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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, ch. 10, 27 janv. 2026, n° 24/13627 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/13627 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 février 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | S.A.R.L. HAUTS DE FRANCE SCHAAR COUVERTURE |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 1]
[Localité 2]
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 24/13627 – N° Portalis DBZS-W-B7I-ZBJY
JUGEMENT
DU : 27 Janvier 2026
[F] [D]
C/
S.A.R.L. HAUTS DE FRANCE SCHAAR COUVERTURE
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 27 Janvier 2026
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR
Monsieur [F] [D], demeurant [Adresse 1]
comparant en personne
ET :
DÉFENDEUR
S.A.R.L. HAUTS DE FRANCE SCHAAR COUVERTURE, dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 14 Octobre 2025
Marie-Cécile VILLA, Juge, assistée de Deniz AGANOGLU, Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 27 Janvier 2026, date indiquée à l’issue des débats par Marie-Cécile VILLA, Juge, assistée de Deniz AGANOGLU, Greffier
EXPOSE DU LITIGE
Par devis n°2023/65 du 29 septembre 2023, Monsieur [F] [D] donnait son accord à la SARL HAUTS DE FRANCE SCHAAR COUVERTURE pour des travaux de réfection de la toiture de son bien immobilier. Il réglait un acompte d’un montant de 3150 euros.
Mais malgré plusieurs relances, la SARL HAUTS DE FRANCE SCHAAR COUVERTURE ne donnait aucune suite.
Par procès-verbal du 29 octobre 2024, le conciliateur de justice, Monsieur [I] [S], constatait la carence de la tentative de conciliation faute pour la SARL HAUTS DE FRANCE SCHAAR COUVERTURE de s’y être présentée.
Par requête reçue par le greffe, Monsieur [F] [D] saisissait le tribunal judiciaire de LILLE aux fins de voir la SARL HAUTS DE FRANCE SCHAAR COUVERTURE condamnée à lui régler :
En principal, la somme de 3150 €
Les parties ont été convoquées par les soins du greffe par courrier adressé en recommandé avec accusé de réception à l’audience du 02 septembre 2025. A cette audience, Monsieur [F] [D] était présent en personne, la société non comparante ni représentée. Aucun accusé réception n’ayant été retourné au greffe, le magistrat a invité Monsieur [F] [D] à citer la société défenderesse par voie de commissaire de justice à l’audience de renvoi fixée au 14 octobre 2025.
A cette audience de renvoi du 14 octobre 2025, Monsieur [F] [D] était comparant en personne et la société défenderesse non comparante ni représentée, bien que régulièrement assignée par acte de commissaire de justice selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile.
Monsieur [F] [D] réitère sa demande tendant au remboursement de l’acompte d’un montant de 3150 €.
Monsieur [F] [D], seule partie présente à l’audience, a été informé que la décision a été mise en délibéré au 27 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’absence du défendeur et la qualification du jugement
Conformément à l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En application de l’article 473 du même code, le présent jugement sera réputé contradictoire du seul fait qu’il est susceptible d’appel,
I – Sur la demande de remboursement de l’acompte
En application de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Et en vertu de l’article 1353 du code civil « celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation ».
L’article 1217 du code civil dispose que : « La partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
— refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
— poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
— obtenir une réduction du prix ;
— provoquer la résolution du contrat ;
— demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter ».
En application de l’article 1229 du code civil, « la résolution met fin au contrat.
La résolution prend effet, selon le cas, (…), soit à la date fixée par le juge ou, à défaut, au jour de l’assignation en justice.
Lorsque les prestations échangées ne pouvaient trouver utilité que par l’exécution complète du contrat résolu, les parties doivent restituer l’intégralité de ce qu’elle se sont procuré l’une à l’autre (…).
Les restitutions ont lieu dans les conditions prévues aux articles 1352 à 1352-9 ».
L’article 1352-6 du code civil dispose que la restitution d’une somme d’argent inclut les intérêts au taux légal.
En l’espèce, Monsieur [F] [D] prouve avoir réglé l’acompte de 3150 € en produisant un avis de virement opéré par sa banque le CREDIT MUTUEL le 03/04/2024 au profit de la SARL HAUTS DE FRANCE SCHAAR COUVERTURE.
Il revenait à cette dernière de prouver l’exécution de ses engagements, ce qu’elle ne fait pas par définition, étant non comparante.
Or, au regard du montant du prix versé, Monsieur [F] [D] est, par conséquent, bien fondé, à réclamer la résolution du contrat conclu par devis signé le 29 septembre 2023 et la restitution de l’acompte de 3150 €.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens et les frais irrépétibles
L’article 696 du Code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, il y a lieu de condamner la SARL les HAUTS DE FRANCE SCHAAR COUVERTURE, partie perdante, aux entiers dépens de l’instance.
Sur l’exécution provisoire
En application de l’article 514 du code de procédure civile, l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement par décision réputée contradictoire mise à disposition au greffe, et en premier ressort,
PRONONCE la résolution du contrat portant sur une réfection de toiture conclu entre Monsieur [F] [D] et la SARL les HAUTS DE FRANCE SCHAAR COUVERTURE par devis n°2023/65 du 29 septembre 2023,
CONDAMNE, en conséquence, la SARL les HAUTS DE FRANCE SCHAAR COUVERTURE à rembourser à Monsieur [F] [D] la somme de 3.150 €, outre les intérêts au taux légal à compter de la demande (date de la citation).
CONDAMNE la SARL les HAUTS DE FRANCE SCHAAR COUVERTURE aux entiers dépens,
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
LE GREFFIER LE JUGE
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