Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, ch. 10 réf., 16 avr. 2026, n° 26/00091 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00091 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
REFERES
JUGEMENT N°
DOSSIER :N° RG 26/00091 – N° Portalis DBYH-W-B7J-MZGD
AFFAIRE : Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 1] situé [Localité 1] représenté par son syndic l’agence C/ [A]
Le : 16 Avril 2026
Copie exécutoire
et copie à :
la SELARL GUMUSCHIAN ROGUET BONZY POLZELLA
Copie à :
Madame [G] [A]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
JUGEMENT RENDU SELON LA PROCÉDURE ACCELÉRÉE AU FOND LE 16 AVRIL 2026
Par Alyette FOUCHARD, première vice-présidente du Tribunal judiciaire de GRENOBLE, assistée de Carole SEIGLE-BUYAT, cadre greffier ;
ENTRE :
DEMANDERESSE
Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 1] situé [Adresse 2] représenté par son syndic en exercice la société LAMY SAS, dont le siège social est [Adresse 3], pris en son agence, [Adresse 4] [Localité 2] [Adresse 5]
représentée par Maître David ROGUET de la SELARL GUMUSCHIAN ROGUET BONZY POLZELLA, avocats au barreau de GRENOBLE
D’UNE PART
ET :
DEFENDERESSE
Madame [G] [A], demeurant [Adresse 6]
non comparante, non représentée
D’AUTRE PART
Vu l’assignation en date du 18 Décembre 2025 pour l’audience des référés du 05 Février 2026 ;
A l’audience publique du 05 Février 2026 tenue par Alyette FOUCHARD, première vice-présidente assistée de Elodie FRANZIN, Greffier après avoir entendu les avocats en leurs plaidoiries, l’affaire a été mise en délibéré et le prononcé de la décision renvoyé au 19 mars 2026 puis prorogé au 16 Avril 2026, date à laquelle Nous, Alyette FOUCHARD, première vice-présidente, avons rendu par mise à disposition au Greffe le jugement dont la teneur suit :
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [G] [A] est propriétaire au sein de la copropriété de l’immeuble [Adresse 1] situé [Adresse 7] [Localité 3] [Adresse 8] [Localité 4] ([Localité 5] DE [Localité 6]).
Par courrier recommandé du 21 octobre 2025, revenu non délivré (pli avisé et non réclamé), le syndicat des copropriétaires l’a mise en demeure d’acquitter la somme de 2 563,23 euros au titre d’un arriéré de charges.
Cette mise en demeure l’informait qu’en vertu de l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965, les provisions non encore échues (pour 515,91 euros) deviendraient immédiatement exigibles à l’issue du délai de trente jours.
En l’absence de régularisation, par acte délivré le 12 janvier 2026, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 1] représenté par son syndic en exercice, la société LAMY SAS, a fait assigner Madame [G] [A] devant le président du tribunal judiciaire de Grenoble, statuant en procédure accélérée au fond, en paiement des sommes de :
— 3 079,14 euros représentant l’arriéré de charges et les provisions échues et devenues exigibles, avec intérêts au taux légal à compter du 21 octobre 2025,
— 2 000 euros pour résistance abusive,
— 900 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens et les frais nécessaires de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, comprenant notamment les frais et honoraires de relance et de mise en contentieux exposés par le syndic ès qualités,
— le tout avec capitalisation des intérêts.
Assignée par acte déposé à l’étude du commissaire de justice, Madame [G] [A] , qui a bénéficié d’un délai suffisant, n’a pas comparu.
Il sera donc statué par jugement réputé contradictoire conformément aux dispositions de l’article 473 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article 472 du code de procédure civile dispose que, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En application de l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité objective que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot, dès lors que ces charges ne sont pas individualisées. Ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes, générales et spéciales, et de verser au fonds de travaux mentionnée à l’article 14-2 la cotisation prévue au même article, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots.
L’obligation à la dette existe, dès lors que l’assemblée générale des copropriétaires a approuvé les comptes présentés par le syndic et qu’aucun recours n’a été formé dans le délai légal, mentionné à l’article 42 de la loi du 10 juillet 1965.
Selon les trois premiers alinéas de l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965, " à défaut du versement à sa date d’exigibilité d’une provision due au titre de l’article 14-1, et après mise en demeure restée infructueuse passé un délai de trente jours, les autres provisions non encore échues en application du même article 14-1 ainsi que les sommes restant dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes deviennent immédiatement exigibles.
Le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, après avoir constaté, selon le cas, l’approbation par l’assemblée générale des copropriétaires du budget prévisionnel, des travaux ou des comptes annuels, ainsi que la défaillance du copropriétaire, condamne ce dernier au paiement des provisions ou sommes exigibles.
Le présent article est applicable aux cotisations du fonds de travaux mentionné à l’article 14-2-1 ".
Il appartient au juge chargé d’appliquer l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965 de constater le vote du budget prévisionnel par l’assemblée générale de la copropriété ainsi que la déchéance du terme, avant de condamner le copropriétaire défaillant au versement des provisions prévues à l’article 14-1 et devenues exigibles.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires produit aux débats :
— Le relevé de propriété de Madame [G] [A] établissant qu’elle est propriétaire des lots 126, 150 et 62 de l’immeuble,
— Le procès-verbal de l’assemblée générale du 7 janvier 2023 comportant approbation des comptes pour l’exercice clos au 30 septembre 2022 et vote du budget prévisionnel pour l’exercice du 1er octobre 2023 au 30 septembre 2024,
— Le procès-verbal de l’assemblée générale du 2 mars 2024 comportant approbation des comptes pour l’exercice clos au 30 septembre 2023 et vote du budget prévisionnel pour l’exercice du 1er octobre 2024 au 30 septembre 2025,
— Le procès-verbal de l’assemblée générale du 11 janvier 2025 comportant approbation des comptes pour l’exercice clos au 30 septembre 2024 et vote du budget prévisionnel pour l’exercice du 1er octobre 2025 au 30 septembre 2026,
— La mise en demeure du 21 octobre 2025 non réclamée,
— Un extrait de compte arrêté au 14 octobre 2025 et un autre arrêté au 3 février 2026,
Les comptes ayant été approuvés pour les exercices clos au 30 septembre 2024 et les budgets prévisionnels ayant été adoptés pour les exercices du 1er octobre 2024 au 30 septembre 2026, la demande du syndicat des copropriétaires concernant le paiement de l’arriéré de charges sera accueillie dans son principe.
L’article 10-1, a), de la loi du 10 juillet 1965 dispose que, par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l’article 10, sont imputables au seul copropriétaire concerné les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d’hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d’une créance justifiée à l’encontre d’un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des commissaires de justice et le droit de recouvrement ou d’encaissement à la charge du débiteur.
Il appartient au syndicat de justifier des frais qu’il entend voir imputer au copropriétaire défaillant, ainsi que de leur caractère nécessaire.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires ne justifie pas de l’envoi de mise en demeure en juillet 2024 et en février 2025 ni de relance en mars 2025.
Aussi, il convient de débouter le syndicat des copropriétaires de sa demande en paiement des sommes figurant au décompte du 14 octobre 2025 au titre de l’article 10-2 de la loi du 10 juillet 1965.
Il convient donc de déduire de la somme réclamée les sommes de 52 euros (x4) et 53,17 (x2), soit la somme totale à déduire de 314,34 euros.
Dans ces conditions, Madame [G] [A] sera condamnée au paiement de la somme de 2 248,89 euros au titre de l’arriéré des charges échues au 14 octobre 2025, et de 515,91 euros au titre des provisions devenues exigibles (exercice 2025-2026), soit un total de 2 764,80 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 21 octobre 2025 pour la somme de 2 248,89 euros et à compter du 12 janvier 2026 pour le surplus avec capitalisation des intérêts par année entière.
En application de l’article 1231-6 alinéa 3 du code civil, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 1] représenté par son syndic en exercice, la société LAMY SAS, ne démontrant ni l’existence d’un préjudice indépendant du retard en paiement, ni la mauvaise foi de Madame [G] [A] , sera débouté de sa demande de dommages et intérêts.
Madame [G] [A] qui perd le procès, supportera les dépens, avec application des dispositions de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965.
Enfin, il serait inéquitable de laisser à la charge du syndicat des copropriétaires les sommes non comprises dans les dépens qu’il a exposées dans le cadre de la présente instance. Il convient donc de condamner Madame [G] [A] à lui verser la somme de 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La présidente, statuant publiquement, en procédure accélérée au fond par mise à disposition au greffe en application des articles 450 à 453 du code de procédure civile, les parties préalablement avisées, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Condamne Madame [G] [A] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 1] représenté par son syndic en exercice, la société LAMY SAS, la somme de :
— 2 764,80 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 21 octobre 2025 pour la somme de 2 248,89 euros et à compter du 12 janvier 2026 pour le surplus ;
Ordonne la capitalisation des intérêts par année entière à compter du 12 janvier 2026 ;
Déboute le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 1] représenté par son syndic en exercice, la société LAMY SAS, de sa demande au titre des frais nécessaires déjà exposés en application des dispositions de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965,
Déboute le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 1] représenté par son syndic en exercice, la société LAMY SAS, de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive et injustifiée ;
Condamne Madame [G] [A] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble LE KANDAHAR représenté par son syndic en exercice, la société LAMY SAS, la somme de 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Madame [G] [A] aux dépens avec application de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 ;
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
Carole SEIGLE-BUYAT Alyette FOUCHARD
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Récompense ·
- Administration fiscale ·
- Successions ·
- Commissaire de justice ·
- Droit fiscal ·
- Enfant ·
- Assurance vie ·
- Contrat d'assurance ·
- Restitution ·
- Contrats
- Tribunal judiciaire ·
- Restriction de liberté ·
- Santé publique ·
- Siège ·
- Hospitalisation ·
- Contrôle ·
- Publicité des débats ·
- Magistrat ·
- Etablissements de santé ·
- Chambre du conseil
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Hospitalisation ·
- Trouble ·
- Curatelle ·
- Tribunal judiciaire ·
- Santé publique ·
- Sans domicile fixe ·
- Public ·
- Adresses ·
- Santé mentale ·
- Consentement
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Provision ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Loyer ·
- Résiliation du bail ·
- Commandement de payer ·
- Clause resolutoire ·
- Référé ·
- Tribunal judiciaire ·
- Montant ·
- Clause
- Partage amiable ·
- Divorce ·
- Mariage ·
- Notaire ·
- Algérie ·
- Dissolution ·
- Etat civil ·
- Régimes matrimoniaux ·
- Échec ·
- Publicité
- Tribunal judiciaire ·
- Maladie professionnelle ·
- Canal ·
- Incapacité ·
- Barème ·
- Consolidation ·
- Médecin ·
- Expertise ·
- Sécurité sociale ·
- Droite
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Détention ·
- Liberté ·
- Hospitalisation ·
- Copie ·
- Certificat ·
- Santé ·
- Centre hospitalier ·
- Ordonnance
- Médiateur ·
- Médiation ·
- Commissaire de justice ·
- Conciliateur de justice ·
- Adresses ·
- Partie ·
- Immeuble ·
- Sous astreinte ·
- Sociétés ·
- Syndicat de copropriétaires
- Divorce ·
- Algérie ·
- Commissaire de justice ·
- Copie ·
- Mariage ·
- Aide juridictionnelle ·
- Prestation compensatoire ·
- Date ·
- Tribunal judiciaire ·
- Laine
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Cadastre ·
- Successions ·
- Notaire ·
- Licitation ·
- Partage ·
- Stockholm ·
- Prêt ·
- Décès ·
- Qualités
- Assureur ·
- Expertise ·
- Construction ·
- Provision ad litem ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Estuaire ·
- Partie ·
- Mesure d'instruction ·
- Référé
- Tribunal judiciaire ·
- Divorce ·
- Famille ·
- Aide juridictionnelle ·
- Cabinet ·
- Contrat de mariage ·
- Dissolution ·
- Régimes matrimoniaux ·
- Adresses ·
- Date
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.