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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, réf. cab. 2, 18 mars 2026, n° 25/01694 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01694 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Injonction de rencontre d'un médiateur |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE
Référés Cabinet 2
ORDONNANCE DU : 18 Mars 2026 – délibéré prorogé
Président : Monsieur TRUC, 1er vice-président
Greffier : Madame DUFOURGNIAUD, Greffier
Débats en audience publique le : 21 Janvier 2026
N° RG 25/01694 – N° Portalis DBW3-W-B7J-6JUJ
Expédition délivrée le
À
—
—
Grosse délivrée le 18/03/2026
À
— Maître Dorothée SOULAS
— Me Elisabeth AUDOUARD
— Me Hélène FRITZ
—
PARTIES :
DEMANDERESSE
Le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis, [Adresse 1] -, [Localité 1]
pris en la personne de son syndic en exercice le Cabinet J&M PLAISANT, dont le siège social est sis, [Adresse 2] -, [Localité 2]
pris en la personne de son représentant légal
représenté par Maître Dorothée SOULAS de la SELARL LESCUDIER & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSES
S.C.I. SCI SANTOS
dont le siège social est sis, [Adresse 3] -, [Localité 3]
pris en la personne de son représentant légal
représentée par Me Elisabeth AUDOUARD, avocat au barreau de MARSEILLE
La S.C.I. MARX
dont le siège social est sis, [Adresse 4] -, [Localité 1]
pris en la personne de son représentant légal
La S.A.S. LES LUMIERES
dont le siège social est sis, [Adresse 5] -, [Localité 1]
pris en la personne de son représentant légal
représentées par Me Hélène FRITZ, avocat au barreau de MARSEILLE
INTERVENTION VOLONTAIRE :
Monsieur, [H], [K], [N], né le 20 Mai 1982 à, [Localité 4]
Madame, [P], [M], née le 13 Septembre 1983 à, [Localité 5] (SERBIE)
Tous deux demeurant, [Adresse 1] -, [Localité 1]
Et représentés par Maître Pierre-olivier KOUBI-FLOTTE de la SELEURL KOUBI-FLOTTE AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE
EXPOSE DU LITIGE
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis, [Adresse 1] à, [Localité 6], se plaignant de diverses nuisances, notamment sonores, occasionnées par l’exploitation d’un bar à l’enseigne « Les Lumières » au rez-de-chaussée de l’immeuble, a fait assigner en référé, par actes des 10 et 14 avril 2025, la société Les Lumières, gérant l’établissement, ainsi que la SCI Marx et la SCI Santos, propriétaires des locaux commerciaux, en vue d’obtenir la cessation des troubles.
A l’audience du 21 janvier 2026, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis, [Adresse 1] à, [Localité 6], a conclu à la recevabilité et au bien-fondé des demandes suivantes ainsi
actualisées :
— Interdire purement et simplement l’exercice dans les locaux propriété de la SCI Marx et de la SCI Santos donnés à bail a la société Les Lumières de 1'activité de bar / restauration, qui est prohibée par le règlement de copropriété, et ce sous astreinte de 5 000 € par jour d’ouverture en
infraction constatée.
— Condamner la société Les Lumières, la SCI Santos et la SCI Marx sous astreinte de 1.000 € par jour de retard à rétablir les locaux dans 1'état dans lequel ils se trouvaient avant que les travaux litigieux ne soient entrepris en contravention avec la décision de l’assemblée générale du 13 mars 2025 et en contravention avec les dispositions du règlement de copropriété puisque aucun architecte de la copropriété n’a été consulté préalablement à leur réalisation.
— Condamner la société Les Lumières, la SCI Santos et la SCI Marx, sous astreinte de 1 000 €
par jour de retard à désinstaller le store-banne installé sans autorisation sur la façade de l’immeuble.
— Condamner la société Les Lumières, la SCI Santos et la SCI Marx sous astreinte de l 000 € par jour de retard à désinstaller l’enseigne installée sans autorisation sur la façade de l’immeuble,
— Condamner la société Les Lumières, la SCI Santos et la SCI sous astreinte de 1 500 € à la réfection des parties communes endommagées (constat du 03 février 2025).
— Condamner la société Les Lumières, la SCI Santos et la SCI Marx sous astreinte de 100 € par jour de retard à transmettre :
* les factures relatives aux travaux de remise en état de la courette,
* une attestation de conformité desdits travaux.
— Condamner « in solidum » la société Les Lumières, la SCI Santos et la SCI Marx lui payer
3 000 € à titre provisionnel en réparation du préjudice subi.
— Condamner la SCI Marx sous astreinte de 100 € par jour de retard à communiquer l’identité de l’entité qui exploite le local commercial situé au rez-de-chaussée de l’immeuble du, [Adresse 6] jouxtant celui exploité par la société Les Lumières,
— Condamner « in solidum » les requises au paiement de la somme de 5 000 € par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens et le coût des divers constats établis le 22 décembre 2023, le 12 août 2024, 18 novembre 2024, le 3 février 2025, 1er avril 2025 et 4 août 2025.
M., [H], [N] et Mme, [P], [M], intervenants volontaires à l’instance en leur qualité de propriétaires occupant l’appartement au-dessus de l’établissement, ont demandé de :
— Ordonner la suspension provisoire de 1'activité de bar de la société Les Lumières et adjoindre cette interdiction d’une astreinte de 10.000 € par infraction constatée par commissaire de justice dès le jour suivant la signification de la décision à intervenir ;
— Ordonner à titre subsidiaire que chaque trouble anormal du voisinage commis par la société Les Lumières et constaté par commissaire de justice sera sanctionné d’une astreinte de
5 000 € ;
— Condamner la société Les Lumières à leur payer une provision de 20 000 € valoir sur la réparation de leur préjudice et une somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens
La société Les Lumières et la SCI Marx ont conclu, à titre principal, à l’irrecevabilité des demandes du syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis, [Adresse 1] en l’absence de tentative préalable de conciliation en application de l’article 750-1 du code de procédure civile et du fait de l’échéance de la prescription prévue par l’article 42 de la loi du 10 juillet 1965, à leur rejet sur le fond et au paiement de 5 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Le conseil de la SCI Santos a exprimé son accord à une mesure de médiation.
Il est renvoyé pour plus ample exposé aux conclusions des parties soutenues à l’audience.
SUR QUOI, NOUS, JUGE DES REFERES
Il conviendra de recevoir l’intervention volontaires de M., [H], [N] et Mme, [P], [M] en application des articles 325 et suivants du code de procédure civile.
Conformément aux dispositions de l’article 1533 du code de procédure civile, en vigueur depuis le 1er septembre 2025 " le juge peut, à tout moment de l’instance, enjoindre aux parties de rencontrer, dans un délai qu’il détermine, un conciliateur de justice ou un médiateur qui les informera sur l’objet et le déroulement de la conciliation ou de la médiation.
Au cours de cette rencontre, les parties peuvent être assistées par toute personne ayant qualité pour le faire devant la juridiction saisie.
Le juge peut également, dans la décision qui enjoint aux parties de rencontrer un conciliateur de justice ou un médiateur, ordonner une conciliation ou une médiation en subordonnant la mesure au recueil du consentement des parties par le conciliateur de justice ou le médiateur.
Les dispositions du chapitre Ier du présent titre sont alors applicables.
Pour l’application du premier et du troisième alinéas, le juge peut donner délégation de signature à l’attaché de justice mentionné à l’article L. 123-4 du code de l’organisation judiciaire en matière civile, commerciale, sociale ou rurale. "
L’article 1533-3 du code de procédure civile, dispose que " le conciliateur de justice ou le médiateur informe le juge de l’absence d’une partie à la réunion.
La partie qui, sans motif légitime, ne défère pas à l’injonction prévue au premier alinéa de l’article 1533 peut être condamnée au paiement d’une amende civile d’un maximum de 10 000 euros. "
S’agissant d’un différend relatif aux troubles de voisinage dont l’exploitation d’un établissement de bar/restauration serait la cause, une mesure de médiation préalable apparaît opportune en vue de lui trouver une solution pérenne avec l’ensemble des parties.
En cas d’accord de toutes les parties, la mesure de médiation qui sera précédée d’une réunion préalable d’information obligatoire, sera ordonnée par la présente.
Il sera sursis à statuer sur les droits et autres demandes des parties, qui seront réservés.
Il convient de rappeler que la présente ordonnance est, de plein droit, exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS, JUGEANT PAR ORDONNANCE PRONONCEE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,
Ordonnons la tenue d’une première rencontre gratuite d’information et d’explication des parties avec un médiateur :
L’association, MARSEILLE MEDIATION -, [Adresse 7], [Localité 7] ,([Courriel 1])
Invitons les avocats à communiquer au médiateur désigné les coordonnées de leur client (numéro de téléphone, adresse postale et e-mail) dans les 15 jours suivant la notification de la présente ordonnance ;
Donnons mission au médiateur ainsi désigné d’expliquer aux parties le principe, le but et les modalités d’une mesure de médiation,
Rappelons que la présence de toutes les parties à cette réunion est obligatoire et que l’assistance d’un avocat est possible,
Rappelons que cette réunion d’information est gratuite et obligatoire,
A l’issue de cette réunion et en cas d’accord des parties, ordonnons une médiation et désignons pour y procéder le médiateur ayant assuré la séance d’information,
Disons que les séances de médiation se dérouleront dans les locaux professionnels du médiateur ou en tout autre lieu convenu avec les parties,
Rappelons que la médiation a une durée de cinq mois renouvelable une fois pour une durée de trois mois à la demande du médiateur, et ce à compter du paiement de la consignation à valoir sur ses honoraires,
Disons que le délai de trois mois renouvelable de la médiation commencera à compter de la première réunion commune organisée par le médiateur suivant la réunion d’information,
Disons que le médiateur devra immédiatement aviser la juridiction mandante de l’absence de mise en œuvre de cette mesure, ou de son interruption, et le tenir informé des difficultés éventuellement rencontrées dans l’exercice de sa mission, dans le respect de la confidentialité de rigueur en la matière ;
Disons qu’à l’expiration de sa mission, le médiateur devra informer la juridiction mandante de ce que les parties sont parvenues ou non à trouver une solution au litige qui les oppose ;
Fixons à 1 000 € le montant de la provision à valoir sur la rémunération du médiateur somme qui sera partagée, sauf meilleur accord des parties, à parts égales entre elles,
Disons que chacune des parties remettra au médiateur la somme à sa charge à valoir sur le montant de ses honoraires au plus tard lors de la première réunion commune suivant la réunion d’information, à peine de caducité de la mesure de médiation,
Disons que dans le cas d’une médiation longue ou de frais élevés exposés, notamment de déplacement, le médiateur pourra soumettre au juge, aussitôt qu’elle apparaîtra justifiée, avec l’accord des parties, une demande tendant à la fixation d’un complément de rémunération,
Disons que le complément de rémunération ainsi fixé sera consigné entre les mains du médiateur,
Disons qu’en cas de difficultés, la rémunération du médiateur sera fixée par le tribunal, à la demande du médiateur, par une ordonnance de taxe,
Dispensons la partie éventuellement bénéficiaire de l’aide juridictionnelle de ce règlement ;
Sursoyons à statuer sur les autres demandes des parties ;
Renvoyons l’affaire à l’audience de référés du 16 septembre 2026 à 08 heures 30 pour qu’il soit statué sur les autres demandes des parties en cas d’échec de la médiation ou, le cas échéant, sur l’homologation d’un éventuel accord ;
Réservons les dépens
LE GREFFIER LE MAGISTRAT
LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE, AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS, MANDE ET ORDONNE à tous les Commissaires de justice sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux Procureurs Généraux près les Cours d’Appel et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires, d’y tenir la main, à tous Commandants et Officiers de la Force Publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente décision, certifiée conforme à la minute a été signée, scellée et délivrée par le greffier soussigné.
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