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Sur la décision
| Référence : | TJ Le Mans, ch. 11 cab. 1, 18 mars 2025, n° 24/02588 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02588 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Minute n° 25/
DOSSIER N° RG 24/02588 – N° Portalis DB2N-W-B7I-IIGQ
AFFAIRE : [M] [G] / Organisme SARTHE HABITAT
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU MANS
JUGEMENT DU 18 MARS 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
JUGE DE L’EXÉCUTION : Loïc WAROUX
GREFFIÈRE : Isabelle BUSSON
DEMANDERESSE
Madame [M] [G]
née le 06 Mars 1979 à [Localité 4],
demeurant [Adresse 2]
non comparante
DEFENDERESSE
Organisme SARTHE HABITAT,
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représenté par Madame [X] [R], chargée de recouvrement
Le Tribunal après avoir entendu les parties et leurs avocats en leurs conclusions à l’audience du 20 Janvier 2025 a mis l’affaire en délibéré et indiqué que serait rendu le 18 Mars 2025 par mise à disposition au greffe le jugement dont la teneur suit :
— -------------------------------
CCC aux parties en LRAR + LS,
+ CCC à l’huissier en LS,
le :
— -------------------------------
RG n°24/02588
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon requête enregistrée par le greffe le 19 septembre 2024, Madame [M] [G] a saisi le juge de l’exécution du Mans d’une demande de délais avant expulsion, laquelle a été prononcée selon jugement du tribunal de proximité de La Flèche du 16 mai 2024, un commandement de quitter les lieux lui ayant été délivré le 04 septembre 2024 à la requête de L’OFFICE SARTHE HABITAT pour le local à usage d’habitation occupé au [Adresse 3] à Sablé-sur-Sarthe (72 300).
À l’audience du 14 octobre 2024, Madame [M] [G] a formulé une demande de délais avant expulsion de 12 mois, reconnaissant être redevable d’une dette locative de plus de 10 000 € mais exposant avoir retrouvé un emploi en qualité d’agent de pesée le 26 août 2024 en CDI à temps partiel moyennant un revenu mensuel net s’élevant à 750 € outre des primes. Elle ajoute percevoir une pension d’invalidité d’un montant mensuel de 328 € et des prestations familiales à hauteur de 139,03 € par mois. Elle mentionne être célibataire et avoir un fils de 17 ans qui est lycéen et bénéficie d’une bourse. Elle ajoute être à la recherche d’un nouveau logement tout en ayant ciblé ses demandes exclusivement dans le secteur privé, précisant que sa société propose des aides via “action logement” pour faciliter ses recherches.
L’OFFICE SARTHE HABITAT, dûment représenté par Madame [S] [N] munie d’un pouvoir spécial, a exposé oralement s’opposer à la demande de délais formulée par Madame [G], rappelant que le jugement du tribunal de proximité de La Flèche lui avait accordé des délais de paiement qui n’ont pas été respectés puisque les mois d’août et octobre 2024 n’ont pas été payés. Elle ajoute que la dette locative est énorme et que Madame [G] ne peut pas se contenter de chercher un nouveau logement dans le secteur privé alors qu’elle ne pourra pas produire ses dernières quittances de loyer et qu’aucun propriétaire ne lui louera son bien dans ces conditions.
Par mention au dossier en date du 03 décembre 2024, le juge de l’exécution a décidé de rouvrir les débats afin d’interroger les parties sur le point de savoir si elles entendaient soulever l’incompétence matérielle du juge de l’exécution en raison de la décision du conseil constitutionnel n° 2023-1068 du 17 novembre 2023 et de la dépêche de la direction des services judiciaires – direction des affaires civiles et du sceau du 28 novembre 2024.
À l’audience du 20 janvier 2025, Madame [G] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter. L’OFFICE SARTHE HABITAT, dûment représenté par Madame [X] [R] munie d’un pouvoir spécial, a déclaré ne pas soulever l’incompétence du juge de l’exécution.
MOTIFS
1°) Sur la demande principale
Aux termes de l’article L. 412-3 du Code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution du lieu de situation de l’immeuble peut accorder des délais renouvelables aux occupants de locaux d’habitation ou à usage professionnel, dont l’expulsion aura été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne pourra avoir lieu dans des conditions normales, sans que lesdits occupants aient à justifier d’un titre à l’origine de l’occupation.
L’article L. 412-4 du même Code, dans sa rédaction issue de la loi n° 2023-668 du 27 juillet 2023, précise que la durée des délais prévus à l’article 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du Code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
RG n°24/02588
Il appartient donc au juge de veiller à ce que l’atteinte au droit du propriétaire soit proportionnée et justifiée par la sauvegarde des droits du locataire, dès lors que ces derniers apparaissent légitimes.
En l’espèce, l’expulsion de Madame [G] est poursuivie en vertu d’un jugement du tribunal de proximité de La Flèche du 16 mai 2024 qui a constaté que les effets de la clause résolutoire étaient intervenus le 27 novembre 2023, et a dans le même temps accordé à Madame [G] des délais de paiement pour acquitter la somme de 7 597,91 €, moyennant 75 versements de 100 €, le 76ème versement correspondant au solde restant dû, majoré des intérêts et des frais, Madame [G] devant en outre régler le loyer courant et les charges. Ce même jugement a rappelé qu’à défaut de paiement d’une seule mensualité, la totalité de la somme deviendrait imméditement exigible et la clause résolutoire reprendrait ses effets.
Ce jugement a été signifié à Madame [G] le 03 juin 2024.
Il résulte des pièces produites par L’OFFICE SARTHE HABITAT qu’entre le mois de mai 2024 et le mois de septembre 2024, Madame [G] aurait dû acquitter cinq loyers de 464,67 € outre les versements mensuels de 100 €, alors qu’elle n’a réglé que deux loyers et une fois 100 €, de sorte que l’échéancier fixé par le tribunal de proximité de La Flèche n’a pas été respecté, autorisant de facto le bailleur à reprendre la mesure d’expulsion.
Par ailleurs, si Madame [G] prétend avoir formulé des demandes de relogement dans le parc privé, elle n’en justifie aucunement, étant observé que le fait de limiter ses recherches au secteur privé est particulièrement risqué puisque, comme le souligne justement L’OFFICE SARTHE HABITAT, Madame [G] ne pourra produire ses dernières quittances de loyer, réduisant ainsi ses chances de voir ses recherches prospérer.
De surcroît, alors que Madame [G] affirme percevoir des revenus mensuels s’élevant a minima au total à 1 217,03 € sans faire état de charges particulières autres que courantes, elle aurait dû être en mesure de respecter l’échéancier fixé par le tribunal de proximité de La Flèche, le premier incident de paiement postérieur à ce jugement étant au demeurant intervenu particulièrement rapidement.
Il résulte encore des pièces produites par L’OFFICE SARTHE HABITAT qu’au 10 octobre 2024, la dette locative s’élevait à la somme de 10 240,86 €, de sorte qu’elle a fortement augmenté depuis le jugement, ce qui est difficilement acceptable.
Enfin, en raison de la trêve hivernale, Madame [G] va de fait bénéficier d’un délai supplémentaire lui laissant la possibilité de s’organiser pour trouver un logement sereinement.
Il résulte des éléments qui précèdent que Madame [G] ne remplit pas les conditions pour pouvoir bénéficier d’un délai pour quitter les lieux, de sorte qu’elle sera déboutée de sa demande.
Madame [G] succombant à la présente instance, supportera les dépens de la procédure conformément aux dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile.
* * *
Il y a lieu de rappeler que les décisions du juge de l’exécution bénéficient de l’exécution provisoire de droit.
RG n°24/02588
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DÉBOUTE Madame [M] [G] de sa demande de délais pour quitter les lieux relativement au logement occupé au [Adresse 3] à [Localité 5] ;
JUGE que la charge des dépens sera assumée par Madame [M] [G] ;
RAPPELLE que les décisions du juge de l’exécution bénéficient de l’exécution provisoire de droit ;
Ainsi jugé et prononcé le DIX HUIT MARS DEUX MILLE VINGT CINQ
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
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