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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, juge des libertes detent, 7 nov. 2025, n° 25/01063 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01063 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CLERMONT-FERRAND
N° RG 25/01063 – N° Portalis DBZ5-W-B7J-KJW4
MINUTE : 25/00603
ORDONNANCE
rendue le 07 novembre 2025
Article L 3211-12-1 du code de la santé publique
CONTRÔLE DE L’HOSPITALISATION COMPLÈTE
AVANT L’EXPIRATION D’UN DÉLAI DE DOUZE JOURS
DEMANDEUR
M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 8]
[Adresse 2]
[Adresse 6]
[Localité 3]
Non comparant
PERSONNE ADMISE EN SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
Madame [J] [U] [C]
née le 29 Juin 1966 à [Localité 7] (PORTUGAL)
[Adresse 1]
[Localité 3]
Comparante assistée de Maître Eric NURY, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
MINISTÈRE PUBLIC
régulièrement avisé , a fait des observations écrites
***
Nous, Jean-Christophe RIBOULET, Vice-Président chargé des fonctions de juge des libertés et de la détention au Tribunal Judiciaire de Clermont-Ferrand, assisté de Saliha BELENGUER-TIR, greffier statuant dans la salle dédiée à cet effet au Centre Hospitalier Sainte Marie
DÉBATS :
A l’audience publique du 07 Novembre 2025, en présence du personnel soignant accompagnant, et la décision rendue en audience publique,
Le juge a exposé la procédure et indiqué l’avis du procureur de la République figurant au dossier.
Madame [J] [U] [C] et son conseil ont été entendus.
MOTIFS DE L’ORDONNANCE
Attendu que selon l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1 ;
Que selon l’article L. 3211-12-1 du même code, l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission ;
Attendu que Madame [J] [U] [C] a été admise depuis le 30/10/2025 en soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète sur péril imminent ;
Attendu que par requête reçue le 04 Novembre 2025, le directeur d’établissement a saisi le Juge du Tribunal judiciaire de céans pour que la poursuite de cette mesure soit ordonnée ;
Attendu qu’il résulte du certificat médical du docteur [O] en date du 04/11/2025 qu’il a constaté : “La patiente a été admise en soins sans son consentement en raison d’une désorganisation de la pensée et d’idées délirantes. Elle présentait également une logorrhée, une tachypsychie et une fuite des idées. Avec le traitement médicamenteux, la logorrhée et la tachypsychie sont moins marquées. Il persiste des idées délirantes de persécution avec des persécuteurs désignés comme des Madames [Z], mais aussi dans son voisinage. Elle est persuadée d’avoir été kidnappée par une famille lorsqu’elle avait 2 ans et demi. L’irritabilité ,est moindre mais il persiste une labilité émotionnelle. Elle nie toute idée suicidaire. Elle n’a aucune conscience des troubles qu’eiie présente et ne peut consentir aux soins. Elle n’adhère pas aux soins qui sont pourtant nécessaires en milieu hospitalier.
Les éléments médicaux suivants font obstacle à l’audition du patient par Mr ou Mme Le Juge du Tribunal Judiciaire de Clermont Ferrand :Aucun
Dans ces conditions, les Soins Sans Consentement restent médicalement justifiés et doivent être maintenus en Hospitalisation Complète”.
Attendu qu’au cours de l’audience, Madame [J] [U] [C] a déclaré :” je suis née en espagne pas au Portugal. Je me sens en danger , quand j’étais à l’UEAO je me sens bien je me sens plus proche du personnel de cette unité, dans les autres les patients sont violents menteurs; j’étais en danger car je suis un danger médical ambulant j’ai un pacemakeur et je me suis présentée de moi meme aux agents de sécurité de la gare de [Localité 4]; j’ai dit que je me sens en danger à cause d’un appareil déféctueux. Avant une femme prétendant être ma soeur me faisait hospitaliser. Je n’étais pas malade je travaillais;j’ai toujours pris mon traitement. Je prends le lithium en cas de besoin. “
Le conseil a été entendu en ses observations : il s’en remet à droit
Attendu qu’au terme des débats, il convient d’une part de déclarer la requête formée par M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 8], recevable en la forme, et la procédure régulière ;
Attendu que sur le fond, il convient d’ordonner la poursuite de l’hospitalisation complète de Madame [J] [U] [C] compte tenu de la persistance d’une désorganisation de la pensée avec idées délirantes de persécution et labilité émotionnelle; que dans ce contexte, les soins sont nécessaires à son état et ne peuvent être dispensés que sous le régime de la contrainte la patiente n’ayant aucune conscience de ses troubles et n’étant pas en capacité de consentir aux soins.
Attendu que Madame [J] [U] [C] a été informée de son droit d’interjeter appel de la présente décision auprès de la Cour d’Appel de RIOM ou de solliciter la mainlevée de la mesure en saisissant le Juge du tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND ;
PAR CES MOTIFS
Après débats en audience publique, statuant publiquement, et en premier ressort,
Déclarons la procédure régulière et la requête régulière en la forme ;
Ordonnons la poursuite de l’hospitalisation complète dont fait l’objet Madame [J] [U] [C].
Laissons les dépens à la charge du trésor public.
Fait à [Localité 5],
le 07 novembre 2025
Le greffier Le Vice-président
Copie
— adressée par courriel avec récépissé au directeur du centre hospitalier ce jour
— transmise au procureur de la République ce jour
— notifié ce jour par PLEX au conseil
le greffier
POUR INFORMATION
La présente ordonnance est susceptible d’appel dans le délai de 10 jours à compter de sa notification, au greffe de la Cour d’Appel de Riom.
Art. L.3211-12-4. du code de la santé publique – L’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire prise en application des articles L.3211-12 ou L.3211-12-1 est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel ou son délégué. Le débat est tenu selon les modalités prévues à l’article L.3211-12-2.
L’appel formé à l’encontre de l’ordonnance mentionnée au premier alinéa n’est pas suspensif. Le premier président de la cour d’appel ou son délégué statue alors à bref délai dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat.
Art. 58 du code de procédure civile – La déclaration d’appel contient à peine de nullité :
1° Pour les personnes physiques : l’indication des noms , prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance du demandeur ;
Pour les personnes morales : l’indication de leur forme, leur dénomination, leur siège sociale et de l’organe qui les représente légalement ;
2° L’indication des noms, prénoms et domicile de la personne contre laquelle la demande est formée, ou, s’il s’agit d’une personne morale, de sa dénomination et de son siège social ;
3° L’objet de la demande. Elle est datée et signée.
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