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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Nazaire, ch. des réf., 25 nov. 2025, n° 25/00359 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00359 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 1 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. SMA SA - assureur DO, S.A.S. COGEMI exerçant sous l' enseigne BOUVIER CONSTRUCTI ONS, S.A. SMA SA - assureur DO assureur de la SAS COGEMI |
Texte intégral
25 Novembre 2025
N° RG 25/00359 – N° Portalis DBYT-W-B7J-FVWJ
Ord n°
[R] [S]
c/
S.A. SMA SA – assureur DO, S.A. SMA SA – assureur de AGECOMI, S.A.S. COGEMI exerçant sous l’enseigne BOUVIER CONSTRUCTI ONS
Le :
Exécutoire à :
la SCP ESTUAIRE AVOCATS
la SELARL ARMEN
Copies conformes à :
la SELARL ARMEN
la SCP ESTUAIRE AVOCATS
Régie
Expertises
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-NAZAIRE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
du 25 Novembre 2025
DEMANDEUR
Monsieur [R] [S]
demeurant [Adresse 2]
Rep/assistant : Maître Pierre GENDRONNEAU de la SCP ESTUAIRE AVOCATS, avocats au barreau de SAINT-NAZAIRE
DEFENDERESSES
S.A. SMA SA – assureur DO assureur de la SAS COGEMI
RCS [Localité 9] 332 789 296 dont le siège social est situé [Adresse 5]
Rep/assistant : Maître Martine GRUBER de la SELARL ARMEN, avocats au barreau de SAINT-NAZAIRE
S.A.S. COGEMI exerçant sous l’enseigne BOUVIER CONSTRUCTI ONS
RCS [Localité 11] 522 906353 dont le siège social est situé [Adresse 1]
Rep/assistant : Maître Martine GRUBER de la SELARL ARMEN, avocats au barreau de SAINT-NAZAIRE
LE PRÉSIDENT, JUGE DES RÉFÉRÉS : Stéphane BENMIMOUNE
LE GREFFIER : Soline JEANSON, greffier à l’audience et Julie ORINEL, greffier, lors de la mise à disposition
DÉBATS : à l’audience publique du 30 Septembre 2025
ORDONNANCE : Contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe le 25 Novembre 2025, date après prorogation
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS & MOYENS DES PARTIES
Le 16 décembre 2020, M. [R] [S] a confié à la S.A.S. COGEMI, exerçant sous le nom commercial MAISONS BOUVIER, la construction d’une maison individuelle, mitoyenne, située [Adresse 3]. Une garantie dommages-ouvrage a été souscrite auprès de la S.A. SMA. La réception des travaux a eu lieu le 28 juillet 2022 sans réserve. Un certificat de conformité a été délivré par la Commune de [Localité 12] le 30 septembre 2022.
M. [R] [S] a procédé à plusieurs déclarations de sinistre le 30 août 2023 et le 11 juillet 2024 auprès de la S.A. SMA, laquelle a mandaté un expert amiable, le cabinet DROUAULT. Ce dernier a remis plusieurs rapports le 9 octobre 2023, le 5 juillet 2024, le 23 septembre 2024 ainsi que le 18 mars 2025.
M. [R] [S] a mandaté M. [X] en qualité d’expert technique.
Par lettre du 27 septembre 2024, la S.A. SMA a fait part de ce qu’elle acceptait de garantir le dommage n°2 pour la « présence de moisissures sur le mur en mitoyenneté de la chambre au rez-de-chaussée » mais a indiqué refuser de garantir le dommage n°1 consistant en la « présence de moisissures sur le carrelage de la douche italienne » et le dommage n°3 portant sur une « remontée d’humidité en pieds des façades de la construction ».
C’est dans ces conditions que par actes de commissaire de justice du 28 et 29 août 2025, M. [R] [S] a fait assigner la S.A.S. [Adresse 7] (BOUVIER CONSTRUCTIONS) et la S.A. SMA en qualité d’assureur dommages-ouvrage et d’assureur responsabilité civile décennale de la S.A.S. COGEMI devant la juridiction des référés du tribunal judiciaire de Saint-Nazaire aux fins d’obtenir la désignation d’un expert judiciaire. Il demande également de condamner solidairement la S.A.S COGEMI et la S.A. SMA, ès qualités à lui payer la somme de 6.000 euros au titre de la provision ad litem ainsi qu’au paiement de la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, il expose être contraint d’agir à l’encontre des défenderesses afin d’éviter toute prescription de son action indemnitaire, la responsabilité de la société COGEMI se trouvant engagée sur le fondement de l’article 1792 du code civil tant s’agissant de l’affaissement de la poutre générant une fissure du pignon ainsi que des infiltrations dans les pièces situées en limite de propriété. Il ajoute que la profondeur insuffisante des réseaux par rapport au niveau du sol de la maison est de nature à constituer un manquement aux règles de l’art générant une impossibilité d’aménager les extérieurs sans que ces aménagements se situent au-dessus de la bande d’arrase, ce qui est susceptible à terme de générer des infiltrations en pied de l’ensemble des murs périphériques. Il ajoute qu’il demeure une difficulté sur la nature et l’étendue des travaux réparatoires soulignant que seule une indemnité provisionnelle de 1 000 euros lui a été proposée, de sorte que les délais prévus par le code des assurances sont largement dépassés. Estimant que l’obligation à réparation n’est pas sérieusement contestable, il soutient être fondé à solliciter l’octroi d’une provision ad litem, laquelle lui permettra dès lors que celle-ci lui permettra de couvrir les frais d’expertise et d’assistance au cours des opérations d’expertise judiciaire à intervenir.
Le dossier a été évoqué à l’audience du 30 septembre 2025, au cours de laquelle M. [R] [S] a maintenu ses demandes.
Aux termes de leurs conclusions notifiées et auxquelles elles se sont expressément référées à l’audience, la S.A. SMA, ès qualités, et la S.A.S COGEMI prient le juge des référés de rejeter l’ensemble des demandes.
A l’appui de leurs demandes, elles soutiennent que l’expertise judiciaire sollicitée par M. [R] [S] apparaît totalement inutile, de sorte que la preuve d’un motif légitime fait défaut. A ce titre, la SA SMA fait valoir que, qu’à la suite des déclarations adressées par le demandeur à l’assureur dommages-ouvrage, elle a notifié une position de garantie pour les désordres de nature décennale, pour lesquels elle a proposé une indemnité provisionnelle, et précise que les opérations d’expertise se poursuivent pour faire chiffrer les travaux de reprise des désordres de nature décennale, la société ITCE ayant été désignée en qualité de maître d’oeuvre. Elle ajoute que par voie de conséquence, la provision ad litem sollicitée est infondée.
Il est renvoyé à l’acte introductif d’instance et aux écritures des parties pour un plus ample exposé des moyens qui y sont contenus.
L’affaire a été mise en délibéré au 4 novembre 2025, prorogé au 25 novembre 2025, date de la présente ordonnance, par mise à disposition du greffe.
MOTIFS
— Sur la demande d’expertise :
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Il est acquis que l’article 145 du code de procédure civile est un texte autonome auquel les conditions habituelles du référé ne sont pas applicables. Il n’est ainsi pas soumis à la condition d’urgence ou à la condition d’absence de contestation sérieuse.
Ce texte suppose l’existence d’un motif légitime c’est-à-dire un fait crédible et plausible, ne relevant pas de la simple hypothèse qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur dont l’objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée à condition que cette mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d’autrui. Elle doit être pertinente et utile.
Ainsi, si le demandeur à la mesure d’instruction n’a pas à démontrer l’existence des faits qu’il invoque puisque cette mesure in futurum est justement destinée à les établir, il doit néanmoins justifier d’éléments rendant crédibles ses suppositions et justifier que le litige potentiel n’est pas manifestement voué à l’échec et que la mesure est de nature à améliorer la situation probatoire du demandeur.
Enfin, l’application de cet article n’implique aucun préjugé sur la responsabilité des parties appelées à la procédure, ni sur les chances de succès du procès susceptible d’être ultérieurement engagé.
En l’espèce, M. [R] [S] n’a pas à démontrer l’existence de désordres ou fautes qu’il invoque puisque cette mesure in futurum est justement destinée à les établir. Il doit seulement justifier d’éléments rendant crédibles ses suppositions.
Le 30 août 2023, M. [S] a adressé une première déclaration de sinistre à la SA SMA, en sa qualité d’assureur dommage-ouvrage, relative à la présence d’humidité en pied de cloisons du rez-de-chaussée et de fissures sur pignon nord de la construction. Le 11 juillet 2024, il a procédé à une seconde déclaration portant sur la présence de moisissure sur le carrelage de la douche italienne, sur le mur en mitoyenneté de la chambre du rez-de-chaussée et de remontées d’humidité en pied de façades de construction.
Aux termes de son rapport du 9 octobre 2023, le cabinet DROUAULT, mandaté par l’assureur dommage-ouvrage, relève que « à la vue des investigations réalisées, l’expert considère que les infiltrations d’eau affectant l’angle (coin WC) de la construction de M. [S] trouvent leur origine dans un défaut de conception de la partie de pignon enterré et située en limite de propriété. Cette partie de maçonnerie de catégorie 1 (locaux habitables) est exécutée en blocs creux et sans enduit ». Il constate également l’existence d’une fissure d’allure horizontale affectant le pignon nord de la construction, l’expert précisant « qu’en l’état la solidité de l’ouvrage est atteinte ».
Le 23 octobre 2023, la SA SMA a informé M. [S] que les garanties de son contrat d’assurance dommage-ouvrage s’appliquaient aux dommages n°1 et n°3.
Dans son rapport complémentaire n°1 du 5 juillet 2024, l’expert technique précise que l’ingénieur structure a considéré que « la fissuration horizontale au niveau du mur de façade de l’étage est due à une déformation excessive de la poutre en béton armé en plancher haut du rez-de-chaussée. Un renforcement de la structure est donc à prévoir ».
A la suite de la seconde déclaration effectuée par M. [S], l’expert a rédigé un nouveau rapport en date du 23 septembre 2024. Il y constate l’existence de traces verdâtre et d’humidité sur l’enduit en périphérie des trois faces extérieures de la maison et indique que ce dommage a pour origine « un niveau de terre trop haut ». Le 26 septembre 2024, l’expert complète en précisant que « l’ensemble des aménagements extérieurs situés en pieds de façade se trouve bien au-dessus de l’arrase d’étanchéité de la maçonnerie. Il aurait été souhaitable que les aménagements extérieurs soient a minima à 20 cm plus bas ».
Par une lettre datée du 27 septembre 2024, la SA SMA, en sa qualité d’assureur dommage-ouvrage, a informé M. [S] que les garanties de son contrat s’appliquaient au dommage résultant de la présence de moisissures sur le mur en mitoyenneté de la chambre du rez-de-chaussée et à celui tenant à la remontée d’humidité en pieds de façade de la construction, en lien avec la première déclaration.
Aux termes de son rapport complémentaire n°3, du 18 mars 2025, l’expert technique estime que les auréoles d’humidité constatées en pieds de cloisons du rez-de-chaussée de la construction sont causées par « un défaut de conception de la partie de pignon enterrée et située en limite de propriété » et une « altimétrie trop haute des réseaux VRD qui ne permet pas aux aménagements extérieurs d’être sous l’arase d’étanchéité de la maçonnerie ». Il ajoute que la dernière réunion a « permis à la société ITCE, en qualité de maître d’œuvre de réparation, de prendre connaissance du contexte technique de cette affaire » et que « la société ITCE envisage de traiter la cause des infiltrations d’eau par la mise en œuvre d’un complexe d’étanchéité sur l’ensemble des pieds de parois de la construction de M. [S]. Pour rappel, c’était déjà ce mode de réparation que nous envisagions. La société ITCE s’est engagée à produire un chiffrage des travaux de réparation, à la suite d’une consultation d’entreprises, pour la fin du 2ème trimestre 2025. La société ITCE étendra sa consultation également au dommage 3 – Fissures affectant le pignon Nord de la construction. L’objectif étant de traiter les deux dommages concomitamment ».
Ces éléments rendent vraisemblables les suppositions du demandeur, ce que ne conteste d’ailleurs aucunement les défenderesses.
Si la nature des désordres et l’identification de leurs causes par l’expert technique ne sont pas contestées, il apparaît en revanche persister une difficulté sur la nature et l’étendue des travaux réparatoires, l’offre d’indemnisation proposée par la SA SMA, fusse-t-elle provisionnelle, étant très en deçà des devis versés par M. [S], de sorte que, l’expertise sollicitée n’apparaît pas dépourvue d’utilité afin de conforter les conclusions sur la cause des désordres mais surtout afin de se prononcer sur les travaux réparatoires nécessaires à la résolution des désordres constatés.
Au regard de ces éléments, et alors que le débat sur la teneur et l’imputabilité des désordres relève du juge du fond, M. [R] [S] dispose d’un motif légitime à faire établir les désordres qu’il allègue, un procès éventuel n’étant pas manifestement voué à l’échec à l’encontre de la S.A.S. [Adresse 7] (BOUVIER CONSTRUCTIONS), intervenue en qualité de constructeur de la maison d’habitation et à l’encontre de la SA SMA, tant en qualité d’assureur dommage-ouvrage que d’assureur responsabilité décennale de cette dernière.
Du tout, il résulte que les conditions d’application des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile sont réunies et qu’il convient d’ordonner la mesure d’expertise requise, dans les termes du dispositif, en mettant à la charge de M. [R] [S] le paiement de la provision initiale.
— Sur la demande de provision ad litem :
Si le juge des référés dispose également du pouvoir d’accorder une provision pour frais d’instance sur le fondement de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile qui ne prévoit aucune restriction quant à la nature ou l’objet des provisions susceptibles d’être allouées, c’est nécessairement, dans les conditions précisément et strictement définies par celui-ci.
Sur le fondement de ce texte, la provision pour frais d’instance peut être accordée sous deux conditions : la première est la justification du caractère non sérieusement contestable de la prétention au fond, la seconde la justification de la nécessité d’engager des frais pour lesquels la provision est demandée.
Ces deux conditions sont cumulatives, nécessaires et ensemble suffisantes, toute autre considération étant indifférente.
En l’occurrence, il ressort des motifs qui précèdent que l’existence de désordres de nature décennale n’est pas contestée par les défenderesses de sorte que l’obligation de réparer qui pèse sur elles n’est pas sérieusement contestable, au moins en ce qui concerne les désordres pour lesquels l’assureur dommage-ouvrage a reconnu sa garantie.
Partant, il y a lieu d’accorder une provision ad litem à M. [S] d’un montant de 4 000 euros afin de lui permettre de faire face au coût de l’expertise judiciaire rendue notamment nécessaire pour déterminer et chiffrer les travaux réparatoires propres à résoudre l’ensemble des désordres constatés.
— Sur les demandes accessoires :
L’article 491, alinéa 2 du code de procédure civile précise que la juridiction des référés statue sur les dépens. L’article 696 dudit code dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Il n’y a donc pas lieu de réserver les dépens : en effet, la juridiction des référés est autonome et la présente ordonnance vide la saisine du juge.
A la lumière de ce qui précède, l’expertise étant ordonnée à la demande et dans l’intérêt de M. [R] [S], pour lui permettre ultérieurement et éventuellement d’engager une instance judiciaire, les dépens doivent provisoirement demeurer à sa charge.
Enfin, l’équité ne commande pas, à ce stade, de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition de la présente ordonnance au greffe le jour du délibéré après débats en audience publique, par décision contradictoire, en premier ressort et en matière de référé,
Ordonnons une mesure d’expertise,
Désignons pour y procéder :
Cabinet GUILLOT SARL
[Adresse 6]
[Localité 4]
expert inscrit sur les listes de la Cour d’appel de [Localité 10], lequel pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne, avec mission de :
— se faire préciser les liens contractuels entre les divers intervenants ;
— relever et décrire les désordres et malfaçons allégués expressément dans l’assignation et affectant l’immeuble litigieux, ainsi que les non conformités et/ou inachèvements allégués au regard des documents contractuels liant les parties ;
— en détailler l’origine, les causes et l’étendue, et fournir tous éléments permettant à la juridiction de déterminer à quels intervenants ces désordres, malfaçons, non conformités et/ou inachèvements sont imputables, et dans quelles proportions ;
— donner son avis sur les conséquences de ces désordres, malfaçons, non conformités et/ou inachèvements quant à la solidité, l’habitabilité, l’esthétique du bâtiment, et, plus généralement quant à l’usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité à sa destination ;
— dire si les travaux ont été conduits conformément aux documents contractuels et aux règles de l’art ;
— à partir de devis d’entreprises fournis par les parties, sur proposition, le cas échéant du maître d’œuvre de leur choix, donner un avis sur la ou les solutions appropriées pour remédier aux désordres entachant l’ouvrage et sur le coût des travaux utiles ;
— donner son avis sur les préjudices et coûts induits par ces désordres, malfaçons, inachèvements ou non conformités et sur leur évaluation, dès lors que ces demandes sont présentées de manière motivée ;
— rapporter toutes autres constatations utiles à l’examen des prétentions des parties;
— donner, le cas échéant, son avis sur les comptes entre les parties ;
Disons que dès l’acceptation de sa mission, l’expert devra nous faire savoir s’il accepte que lui soient adressés des messages et courriers par voie électronique et dans l’affirmative, invitons l’expert à nous préciser son adresse électronique ;
Invitons l’expert à adresser ses courriers au greffe et au magistrat en charge du suivi des expertises (sauf dépôt du rapport) par voie dématérialisée à l’adresse suivante : [Courriel 8] ;
Disons que pour procéder à sa mission l’expert devra :
— convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise ;
— se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission, notamment, s’il le juge utile, les pièces définissant le marché, les plans d’exécution, le dossier des ouvrages exécutés ;
— se rendre sur les lieux, [Adresse 3] et si nécessaire en faire la description, au besoin en constituant un album photographique et en dressant des croquis ;
— à l’issue de la première réunion d’expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations ; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai :
. en faisant définir une enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations ;
. en indiquant les mises en cause, les interventions volontaires ou forcées qui lui paraissent nécessaires et en invitant les parties à procéder auxdites mises en cause dans le délai qu’il fixera ;
. en les informant de l’évolution de l’estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui s’en déduisent ;
. en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ;
— au terme de ses opérations, adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport (par ex. : réunion de synthèse; communication d’un projet de rapport), et y arrêter le calendrier de la phase conclusive de ses opérations :
. fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse,
. rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà de ce délai.
Disons qu’en cas d’urgence ou de péril en la demeure reconnu par l’expert, ce dernier pourra autoriser les demandeurs à faire exécuter à leurs frais avancés, pour le compte de qui il appartiendra, les travaux estimés indispensables par l’expert, sous la direction du maître d’œuvre des demandeurs, par des entreprises qualifiées de son choix ; que, dans ce cas, l’expert déposera une note circonstanciée aux parties, précisant la nature, l’importance et le coût de ces travaux ;
Fixons à la somme de 4.000 euros la provision concernant les frais d’expertise qui devra être consignée par M. [R] [S] à la régie du tribunal judiciaire de Saint-Nazaire le 29 janvier 2026 au plus tard ;
Disons que faute de consignation de la provision dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera caduque et de nul effet;
Disons que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du code de procédure civile et qu’il déposera l’original de son rapport au greffe du tribunal judiciaire avant le 31 juillet 2026 sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du juge chargé du contrôle de la mesure ;
Disons que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des mesures d’instruction de ce tribunal, spécialement désigné à cette fin en application des articles 155 et 155-1 du même code ;
Disons que l’expert pourra avoir recours pour l’intégralité des échanges contradictoires de l’expert avec les parties et des parties entre elles à la voie dématérialisée via l’outil OPALEXE conformément aux articles 748-1 et suivants du code de procédure civile ;
Rappelons aux parties les dispositions de l’article 2239 du code civil :
“La prescription est également suspendue lorsque le juge fait droit à une demande de mesure d’instruction présentée avant tout procès.
Le délai de prescription recommence à courir, pour une durée qui ne peut être inférieure à six mois, à compter du jour où la mesure a été exécutée”.
Condamnons la S.A.S. [Adresse 7] (BOUVIER CONSTRUCTIONS) et la S.A. SMA en qualité d’assureur dommages-ouvrage et d’assureur responsabilité civile décennale de la S.A.S. COGEMI, à payer à M. [R] [S] une provision ad litem de 4 000 euros ;
Disons que les dépens resteront à la charge de M. [R] [S] ;
Disons n’y avoir lieu à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelons que :
1) le coût final des opérations d’expertise ne sera déterminé qu’à l’issue de la procédure, même si la présente décision s’est efforcée de fixer le montant de la provision à une valeur aussi proche que possible du coût prévisible de l’expertise;
2) la partie qui est invitée par cette décision à faire l’avance des honoraires de l’expert n’est pas nécessairement celle qui en supportera la charge finale, à l’issue du procès ;
Rappelons que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
En foi de quoi la présente ordonnance a été signée par le président et le greffier qui a assisté au prononcé.
Le greffier, Le président,
Julie ORINEL Stéphane BENMIMOUNE
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