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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ctx protection soc., 30 mars 2026, n° 17/01379 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 17/01379 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 1 mai 2026 |
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Sur les parties
| Cabinet(s) : | |
|---|---|
| Parties : | CPAM DU RHONE, S.A.S. [ 1 ], de, Société [ 2 ] |
Texte intégral
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
POLE SOCIAL – CONTENTIEUX GENERAL
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU :
MAGISTRAT :
ASSESSEURS :
DÉBATS :
PRONONCE :
AFFAIRE :
NUMÉRO R.G :
30 MARS 2026
Cécile WOESSNER, présidente
Dominique DALBIES, assesseur collège employeur
Fatiha RANEBI, assesseur collège salarié
assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Isabelle BELACCHI, greffière
tenus en audience publique le 05 Janvier 2026
jugement contradictoire, rendu en premier ressort, le 30 Mars 2026 par le même magistrat
Monsieur [W] [G] C/ S.A.S. [1], Société [2], Maître [C] [X] es qualité de mandataire liquidateur de la société [1]
N° RG 17/01379 – N° Portalis DB2H-W-B7B-SRW6
DEMANDEUR
Monsieur [W] [G], demeurant [Adresse 1]
représenté par la SELARL LEVY ROCHE SARDA, avocats au barreau de LYON
DÉFENDERESSES
S.A.S. [1], dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par la SCP NORMAND & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS
Société [2], Maître [C] [X] es qualité de mandataire liquidateur de la société [1], dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par la SCP NORMAND & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS
PARTIE INTERVENANTE
CPAM DU RHONE, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Monsieur [A], muni d’un pouvoir
Notification le :
Une copie certifiée conforme à :
[W] [G] ; S.A.S. [1] ; Société [2], Maître [C] [X] es qualité de mandataire liquidateur de la société [1] ; CPAM DU RHONE ; la SELARL LEVY ROCHE SARDA, vestiaire : 713 ; la SCP NORMAND & ASSOCIES,
Une copie revêtue de la formule exécutoire : [W] [G] ; la SELARL LEVY ROCHE SARDA, vestiaire : 713
Une copie certifiée conforme au dossier
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [W] [G] a été embauché au sein de la société [1] sous contrat de travail à durée déterminée à compter du 10 octobre 2003, puis sous contrat de travail à durée indéterminée à compter du 18 mai 2004, en qualité de monteur télécom.
Le 13 novembre 2014, Monsieur [W] [G] a établi une déclaration de maladie professionnelle accompagnée d’un certificat médical initial du même jour, faisant état des constatations médicales suivantes : “dépression secondaire aux conditions de travail, nocturnes permanentes. M. [G] signale que les heures de nuit, fatigantes, n’étaient pas déclarées. Pas de suivi par le médecin du travail. Pas de jour de repos compensateur.”
La caisse primaire d’assurance maladie du Rhône a mené une enquête et notamment recueilli l’avis du médecin-conseil, qui a estimé que l’assuré présentait bien la pathologie de dépression figurant sur le certificat médical initial, que cette pathologie ne figurait pas dans un tableau de maladie professionnelle, que le taux d’IPP prévisible était égal ou supérieur à 25 % et que la date de première constatation médicale était fixée au 20 juillet 2013.
A l’issue de cette enquête, la caisse a recueilli l’avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de [Localité 1] Rhône-Alpes, en application des dispositions de l’article L 461-1 du Code de la Sécurité Sociale.
Le 18 juin 2015, le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles [Localité 1] Rhône-Alpes a rendu un avis favorable à la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée.
Le 22 juin 2015, la caisse primaire d’assurance maladie du Rhône a donc notifié à Monsieur [W] [G] la prise en charge de la pathologie déclarée au titre de la législation professionnelle.
L’état de santé de Monsieur [W] [G] a été déclaré consolidé le 18 novembre 2014 avec fixation d’un taux d’incapacité permanente de 26 % dont 6 % pour le taux professionnel.
Le 4 avril 2016, Monsieur [W] [G] a saisi la caisse primaire d’assurance maladie d’une demande de conciliation dans le cadre de la procédure en reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur.
En l’absence de conciliation, Monsieur [W] [G] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale, devenu pôle social du tribunal judiciaire de Lyon, d’une action en reconnaissance de la faute inexcusable de la société [1] par requête réceptionnée le 15 juin 2017.
Par jugement du 29 novembre 2021, le pôle social du tribunal judiciaire a ordonné un sursis à statuer dans l’attente de la décision du pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Etienne appelé à statuer sur le caractère professionnel de la pathologie déclarée par Monsieur [G] et d’une décision de la Cour de cassation saisie suite à un arrêt de la Cour d’appel de Lyon qui a statué sur le travail de nuit effectué par ce dernier.
Par arrêt du 2 mars 2022, la Cour de cassation a rejeté le pourvoi formé par Monsieur [G] contre l’arrêt de la Cour d’appel de [Localité 1] statuant sur le travail de nuit.
Maître [C] [X], agissant ès-qualités de mandataire liquidateur de la société [1], est intervenue volontairement à l’instance le 30 mai 2024.
Par jugement du 10 mars 2025, le pôle social du tribunal judiciaire a ordonné un sursis à statuer dans l’attente de la décision du pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Etienne appelé à statuer sur le caractère professionnel de la pathologie déclarée par Monsieur [G].
Par jugement du 27 mai 2025, le pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Etienne a débouté la société [1] de sa demande d’inopposabilité de la décision de prise en charge de la maladie professionnelle déclarée par Monsieur [G].
L’affaire a été retenue à l’audience du 5 janvier 2026.
Aux termes de ses conclusions déposées le 1er décembre 2025 et soutenues à l’audience, Monsieur [W] [G] demande au tribunal, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de juger que la maladie professionnelle dont il a été victime est imputable à la faute inexcusable de la société [1] et, en conséquence, d’ordonner la majoration de la rente d’incapacité permanente partielle au taux maximum. Avant dire droit sur l’indemnisation de ses préjudices, il demande également au tribunal d’ordonner une expertise médicale et de lui allouer une provision de 10 000 €, outre la condamnation de la société [1] à lui payer la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de sa demande de reconnaissance de la faute inexcusable de la société [1], Monsieur [W] [G] fait valoir que l’employeur ne justifie pas de la mise en oeuvre d’actions de prévention des risques psychosociaux et ne communique pas le document unique d’évaluation des risques, ce alors que, ainsi que l’a retenu le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, il était exposé à des contraintes professionnelles significatives et à des horaires de nuit. Il souligne que l’employeur avait connaissance du risque lié aux conditions de travail dans l’entreprise, le métier de monteur télécom étant éprouvant physiquement et mal considéré.
Aux termes de ses conclusions déposées et soutenues à l’audience, la société [1] représentée par Maître [C] [X] ès-qualités de mandataire liquidateur demande au tribunal de rejeter l’ensemble des demandes de Monsieur [W] [G] et en tout état de cause de dire n’y avoir lieu à article 700 et de condamner Monsieur [W] [G] aux dépens.
Elle soutient que Monsieur [G] n’avait pas le statut de travailleur de nuit de sorte que la législation spécifique applicable au travail de nuit ne lui était pas applicable. Elle souligne que la juridiction prud’homale n’a pas retenu l’existence d’un travail de nuit ni d’une surcharge de travail et a débouté Monsieur [G] de ses demandes indemnitaires pour manquement de l’employeur à son obligation de sécurité. Elle ajoute qu’elle ne pouvait avoir conscience d’un quelconque danger dès lors que Monsieur [G] n’a pas alerté sa hiérarchie de difficultés liées à ses conditions de travail, ce point n’ayant notamment pas été évoqué lors de son entretien annuel, qu’il n’a pas plus évoqué de difficultés auprès de la médecine du travail qui l’a déclaré apte à son poste le 23 mai 2013, et qu’il n’a déclaré une dépression qu’à l’issue d’un arrêt de travail de plus d’un an. En réponse à la sommation de communiquer le [3], elle fait valoir que la société étant en liquidation judiciaire, ses représentants actuels n’en disposent pas, et qu’en tout état de cause il n’est pas démontré de lien de causalité direct et certain entre l’existence de ce document et le préjudice invoqué.
Enfin à l’audience, elle s’oppose à l’action récursoire de la caisse en l’absence de déclaration de créance.
Aux termes de ses conclusions déposées le 1er décembre 2025 et soutenues à l’audience, la caisse primaire d’assurance maladie du Rhône s’en remet à l’appréciation du tribunal concernant l’existence d’une faute inexcusable de l’employeur, et le cas échéant, demande au tribunal de dire qu’elle procèdera au recouvrement des sommes dont elle serait amenée à faire l’avance directement auprès de l’employeur, soit les sommes versées au titre de la majoration de la rente et au titre des préjudices, y compris les frais d’expertise.
L’affaire a été mise en délibéré au 30 mars 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la faute inexcusable de l’employeur
Il résulte des dispositions des articles L 4121-1 et L 4121-2 du code du travail que l’employeur est tenu d’une obligation légale de sécurité et de protection de la santé envers les travailleurs qu’il emploie.
Le manquement à cette obligation a le caractère d’une faute inexcusable au sens de l’article L 452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis le travailleur et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l’employeur ait été la cause déterminante de l’accident subi ou de la maladie déclarée par le salarié. Il suffit qu’elle en soit une cause nécessaire pour que la responsabilité de l’employeur soit engagée, alors même que d’autres fautes, y compris la faute d’imprudence de la victime, auraient concouru au dommage.
Il incombe au salarié de rapporter la preuve que l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel il était exposé et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
En l’espèce si Monsieur [G] ne conteste plus qu’il ne peut revendiquer le statut de travailleur de nuit au regard des conditions posées par l’article L 3122-31 du Code du travail, il invoque néanmoins ses horaires et conditions de travail comme facteur d’un risque psychosocial que l’employeur ne pouvait ignorer.
Le poste de monteur télécom confié à Monsieur [G] comprenait, aux termes de son contrat de travail, l’installation des lignes téléphoniques auprès des clients ainsi que la réalisation des travaux de jarretièrage dans les centraux téléphoniques, et d’une manière générale la réalisation de tous travaux de téléphonie confiés, ce travail s’exécutant auprès de l’ensemble des clients de la société [1] dans le cadre de déplacements professionnels sur chantiers, notamment dans les régions Franche-Comté, Bourgogne et Rhône-Alpes. S’agissant de la durée de travail, fixée à 35 h hebdomadaires augmentées de 2 h hebdomadaires donnant lieu à majoration de salaire, le contrat de travail prévoyait expressément que “ Monsieur [G] pourra travailler selon divers modes de répartition des horaires de travail et ce en fonction des besoins de l’entreprise, soit en journée ou demi-journée”.
Il résulte de l’enquête administrative réalisée par la CPAM suite à la déclaration de maladie professionnelle que la société [1] travaillant en sous-traitance de la société [4], le travail de Monsieur [G] consistait à intervenir pour des opérations de câblage dans les répartiteurs de cette dernière.
Monsieur [F], directeur des ressources humaines de la société [1], a décrit l’organisation du travail de Monsieur [G] de la manière suivante :
Les horaires de travail mis en place étaient de 6 h à 11h. Depuis 2006, le responsable opérationnel de Monsieur [G] le contacte vers 16 h pour l’informer de sa journée du lendemain, puis celui-ci reçoit un mail de la part de la société [4] mentionnant le détail des interventions prévues. Ce document nécessite une préparation de 0h45 à 1h30 réalisée à domicile au moyen d’un matériel fourni par l’employeur. Il est précisé que le monteur est autonome et libre de retravailler ou non ce document pour organiser sa journée de travail.
Les interventions sur site se font le lendemain matin. A la demande de la société [4], ces interventions ont été adaptées pour se finir au plus tard à 9h30.
L’activité des monteurs est évaluée en termes de mouvements, la moyenne demandée étant de 120 à 125 mouvements par jour et par agent.
Cette organisation de la journée de travail est confirmée par les attestations de Messieurs [O] et [Y] produites par l’employeur. Ces collègues de Monsieur [G], bien que n’ayant pas donné suite aux sollicitations de l’inspecteur [5] de la caisse, ont établi des attestations dans lesquelles ils indiquent recevoir les ordres de travail par mail vers 16 h et les retravailler afin de faciliter leur intervention, débuter leurs journées de travail le lendemain entre 5h et 6h selon le lieu d’intervention, en commençant par les sites habités qui doivent être terminés entre 9h et 9h30 pour permettre l’intervention des agents de [6], puis poursuivre sur les sites non habités jusqu’à 11h ou 11h30, avant de contacter leur responsable pour l’informer du nombre de clients et de mouvements traités.
La société [1] produit également une attestation de Monsieur [U], collègue de travail de Monsieur [G] entre 2003 et 2010, qui confirme cette organisation et indique que lorsqu’ils devaient intervenir sur site à [Localité 1], Monsieur [G] et lui se retrouvaient sur place le matin vers 5 h, tandis que lorsqu’ils se déplaçaient en dehors de [Localité 1], ils faisaient le trajet ensemble pour être sur place vers 5h – 5h15. Il précise qu’il leur est arrivé exceptionnellement de commencer plus tôt sans le signaler, pour convenance personnelle.
L’employeur produit encore une attestation de Monsieur [N] qui confirme également l’organisation et les horaires de travail.
Dans le cadre de l’enquête réalisée par la caisse, Monsieur [R], collègue de Monsieur [G] jusqu’en 2014, a été entendu téléphoniquement. Il indique que chaque monteur était autonome sur l’organisation de ses horaires de travail et qu’il commençait pour sa part son travail vers 4h30. Il précise que si la direction n’a jamais imposé aux agents de commencer si tôt, c’était suggéré officieusement afin de gérer le volume de tâches et de ne pas gêner les agents d'[Localité 2]. Il décrit un travail éprouvant physiquement, nécessitant de travailler rapidement, dans un environnement chaud à proximité des installations électriques, avec des temps de route longs.
En outre, plusieurs éléments attestent de la difficulté de Monsieur [G] à suivre le rythme de travail (témoignage de Monsieur [T], pilote raccordement auprès de la société [4]; témoignage de Monsieur [R], collègue ; compte-rendu d’entretien annuel de Monsieur [G] indiquant que la productivité peut être améliorée), sans qu’il soit fait état d’une quelconque pression de l’employeur sur ce point, étant précisé que les fiches de paie produites montrent que Monsieur [G] percevait mensuellement le bonus de performance.
A l’issue de cette enquête, le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles a rendu un avis aux termes duquel il retient “des contraintes professionnelles significatives et une évolution graduelle des conditions de travail avec augmentation de la part des horaires de nuit, ayant conduit à l’apparition de la pathologie actuelle” et conclut à l’existence d’ “un lien direct et essentiel entre la maladie et l’activité professionnelle”.
Ces éléments mettent en évidence des horaires de travail décalés et fractionnés, avec une prise de poste le matin avant 6 h, se terminant en fin de matinée, et une reprise du travail dans l’après-midi vers 16h pour une durée variant entre 0h45 et 1h30. Ils révèlent également une variation des horaires de travail en fonction des sites d’intervention, la zone d’intervention nécessitant parfois des déplacements, entraînant une difficulté de prévision des horaires de travail.
Il est de plus constant qu’à la demande de la société [4], l’employeur a instauré une heure limite d’intervention sur les sites habités, soit 9 h 30, ce qui a nécessairement contraint les employés à débuter plus tôt leur journée de travail et/ou à accélérer leur rythme.
Ces conditions spécifiques de travail constituent des facteurs de risques psychosociaux que la société [1] ne pouvait ignorer.
En application des articles L 4121-1 et L 4121-2 du code du travail, il appartient à l’employeur de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs, par des mesures comprenant des actions de prévention des risques professionnels, des actions d’information et de formation, et la mise en place d’une organisation et de moyens adaptés. La mise en oeuvre de ces mesures doit être fondée sur les principes généraux de prévention, notamment éviter les risques, évaluer les risques qui ne peuvent être évités, planifier la prévention avec des mesures de protection collective ou individuelle, et donner des instructions appropriées aux travailleurs.
Monsieur [G] soutient sans être contredit qu’aucune mesure n’a été prise par l’employeur pour éviter les risques susvisés. La société [1] ne produit pas le document unique d’évaluation des risques exigé par l’article R 4121-1 du code du travail, que son représentant pouvait produire malgré le prononcé d’une liquidation judiciaire, ni aucune pièce attestant d’une information des salariés sur ces risques ou d’une quelconque démarche en vue d’encadrer ces horaires décalés. Au contraire les fiches de pointage mises en place, mentionnant des horaires erronés (8h-12h, 13h30 – 17h) et permettant au salarié de renseigner le volume horaire réalisé mais non les heures de début et fin de travail, n’étaient pas de nature à permettre à l’employeur un contrôle des horaires effectivement réalisés dans l’intérêt des salariés. Or en dépit de la volonté affichée de la société [1] de faire bénéficier ses salariés d’une liberté d’organisation, il apparait que les contraintes légitimes de productivité, combinées aux exigences de son client principal la société [4], imposant que les monteurs télécom finissent leur intervention avant une certaine heure, ne laissaient en définitive aux salariés que la liberté de débuter leur journée plus tôt.
Ces éléments suffisent à établir que la société [1], responsable des conditions d’exécution du travail de Monsieur [G], aurait dû avoir conscience du danger auquel il était exposé et n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver. La faute inexcusable de l’employeur ayant concouru à la maladie professionnelle déclaree sera donc retenue.
Sur les conséquences de la faute inexcusable
La majoration de la rente servie au titre de l’incapacité permanente partielle
Seule la faute inexcusable de la victime, qui se définit comme la faute volontaire d’une exceptionnelle gravité exposant sans raison valable son auteur à un danger dont il aurait dû avoir conscience, autorise à réduire la majoration de la rente.
En l’espèce, la faute inexcusable de l’employeur étant reconnue à l’exclusion de toute faute de même nature de la victime, la rente attribuée à Monsieur [W] [G] sera majorée au taux maximal prévu par la loi.
L’indemnisation complémentaire des préjudices personnels
Aux termes de l’article L 452-3 du code de la sécurité sociale, “indépendamment de la majoration de rente qu’elle reçoit en vertu de l’article précédent, la victime a le droit de demander à l’employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétique et d’agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle”.
Par décision du 18 juin 2010, le conseil constitutionnel, apportant une réserve à l’article L 452 3 du code de la sécurité sociale, a reconnu aux salariés victimes d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle imputable à la faute inexcusable de l’employeur, la possibilité de réclamer devant les juridictions de sécurité sociale la réparation de l’ensemble des dommages non couverts par le livre IV de la sécurité sociale.
Il y a donc lieu, avant le débat sur la liquidation des préjudices complémentaires, d’ordonner une expertise médicale, aux frais avancés de la caisse, afin de déterminer l’ensemble des préjudices définis par l’article L 452-3 du code de la sécurité sociale et ceux non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale.
S’agissant de la mission d’expertise, celle-ci comportera l’évaluation de l’intégralité des postes de préjudices susceptibles d’être éventuellement indemnisés suite à la reconnaissance d’une faute inexcusable, sans qu’il soit nécessaire d’opérer, à ce stade, une sélection des postes de préjudice à examiner. Il appartiendra à l’expert d’apprécier, poste de préjudice par poste de préjudice, ceux qu’il convient de retenir ou d’exclure dans le cas particulier de Monsieur [W] [G].
Il est précisé que la fixation de la date de consolidation relève de la prérogative du médecin conseil de l’organisme social, et que lorsqu’elle est devenue définitive, elle doit être considérée comme acquise, l’expert n’ayant pas à se prononcer sur ce point.
La demande de provision
L’état de santé de Monsieur [W] [G] a été consolidé à la date du 18 novembre 2014, soit 17 mois après la date de première constatation médicale de la maladie.
Le certificat médical initial fait état d’une dépression secondaire aux conditions de travail.
Après consolidation, Monsieur [W] [G] justifie des séquelles suivantes : “troubles de l’humeur persistants avec tristesse et anxiété, perte de l’estime de soi, sentiment d’épuisement physique et psychique avec des manifestations émotionnelles neurovégétatives ou motrices.”
Au regard de ces éléments, il y a lieu de fixer à 8 000 € la provision à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices, dont la caisse primaire d’assurance maladie du Rhône devra faire l’avance.
Sur l’action récursoire de la caisse primaire d’assurance maladie
Selon l’article L 452-3, alinéa 3 du code de la sécurité sociale, la réparation des préjudices résultant de la faute inexcusable de l’employeur est versée directement à la victime et le cas échéant, aux ayants droits, par la caisse qui en récupère le montant auprès de l’employeur.
Selon les articles L 452-2, alinéa 6 et D 452-1 du code de la sécurité sociale, la majoration de la rente ou du capital alloué(e) à la victime ou à ses ayants-droits est payée par la caisse, qui en récupère le capital représentatif auprès de l’employeur dans les mêmes conditions et en même temps que les sommes allouées au titre de la réparation des préjudices mentionnés à l’article L. 452-3 précité.
En l’espèce, la caisse primaire d’assurance maladie du Rhône fera l’avance à Monsieur [W] [G] de la majoration de la rente et de la provision allouée.
Selon l’article L 622-22 du Code de commerce, sous réserve des dispositions de l’article L 625-3, les instances en cours lors du prononcé d’une liquidation judiciaire sont interrompues jusqu’à ce que le créancier poursuivant ait procédé à la déclaration de sa créance. Elles sont alors reprises de plein droit, le mandataire judiciaire et, le cas échéant, l’administrateur ou le commissaire à l’exécution du plan nommé en application de l’article L 626-25 dûment appelés, mais tendent uniquement à la constatation des créances et à la fixation de leur montant.
La caisse primaire d’assurance maladie du Rhône ne justifie d’aucune déclaration de créance au passif de la liquidation judiciaire de la société [1].
Sa demande de recouvrement auprès de l’employeur des sommes dont elle aura fait l’avance sera donc réservée, à charge pour elle de produire une déclaration de créance régulière lors du rappel de l’affaire après expertise.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Les dépens seront réservés.
Selon l’article L 622-22 du Code de commerce, sous réserve des dispositions de l’article L 625-3, les instances en cours lors du prononcé d’une liquidation judiciaire sont interrompues jusqu’à ce que le créancier poursuivant ait procédé à la déclaration de sa créance. Elles sont alors reprises de plein droit, le mandataire judiciaire et, le cas échéant, l’administrateur ou le commissaire à l’exécution du plan nommé en application de l’article L 626-25 dûment appelés, mais tendent uniquement à la constatation des créances et à la fixation de leur montant.
Ces dispositions s’appliquent à la créance au titre des frais irrépétibles et des dépens dès lors qu’elle est postérieure au jugement d’ouverture.
Monsieur [W] [G] ne justifie d’aucune déclaration de créance au passif de la liquidation judiciaire de la société [1].
Sa demande formée à l’encontre de l’employeur au titre de l’article 700 du Code de procédure civile sera donc réservée, à charge pour lui de produire une déclaration de créance régulière lors du rappel de l’affaire après expertise.
S’agissant des décisions rendues en matière de sécurité sociale, l’exécution provisoire est facultative, en application de l’article R 142-10-6 du code de la sécurité sociale.
En l’espèce, la nécessité d’une exécution provisoire n’est pas démontrée. Il n’y a pas lieu de l’ordonner.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon, statuant publiquement, par jugement mixte, contradictoire et rendu en premier ressort,
Dit que la maladie professionnelle déclarée par Monsieur [W] [G] est due à la faute inexcusable de la société [1], son employeur ;
Dit que la rente attribuée à Monsieur [W] [G] doit être majorée au taux maximum prévu par la loi,
Avant dire droit sur l’indemnisation de Monsieur [W] [G] :
Ordonne une expertise médicale de Monsieur [W] [G] ;
Désigne pour y procéder le Docteur [P] [B] – [Adresse 5] – [Localité 3] [Adresse 6] [Localité 4];
Lui donne mission, après avoir convoqué les parties, de :
— Se faire communiquer le dossier médical de Monsieur [W] [G] ;
— Examiner Monsieur [W] [G] ;
— Détailler les lésions provoquées par la maladie professionnelle déclarée par Monsieur [W] [G] le 13 novembre 2014 et ce, depuis la première constatation médicale fixée au 20 juillet 2013;
— Décrire précisément les séquelles consécutives à cette maladie suite à la consolidation fixée au 18 novembre 2014 et indiquer les actes et gestes devenus limités ou impossibles ;
— Indiquer la période de déficit fonctionnel temporaire total, pendant laquelle la victime a été dans l’incapacité totale de poursuivre ses activités personnelles avant consolidation ;
— Indiquer la période de déficit fonctionnel temporaire partiel, pendant laquelle la victime a été dans l’incapacité partielle de poursuivre ses activités personnelles avant consolidation et évaluer le taux de cette incapacité ;
Etant rappelé que le déficit fonctionnel temporaire partiel inclut le préjudice d’agrément et le préjudice sexuel antérieur à la consolidation ;
— Dire si l’état de la victime a nécessité l’assistance constante ou occasionnelle d’une tierce personne avant la consolidation par la sécurité sociale, et, dans l’affirmative, préciser la nature de l’assistance et sa durée quotidienne ;
— Evaluer les souffrances physiques et morales consécutives à la maladie jusqu’à la date de consolidation ;
— Donner tous éléments pour apprécier si la victime a perdu une chance de promotion professionnelle;
— Dire si la victime subit, du fait de la maladie et après consolidation, un déficit fonctionnel permanent, en évaluer l’importance et en chiffrer le taux globalement, en précisant néanmoins le taux retenu pour :
— la réduction définitive du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel résultant de l’atteinte à l’intégrité anatomo-physiologique, évaluée sur la base du barème indicatif d’évaluation des taux d’incapacité en droit commun publié par le concours médical ;
— les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques ;
— les troubles dans les conditions d’existence (personnelles, familiales et sociales) ;
— Evaluer le préjudice esthétique temporaire et permanent consécutif à la maladie;
— Evaluer le préjudice d’agrément consécutif à la maladie après consolidation ;
— Evaluer le préjudice sexuel consécutif à la maladie après consolidation ;
— Dire si l’état de la victime nécessite ou a nécessité un aménagement de son logement ;
— Dire si l’état de la victime nécessite ou a nécessité un aménagement de son véhicule ;
— Donner tous éléments pour apprécier si la victime subit une perte de chance de réaliser un projet de vie familiale ;
— Dire si la victime subit des préjudices exceptionnels et s’en expliquer ;
— Dire si l’état de la victime est susceptible de modifications ;
Rappelle que la consolidation de l’état de santé de Monsieur [W] [G] résultant de la maladie déclarée le 13 novembre 2014 et constatée médicalement pour la première fois le 20 juillet 2013, a été fixée par la caisse primaire d’assurance maladie au 18 novembre 2014 et qu’en l’absence de recours formé par l’assuré sur ce point, cette date de consolidation est tenue pour acquise aux débats ;
Dit que l’expert pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un sapiteur dans une spécialité distincte de la sienne, conformément aux prévisions de l’article 278 du code de procédure civile ;
Dit que l’expert pourra requérir tous renseignements utiles auprès notamment de tout établissement hospitalier où la victime a été traitée sans que le secret médical ne puisse lui être opposé ;
Dit que l’expert devra prendre en considération les observations ou réclamations des parties, qu’il devra les joindre à son avis lorsqu’elles sont écrites et que les parties le demandent, et qu’il devra faire mention des suites qu’il leur aura données ;
Dit qu’il pourra adresser un pré-rapport aux parties et rappelle que lorsqu’il a fixé aux parties un délai pour formuler leurs observations ou réclamations, l’expert n’est pas tenu de prendre en compte celles qui auraient été faites après l’expiration de ce délai, à moins qu’il n’existe une cause grave et dûment justifiée, auquel cas il en fait rapport au juge ;
Dit que l’expert déposera son rapport au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Lyon dans le délai de six mois à compter de sa saisine et en transmettra une copie à chacune des parties ou à leur conseil ;
Dit que l’expert fera connaître sans délai son acceptation, qu’en cas de refus ou d’empêchement légitime, il sera pourvu aussitôt à son remplacement ;
Dit que la caisse primaire d’assurance maladie doit faire l’avance des frais de l’expertise médicale ;
Alloue à Monsieur [W] [G] une provision d’un montant de 8 000 € (huit mille euros) ;
Dit que la caisse primaire d’assurance maladie fera l’avance à Monsieur [W] [G] les sommes dues au titre de la majoration de la rente, de la provision et de l’indemnisation complémentaire ;
Réserve la demande de la caisse primaire d’assurance maladie du Rhône tendant au recouvrement à l’encontre de la société [1] du montant de la majoration de la rente servie à l’assuré, de la provision allouée et des indemnisations complémentaires qui seront éventuellement accordées postérieurement, ainsi que des frais d’expertise,
Réserve les dépens ;
Réserve la demande indemnitaire formée par Monsieur [W] [G]sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Dit n’y avoir lieu d’ordonner l’exécution provisoire de la présente décision ;
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 30 mars 2026, et signé par la présidente et la greffière.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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