Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 9e ch. 1re sect., 30 juin 2025, n° 23/14486 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/14486 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce la nullité de l'assignation |
| Date de dernière mise à jour : | 8 juillet 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 6] [1]
[1] Copies exécutoires
délivrées le :
à
Me TIMOL
Me KASSIMY
■
9ème chambre 1ère section
N° RG 23/14486
N° Portalis 352J-W-B7H-C3EU3
N° MINUTE :
Assignation du :
08 Novembre 2023
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 30 Juin 2025
DEMANDEURS
Monsieur [K] [X] [Z]
[Adresse 5]
[Localité 4] (NIGÉRIA)
Madame [I] [P] [E] épouse [Z]
N°[Adresse 3]
[Localité 4] (LIBAN)
représentés par Maître Soraya TIMOL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C1177
DEFENDERESSE
S.A. AL KHALIJI FRANCE, anciennement BLC BANK FRANCE
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Maître Saladin KASSIMY du cabinet d’avocats REVIGNY, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #G0561
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Marine PARNAUDEAU, Vice-présidente, juge de la mise en état, assistée de Chloé DOS SANTOS, Greffière.
DEBATS
A l’audience du 05 Mai 2025, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 30 Juin 2025.
ORDONNANCE
Rendue publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Par acte d’huissier du 8 novembre 2023, [K] [X] [Z] et [I] [P] [E] épouse [Z] a fait assigner devant le tribunal judiciaire de Paris, la société AL KHALIJI FRANCE, aux fins d’obtenir la restitution des fonds déposés sur les comptes ouverts dans les livres de la BLC BANK SAL.
Aux termes de ses dernières conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 10 janvier 2025, la société AL KHALIJI FRANCE demande au juge de la mise en état, au visa des articles 32, 32-1, 122, 123, 124, 700, 789 et 790 du code de procédure civile, des articles L233-1 et suivants code de commerce, de :
“- JUGER RECEVABLE la Banque AL KHALIJI France en sa demande incidente ;
— JUGER IRRECEVABLE pour défaut de qualité à agir l’action introduite par Monsieur [K] [X] [Z] et Madame [I] [P] [E] épouse [Z] à l’encontre de la banque AL KHALIJI France le 8 novembre 2023 ;
En conséquence,
— DEBOUTER Monsieur [K] [X] [Z] et Madame [I] [P] [E] épouse [Z] de l’ensemble de leurs fins, demandes et prétentions formulées à l’encontre de la banque AL KHALIJI France ;
— CONDAMNER Monsieur [K] [X] [Z] et Madame [I] [P] [E] épouse [Z] à verser à la banque AL KHALIJI FRANCE la somme de 7.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’au paiement des entiers dépens du présent incident ;
— JUGER de l’absence de lien capitalistique entre la banque AL KHALIJI FRANCE et BLC BANK SAL ;
— JUGER que BLC BANK SAL et la banque BLC BANK FRANCE (Devenue depuis AL KHALIJI FRANCE) sont deux personnes morales distinctes ;
— JUGER l’intégralité des demandes Monsieur [K] [X] [Z] et Madame [I] [P] [E] épouse [Z] irrecevables dans la mesure où la banque BLC BANK SAL et la banque AL KHALIJI FRANCE sont deux personnes morales totalement distinctes ;
— En conséquence, DEBOUTER Monsieur [K] [X] [Z] et Madame [I] [P] [E] épouse [Z] de l’ensemble de leurs fins, demandes et prétentions.
— CONDAMNER Monsieur [K] [X] [Z] et Madame [I] [P] [E] épouse [Z] à payer à la banque AL KHALIJI FRANCE la somme de 50.000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive ;
— CONDAMNER Monsieur [K] [X] [Z] et Madame [I] [P] [E] épouse [Z] à verser à la banque AL KHALIJI FRANCE la somme de 7.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’au pa iement des entiers dépens de l’instance”.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées par la voie électronique le 5 mars 2025, [K] [X] [Z] et [I] [P] [E] épouse [Z] demandent au juge de la mise en état, au visa des articles 112, 789-1°, 789-6° et 790 du code de procédure civile, de :
“- JUGER l’action et les demandes de Monsieur [K] [X] [Z] et à Madame [I] [P] [E] épouse [Z] à l’encontre de la SA AL KHALIJI France anciennement dénommée BLC BANK France SA recevables et bien fondées.
Y faire droit,
— En conséquence, DÉBOUTER la SA AL KHALIJI France anciennement dénommée BLC BANK France SA de sa demande incidente et de sa prétention au titre des frais irrépétibles.
— JUGER que la SA AL KHALIJI France anciennement dénommée BLC BANK France SA a qualité à agir en défense.
— En conséquence, JUGER irrecevable la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir soulevée par la SA AL KHALIJI France anciennement dénommée BLC BANK France SA.
A titre subsidiaire,
— JUGER irrecevable car tardive l’exception de nullité soulevée par la SA AL KHALIJI France anciennement dénommée BLC BANK France SA.
A titre très subsidiaire,
— RENVOYER l’incident pour qu’il soit examiné par la formation de jugement appelée à statuer sur le fond.
— CONDAMNER la SA AL KHALIJI France anciennement dénommée BLC BANK France SA aux entiers dépens de l’instance incidente, en application de l’article 699 du Code de procédure civile.
— CONDAMNER la SA AL KHALIJI France anciennement dénommée BLC BANK France SA à la somme de 4.000€ au titre de l’article 700 du CPC au titre de la procédure incidente.”
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est fait expressément référence aux écritures des parties visées ci-dessus quant à l’exposé du surplus de leurs prétentions et moyens.
L’incident a été examiné à l’audience du 5 mai 2025.
MOTIFS
Sur le défaut d’intérêt à défendre
Aux termes de l’article 31 du code de procédure civile, l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.
L’intérêt à agir n’est pas subordonné à la démonstration préalable du bien-fondé de l’action. Il s’apprécie au jour de l’introduction de la demande en justice et ne peut donc dépendre de circonstances postérieures susceptibles de rendre cette demande sans objet.
En l’espèce, il résulte des pièces produites aux débats que les fonds querellés ont été versés au crédit de trois comptes bancaires ouverts dans les livres de la société de droit libanais BLC BANK SAL dont les références correspondent à celles renseignées par les époux [S].
Il est également établi que :
— les sociétés AL KHALIJI FRANCE et BLC BANK SAL sont deux sujets de droit distincts,
— la société de droit libanais BLC BANK SAL n’est pas partie à l’instance,
— avant le 6 juillet 2007, la société BLC BANK SAL détenait 99,9 % du capital social de la société BLC BANK FRANCE,
— ayant obtenu l’autorisation de la Banque centrale du Liban le 6 juillet 2007 – qui constituait une condition suspensive -, la société BLC BANK SAL a cédé l’intégralité de ses titres BLC BANK SAL à la société QATAR HOLDING, antérieurement dénommée ORYX BANK HOLDING LLC, qui détenait 99,9 % du capital social de la société BLC BANK France,
— le 28 novembre 2008, la cession de ses titres BLC BANK SAL par la société de droit qatari QATAR HOLDING LLC à la société AL KHALIJ COMMERCIAL BANK a été autorisée par le comité des établissements de crédit et des entreprises d’investissement, sous la condition suspensive de l’absence formalisée d’objection de la banque centrale du Qatar,
— le 28 novembre 2008, le comité des établissements de crédit et des entreprises d’investissement a autorisé la société BLC BANK FRANCE à modifier sa dénomination sociale en AL KHALIJI FRANCE sous la condition suspensive de l’absence formalisée d’objection de la banque centrale du Qatar à l’acquisition de BLC BANCK (FRANCE) par AL AL KHALIJ COMMERCIAL BANK.
Force est de constater qu’aucune confusion de patrimoine n’existe entre la société AL KHALIJI FRANCE et la société BLC BANK SAL et que les comptes bancaires querellés sont ouverts dans les livres de la société BLC BANK SAL.
Ainsi, il y a lieu d’accueillir la fin de non-recevoir soulevée par la société AL KHALIJI FRANCE tirée du défaut d’intérêt à agir de [K] [X] [Z] et [I] [P] [E] épouse [Z] à son endroit.
L’action en justice de [K] [X] [Z] et [I] [P] [E] épouse [Z] doit donc être déclarée irrecevable contre AL KHALIJI FRANCE.
Succombant, [K] [X] [Z] et [I] [P] [E] épouse [Z] seront condamnés aux dépens de l’incident.
L’équité commande de condamner [K] [X] [Z] et [I] [P] [E] épouse [Z] à régler à la société AL KHALIJI FRANCE la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Leur demande formée au titre des frais irrépétibles sera rejetée.
Il y a lieu de rejeter toutes demandes plus amples ou contraires.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, susceptible de recours dans les conditions énoncées par l’article 795 du code de procédure civile et mise à disposition au greffe :
DÉCLARONS irrecevable l’action en justice initiée par [K] [X] [Z] et [I] [P] [E] épouse [Z] contre AL KHALIJI FRANCE pour défaut de qualité à défendre ;
REJETONS toutes demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNONS [K] [X] [Z] et [I] [P] [E] épouse [Z] aux dépens de l’incident ;
CONDAMNONS [K] [X] [Z] et [I] [P] [E] épouse [Z] à régler à la société AL KHALIJI FRANCE la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTONS [K] [X] [Z] et [I] [P] [E] épouse [Z] de leur demande formée au titre des frais irrépétibles.
Faite et rendue à [Localité 6] le 30 Juin 2025.
LA GREFFIERE LE JUGE DE LA MISE EN ÉTAT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Habitat ·
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Bail ·
- Commandement de payer ·
- Dette ·
- Paiement ·
- Entreprise ·
- Délais ·
- Locataire
- Droit de la famille ·
- Tribunal judiciaire ·
- Date ·
- Partie ·
- Jugement de divorce ·
- Adresses ·
- Mise à disposition ·
- Avocat ·
- Consentement ·
- Mariage ·
- Acte
- Tribunal judiciaire ·
- Épouse ·
- Mise en état ·
- Sociétés ·
- Personnes ·
- Avocat ·
- Demande ·
- Cautionnement ·
- Délai de prescription ·
- Acte
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Hospitalisation ·
- Consentement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Centre hospitalier ·
- Trouble mental ·
- Certificat médical ·
- Surveillance ·
- Établissement ·
- Santé publique ·
- Trouble
- Demande d'autorisation formée par un commissaire de justice ·
- Autres demandes relatives à la saisie mobilière ex : ·
- Exécution ·
- Saisie-attribution ·
- Tribunal judiciaire ·
- Départ volontaire ·
- Délais ·
- Commissaire de justice ·
- Juge ·
- Indemnité ·
- Sociétés ·
- Titre
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance de référé ·
- Commune ·
- Motif légitime ·
- Juge des référés ·
- Expertise ·
- Sociétés ·
- Partie ·
- Adresses ·
- Cause
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement de payer ·
- Commissaire de justice ·
- Expulsion ·
- Bailleur ·
- Assignation ·
- Adresses ·
- Résiliation du bail
- Délais ·
- Exécution ·
- Secteur privé ·
- Logement ·
- Expulsion ·
- Loyer ·
- Jugement ·
- Recherche ·
- Habitation ·
- Soulever
- Isolement ·
- Centre hospitalier ·
- Tribunal judiciaire ·
- Santé publique ·
- Maintien ·
- Ordonnance ·
- Centre pénitentiaire ·
- Congo ·
- République ·
- L'etat
Sur les mêmes thèmes • 3
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Ouvrage ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Acquéreur ·
- Vendeur ·
- Avance ·
- Consignation ·
- Cadre
- Immobilier ·
- Dépôt ·
- Enseigne ·
- Tribunal judiciaire ·
- Garantie ·
- Pénalité de retard ·
- Restitution ·
- Mandataire ·
- Adresses ·
- Demande
- Redevance ·
- Clause resolutoire ·
- Contrats ·
- Résidence ·
- Commissaire de justice ·
- Expulsion ·
- Contentieux ·
- Sociétés ·
- Date ·
- Protection
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.