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Sur la décision
| Référence : | TJ Thonon-Les-Bains, réf. civils, 28 oct. 2025, n° 25/00241 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00241 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 9]
ORDONNANCE DE REFERE DU 28 OCTOBRE 2025
Minute : 25/00443
N° RG 25/00241 – N° Portalis DB2S-W-B7J-FEXI
Président : Monsieur François BOURIAUD
Greffière lors des débats : Madame Sandrine VALOUR
Greffière lors du délibéré : Madame Isabelle POUYET
Débats : En audience publique le 22 Juillet 2025
Prononcé : le 28 Octobre 2025 par mise à disposition au greffe
DEMANDERESSE
[R] [P]
née le [Date naissance 1] 1960 à [Localité 7], demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Assia HARMLI, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS,
DEFENDERESSE
S.A. PACIFICA, dont le siège social est sis [Adresse 6] et pour signification à son service courrier au [Adresse 3]
représentée par Me Sophie RECH, avocat au barreau de CHAMBERY,
le 28/10/2025
Titre à Me HARMLI
Expédition à Me RECH et service expertises
1 copie dossier
EXPOSE DU LITIGE :
Par exploit d’huissier en date du 15 mai 2025, madame [R] [P] a fait assigner la société anonyme PACIFICA devant le président du tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains, statuant en matière de référé, afin qu’une mesure d’expertise médicale soit ordonnée et que la société défenderesse soit condamnée à lui payer la somme de 3 000 euros à titre de provision ad litem, la somme de 1 800 euros à titre de provision à valoir sur l’indemnité d’assurance au titre de la garantie « coup de pouce hospi » et la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans ses conclusions déposées à l’audience du 22 juillet 2025, madame [R] [P] réitère ses demandes.
Dans ses conclusions déposées à l’audience la société PACIFICA indique ne pas s’opposer à l’expertise sollicitée sous les protestations et réserves d’usage et à la condition que la mission suggérée par la demanderesse soit modifiée et demande au juge d’allouer à la demanderesse la provision sollicitée au titre de la garantie « coup de pouce hospi » mais de rejeter toutes ses autres prétentions.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur l’expertise :
Vu l’article 145 du code de procédure civile ;
La demanderesse a été blessée dans un accident de la circulation survenu le 18 septembre 2024 en Italie. Elle avait antérieurement souscrit un contrat d’assurance « garanties des accidents de la vie » auprès de la société défenderesse. Cette société ne conteste pas que l’accident constitue l’un des évènements donnant lieu à garantie en vertu du contrat d’assurance.
Une expertise médicale est indispensable pour permettre d’évaluer le préjudice corporel subi par la demanderesse à la suite de l’accident et déterminer le montant de l’indemnité d’assurance. Cette expertise aurait dû être réalisée à l’initiative de la compagnie d’assurance, conformément aux conditions générales du contrat. La société défenderesse n’a cependant pas respecté cette obligation puisque le médecin qu’elle a désigné a refusé la mission, étant rappelé que la compagnie d’assurance est responsable des agissements des tiers avec lesquels elle contracte pour exécuter ses obligations.
La demanderesse justifie en conséquence d’un motif légitime pour solliciter une expertise judiciaire, laquelle sera ordonnée à ses frais avancés. Compte-tenu des spécificités des lésions subies, un collège d’experts sera désigné.
La détermination de la mission confiée à l’expert relève du pouvoir discrétionnaire du juge et il n’est donc pas nécessaire de suivre les parties dans le détail de leur argumentation sur cette question. Il sera seulement rappelé qu’en matière contractuelle, la mission confiée à l’expert doit nécessairement tenir compte de la définition des garanties et des modalités de calcul de l’indemnité prévues au contrat mais que cela n’exclut pas que la mission soit adaptée aux spécificités des lésions subies par l’assuré.
Par un arrêt du 30 avril 2025, la cour de cassation a par ailleurs jugé que le secret médical s’opposait à ce qu’une partie puisse imposer la présence de son avocat ou de toute autre personne qui n’est pas un professionnel de santé lors de l’examen clinique du demandeur par l’expert ([8]. 2ème civ., 30 avril 2025, n° 22-15.215 et 22-15.762).
Plusieurs juridictions du fond, dont le juge des référés du tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains, avaient certes auparavant adopté une position contraire et la décision de la cour de cassation, comme toute décision de justice, peut parfaitement faire l’objet d’un débat. La cour de cassation a cependant pour rôle de veiller à l’application uniforme de la règle de droit par les juridictions du fond et cet objectif ne pourrait être atteint si chaque juge faisait fi, dans ses décisions, des règles d’interprétation et d’application de la loi fixées par la cour de cassation.
Le juge des référés du tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains ne saurait en outre contraindre un expert judiciaire à méconnaître la règle édictée par la cour de cassation et à accepter la présence des avocats lors de l’examen clinique de la victime ou laisser à l’expert la responsabilité de ce choix et prendre ainsi le risque d’une annulation du rapport d’expertise par le juge du fond en raison de l’autorisation donnée aux avocats d’assister à cet examen malgré l’interdiction édictée par la cour de cassation.
Les avocats n’assisteront donc pas à l’examen clinique, étant rappelé que la demanderesse aura la possibilité de se faire assister d’un médecin-conseil lors de cet examen.
Le respect du secret médical implique enfin qu’aucun document relevant de ce secret puisse être communiqué dans le cadre des opérations d’expertise sans l’accord de la demanderesse.
Sur les demandes de provision :
Vu les articles 835 alinéa 2 du code de procédure civile et L.113-5 du code des assurances ;
Il est prévu dans les conditions générales du contrat qu’en cas d’hospitalisation de plus de 24 heures suite à un accident garanti, l’assureur verse un capital forfaitaire de 30 euros par jour d’hospitalisation dans la limite de 60 jours par année, par accident et par assuré.
A la suite de l’accident, la demanderesse a été hospitalisée du 18 septembre 2024 au 7 février 2025 soit pendant 142 jours. L’obligation pour la société défenderesse de lui payer la somme de 1 800 euros correspondant à l’indemnité maximale due au titre de cette garantie n’est pas sérieusement contestable et n’est d’ailleurs pas contestée. Il conviendra de condamner la société anonyme PACIFICA à payer à madame [R] [P] une provision de ce montant.
L’impécuniosité du créancier n’étant pas une condition de l’allocation d’une provision ad litem, l’obligation pour la société défenderesse de garantir le sinistre n’étant pas dans son principe sérieusement contestable, même si le montant de l’indemnité d’assurance reste encore à évaluer, la demanderesse devant exposer des frais pour faire valoir ses intérêts dans le cadre de la procédure d’indemnisation (avance de la rémunération de l’expert, honoraires d’avocat, le cas échéant honoraires d’un médecin-conseil) et cette situation étant principalement liée à la défaillance du médecin désigné par la compagnie d’assurance, il conviendra également de condamner la société anonyme PACIFICA à payer à madame [R] [P] une provision ad litem d’un montant de 3 000 euros.
Sur les demandes accessoires :
Vu les articles 696 et 700 du code de procédure civile ;
La société anonyme PACIFICA succombant, elle sera condamnée aux dépens de l’instance et à payer à madame [R] [P] une indemnité au titre des frais irrépétibles dont le montant sera équitablement fixé à la somme de 2 500 euros.
PAR CES MOTIFS :
Nous, François BOURIAUD, président du tribunal judiciaire, statuant en matière de référé, publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Ordonnons une expertise et commettons pour y procéder : monsieur le docteur [K] [J], domicilié [Adresse 5] et madame [E] [S], domiciliée [Adresse 2], experts près la cour d’appel de Lyon, lesquels auront pour mission :
1. Se faire communiquer par les parties ou leurs conseils :
— les renseignements d’identité de la victime ;
— tous les éléments relatifs aux circonstances tant factuelles que psychologiques et affectives de l’accident ;
— tous les documents médicaux relatifs à l’accident, depuis les constatations des secours d’urgence jusqu’aux derniers bilans pratiqués (y compris bilans neuropsychologiques) ;
— tous les éléments relatifs au mode de vie du blessé, antérieur à l’accident : degré d’autonomie fonctionnelle et intellectuelle par rapport aux actes élémentaires et élaborés de la vie quotidienne, conditions d’exercice des activités professionnelles,
— tous les éléments relatifs au mode de vie du blessé contemporain de l’expertise (degré d’autonomie, statut professionnel…, lieu habituel de vie…) ;
2. Après recueil de l’avis des parties, déduire de ces éléments d’information, le lieu, ou les lieux, de l’expertise et prendre toutes les dispositions pour sa réalisation en présence d’un membre de l’entourage ou du représentant légal (l’expertise devra avoir lieu dans l’agglomération lyonnaise) ;
3. Recueillir de façon précise, au besoin séparément, les déclarations de la victime et du membre de son entourage :
— sur le mode de vie antérieur à l’accident,
— sur la description des circonstances de l’accident,
— sur les doléances actuelles en interrogeant sur les conditions d’apparition des douleurs et de la gêne fonctionnelle, sur leur importance et sur leurs conséquences sur les actes élémentaires et élaborés de la vie quotidienne ;
4. Après discussion contradictoire en cas de divergence entre les déclarations ainsi recueillies et les documents produits,
— indiquer précisément le mode de vie du blessé antérieur à l’accident retenu pour déterminer l’incidence séquellaire : degré d’autonomie, d’insertion sociale et / ou professionnelle pour un adulte ;
— avec retranscription intégrale du certificat médical initial, et totale ou partielle du ou des autres éléments médicaux permettant de connaître les principales étapes de l’évolution, décrire de façon la plus précise que possible les lésions initiales, les modalités du ou des traitements, les durées d’hospitalisation (périodes, nature, nom de l’établissement, service concerné), les divers retours à domicile (dates et modalités), la nature et la durée des autres soins et traitements prescrits imputables à l’accident ;
— décrire précisément le déroulement et les modalités des 24 heures quotidiennes de la vie de la victime, au moment de l’expertise, et ce, sur une semaine, en cas d’alternance de vie entre structure spécialisée et domicile,
5. Procéder à un examen clinique détaillé (rappelons que l’expert devra procéder à l’examen clinique, en assurant la protection de l’intimité de la vie privée de la personne examinée ainsi que le secret médical pour des constatations étrangères à l’expertise et, qu’à l’issue de cet examen, en application du principe de contradiction, il informera les parties et leurs conseils de façon circonstanciée de ses constatations et de leurs conséquences) permettant :
— de décrire les déficits neuromoteurs, sensoriels, orthopédiques et leur répercussion sur les actes et gestes de la vie quotidienne ;
— d’analyser en détail les troubles des fonctions intellectuelles, affectives et du comportement, et leur incidence sur les facultés de gestion de la vie et d’insertion ou de réinsertion socio- économique s’agissant d’un adulte ;
L’évaluation neuropsychologique est indispensable : un examen neuropsychologique récent appréciant les fonctions intellectuelles et du comportement doit être réalisé.
6. Après avoir décrit un éventuel état antérieur physique ou psychique, pouvant avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles, rechercher si cet état antérieur était révélé et traité avant l’accident
(préciser les périodes, la nature et l’importance des déficits et des traitements antérieurs) ;
7. Analyser, dans une discussion précise et synthétique, l’imputabilité aux lésions consécutives à l’accident des séquelles invoquées en se prononçant sur les lésions initiales, leur évolution, l’état séquellaire et la relation directe et certaine de ces séquelles aux lésions causées par l’accident en précisant
— si l’éventuel état antérieur ci-dessus défini aurait évolué de façon identique en l’absence d’accident,
— si l’accident a eu un effet déclenchant d’une décompensation,
— ou s’il a entraîné une aggravation de l’évolution normalement prévisible en l’absence de ce traumatisme. Dans ce cas, donner tous éléments permettant de dégager une proportion d’aggravation et préciser si l’évaluation médico-légale des séquelles est faite avant ou après application de cette proportion.
8. Évaluation médico-légale :
— déterminer la durée pendant laquelle la demanderesse a été dans l’impossibilité d’exercer son activité professionnelle avant consolidation de son état ; de préciser la durée des arrêts de travail qui ont été prescrits ; de dire si ces arrêts de travail sont tous en lien avec l’accident ;
— décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales endurées pendant la maladie traumatique (avant consolidation) du fait des blessures subies ; les évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés ;
— décrire, en cas de difficultés éprouvées par la victime, les conditions de reprise de l’autonomie et, lorsque la nécessité d’une aide temporaire avant consolidation est alléguée, indiquer si l’assistance d’une tierce personne constante ou occasionnelle a été nécessaire, en décrivant avec précision les besoins (niveau de compétence technique, durée d’intervention quotidienne) ;
— fixer la date de consolidation, en établissant que les différents bilans et examens pratiqués prouvent la stagnation de la récupération des séquelles neurologiques et neuropsychologiques ; si la date de consolidation ne peut pas être fixée, établir un pré-rapport décrivant l’état provisoire de la victime et les projets thérapeutiques et de vie envisagés ou mis en place, donnant toutes indications de nature à déterminer les besoins nécessaires à la réalisation de ceux-ci (aménagement de matériels, aides humaines et / ou matérielle…), indiquant dans quel délai celle-ci devra être réexaminée et en tout état de cause, indiquant les fourchettes d’évaluation prévisible des différents postes de préjudice cités au paragraphe 8 ;
— évaluer, par référence au “barème indicatif des déficits fonctionnels séquellaires en droit commun” le taux éventuel de déficit fonctionnel permanent (état antérieur inclus) imputable à l’accident, résultant de l’atteinte permanente d’une ou plusieurs fonctions persistant au moment de la consolidation, le taux de déficit fonctionnel devant prendre en compte, non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime mais aussi les douleurs physiques et morales permanentes qu’elle ressent, la perte de qualité de vie et les troubles dans les conditions d’existence qu’elle rencontre au quotidien après consolidation ;
— donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique permanent ; le décrire précisément et l’évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés, indépendamment de l’éventuelle atteinte fonctionnelle prise en compte au titre du déficit ;
— si la victime allègue un préjudice d’agrément, à savoir l’impossibilité de se livrer à des activités spécifiques de sport et de loisir, ou une limitation de la pratique de ces activités, donner un avis médical sur cette impossibilité ou cette limitation et son caractère définitif, sans prendre position sur l’existence ou non d’un préjudice afférent à cette allégation ;
— dire si la victime est ou sera capable de poursuivre après consolidation de son état, dans les mêmes conditions, son activité professionnelle antérieure à l’accident ; dans l’affirmative préciser les répercussions sur l’activité professionnelle antérieure des séquelles (gestes professionnels rendus plus difficiles ou impossibles, plus grande fatigabilité ou pénibilité…) ; dans la négative, dire si la victime sera capable d’exercer une autre activité professionnelle et le cas échéant, préciser les conditions d’exercice et les éventuelles restrictions ou contre-indications ;
— indiquer, le cas échéant la nécessité pour le blessé d’être assisté par une tierce personne (cette évaluation ne devant pas être réduite en cas d’assistance familiale), nécessaire pour pallier l’impossibilité ou la difficulté d’effectuer les actes élémentaires mais aussi les actes élaborés de la vie quotidienne, et les conséquences des séquelles neuropsychologiques quand elles sont à l’origine d’un déficit majeur d’initiative et / ou de troubles du comportement ; dans l’affirmative, préciser si cette tierce personne doit, ou non, être spécialisée, ses attributions exactes ainsi que les durées respectives d’intervention de l’assistant spécialisé et de l’assistant non spécialisé ; donner à cet égard toutes précisions utiles ;
— si des appareillages, des fournitures complémentaires et si des soins postérieurs à la consolidation sont à prévoir, les décrire et préciser la périodicité de leur renouvellement ;
— décrire le cas échéant les gênes engendrées par l’inadaptation du logement au handicap ; donner son avis sur d’éventuels aménagements nécessaires du logement et du véhicule au handicap ;
9. Établir un récapitulatif de l’évaluation de l’ensemble des postes énumérés dans la mission ;
Disons que pour l’accomplissement de sa mission, les experts devront retenir les définitions, modes de calcul et barèmes mentionnés dans la police d’assurance et ses annexes ;
Disons que les experts pourront se faire communiquer tous les documents non-médicaux utiles à la réalisation de leur mission et s’entourer de tous les renseignements, à charge d’en indiquer la source ;
Disons que les experts devront s’assurer, à chaque réunion d’expertise, de la communication aux parties des pièces qui leur ont été remises, dans un délai permettant leur étude conformément au principe de contradiction, que les documents d’imagerie médicale pertinents seront analysés de façon contradictoire lors des réunions d’expertise et que les pièces seront numérotées en continu et accompagnées d’un bordereau récapitulatif ;
Rappelons qu’à défaut d’obtenir la remise des pièces qui leur sont nécessaires les experts pourront être autorisés par le juge chargé du contrôle des expertises à déposer leur rapport en l’état ; que toutefois, ils pourront se faire communiquer directement, avec l’accord de la victime ou de ses ayants-droits par tous tiers : médecins, personnels paramédicaux, établissements hospitaliers et de soins, toutes pièces médicales qui ne leur auraient pas été transmises par les parties et dont la production leur paraîtra nécessaire ;
Disons que les experts pourront entendre tout sachant utile et demander, s’il y a lieu, l’avis de tout technicien dans une spécialité distincte de la leur, à charge de joindre l’avis de ce technicien à leur rapport ;
Disons que madame [R] [P] devra consigner à la régie d’avances et de recettes de ce tribunal la somme globale de 3 000 euros, à parfaire éventuellement sur injonction, à titre d’avance sur la rémunération des experts, et ce avant le 28 janvier 2026 ;
Rappelons qu’à défaut de consignation dans le délai imparti, la présente désignation sera caduque, que les experts devront faire connaître sans délai leur acceptation et qu’ils pourront commencer leurs opérations dès qu’ils auront reçu avertissement par le greffe du versement de la consignation ;
Disons que dès après la première réunion des parties, les experts désignés devront leur adresser, dans un délai de 15 jours, le détail et le calendrier des investigations à réaliser et un devis prévisionnel de leurs honoraires et débours ;
Disons que, sauf conciliation entre les parties, les experts leur communiqueront un pré-rapport de leur mission, qu’ils impartiront à celles-ci un délai raisonnable pour présenter leurs observations, qu’ils y répondront dans leur rapport définitif commun comportant le cas échéant leurs conclusions divergentes, qui devra être déposé avant le 31 juillet 2026 et qu’ils en adresseront une copie à chacune d’elles, conformément à l’article 173 du code de procédure civile ;
Commettons le juge chargé du contrôle des expertises du tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains et à défaut, son suppléant pour en surveiller l’exécution ;
Condamnons la société anonyme PACIFICA à payer à madame [R] [P] la somme de 1 800 euros à titre de provision à valoir sur l’indemnité due au titre de la garantie « coup de pouce hospi » ;
Condamnons la société anonyme PACIFICA à payer à madame [R] [P] la somme de 3 000 euros à titre de provision ad litem ;
Condamnons la société anonyme PACIFICA à payer à madame [R] [P] la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons la société anonyme PACIFICA aux dépens de l’instance ;
Ainsi jugé et prononcé à [Localité 10] par mise à disposition au greffe le 28 octobre 2025 ;
En foi de quoi la présente ordonnance a été signée par le président et par la greffière.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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