgré le courrier de doléance transmis par la victime. Le demandeur ne produit aucun élément probant pertinent susceptibles de remettre en cause l’avis de l’expert. Monsieur [S] [H] [B] sera nécessairement débouté sur ce point.
II) Les Préjudices Extra Patrimoniaux :
II-A) Les Préjudices Extra-Patrimoniaux Temporaires :
Le déficit fonctionnel temporaire :
Ce poste de préjudice cherche à indemniser l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle que subit la victime jusqu’à sa consolidation et correspond à une perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante incluant le préjudice d’agrément temporaire pendant cette période.
Compte tenu de la nature des lésions subies par Monsieur [S] [H] [B] et de la gêne qu’elles ont entraînée sur sa vie quotidienne, il y a lieu d’indemniser ce poste de préjudice sur la base de 32 € parjour (montants arrondis).
— déficit fonctionnel temporaire total : 64 €
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 50 % : 496 €
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % : 504 €
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % : 1181 €
Total 2245 €, soit après minoration de 50 % : 1122,50 €
Les souffrances endurées :
Les souffrances endurées fixées par l’expert à 4/7 seront indemnisées par le versement de la somme de 14 000 €, soit après minoration de 50 % : 7000 €.
Le préjudice esthétique temporaire :
Ce poste vise à réparer le préjudice né de l’obligation pour la victime de se présenter temporairement au regard des tiers dans une apparence physique altérée en raison de ses blessures. Le port disgracieux minerve, d’une attelle de zimmer ainsi qu’un gilet compressif durant 2 mois sera justement indemnisé à hauteur de 800 €, soit après minoration de 50 % : 400€.
II-B) Les Préjudices Extra-Patrimoniaux Permanents :
Le déficit fonctionnel permanent :
Ce poste de préjudice cherche à indemniser le préjudice extra-patrimonial découlant de l’incapacité médicalement constatée et à réparer ses incidences touchant exclusivement la sphère personnelle de la victime, soit non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de celle-ci mais aussi la douleur permanente qu’elle ressent, la perte de la qualité de vie et les troubles dans ses conditions d’existence après consolidation. Compte tenu des séquelles conservées par la victime, l’expert aretenu 10 % d’AIPP. Si ‘lAIPP et DFP peuvent se confondre dans leur base médicale, le DFP est une notion plus large et actuelle qui englobe l’AIPP et les dimensions plus subjectives du handicap. Il y a donc lieu de l’indemniser par l’allocation de la somme de 20 350 €soit après minoration de 50 % : 10 175 €.
Le préjudice esthétique :
Estimé à 2/7 par l’expert au vu de la présence d’éléments cicatriciels, ce poste de préjudice sera fixé à la somme de 4000 €, soit après minoration de 50 % : 2000 €.
Le préjudice d’agrément :
Ce poste de préjudice vise exclusivement à réparer le préjudice d’agrément spécifique lié à l’impossibilité ou à la difficulté pour la victime de pratiquer régulièrement une activité sportive ou de loisirs et doit être évalué in concreto. L’expert ne relève pas de contrindication à la reprse des activités antérieures signalées; il relève que le demandeur signale une gêne dans la pratique du motocross, du footing et du football. Au vu des documents produits, le préjudice d’agrément est justifié par la nature et la localisation des séquelles. Il sera évalué à la somme de 5000 € , soit après minoration de 50 % : 2000 €.
RÉCAPITULATIF APRES MINORATION de 50 %
— dépenses de santé restées à charge 47,62 €
— frais divers 1050 €
— préjudice matériel et remorquage 365,50 €
— assistance tierce personne 1250 €
— incidence professionnelle débouté
déficit fonctionnel temporaire 1122,50 €
— souffrances endurées 7000 €
— préjudice esthétique temporaire 400 €
— déficit fonctionnel permanent 10 175 €
— préjudice esthétique permanent 2000 €
— préjudice d’agrément 2500 €
TOTAL 25 910,62 €
PROVISION A DÉDUIRE 1500 €
RESTE DU 24 410,62 €
En application de l’article 1231-6 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement.
Sur les demandes accessoires :
L’offre d’indemnisation devait intervenir avant le 24 septembre 2022; tel n’a pas été le cas; en conséquence, la MATMUT sera condamnée à payer à Monsieur [S] [H] [B] le montant correspondant au double du taux légal sur la somme offerte dans les conclusions de 22 308,55 € sur la période comprise entre le 24 septembre 2022 et le 3 mars 2025.
L’article 514 du Code de procédure civile, dans sa rédaction issue de l’article 3 du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 applicable aux instances introduites après le 1er janvier 2020 prévoit que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision n’en dispose autrement. Il n’y a pas lieu en l’espèce d’écarter l’exécution provisoire de droit.
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la MATMUT, partie succombante, sera condamnée aux entiers dépens de la présente procédure.
Monsieur [S] [H] [B] ayant exposé des frais pour obtenir la reconnaissance de ses droits, il est équitable de condamner la MATMUT à lui payer la somme de 1 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, en matière civile ordinaire, en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Dit que Monsieur [S] [H] [B] a commis des fautes de conduite réduisant son droit à indemnisation à hauteur de 50 %;
Condamne la MATMUT à indemniser Monsieur [S] [H] [B] des conséquences dommageables de l’accident du 24 octobre 2018 à hauteur de 50 % ;
Evalue le préjudice corporel de Monsieur [S] [H] [B] , hors débours de la CPAM des Bouches du Rhône, et APRES REDUCTION de 50 % ainsi qu’il suit:
— dépenses de santé restées à charge 47,62 €
— frais divers 1050 €
— préjudice matériel et remorquage 365,50 €
— assistance tierce personne 1250 €
— incidence professionnelle débouté
déficit fonctionnel temporaire 1122,50 €
— souffrances endurées 7000 €
— préjudice esthétique temporaire 400 €
— déficit fonctionnel permanent 10 175 €
— préjudice esthétique permanent 2000 €
— préjudice d’agrément 2500 €
EN CONSÉQUENCE :
Condamne la MATMUT à payer avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement à Monsieur [S] [H] [B] :
— la somme de 24 410,62 € en réparation de son préjudice corporel, et ce déduction faite de la provision précédemment allouée;
— le montant correspondant au double du taux légal sur la somme offerte dans les conclusions de 22 308,55 € sur la période comprise entre le 24 septembre 2022 et le 3 mars 2025;
— la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
Déboute Monsieur [S] [H] [B] du surplus de ses demandes;
Déclare le présent jugement commun et opposable à la CPAM des Bouches du Rhône;
Dit qu’il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision;
Rappelle que la présente décision est assortie de droit de l’exécution provisoire ;
Condamne la MATMUT aux entiers dépens;
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA DEUXIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE 4 NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT- CINQ
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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