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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, ch. 6 réf. pdt, 29 avr. 2025, n° 25/00137 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00137 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
CG/MLP
Ordonnance N°
du 29 AVRIL 2025
Chambre 6
N° RG 25/00137 – N° Portalis DBZ5-W-B7J-J567
du rôle général
[K] [X]
[F] [Y] [G] [W]
c/
S.E.L.A.R.L. [A]
S.A.R.L. FALGOUX IMMOBILIER
la SCP HERMAN ROBIN & ASSOCIES
GROSSES le
— la SCP HERMAN ROBIN & ASSOCIES
— Me Aline GREZE-PAILLON
Copies électroniques :
— la SCP HERMAN ROBIN & ASSOCIES
— Me Aline GREZE-PAILLON
Copies :
— Expert (M. [O])
— Dossier RG 25/137
— Dossier RG 24/112 (minute n° 24/255)
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 9]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le VINGT NEUF AVRIL DEUX MIL VINGT CINQ,
par Madame Catherine GROSJEAN, Présidente du Tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND
assistée lors des débats de Madame Maurane CASOLARI, Greffière et lors du prononcé de Madame Charline SUCHEYRE, Greffière
dans le litige opposant :
DEMANDEURS
— Monsieur [K] [X]
[Adresse 5]
[Localité 8]
représenté par la SCP HERMAN ROBIN & ASSOCIES, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
— Madame [F] [Y] [G] [W]
[Adresse 5]
[Localité 8]
représentée par la SCP HERMAN ROBIN & ASSOCIES, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
ET :
DEFENDERESSES
— La S.E.L.A.R.L. [A], représentée par Me [U] [A], ès qualités de mandataire judiciaire de la SARL FALGOUX IMMOBILIER
[Adresse 2]
[Localité 6]
non comparante, ni représentée
— La S.A.R.L. FALGOUX IMMOBILIER, faisant l’objet d’une procédure de redressement judiciaire, procédure ouverte suivant jugement du tribunal de commerce de CLERMONT-FERRAND rendu le 12/10/2023, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 4]
[Localité 7]
représentée par Me Aline GREZE-PAILLON, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
Après débats à l’audience publique du 08 Avril 2025, l’affaire a été mise en délibéré à ce jour, la décision étant rendue par mise à disposition au greffe.
~ ~ ~ ~ ~ ~
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant acte de vente signé le 29 août 2022 reçu par devant maître [N], notaire à [Localité 10], monsieur [K] [X] et madame [F] [V] ont acquis de monsieur [Z] [E] une maison située [Adresse 1] à [Localité 11] (63), pour un montant de 315.000 euros.
La vente a eu lieu par le biais de l’agence immobilière BLOT RESEAU IMMOBILIER.
Il est stipulé dans l’acte de vente que le vendeur n’a constaté aucune anomalie pouvant affecter la construction.
Après l’acquisition, les acquéreurs ont déploré l’apparition de désordres affectant la maison, consistant notamment en des fissures.
Ils ont mandaté monsieur [H], expert, lequel a établi une note en date du 03 janvier 2024.
L’expert amiable a retenu que les fissures étaient anciennes et que des travaux de « camouflage » avaient été effectués peu de temps avant la vente du bien.
Par acte en date du 05 février 2024, monsieur [K] [X] et madame [F] [Y] [V] ont assigné monsieur [Z] [E] devant la Présidente du tribunal statuant en référé afin d’obtenir, en application de l’article 145 du Code de procédure civile, l’organisation d’une mesure d’expertise judiciaire.
Par ordonnance de référé en date du 02 avril 2024, monsieur [L] [O] a été désigné en sa qualité d’expert judiciaire.
Par actes séparés en date du 11 février 2025, monsieur [K] [X] et madame [F] [G] [W] ont assigné la S.A.R.L. FALGOUX IMMOBILIER et la S.E.L.A.R.L. [A], ès qualités de mandataire judiciaire au redressement de la S.A.R.L FALGOUX IMMOBILIER en référé afin d’obtenir que les opérations d’expertise en cours leur soient déclarées communes et opposables.
L’affaire a été appelée à l’audience de référé du 11 mars 2025 puis elle a été renvoyée à celle du 08 avril 2025 à laquelle les débats se sont tenus.
Par des conclusions en défense soutenues oralement, la S.A.R.L. FALGOUX IMMOBILIER a formulé les protestations et réserves d’usage.
Les demandeurs ont repris le contenu de leur assignation.
La S.E.L.A.R.L. [A] n’a pas comparu.
Pour le surplus, il est renvoyé à l’assignation.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1/ Sur l’appel en cause
L’article 145 du Code de procédure civile dispose que « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».
Aux termes de l’article 331 du Code de procédure civile, « Un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d’agir contre lui à titre principal. Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement. Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense ».
Dans le cadre d’une vente, il est acquis qu’un agent immobilier, mandataire professionnel du propriétaire, est tenu de pourvoir au mieux aux intérêts du mandant et de le préserver de tout risque connu.
En l’espèce, il n’est pas contesté que l’acte authentique de vente a été négocié par l’agence immobilière BLOT RESEAU IMMO [Adresse 3] à [Localité 12], Agence « FALGOUX IMMOBILIER », laquelle était titulaire d’un mandat donné par le vendeur sous le numéro 1522 en date du 11 avril 2022.
Dans un courriel en date du 09 janvier 2025 produit par les demandeurs, l’expert judiciaire indique qu’il serait nécessaire d’appeler en cause l’agence immobilière mandatée par le vendeur pour la vente du bien litigieux.
Il apparaît que la S.A.R.L. FAGOUX IMMOBILIER a, suivant jugement en date du 12 octobre 2023, été placée en redressement judiciaire et que la S.E.L.A.R.L. [A], représentée par Maître [U] [A], a été désignée en qualité de mandataire judiciaire.
Ainsi, les demandeurs justifient d’un motif légitime pour voir ordonner que les opérations d’expertise en cours soient déclarées communes et opposables à la S.A.R.L. FALGOUX IMMOBILIER et à la S.E.L.A.R.L. [A], ès qualités de mandataire judiciaire au redressement de la S.A.R.L FALGOUX IMMOBILIER.
En conséquence, la demande sera accueillie.
2/ Sur les frais
Les demandeurs conserveront la charge des dépens.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant publiquement en premier ressort, par ordonnance réputée contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe,
DÉCLARE communes et opposables à la S.A.R.L. FALGOUX IMMOBILIER et à la S.E.L.A.R.L. [A], ès qualités de mandataire judiciaire au redressement de la S.A.R.L FALGOUX IMMOBILIER, les opérations d’expertise confiées à monsieur [L] [O] par ordonnance de référé initiale en date du 02 avril 2024,
DIT, en conséquence, que les parties appelées en cause seront tenues de répondre aux convocations de l’expert et de lui remettre tous les documents que celui-ci estimera nécessaires à l’accomplissement de sa mission, d’assister aux opérations d’expertises ou de s’y faire représenter et d’y faire toutes les observations qu’elles jugeront utiles,
ACCORDE à l’expert un délai supplémentaire de quatre mois pour déposer son rapport,
DIT qu’une copie de la présente décision sera adressée à monsieur [L] [O], expert judiciaire,
LAISSE les dépens à la charge de monsieur [K] [X] et madame [F] [G] [W],
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
La Greffière, La Présidente,
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