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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Malo, ch. 8 réf., 12 juin 2025, n° 25/00040 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00040 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Envoi en médiation |
| Date de dernière mise à jour : | 20 juin 2025 |
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Texte intégral
SERVICE DES RÉFÉRÉS
12 Juin 2025
— -------------------
N° RG 25/00040 – N° Portalis DBYD-W-B7J-DTHE
Copie certifiée conforme
le 12/06/2025
à Me DEBROISE
à Me MANISE
à M. [S]
aux parties
Copie dématérialisée
le 12/06/2025
aux avocats
Copie exécutoire
le
à
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
— --------------
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT MALO
— --------------
ORDONNANCE DE REFERE
MEDIATION
JUGE DES RÉFÉRÉS : Madame LUGBULL Marie-Paule, Présidente
Greffier : Madame LE DUFF Maryline
Débats à l’audience publique du 5 Juin 2025 ;
Décision par mise à disposition au greffe le 12 Juin 2025, date indiquée à l’issue des débats ;
_____________________
DEMANDEUR :
S.N.C. DOLICIRI (LE MOUCHOIR VERT), prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 5]
Rep/assistant : Maître Mathieu DEBROISE de la SELARL CABINET MATHIEU DEBROISE, avocats au barreau de RENNES
DÉFENDEURS :
Monsieur [M] [E], né le 1er Février 1937 à [Localité 9], demeurant [Adresse 2]
Rep/assistant : Me Laura MANISE, avocat au barreau de SAINT-MALO
Madame [H] [D] épouse [E], née le 27 Juillet 1934 à [Localité 10], demeurant [Adresse 3]
Rep/assistant : Me Laura MANISE, avocat au barreau de SAINT-MALO
****
Faits, procédure et prétentions
Vu l’acte introductif d’instance du 5 février 2025 et les conclusions de la requérante tendant à :
— Dire que les remontées d’odeur, l’humidité persistance et les dégradations des meubles et matériels liées à la présence de rongeurs, constituent un trouble illicite auquel il convient de mettre fin
— Constater que l’absence de réalisation des travaux portant sur les réseaux d’évacuation des [Localité 8]/EP desservant l’immeuble, exposent la SNC DOLICRI à un dommage imminent ainsi
qu’à un risque de fermeture en cas d’inspection par les autorités sanitaires ;
— Condamner Monsieur et Madame [M] [E], sous astreinte de 200, 00 € par jour de retard, à réaliser les travaux suivants :
— Dépose/ repose du bar et du meuble FDJ caisse.
— Sciage du complexe dallage/chape/carrelage Au- passage de réseau PVC depuis l’évier, machine à café et lave verre direction du domaine
public
— Remise en état des carrelages et des sols selon états à vérifier.
— Reprise de l’ensemble des réseaux d’évacuation privatifs des [Localité 8] et EP.
— La réalisation des raccordements tels que sollicités par VEOLIA.
— La sécurisation de l’étanchéité des réseaux (fuites).
— L’installation de grilles destinées à la protection pour non-intrusion de nuisibles.
— La réalisation d’une barbotine ciment hydrofuge appliquée dans les regards défaillants afin de les étancher.
— La vérification de l’état de la Chappe des locaux et son isolation.
— La vérification de la bonne isolation des fourreaux et fils électriques sous plancher. La vérification de la sécurité de la cuve à fuel située dans la cour
— Dire que cette astreinte provisoire courra à compter du 1er jour du mois suivant la notification de la décision à intervenir et pendant un délai de trois mois ;
— CONDAMNER Monsieur et Madame [E] à payer à la SNC DOLICRI une somme de
1.500, 00 € sur le fondement de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux dépens de l’instance.
Vu les conclusions des défendeurs tendant à :
— Débouter la SNC DOLICRI de toutes ses demandes, fins et conclusions,
— Subsidiairement, et si par extraordinaire, la SNC DOLICRI sollicitait une mesure d’expertise judiciaire sur le fondement de l’article 145 du Code de procédure civile, décerner acte à Monsieur et Madame [E] de ce qu’ils n’ont pas de moyen opposant à cette mesure d’expertise, sans aucune reconnaissance de responsabilité de leur part, et avec les plus grandes protestations et réserves d’usage,
Vu les observations des parties à l’audience de référés du 5 juin 2025 ;
Vu les écritures des parties auxquelles il est expressément rapporté ;
Motifs de la décision
Le code de procédure civile prévoit, sous le titre des principes directeurs du procès, et notamment dans son article 21, qu’il entre dans la mission du juge de concilier les parties.
Il apparaît les parties pourraient trouver un intérêt à rechercher une solution amiable à travers une médiation, étant rappelé que le rôle du médiateur est d’entendre les parties en conflit, de favoriser un échange approfondi entre elles et de les aider à trouver une solution adaptée, et qu’il est tenu à une obligation d’absolue confidentialité sur les déclarations et propositions qu’il recueille.
En cas d’accord, le tribunal peut donner force exécutoire à la convention des parties, si celles-ci le demandent. En cas d’échec, l’affaire suit son cours, sans modification du calendrier de procédure.
En conséquence, par application de l’article 22-1 modifié de la loi du 8 février 1995, il est fait injonction aux parties de se présenter au [Adresse 4], à [Adresse 11] pour rencontrer un médiateur.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et avant dire droit,
Vu l’article 21 du Code de procédure civile,
Vu les articles 131-1 à 131-15 du Code de procédure civile,
Vu l’article 22-1 modifié de la loi du 8 février 1995,
Vu l’accord des parties pour recourir à une médiation
Ordonnons une médiation et désignons en qualité de médiateur M. [I] [S], tél. [XXXXXXXX01], [Courriel 7], qui aura pour mission de réunir les parties, pour leur permettre de trouver une solution au conflit qui les oppose, étant précisé que, pour toute question relative à ce rendez-vous, les parties doivent s’adresser au médiateur.
Disons qu’une première réunion de médiation aura lieu au [Adresse 6], le lundi 16 juin 2025 à 14 heures ;
Disons que la médiation se déroulera pendant une période de trois mois à compter du premier entretien commun, et qu’elle pourra être renouvelée sur demande expresse du médiateur, avec l’accord des parties, pour une nouvelle période de trois mois ;
Disons que les parties devront chacune consigner directement entre les mains du médiateur la somme de cinq cents euros (500 €), à valoir sur sa rémunération, dans le délai d’un mois à compter de la présente ordonnance.
Disons que l’affaire sera rappelée à l’audience du jeudi 18 septembre 2025 à 9 heures ;
Réservons les dépens.
Le greffier Le juge des référés
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