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Sur la décision
| Référence : | TJ Carcassonne, 1re ch., 5 mars 2026, n° 22/00653 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00653 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mars 2026 |
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Texte intégral
AUDIENCE DU 05 Mars 2026
DOSSIER : N° RG 22/00653 – N° Portalis DBWW-W-B7G-DCSC
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CARCASSONNE
Le Tribunal judiciaire de Carcassonne, statuant le CINQ MARS DEUX MIL VINGT SIX a rendu le jugement suivant :
ENTRE
Madame [X] [P]
née le 17 Juillet 1959 à CASTELNAUDARY (11), demeurant Domaine Saint Louis, Hameau de Maquens – 11000 CARCASSONNE
Madame [B] [T]
née le 07 Juillet 1987 à CARCASSONNE (11), demeurant route de Branoux, Le Minières – 30110 LES SALLES DU GARDON
représentés par la SELARL LAMBERT & CROCHET, avocats au barreau de CARCASSONNE
ET
Madame [H] [T]
née le 06 Novembre 1945 à CARCASSONNE (11), demeurant 2 Rue George Courteline – 11000 CARCASSONNE
Madame [K] [T] épouse [O]
née le 25 Août 1948 à CARCASSONNE (11), demeurant 11 Rue des Tuileries – 30230 BOUILLARGUES
représentés par la SELARL SAINTE-CLUQUE – SARDA – LAURENS, avocats au barreau de CARCASSONNE
ORDONNANCE DE CLÔTURE : 21 novembre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL STATUANT A JUGE UNIQUE EN VERTU DE L’ARTICLE R 219-9 DU CODE DE L’ORGANISATION JUDICIAIRE
Madame Géraldine WAGNER, Vice-Présidente
GREFFIÈRE : Emmanuelle SPILLEBOUT, Cadre Greffier, lors des débats et du prononcé
DÉBATS : En audience publique du 04 Décembre 2025 après rapport du juge de la mise en état conformément à l’article 785 du Code de Procédure Civile.
JUGEMENT : Contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe le CINQ MARS DEUX MIL VINGT SIX par Madame Géraldine WAGNER, Vice-Présidente qui a signé avec la greffière.
EXPOSE DU LITIGE
[I] [T], né le 15 juin 1925 à Saint-Antonin-Noble Val (Tarn et Garonne), est décédé le 30 novembre 2018 à Carcassonne (Aude) en laissant pour lui succéder :
Mme [H] [T],Mme [K] [O], née [T],ses deux filles issues de son union avec [A] [C], décédée le 9 août 1999,
ainsi que Mme [X] [P], sa seconde épouse, avec laquelle il était marié sous le régime de la séparation de biens,et Mme [B] [T], sa fille née de cette seconde union.Les parties n’étant pas parvenues à signer l’acte dressé par Me [V], Mmes [X] [P] et [B] [T] (ci-après les consorts [P] [T]) ont, par actes des 12 et 26 avril 2022, fait assigner Mmes [H] [T] et [K] [O] née [T] (ci-après les consorts [T] [O]) devant le tribunal judiciaire de Carcassonne en ouverture des opérations de comptes, liquidation, partage de la succession de [I] [T].
La clôture de la procédure a été prononcée le 30 septembre 2024 par ordonnance du juge de la mise en état du 4 juin 2024 avec calendrier de procédure et l’affaire a été fixée à l’audience de plaidoirie du 6 février 2025.
Par jugement du 10 avril 2025, l’ordonnance de clôture a été révoquée et l’affaire renvoyée à la mise en état du 3 juin 2025.
La procédure a été clôturée le 21 novembre 2025 par ordonnance du 3 juin 2025 et l’affaire fixée à l’audience du 4 décembre 2025, à l’issue de laquelle elle a été mise en délibéré au 5 mars 2026.
Par conclusions notifiées par RPVA le 18 juillet 2025, les consorts [P] [T] demandent, au visa de l’article 924 du code civil, de :
débouter Mme [H] [T] et Mme [K] [T] de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions ;Ordonner la liquidation de la succession de M. [I] [T], né le 15 juin 1925 à Saint-Antonin- Noble-Val (82) et décédé à Carcassonne le 30 novembre 2018 ;désigner tel Notaire qu’il plaira à la Juridiction pour y procéder, sous la surveillance d’un juge commis ;dire et juger que l’actif de la succession se compose des éléments suivants, pour une valeur totale de 53.921,69 € :parcelle de terre située Lieudit Saint-Jacques – 11 290 Roullens cadastrée Section B n° 644 ;maison à usage d’habitation avec jardin située 29 rue du Grand Tour – 11 250 Preixan cadastrée Section B n°295 et parcelle de terre située Lieudit Las Costes – 11 250 Preixan cadastrée Section B n°1160 ;compte chèque n°424444322000 ouvert auprès du crédit agricole du Languedoc ;
compte de parts sociales n°42444322605 ouvert auprès du crédit agricole du Languedoc ;voiture sans permis Chatenet Barcoder immatriculée le 11 juin 2005 sous le numéro BJ 179 XT,dire et juger que le passif de la succession se compose des éléments suivants, pour une valeur totale de 3.805,94 € :frais funéraires prélevés directement sur le compte de M. [I] [T] ;frais funéraires acquittés par Mme [P] ;dire et juger que l’actif net de la succession s’élève à la somme de 50.115,75 € ;dire et juger que les droits de chacune des parties s’élèvent à la somme de :31.322,35 € pour Mme [P] ;6.264,47 € pour Mme [H] [T] ;6.264,47 € pour Mme [K] [O] née [T] ;6.264,47 € pour Mme [B] [T] ;dire et juger que Mme [P] doit une indemnité de réduction de 6.264,47 € à Mme [H] [T], à Mme [K] [O] née [T], et à Mme [B] [T] ;condamner solidairement Mme [H] [T] et Mme [K] [T] à verser à Mme [P] et à Mme [B] [T] la somme de 3.000 € chacune en application de l’article 700 du code de procédure civile ;condamner solidairement Mme [H] [T] et Mme [K] [T] aux entiers dépens.
Suivant conclusions notifiées par voie électronique le 22 septembre 2025, les consorts [T] [O] sollicitent du tribunal de :
Ordonner la liquidation de la succession de M. [I] [T] ;Désigner tel Notaire qu’il plaira à la juridiction pour y procéder ;Juger que le projet d’acte de liquidation et de partage établi par Maître [V] omet certaines sommes ;Ordonner la réévaluation comptable de la réserve et de la quotité disponible du défunt en intégrant les biens suivants :les sommes versées par [I] [T] à Mme [X] [P] et Mme [B] [T], soit la somme de 36.990 € sur la période du 17 décembre 2015 au 2 novembre 2018 ;les bijoux de famille ;les sommes perçues au titre de la location de la maison sise 29 rue du Grand Tour 11250 Preixan du 15/09/2015 au 30/11/2018, soit la somme totale de 16.940,00 € ;les sommes perçues au titre de la location de la maison sise 29 rue du Grand Tour 11250 Preixan à compter du 30/11/2018, soit la somme totale de 28.160 € arrêtée au 31/03/2023, à parfaire au jour du partage ;ordonner la réduction des libéralités excessives et la réévaluation de l’indemnité de réduction due par Mme [X] [P] aux héritières réservataires ;condamner Mme [X] [P] à payer à Mmes [H] et [K] [T] une somme globale de 5.000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral subi ;condamner Mme [B] [T] à payer à Mmes [H] et [K] [T] une somme globale de 5.000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral subi ;Condamner solidairement Mme [X] [P] et Mme [B] [T] à verser à Mme [H] [T] et à Mme [K] [T] épouse [O] la somme de 2 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;Condamner solidairement Mme [X] [P] et Mme [B] [T] aux entiers dépens de l’instance, dont distraction au profit de la SELARL Sainte Cluque Sarda Laurens, Avocats, en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.Il sera fait référence aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits et moyens sur le fondement de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Pour une bonne compréhension du litige, il convient DE PR2CISER qu’aux termes d’un acte reçu par Me [G] [W] le 26 avril 2000, [I] [T] a fait donation à Mme [X] [P], son épouse, avec laquelle il était marié sous le régime de la séparation de biens, de la toute propriété de l’universalité des biens qui composeront sa succession sans exception ni réserve.
Mme [P] est donc sa légataire universelle, de sorte qu’il n’existe aucune indivision entre un légataire universel et les héritiers réservataires, ce qui explique que l’objet du litige ait été modifié en cours d’instance, seule la liquidation étant désormais requise.
Les parties sont en revanche divergentes sur le calcul de la réserve et le montant de l’indemnité de réduction due par Mme [P], les consorts [T] [O] sollicitant que soient réintégrés dans l’actif successoral les dons manuels effectués par [I] [T] à Mmes [X] [P] et [B] [T], les bijoux de famille, ainsi que les loyers perçus au titre de la location de la maison de Preixan, qui constituait un bien propre du défunt.
En application de l’article 924 du code civil, les libéralités qui excèdent la quotité disponible sont réductibles, le gratifié devant alors les indemniser de la portion excessive de la libéralité, quel que soit cet excédent.
— Au titre des dons manuels
Le rapport par les cohéritiers des donations qu’ils ont reçues du défunt étant une opération préalable au partage, l’article 843 du code civil qui en pose le principe et qui figure dans le chapitre du code civil qui traite du partage ne s’applique pas au présent litige.
Cependant, l’indemnité de réduction nécessite que soit reconstituée la masse de calcul de la quotité disponible et de la réserve héréditaire qui en est le corollaire comme il est dit à l’article 922 du code civil, en reconstituant une masse de tous les biens existant au décès du donateur ou testateur ; ceux dont il a disposé par donation entre vifs sont fictivement réunis à cette masse après qu’en ont été déduites les dettes et les charges les grevant. Cet article fixe aussi les règles sur l’objet et la valeur de la donation à prendre en compte notamment si un bien est aliéné ou si un nouveau bien lui est subrogé.
Pour la détermination de l’indemnité de réduction, il est donc procédé non pas au rapport des donations mais à leurs réunions fictives.
L’article 9 du code de procédure civile dispose qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Les défenderesses soutiennent, au visa des relevés bancaires du compte courant du défunt, que [I] [T] a procédé à des dons manuels en faveur de Mmes [X] [P] et [B] [T] entre 2016 et 2018 pour un total de 36.990 €. Elles estiment que les montants de ces dons sont disproportionnés au train de vie et aux revenus de [I] [T].
Les consorts [P] [T] contestent toute intention libérale de la part du défunt, soutenant que celui-ci a uniquement exécuté ses obligations civiles au titre de son devoir de contribution aux charges du ménage à l’égard de son épouse et au titre de son obligation alimentaire envers sa fille.
En l’espèce, les relevés bancaires versés aux débats montrent que [I] [T] a procédé à des virements en faveur de son épouse à hauteur de 4.900 € en 2016, 8.300 € en 2017 et 8.800 € en 2018, soit 408 € en moyenne par mois en 2016, 691 € en 2017 et 733 € en 2018.
Il ressort des pièces produites par Mme [P] que les charges mensuelles du couple peuvent être évaluées a minima à hauteur de 1.254 €, tenant compte des charges de gaz (194 € par mois), d’eau (82 € par mois), d’électricité (185 €par mois), de la taxe foncière (392 € par mois) et alimentation (estimée à 400 € par mois), de sorte que la part incombant à [I] [T] peut être évaluée à 625 €.
Dès lors, les virements effectués par [I] [T] au profit de son épouse ne présentent aucun caractère disproportionné au regard des charges du couple, étant précisé, sans que cela ne soit contesté, qu’il habitait dans un bien propre de son épouse. Par ailleurs, le fait que Mme [P] aurait habité plusieurs années auparavant dans un bien du défunt sans payer de loyer ne saurait prospérer, les consorts [T] [O] se contentant de procéder par affirmation.
Compte tenu de ce qui précède, les défenderesses échouent à rapporter la preuve d’une intention libérale du défunt s’agissant des versements effectués au profit de son épouse.
En ce qui concerne Mme [B] [T], les consorts [T] [O] établissent en se référant aux relevés bancaires du défunt qu’elle a bénéficié de versements depuis le compte de son père à hauteur de 700 € en 2015, 6.000 € en 2016, 3.590 € en 2017 et 4.700 € en 2018.
L’examen des relevés bancaires montre que Mme [B] [T], née le 7 juillet 1987, a bénéficié en 2016, 2017 et 2018 d’un virement depuis le compte de son père de 300 €, au plus tard une dizaine de jours après son anniversaire. Il convient donc de retenir que ce virement constitue un présent d’usage, dans la mesure où il est effectué chaque année, à la même date, pour le même montant, et qu’il ne présente aucun caractère disproportionné au regard des revenus de [I] [T].
En revanche, s’agissant du surplus des virements pour un montant compris entre 300 et 500 € par mois, Mme [B] [T] ne démontre pas qu’elle se trouvait dans une situation personnelle particulièrement difficile nécessitant une aide financière de la part de son père représentant entre 14 et 24 % du montant de sa retraite. En effet, au moment où elle a bénéficié de ces versements, elle était âgée de près de 30 ans, son unique fiche de paie versée aux débats montre qu’elle percevait en 2018 une rémunération mensuelle de 1.334 € et qu’elle était « entrée dans la profession » en 2007 ; de plus, elle n’avait pas d’enfant à charge, puisque le livret de famille montre que ses jumeaux sont nés en 2020.
Tenant ce qui précède, et après déduction d’une somme de 900 € qualifiée de présent d’usage, la somme de 14.090 € dont a bénéficié Mme [B] [T] constitue un don manuel qu’il conviendra de réunir fictivement à la masse à partager.
— sur les bijoux de famille
Mmes [H] [T] et [K] [O] née [T] demandent que soit rapportée la valeur d’une chevalière, de plusieurs chaînes et médailles et une crois égyptienne en or.
Les consorts [P] [T] répliquent qu’elles n’ont pas connaissance de ces bijoux hormis la chevalière qui a été offerte à Mme [B] [T] pour son vingtième anniversaire.
L’article 9 du code de procédure civile dispose qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
L’article 852 du code civil dispose que les présents d’usage sont exclus du rapport, sauf volonté contraire du disposant.
Pour recevoir cette qualification, le don doit, premièrement, avoir été fait à l’occasion d’un événement où il est d’usage de consentir une donation (anniversaire, mariage, fiançailles, étrennes, réussites aux examens…), deuxièmement, le don doit être d’une valeur modique compte tenu de la fortune du disposant. Celui qui demande à voir qualifier de présents d’usage la remise d’un bien doit donc établir à l’occasion de quel événement et selon quel usage a été fait un tel cadeau.
Au cas présent, aucun élément en procédure n’établit la matérialité des bijoux litigieux, à l’exception de la chevalière, la seule attestation de Mme [S], amie de [I] [T], aux termes de laquelle elle indique lui avoir offert une chaîne et une médaille en or, étant insuffisante en l’absence de tout autre élément probant, telle que facture ou photographie.
S’agissant de la chevalière, les consorts [P] [T] ne produisent aucune pièce de nature à en établir la valeur ; il n’est pas non plus allégué qu’elle serait de faible valeur pécuniaire.
Par ailleurs, Mme [B] [T] ne rapporte pas plus la preuve qui lui incombe de ce que la bague litigieuse lui a été offerte à l’occasion de son vingtième anniversaire, comme elle le soutient.
Dans ces conditions, Mme [B] [T] devra rapporter à la succession de [I] [T] la chevalière de son père, en nature, ou en valeur après estimation par tout expert ou commissaire priseur désigné par le notaire.
— sur les loyers
Les consorts [T] [O] demandent que soient réintégrés les loyers perçus, à compter du 15 septembre 2015, au titre du bien situé à Preixan, qui appartenait au défunt.
Les consorts [P] [T] s’opposent à cette demande, soutenant qu’avant le décès de [I] [T], les loyers étaient encaissés par Mme [P] et que ces fonds étaient utilisés pour l’entretien du ménage, et que postérieurement au décès, elle est devenue propriétaire de ce bien, sans qu’elle ne doive aucune somme au titre des loyers.
En l’espèce, il n’est pas contesté que le bien situé à Preixan dont [I] [T] était propriétaire a été donné à bail du 15 septembre 2015 au 30 avril 2024, moyennant le paiement d’un loyer de 420 € et que le loyer était encaissé par Mme [P].
Toutefois, compte tenu de l’évaluation des charges du couple faite supra, de la quote-part de [I] [T] (625 € par mois) et déduction faite du montant moyen des versements effectués par lui au profit de son épouse (408 €), il convient de retenir que seule la somme de 217 € (625 – 408) par mois peut être considérée comme venant compléter la part payée par [I] [T] au titre des charges du ménage.
Dès lors, le surplus du montant des loyers perçus entre le 30 septembre 2015 et le 30 novembre 2028 doit être réuni fictivement à la masse à partager, soit une somme de (420-217) x 38 mois = 7.714 €.
En revanche, à compter du décès, ce bien immobilier est devenu par l’effet de l’acte notarié du 26 avril 2000 la propriété exclusive de Mme [P] de sorte que les loyers que ce bien a pu générer ne sont pas venus accroître une indivision inexistante. Mme [P], seule propriétaire de ce bien, ne saurait être redevable envers ses cohéritiers d’aucune somme à ce titre.
Tenant ce qui précède, les sommes suivantes devront être réunies fictivement à la masse à partager :
les dons manuels consentis à Mme [B] [T] pour un total de 14.090 €,la valeur de la chevalière,7.714 € au titre des loyers perçus entre le 30 septembre 2015 et le 30 novembre 2018.Il convient de renvoyer les parties devant le notaire de leur choix, sans qu’il y ait lieu de désigner ni notaire commis ni juge commis, ces dispositions ne s’appliquant qu’en matière de partage.
— Sur les demandes reconventionnelles de dommages et intérêts
Aux termes de l’article 1240 du code civil, « Tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ».
En l’espèce, Mmes [H] [T] et [K] [O] née [T] seront déboutées de leur demande à ce titre, faute de rapporter la preuve de leur préjudice, ni d’une intention dolosive des demanderesses à leur égard.
— Sur les autres demandes
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
Au vu de la solution apportée au litige et compte tenu de la nature de l’affaire, il convient de dire que chacune des parties conservera la charge de ses frais et dépens, avec application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile pour les avocats qui en formé la demande.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée ; il peut même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations dire qu’il n’y a pas lieu à condamnation.
Les demandes des parties sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile seront rejetées.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, susceptible d’appel, rendu par mise à disposition au greffe,
Ordonne la liquidation de la succession de [I] [T], décédé à Carcassonne le 30 novembre 2018,
Dit que les sommes suivantes devront être réunies fictivement à la masse à partager :
les dons manuels consentis à Mme [B] [T] pour un total de 14.090 €,la valeur de la chevalière,7.714 € au titre des loyers perçus entre le 30 septembre 2015 et le 30 novembre 2018,Déboute Mmes [H] [T] et [K] [O] née [T] du surplus de leurs demandes,
Rejette la demande tendant à désigner un notaire commis et un juge commis,
Dit que chacune des parties conservera la charge de ses frais et dépens, avec application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile pour les avocats qui en ont formé la demande,
Déboute les parties de leurs demandes en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Ainsi jugé et prononcé le CINQ MARS DEUX MILLE VINGT-SIX par la mise à disposition du présent jugement au greffe civil du tribunal judiciaire de Carcassonne.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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