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Sur la décision
| Référence : | TJ Pau, ch. 2 cb6 jaf, 29 janv. 2026, n° 24/01758 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01758 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
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Texte intégral
GROSSE
SCPA Me
EXPEDITION
SCPA Me
Copies délivrées
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PAU
N° DU R.G. : N° RG 24/01758 – N° Portalis DB2A-W-B7I-F5RL
Code nature d’affaire : 22G- 0A
LD/JLG
N° DU JUGEMENT :
JUGEMENT DU JUGE DES AFFAIRES FAMILIALES
DU 29 JANVIER 2026
DEMANDEUR :
Madame [C] [P]
née le [Date naissance 2] 1954 à [Localité 8], demeurant [Adresse 4]
absente, représentée par Me Isabelle SCHELL SAOUL, avocat au barreau de PAU
DEFENDEUR :
Monsieur [O] [I]
né le [Date naissance 3] 1954 à [Localité 6], demeurant [Adresse 1]
absente, représenté par Maître Robert MALTERRE de la SELARL MALTERRE – CHAUVELIER, avocats au barreau de PAU
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
M. Jean-Luc GRACIA, Vice-Président, Juge aux affaires familiales,
assisté de Madame Anne DENISTY, Greffière.
DÉBATS :
A l’audience du juge des affaires familiales tenue le 30 Octobre 2025, les parties présentes ou représentées ont été entendues en leurs explications orales.
A l’issue des débats, le juge des affaires familiales, conformément à l’article 450 du code de procédure civile, a avisé les parties présentes ou représentées que la décision serait prononcée par sa mise à disposition au greffe de la juridiction à la date du 29 Janvier 2026
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant par décision contradictoire, par mise à disposition au greffe et en premier ressort,
Ordonne l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision communautaire et du régime matrimonial existant entre les parties ;
Désigne à cet effet Maître [N] [J], notaire dont l’étude est située [Adresse 5] à [Localité 7], pour procéder au règlement de l’indivision communautaire et du régime matrimonial de Madame [C] [P] (nom d’usage [I]) et de Monsieur [O] [I], et faire les comptes entre les parties ;
Confère, en tant que de besoin, à Maître [N] [J] le soin d’interroger le [10], le [11] et [9] concernant les comptes des parties ;
Désigne le juge commis désigné selon ordonnance de Monsieur le Président du Tribunal Judiciaire de Pau pour surveiller les opérations ;
Enjoint aux parties d’apporter, dès le premier rendez-vous auprès du notaire, les pièces suivantes :
— les actes notariés de propriété pour les immeubles,
— les actes et tout document relatif aux donations et successions,
— la liste des adresses des établissements bancaires ou les parties disposent d’un compte,
— les contrats d’assurance-vie le cas échéant,
— les tableaux d’amortissement des prêts immobiliers et mobiliers,
— toutes les pièces afférentes à leur gestion des biens ;
Rappelle les dispositions applicables (articles 1364 et suivants du code de procédure civile).:
— le notaire désigné dispose d’un délai d’un an à compter de la réception de la présente décision pour dresser un état liquidatif qui établit les comptes entre copartageants, la masse partageable, les droits des parties, la composition des lots à répartir ; ce délai est suspendu en cas de désignation d’un expert et jusqu’à la remise du rapport ;
— le notaire désigné convoque d’office les parties et leurs avocats et demande la production de tout document utile à l’accomplissement de sa mission ; il leur impartit des délais pour produire les pièces sollicitées, rend compte au juge des difficultés rencontrées et peut solliciter de lui toute mesure de nature à faciliter le déroulement des opérations (injonctions , astreintes, désignation d’un expert en cas de désaccord , désignation d’un représentant à la partie défaillante, conciliation en sa présence devant le juge, vente forcée d’un bien…) ;
— si un acte de partage amiable est établi, le notaire en informe le juge qui constate la clôture de la procédure ;
— en cas de désaccord des copartageants sur le projet d’état liquidatif dressé par le notaire, ce dernier transmet au juge un procès-verbal reprenant les dires des parties ainsi que le projet d’état liquidatif ; le juge établit un rapport et l’affaire est remise au rôle de la mise en état ;
— le procès-verbal de dires dressé par le notaire est le plus exhaustif possible, il reprend tous les points d’accord et de désaccord subsistant entre les parties et il est rappelé aux parties que ce qui n’aura pas été consigné dans leurs dires sera réputé ne plus faire difficulté et mention de ce rappel est effectuée dans l’acte ;
— le notaire perçoit directement ses émoluments auprès des parties ;
Rappelle les dispositions de l’article 841-1 du code civil : “ Si le notaire commis pour établir l’état liquidatif se heurte à l’inertie d’un indivisaire, il peut le mettre en demeure, par acte extrajudiciaire de se faire représenter ; faute pour l’indivisaire d’avoir constitué mandataire dans les trois mois de la mise en demeure, le notaire peut demander au juge de désigner toute personne qualifiée qui représentera le défaillant jusqu’à la réalisation complète des opérations.”.;
Constate l’absence de contestation afférente à la demande de Madame [I] pour la prise en compte des éléments suivants au titre des dépenses de conservation :
— taxe foncière 2023 ;
— entretien de la pompe à chaleur en février 2023 ;
— assurance habitation pour l’intégralité de l’ensemble immobilier ;
— ramonage en novembre 2023 ;
— facture du commissaire de justice intervenu le 22 février 2024 (362,35 € pour les indivisaires usufruitiers)
Dit que loyers et/ou indemnités d’occupation perçus par Monsieur [I] au titre de la grande maison dépendante de l’ensemble immobilier sont des fruits de l’indivision,
Réserve pour le surplus les autres demandes des parties, et notamment celles relatives aux indemnités d’occupation, aux récompenses et éventuelles créances entre époux, aux dépenses de conservation, loyers et/ou indemnités d’occupation perçus pour la grande maison et dit qu’elles devront être instruites à l’occasion des opérations notariales, sur la base des éléments complémentaires que le notaire désigné pourra solliciter des parties,
Renvoie les parties devant Maître [N] [J], notaire, sur la base de la présente décision,
Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage,
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
Dit que le présent jugement sera signifié par commissaire de justice à la diligence des parties.
Fait et prononcé à [Localité 13], les jour, mois et an que dessus.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Anne DENISTY Jean [Localité 12] GRACIA
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