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Sur la décision
| Référence : | TJ Alès, 1re ch., 27 janv. 2026, n° 24/01547 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01547 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres décisions ne dessaisissant pas la juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
MINUTE N° : 26/23
DU : 27 janvier 2026
DOSSIER : N° RG 24/01547 – N° Portalis DBXZ-W-B7I-CS6F / 01ère Chambre
AFFAIRE : S.A.S. EOS FRANCE C/ [B]
DÉBATS : 04 novembre 2025
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au nom du peuple français
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ALÈS
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
INCIDENT DE MISE EN ÉTAT
ORDONNANCE DU 27 JANVIER 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL
JUGE DE LA MISE EN ÉTAT : Claire SARODE, Juge
GREFFIERE : Céline ABRIAL
PARTIES :
DEMANDEUR AU PRINCIPAL
DÉFENDEUR A L’INCIDENT
S.A.S. EOS FRANCE
siège social : 74 Rue de la Fédération – 75015 PARIS
immatriculée au RCS de Paris sous le n° 488 825 217, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié audit siège
représentée par Maître Aude GUIRAUDOU SAMSON de la SELARL AUDE GUIRAUDOU SAMSON, avocat au barreau d’ALES, avocat postulant et Me Matthieu ROQUEL, avocat au barreau de LYON, avocat plaidant
DÉFENDEURS AU PRINCIPAL
DEMANDEURS A L’INCIDENT
Monsieur [N] [B]
né le 22 avril 1980 à EVREUX (27)
de nationalité française
demeurant Rue du Portail d’ALES – 30360 VEZENOBRES
représenté par Me Caroline RIGO, avocat au barreau de NÎMES,
Madame [M] [T] épouse [B]
née le 18 mai 1953 à MULHOUSE (68)
de nationalité française
demeurant Rue du Portail d’ALES – 30360 VEZENOBRES
représentée par Me Caroline RIGO, avocat au barreau de NÎMES,
Le Juge de la Mise en Etat après avoir entendu les parties et leurs avocats en leurs conclusions à l’audience du 04 novembre 2025 a mis l’affaire en délibéré et indiqué que la décision serait rendue à l’audience du 27 janvier 2026, par mise à disposition au greffe.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 25 janvier 2012, Monsieur [N] [B] s’est porté caution solidaire à hauteur de 325.000 euros et pendant dix-sept années d’un prêt consenti par acte notarié le 31 janvier 2012, par la SA SOCIETE GENERALE à la SCI UNTER’GESTION, société comptant Monsieur [N] [B] et sa mère Madame [M] [B]. Ce prêt d’un montant total de 250.000€, remboursable en 180 mensualités et au taux d’intérêt fixe de 4.51% l’an (TAEG : 5,17%), servait à l’acquisition de biens et droits immobiliers à usage professionnel dépendant d’un immeuble sis ZAC de MEJANNES LES ALES cadastré section A n°1090 et le paiement de divers frais et travaux afférents à ladite acquisition.
Suite à des défauts de paiement, la SA SOCIETE GENERALE a, le 26 janvier 2021, prononcé la déchéance du terme dudit prêt.
Par acte sous seing privé en date du 03 août 2022, la SA SOCIETE GENERALE a cédé sa créance au fonds communs de titrisation FRONCRED V, lequel est représenté par la société FRANCE TITRISATION qui a désigné la société EOS FRANCE en qualité de représentant recouvreur de fonds communs de FONCRED V.
Par un jugement d’adjudication en date du 13 décembre 2022 du juge de l’exécution en matière de saisie immobilière du tribunal judiciaire d’ALES, le bien immobilier sis ZAC de MEJANNES LES ALES, cadastré section A, n°1090 a été vendu aux enchères pour la somme de 185.000 €, dont 182.549,12 € ont été versés à la SA SOCIETE GENERALE.
Par exploit du 26 septembre 2024, un commandement aux fins de saisie-vente, était délivré par la SAS EOS FRANCE à la SCI UNTER’GESTION pour la somme totale de 80.925,13 €.
Le 16 octobre 2024, un procès-verbal de carence mobilier et un certificat d’irrécouvrabilité était dressé par la SELARL ACTION JURIS 30, office d’huissiers de justice associés.
C’est ainsi que par exploit en date du 31 octobre 2024, la SAS EOS FRANCE a assigné Monsieur [N] [B] et Madame [M] [T] épouse [B], les deux associés de la SCI UNTER’GESTION, devant le tribunal judiciaire d’ALES aux fins, notamment, de les voir condamner, le premier, au paiement de la somme de 80.498,41€ et la seconde au paiement de la somme de 16.099,68€.
Le 04 juin 2025, des conclusions d’incident de la mise en état étaient notifiées par la voie électronique par Monsieur [N] [B] et Madame [M] [T] épouse [B].
Aux termes de ces écritures et auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens de cette partie conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, ils demandent au tribunal de :
DIRE recevables et bien fondées les demandes, fins et conclusions des consorts [B] ;REJETER les demandes fins et conclusions de la société EOS France ;ACCUEILLIR l’incident soulevé par les consorts [B] ;A titre principal :
DECLARER prescrite et forclose l’action de la société EOS FRANCE ;Prononcer conséquence la prescription et la forclusion de l’action de la société EOS France ;A titre subsidiaire :
ORDONNER la mise en cause par la société EOS de la SCI UNTERGESTIONORDONNER à la société EOS, de fournir un décompte actualisé de sa créance tenant les éléments prescritsDECLARER prescrites les demandes suivantes de la société EOS : Les échéances prescrites jusqu’au 31.10.2022Les intérêts jusqu’au 31.10.2022Les intérêts de retard jusqu’au 31.10.2022En conséquence, CIRCONSCRIRE les demandes de la société EOS et écarter les demandes suivantes :Echéances du 30.12.2017 au 31.10.2022Intérêts antérieurs au 31.10.2022Intérêts de retard antérieurs au 26.05.2021 (12.587,04 euros)Intérêts de retard au taux contractuel entre 26.05.2021 et 31.10.2022En tout état de cause :
PRONONCER la mise hors de cause de Monsieur [B] et de sa mère [T] épouse [B] ;CONDAMNER la société EOS FRANCE au paiement aux consorts [B] de :1.000 euros au titre du préjudice subi ;1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;Des entiers dépens.
En demande sur incident et au visa des articles 780 et suivants du code de procédure civile et L.137-2 du code de la consommation dans sa version en vigueur du 19 juin 2008 au 01er juillet 2016 et L.110-4 du code du commerce, Monsieur [N] [B] et Madame [M] [T] épouse [B] affirment que l’action de la SAS EOS FRANCE est prescrite. Ils affirment que le premier incident de paiement du prêt contracté le 31 janvier 2012 par la SCI UNTERGESTION et pour lequel Monsieur [N] [B] s’est porté caution, est intervenu le 30 décembre 2017. Considérant que c’est à compter de cette date que naissait le droit d’agir du créancier, soit six ans, onze mois et deux jours avant l’assignation de la SAS EOS FRANCE contre eux, par conséquent bien au-delà de la prescription biennale qui doit leur être appliquée en leur qualité de consommateurs. Selon eux, l’action serait également prescrite si elle devait se voir appliquer le délai quinquennal. Ils affirment qu’aucun acte adressé aux deux défendeurs n’est intervenu depuis le 30 décembre 2017 pour interrompre ce délai de prescription, la mise en demeure en date du 14 janvier 2021 ne pouvant être considérée comme tel.
A titre subsidiaire, ils souhaitent voir déclarées prescrites les créances réclamées au titre des échéances antérieures au 31 octobre 2022 ainsi que l’ensemble des intérêts qui pourraient y être associés. Ils font également valoir que la SCI UNTERGESTION existe toujours et sollicite qu’elle soit mise en cause, considérant que le créancier ne fait pas la preuve d’avoir épuisé toutes les actions possibles à son égard, préalable incontournable de la mise en cause des associés.
Aux termes de leur dernières écritures notifiées par la voie électronique le 12 septembre 2025 et auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens de cette partie conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la SAS EOS FRANCE demande au tribunal de :
DEBOUTER Monsieur [N] [B] et Madame [M] [T] de l’ensemble de leurs demandes ;REJETER les demandes de Monsieur [N] [B] et Madame [M] [T] tendant à faire déclarer l’action de la SOCIETE GENERALE irrecevable, aux droits de laquelle vient désormais la société EOS FRANCE, en qualité de représentant – recouvreur du Fonds Commun de Titrisation FONCRED V, représenté par la société FRANCE TITRISATION ;REJETER la demande de mise en cause de la SCI UNTER’GESTION à l’instance et la mise hors de cause de Monsieur [N] [B] et Madame [M] [T] tant en qualité d’associés de la SCI qu’en qualité de caution pour [N] [B] ;RENVOYER l’affaire au fond ;CONDAMNER Monsieur [N] [B] et Madame [M] [T] au paiement d’une somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;CONDAMNER Monsieur [N] [B] et Madame [M] [T] aux entiers dépens de l’instance.
En défense sur incident, et au visa des articles 1858 et suivants du code civil, L.137-2 devenu L.218-2 du code de la consommation, la SAS EOS FRANCE considère que le délai de prescription biennale ne trouve pas à s’appliquer en l’espèce, la SCI UNTER’GESTION ne pouvant, selon elle, être assimilée à un consommateur. Elle affirme ainsi qu’il convient d’appliquer le délai de prescription quinquennale visé par l’article L.110-4 du code du commerce et en déduire que, puisque l’action contre le débiteur principal n’est pas prescrite, celle contre la caution ne l’est pas davantage.
Elle affirme en outre que la procédure de saisie immobilière, et notamment le jugement d’adjudication du 13 décembre 2022 puis la distribution du prix de vente en novembre 2023, doivent être regardés comme des actes interruptifs de la prescription.
S’agissant de l’absence de la SCI UNTER’GESTION à l’instance, s’appuyant sur les dispositions de l’article 1858 du code civil, elle affirme faire la preuve, en versant aux débats les tentatives de saisie mobilière, tant de ce qu’elle a effectué l’ensemble des diligences contre cette dernière, de ce que ces diligences sont restées vaines, ladite société ne possédant plus aucun actif disponible.
A l’audience d’incident de la mise en état du 04 novembre 2025, le demandeur a déposé son dossier, les défendeurs ont été autorisé à le déposer le lendemain de l’audience.
La décision a été mise en délibéré au 27 janvier 2026, date de la présente ordonnance.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’application du délai biennal prévu à l’article L.218-2 (anciennement L.137-2 du code de la consommation)
L’article L.137-2 du code de la consommation, dans sa version applicable au présent litige énonce que « L’action des professionnels, pour les biens ou les services qu’ils fournissent aux consommateurs, se prescrit par deux ans. »
Est considéré comme consommateur, toute personne physique qui agit à des fins qui n’entrent pas dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale ou libérale.
La Cour de cassation a pu juger le 22 septembre 2016 « qu’il se déduit de l’article L.137-2 du code de la consommation que seuls les consommateurs peuvent invoquer la prescription biennale instituée par cette disposition ; que ceux-ci sont nécessairement des personnes physiques ; qu’il résulte des énonciations de l’arrêt que le prêt litigieux a été consenti à une société civile immobilière, ce qui exclut la prescription biennale susmentionnée… » (n°15-18.154).
En l’espèce, la SCI UNTER’GESTION constituée le 10 janvier 2012, quelques jours avant la souscription du prêt, entre Monsieur [C] et sa mère Madame [T], a bien, aux termes de ses statuts la dénomination de société civile immobilière.
Il n’est pas contesté que le seul actif dont a disposé cette SCI est un hangar sur la commune de Méjannes-les-Alès que Monsieur [C] destinait à son entreprise de découpe et chaudronnerie.
C’est d’ailleurs à ce titre que la SCI en question a souscrit le 31 janvier 2012, le prêt litigieux dont l’acte authentique de souscription précise en page 2 l’objet en ces termes : « acquisition de biens et droits immobiliers à usage professionnel dépendant d’un immeuble sis ZAC de Méjannes-les-Alès, cadastré section A n°1090 et le paiement de divers frais et travaux afférents à ladite acquisition. »
Ainsi, tant la nature de la SCI que son objet tout comme la finalité du prêt empêche de retenir la qualité de consommateur pour la SCI.
Les associés de la SCI qui sont des personnes physiques ne peuvent davantage se prévaloir de cette prescription biennale qui est une exception inhérente à la dette. Or, il est retenu ici que la qualité de consommateur du débiteur principal n’avait pas été retenue de sorte que l’exception relative à la prescription biennale ne trouvait à s’appliquer à cette dette.
Pareillement pour la caution, et contrairement à ce que soutiennent les défendeurs qui invoquent à tort l’arrêt du 20 avril 2022 lequel ne rend opposable l’acquisition de la prescription biennale par la caution que si la dette principale est concernée par cette exception, ce qui n’est pas le cas en l’espèce.
C’est donc la prescription quinquennale qui doit s’appliquer.
Sur la prescription relative à l’action menée contre la caution
L’article 2241 du code civil prévoit que « La demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion.
Il en est de même lorsqu’elle est portée devant une juridiction incompétente ou lorsque l’acte de saisine de la juridiction est annulé par l’effet d’un vice de procédure ».
Selon l’article 2244 du code civil « Le délai de prescription ou le délai de forclusion est également interrompu par une mesure conservatoire prise en application du code des procédures civiles d’exécution ou un acte d’exécution forcée.
Quant à l’article 2246 du même code, il énonce que « L’interpellation faite au débiteur principal ou sa reconnaissance interrompt le délai de prescription contre la caution ».
En l’espèce, il est constant que le premier incident de paiement a eu lieu le 30 décembre 2017.
La banque a mis en demeure Monsieur [B] en sa qualité de caution d’avoir à honorer son engagement, par lettres recommandées des 14 janvier 2021et 26 mai 2021.
La procédure de saisie immobilière engagée par la banque contre la SCI, le débiteur principal, a eu pour effet d’interrompre la prescription à l’encontre de la caution.
Le délai de prescription n’était pas acquis à la date du jugement d’adjudication du 13 décembre 2022.
Un nouveau délai de cinq ans a donc couru à compter de cette date et ce nouveau délai n’était pas expiré au moment de la signification du commandement de saisie vente, le 26 septembre 2024, ni au moment de l’assignation de la caution du 31 octobre 2024.
De sorte que l’action dirigée contre la caution n’est pas prescrite.
Sur la recevabilité et la prescription de l’action menée contre les associés de la SCI
L’alinéa 1 de l’article 1857 prévoit que « A l’égard des tiers, les associés répondent indéfiniment des dettes sociales à proportion de leur part dans le capital social à la date de l’exigibilité ou au jour de la cessation des paiements. »
Selon l’article 1858 du même code, « Les créanciers ne peuvent poursuivre le paiement des dettes sociales contre un associé qu’après avoir préalablement et vainement poursuivi la personne morale ».
En l’espèce, le prêt entre la Banque et la SCI UNTER’GESTION a été conclu par acte notarié revêtu de la formule exécutoire, reçu par Me [Y], notaire à VEZENOBRES.
Sur la base de cet acte, la saisie-immobilière du seul bien à l’actif de la SCI a été diligentée désintéressant partiellement la société EOS chargée de recouvrer la créance en question.
Il en résulte que par application des dispositions de l’article L.111-3, 4°, du code des procédures civiles d’exécution, la Banque puis la société EOS détenait préalablement à l’action engagée contre les associés de la SCI, un titre exécutoire à l’encontre de la personne morale au titre du prêt immobilier litigieux.
S’en est suivie une saisie-vente diligentée à l’encontre de la SCI qui a fait l’objet d’un procès-verbal de carence et certificat d’irrécouvrabilité en date du 16 octobre 2024, lequel mentionne « là étant il m’a été donné d’apprendre que le requis domicilié en fait chez un tiers, que l’ensemble du mobilier et des biens garnissant les lieux appartiennent à ce dernier et le requis ne possède rien en propres en ces lieux. Là étant et après avoir parcouru l’ensemble des pièces, j’ai pu constater que celles-ci ne contenaient que des biens et objets sans valeur, ou encore déclarés insaisissables par la loi, que leur vente ne suffirait pas à couvrir le montant des frais et débours à engager pour y parvenir, nuirait au débiteur sans profiter au créancier. »
Il résulte donc du certificat d’irrécouvrabilité dressé à l’issue, que la SCI ne détient aucun bien meuble permettant le recouvrement des créances dans son patrimoine social.
Il y a lieu de considérer que le créancier démontre avoir préalablement et vainement poursuivi la personne morale.
Il n’y a donc pas lieu à la mettre dans la cause.
En outre, il résulte de la combinaison des articles 1857 et 1858 du code civil sus-cités que l’associé, débiteur subsidiaire du passif social, est en droit d’opposer au créancier la prescription de la créance détenue contre la société et que la poursuite préalable et vaine de la société ne constitue pas le point de départ de la prescription de l’action du créancier contre l’associé, qui est le même que celui de la prescription de l’action contre la société (civ 3e 19 janvier 2022, 20-22.205).
Or, il a été retenu supra que la créance de la société n’était pas prescrite, de sorte qu’aucune fin de non-recevoir n’est opposable à ce titre.
Sur la demande de dommages et intérêts formulée par les demandeurs
Outre qu’il n’entre pas dans les attributions du juge de la mise en état d’octroyer des dommages et intérêts, force est de constater que cette demande formulée dans le dispositif des conclusions des défendeurs ne fait pas l’objet de développements dans la discussion de ces conclusions.
Cette demande est irrecevable.
Sur les demandes accessoires
L’article 790 du code de procédure civile prévoit que « le juge de la mise en état peut statuer sur les dépens et les demandes formées en application de l’article 700 ».
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, les consorts [B] succombant, ils seront condamnés aux entiers dépens d’incident.
En équité, ils ne seront pas condamnés au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant publiquement par ordonnance contradictoire rendue par mise à disposition au greffe, susceptible d’appel dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile,
REJETTE les demandes de Monsieur [N] [B] et Madame [M] [T] tendant à faire déclarer l’action de la SOCIETE GENERALE irrecevable, aux droits de laquelle vient désormais la société EOS FRANCE, en qualité de représentant – recouvreur du Fonds Commun de Titrisation FONCRED V, représenté par la société FRANCE TITRISATION ;
DIT que les actions de la société EOS dirigée à l’encontre de Monsieur [N] [B] en tant que caution et à l’encontre de Monsieur [N] [B] et Madame [M] [T] ne sont pas prescrites ;
REJETTE la demande de mise en cause de la société SCI UNTER’GESTION à l’instance et la mise hors de cause de Monsieur [N] [B] et Madame [M] [T] tant en qualité d’associés qu’en qualité de caution pour Monsieur [N] [B] ;
DÉCLARE irrecevable la demande de dommages et intérêts formée par Monsieur [N] [B] et Madame [M] [T] ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [N] [B] et Madame [M] [T] aux entiers dépens d’incident ;
REJETTE toutes les demandes formulées au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE toutes autres demandes plus amples ou contraires ;
RENVOIE la présente procédure à l’audience de mise en état électronique du 17 mars 2026 à 09 heures pour faire le point sur la communication des pièces en question ;
Ainsi jugé et prononcé à Alès les jour, mois et an indiqués ci-dessus.
Le greffier La juge de la mise en état
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