Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, juge des libertes detent, 1er août 2025, n° 25/00727 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00727 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 9 août 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CLERMONT-FERRAND
N° RG 25/00727 – N° Portalis DBZ5-W-B7J-KFK4
MINUTE : 25/00409
ORDONNANCE
rendue le 01 août 2025
Article L 3211-12-1 du code de la santé publique
CONTRÔLE DE L’HOSPITALISATION COMPLÈTE
AVANT L’EXPIRATION D’UN DÉLAI DE DOUZE JOURS
DEMANDEUR
M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 7]
[Adresse 2]
[Adresse 6]
[Localité 3]
Non comparant
PERSONNE ADMISE EN SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
Madame [M] [P]
née le 27 Mai 2006 à [Localité 5]
[Adresse 1]
[Localité 4]
comparante assistée de Maître MAKHLOUCHE Anissa , avocate au barreau de CLERMONT-FERRAND,
TIERS DEMANDEUR à L’ADMISSION
Madame [V] [H]
[Adresse 1]
[Localité 4]
non comparante, régulièrement avisée par téléphone et lettre simple le 30/07/2025
MINISTÈRE PUBLIC
régulièrement avisé, a fait des observations écrites
***
Nous, Jean-Christophe RIBOULET, Vice-Président chargé des fonctions de juge des libertés et de la détention au Tribunal Judiciaire de Clermont-Ferrand, assisté de Marjorie FAVIER, greffier statuant dans la salle dédiée à cet effet au Centre Hospitalier Sainte Marie
DÉBATS :
A l’audience publique du 01 Août 2025, en présence du personnel soignant accompagnant, et la décision rendue en audience publique,
Le juge a exposé la procédure et indiqué l’avis du procureur de la République figurant au dossier.
Madame [M] [P] et son conseil ont été entendues.
MOTIFS DE L’ORDONNANCE
Attendu que selon l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1 ;
Que selon l’article L. 3211-12-1 du même code, l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission ;
Attendu que Madame [M] [P] a été admise depuis le 25/07/2025 en soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète à la demande d’un tiers, en l’espèce Madame [V] [H], sa mère ;
Attendu que par requête reçue le 30 Juillet 2025, le directeur d’établissement a saisi le Juge du Tribunal Judiciaire de céans pour que la poursuite de cette mesure soit ordonnée ;
Attendu qu’il résulte du certificat médical du docteur [C] en date du 30/07/2025 qu’il a constaté : “Amélioration thymique avec amendement de I’idéation suicidaire. Persistance d’un ralentissement idéatoire et clinophilie associée. Adhésion moyenne à la prise en charge avec prise de traitement. Cependant demande de sortie prématurée. Les éléments médicaux suivants font obstacle à I’audition du patient par Mr ou Mme Le Juge du Tribunal Judiciaire de Clermont Ferrand : AUCUN. Dans ces conditions, les Soins Sans Consentement restent médicalement justifiés et doivent
être maintenus en Hospitalisation Complète”.
Attendu qu’au cours de l’audience, Madame [M] [P] a déclaré :” je suis lycéenne, je devais passer mon BAC cette année. Je souhaite travailler, mettre de côté et investir dans l’immobilier. Ma mère a eu peur que je passe à l’acte, que je fasse une bêtise, j’ai déjà essayé l’année dernière. J’étais encore très dépressive. C’est surtout le fait d’être hospitalisée qui m’a mis très mal. Mais je me rends compte que c’était utile. Aujourd’hui ça va beaucoup mieux, je sens que je suis prête à sortir dans un cadre sain, continuer à prendre mon traitement. Je pense que rester à l’hôpital n’est plus nécessair, ça va mieux, j’ai besoin de prendre mes repères chez moi”.
Le conseil a été entendu en ses observations : elle s’en remet à droit.
Attendu qu’au terme des débats, il convient d’une part de déclarer la requête formée par M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 7], recevable en la forme, et la procédure régulière ;
Attendu que sur le fond, il convient d’ordonner la poursuite de l’hospitalisation complète de Madame [M] [P] compte tenu de la persistance d’une clinophilie avec ralentissement idéatoire ; que la patiente souhaite retourner à domicile pour poursuivre les soins ; que cependant, le docteur [C] a relevé une adhésion moyenne à la prise en charge de sorte qu’un retour prématuré à domicile ferait craindre un risque de rupture de traitement chez une patiente dépressive qui n’est pas encore parvenue à mettre des mots sur sa dépression ; que la patiente a été hospitalisée dans un contexte d’idée suicidaire très envahissante avec un mal être intense ; qu’une mainlevée prématurée ferait peser un risque majeur de passage à l’acte suicidaire ;
Attendu que Madame [M] [P] a été informée de son droit d’interjeter appel de la présente décision auprès de la Cour d’Appel de RIOM ou de solliciter la mainlevée de la mesure en saisissant le Juge du tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND ;
PAR CES MOTIFS
Après débats en audience publique, statuant publiquement, et en premier ressort,
Déclarons la procédure régulière et la requête régulière en la forme ;
Ordonnons la poursuite de l’hospitalisation complète dont fait l’objet Madame [M] [P].
Laissons les dépens à la charge du trésor public.
Fait à Clerrmont-Ferrand, le 01 août 2025
Le greffier Le Vice-président
Copie
— adressée par courriel avec récépissé au directeur du centre hospitalier ce jour
— transmise au procureur de la République ce jour
— adressée par LRAR au tiers demandeur à l’admission ce jour
— notifié ce jour par courriel au conseil
le greffier
POUR INFORMATION
La présente ordonnance est susceptible d’appel dans le délai de 10 jours à compter de sa notification, au greffe de la Cour d’Appel de Riom.
Art. L.3211-12-4. du code de la santé publique – L’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire prise en application des articles L.3211-12 ou L.3211-12-1 est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel ou son délégué. Le débat est tenu selon les modalités prévues à l’article L.3211-12-2.
L’appel formé à l’encontre de l’ordonnance mentionnée au premier alinéa n’est pas suspensif. Le premier président de la cour d’appel ou son délégué statue alors à bref délai dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat.
Art. 58 du code de procédure civile – La déclaration d’appel contient à peine de nullité :
1° Pour les personnes physiques : l’indication des noms , prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance du demandeur ;
Pour les personnes morales : l’indication de leur forme, leur dénomination, leur siège sociale et de l’organe qui les représente légalement ;
2° L’indication des noms, prénoms et domicile de la personne contre laquelle la demande est formée, ou, s’il s’agit d’une personne morale, de sa dénomination et de son siège social ;
3° L’objet de la demande. Elle est datée et signée.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Redevance ·
- Clause resolutoire ·
- Contrats ·
- Résidence ·
- Commissaire de justice ·
- Expulsion ·
- Contentieux ·
- Sociétés ·
- Date ·
- Protection
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement de payer ·
- Commissaire de justice ·
- Expulsion ·
- Bailleur ·
- Assignation ·
- Adresses ·
- Résiliation du bail
- Délais ·
- Exécution ·
- Secteur privé ·
- Logement ·
- Expulsion ·
- Loyer ·
- Jugement ·
- Recherche ·
- Habitation ·
- Soulever
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Isolement ·
- Centre hospitalier ·
- Tribunal judiciaire ·
- Santé publique ·
- Maintien ·
- Ordonnance ·
- Centre pénitentiaire ·
- Congo ·
- République ·
- L'etat
- Habitat ·
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Bail ·
- Commandement de payer ·
- Dette ·
- Paiement ·
- Entreprise ·
- Délais ·
- Locataire
- Droit de la famille ·
- Tribunal judiciaire ·
- Date ·
- Partie ·
- Jugement de divorce ·
- Adresses ·
- Mise à disposition ·
- Avocat ·
- Consentement ·
- Mariage ·
- Acte
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Épouse ·
- Qatar ·
- Sociétés ·
- Banque centrale ·
- Mise en état ·
- Incident ·
- Titre ·
- Tribunal judiciaire ·
- Holding ·
- Liban
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Ouvrage ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Acquéreur ·
- Vendeur ·
- Avance ·
- Consignation ·
- Cadre
- Immobilier ·
- Dépôt ·
- Enseigne ·
- Tribunal judiciaire ·
- Garantie ·
- Pénalité de retard ·
- Restitution ·
- Mandataire ·
- Adresses ·
- Demande
Sur les mêmes thèmes • 3
- Incapacité ·
- Barème ·
- Maladie professionnelle ·
- Évaluation ·
- Victime ·
- Médecin ·
- Rente ·
- Accident du travail ·
- Physique ·
- Qualification professionnelle
- Jonction ·
- Commissaire de justice ·
- Mise en état ·
- Cabinet ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Immeuble ·
- Incident ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Sociétés
- Régie ·
- Tribunal judiciaire ·
- Intérêt ·
- Loyers impayés ·
- Sommation ·
- Contrat d'assurance ·
- Société de gestion ·
- Audit ·
- Siège social ·
- Loyer
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.