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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, jex, 26 juin 2025, n° 25/03006 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03006 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Texte intégral
DOSSIER N° : N° RG 25/03006 – N° Portalis DB3R-W-B7J-2PNI
AFFAIRE : [F] [C], [T] [N] / [X] [U]
Minute n°
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
LE JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT DU 26 JUIN 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT : Amélie DRZAZGA
GREFFIER : Marie-Christine YATIM
DEMANDEURS
Madame [F] [C]
[Adresse 1]
[Localité 6]
comparante et assistée par Me Katia BENSEBA, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 230
Monsieur [T] [N]
[Adresse 1]
[Localité 6]
représenté par Me Katia BENSEBA, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 230
DEFENDEUR
Monsieur [X] [U]
[Adresse 8]
[Localité 7]
représenté par Maître Emmanuelle CHOUAIB-MARTINELLI de la SELAS ORATIO AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : C1830
Le Tribunal après avoir entendu les parties et/ou leurs avocats en leurs conclusions à l’audience du 16 Mai 2025 a mis l’affaire en délibéré et indiqué que le jugement serait rendu le 26 Juin 2025, par mise à disposition au Greffe.
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement du 4 novembre 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d’Asnières-sur-Seine a :
— déclaré recevable la demande de résiliation judiciaire de Monsieur [X] [U],
— prononcé la résiliation du bail d’habitation dont les locataires sont Madame [F] [C] et Monsieur [T] [I], à effet du 18 février 2024 à minuit, portant sur un appartement situé [Adresse 4], 6ème étage,
— dit que Madame [F] [C] et Monsieur [T] [N] sont depuis le 19 février 2024, occupant sans droit ni titre des lieux situés [Adresse 3] ([Adresse 5]), 6ème étage,
— dit qu’à défaut par Madame [F] [C] et Monsieur [T] [N] d’avoir libéré les lieux, Monsieur [X] [U], pourra procéder à leur expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, avec si besoin est l’assistance de la force publique et d’un serrurier, et ce après la signification du commandement de quitter les lieux prévu par l’article L.412-1 du code des procédures civiles d’exécution,
— dit n’y avoir lieu à astreinte,
— fixé l’indemnité d’occupation due par Madame [F] [C] et Monsieur [T] [L] à compter 19 février 2024 et jusqu’à leur départ effectif des lieux caractérisé par la restitution des clefs au montant du loyer et des charges,
— débouté Monsieur [T] [N] de sa demande de délai pour quitter les lieux,
— condamné solidairement Madame [F] [C] et Monsieur [T] [N] à verser à Monsieur [X] [U] la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné Madame [F] [C] et Monsieur [T] [N] aux entiers dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile,
— rappelé que l’exécution provisoire est de droit.
Le 21 novembre 2024, Monsieur [X] [U] a fait signifier le jugement à Madame [F] [C] et Monsieur [T] [N].
Par acte de commissaire de justice, en date du 26 février 2025, au visa de ce jugement, Monsieur [X] [U] a fait délivrer à Madame [F] [C] et Monsieur [T] [N] un commandement de quitter les lieux.
Par requêtes reçues au greffe le 3 avril 2025, Madame [F] [C] et Monsieur [T] [N] ont saisi le juge de l’exécution afin de se voir accorder un délai de 12 mois pour quitter les lieux qu’ils occupent situés [Adresse 2] à [Localité 9].
L’affaire a été retenue, sans renvoi, à l’audience du 16 mai 2025, lors de laquelle les parties ont comparu, représentées par leurs conseils.
A l’audience, Madame [F] [C] et Monsieur [T] [N] ont soutenu oralement les demandes figurant à leurs requêtes, sollicitant un délai de douze mois pour quitter les lieux.
A l’appui de sa demande, Madame [F] [C] et Monsieur [T] [N] font essentiellement valoir qu’ils vivent dans le logement avec leurs deux enfants tout deux scolarisés. Elle expose qu’elle n’a aucun arriéré locatif. Elle soutient qu’elle recherche activement un logement, qu’elle a renouvelé sa demande de logement social et a déposé une demande auprès de la commission DALO. Elle précise être suivie par une assistante sociale. Elle indique comprendre la décision de son bailleur de vendre son logement mais souhaiterait que ses enfants puissent finir l’année scolaire. Elle précise enfin que son mari travaille et peut prétendre à un salaire jusqu’à 3.600 euros.
En réplique, Monsieur [X] [U], représenté par son conseil, s’oppose à l’octroi de délais et sollicite la condamnation des demandeurs à lui régler la somme de 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Monsieur [X] [U] fait essentiellement valoir qu’il est âgé de 36 ans et qu’il a créé une société au moment où il délivrait son congé, entreprise qu’il a besoin de financer avec son bien immobilier. Sa situation financière actuelle très délicate a des conséquences importantes sur sa santé psychique. Il souligne que la demanderesse n’a pas effectué de demande de logement dans le parc privé.
L’affaire a été mise en délibéré au 26 juin 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de délais avant expulsion
En application de l’article L.412-3 du code des procédures civiles d’exécution, dans sa version issue de la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023 applicable en l’espèce, le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de locaux d’habitation ou à usage professionnel dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales et à condition que lesdits occupants ne soient pas entrés dans les locaux à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.
Aux termes de l’article L.412-4 du même code, dans la même version que précédemment, applicable depuis le 29 juillet 2023, la durée des délais prévus à l’article L.412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L.441-2-3 et L.441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
Il appartient donc au juge de respecter un juste équilibre entre deux revendications contraires en veillant à ce que l’atteinte au droit du propriétaire soit proportionnée et justifiée par la sauvegarde des droits du locataire, dès lors que ces derniers apparaissent légitimes.
Il convient de rechercher si la situation de Madame [F] [C] et Monsieur [T] [N] leur permet de bénéficier de délais avant l’expulsion qui doit être entreprise et dont le principe n’est pas contesté.
En l’espèce, Madame [F] [C] et Monsieur [T] [N] justifient de certaines démarches de relogement mais ils ne démontrent pas en quoi leur relogement ne peut avoir lieu dans des conditions normales, ce alors que le couple a reçu le congé de leur bailleur depuis le mois de février.
Le couple demandeur invoque la situation de ses enfants mais l’année scolaire touche à sa fin en sorte qu’il apparaît dans l’intérêt de la famille que le déménagement intervienne dans l’été.
En outre, Monsieur [U] ne peut être privée plus longtemps de la libre disposition de son bien.
En conséquence, au regard de l’ensemble de ces éléments, et particulièrement des délais dont Madame [F] [C] et Monsieur [T] [N] ont de facto bénéficié, il y a lieu de rejeter leur demande tendant à obtenir des délais d’expulsion.
Sur les demandes accessoires
La nature de la demande impose de laisser les dépens à la charge de Madame [F] [C] et Monsieur [T] [N].
La situation économique de Madame [F] [C] et Monsieur [T] [N] tenant à la prise en compte de leurs ressources commande de dire n’y avoir lieu à une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile et la demande en ce sens de Monsieur [U] sera donc rejetée.
Il est rappelé que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire en vertu de l’article R.121-21 du code des procédures civiles d’exécution.
PAR CES MOTIFS
La juge de l’exécution, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort ;
REJETTE la demande de délai avant d’être expulsé formée par Madame [F] [C] et Monsieur [T] [N] ;
CONDAMNE Madame [F] [C] et Monsieur [T] [N] aux dépens ;
DÉBOUTE Monsieur [X] [U] de sa demande au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que les décisions du juge de l’exécution sont exécutoires de plein droit.
Ainsi jugé et prononcé le 26 juin 2025, à [Localité 10]
LE GREFFIER LA JUGE DE L’EXÉCUTION
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