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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, pole civil fil 2, 12 févr. 2026, n° 23/02511 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02511 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 21 février 2026 |
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Texte intégral
ORDONNANCE DU : 12 Février 2026
DOSSIER : N° RG 23/02511 – N° Portalis DBX4-W-B7H-R6AZ
NAC: 72A
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
POLE CIVIL – Fil 2
ORDONNANCE DU 12 Février 2026
M. LE GUILLOU, Juge de la mise en état
Mme DURAND-SEGUR, Greffier
DÉBATS : à l’audience publique du 11 Décembre 2025, les débats étant clos, l’affaire a été mise en délibéré au 12 Février 2026, date à laquelle l’ordonnance est rendue .
DEMANDERESSE
S.D.C. [Adresse 1], représenté par son syndic en exercice le CABINET DE L’IMMEUBLE SYNDIC, RCS [Localité 1] 835 178 625,
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Adam LAKEHAL de la SELARL REDON-REY LAKEHAL AVOCATS, avocats au barreau de TOULOUSE, vestiaire : 376
DÉFENDEUR
M. [W] [G],
demeurant [Adresse 3]
représenté par Maître Paul MALET de la SELEURL MALET AVOCAT, avocats au barreau de TOULOUSE, vestiaire : 375
*************************************************
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice en date du 6 juin 2023, enregistré sous le numéro RG 23/02511, le syndicat des copropriétaires [Adresse 1] à [Localité 1], représenté par son syndic la société Cabinet l’immeuble syndic, a assigné M. [W] [G] afin d’obtenir sa condamnation à régler des charges de copropriété impayées.
Par actes de commissaire de justice en date des 4 décembre 2023 et 3 mai 2024, enregistrés sous le numéro RG 24/02290, M. [W] [G] a assigné la société Cabinet l’immeuble syndic afin d’obtenir sa condamnation à le relever et garantir de toute condamnation dans l’affaire enregistrée sous le numéro RG 23/02511.
M. [W] [G] demandait par ailleurs la jonction des deux affaires.
Par jugement du 26 septembre 2024, le tribunal de commerce de Toulouse a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l’égard de la société Cabinet l’immeuble syndic et désigné en qualité de liquidateur la Selas Egide prise en la personne de Me [E] [Y].
Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 30 juillet 2025, le syndicat des copropriétaires [Adresse 1] à [Localité 1], représenté par son nouveau syndic la société Les Carmes immobilier, demande au juge de la mise en état de :
— débouter M. [G] de sa demande de jonction,
— condamner M. [G] à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens de l’incident.
Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 10 décembre 2025, M. [W] [G] déclare se désister de sa demande de jonction et demande de débouter le syndicat des copropriétaires de sa demande présentée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’affaire a été appelée à l’audience d’incident du 11 décembre 2025 et mise en délibéré au 12 février 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article 783 du code de procédure civile dispose : « Le juge de la mise en état procède aux jonctions et disjonctions d’instance ».
L’article 367 du code de procédure civile dispose : « Le juge peut, à la demande des parties ou d’office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble. Il peut également ordonner la disjonction d’une instance en plusieurs ».
Il résulte des pièces versées aux débats que, le 17 juin 2022, M. [W] [G] a assigné la société Cabinet l’immeuble syndic afin d’obtenir sa condamnation à lui régler la quote-part du coût des travaux de rénovation de la façade mise à sa charge, notamment sur le fondement du manquement du syndic à son obligation d’information à son égard, soit le même motif que celui pour lequel il l’appelle en garantie. Par jugement du 7 octobre 2024, le tribunal judiciaire de Toulouse l’a débouté de cette demande.
Par ailleurs, alors que la société Cabinet l’immeuble syndic fait l’objet d’une procédure de liquidation judiciaire et que M. [W] [G] a déclaré sa créance le 11 décembre 2024, le liquidateur judiciaire n’a pas été appelé en cause.
Dès lors, en application des dispositions combinées des articles 369 et 371 du code de procédure civile, ainsi que L. 622-22 et L. 641-3 du code de commerce, l’instance enregistrée sous le numéro RG 24/02290 demeure interrompue jusqu’à ce que le liquidateur judiciaire de la société Cabinet l’immeuble syndic soit appelé en cause.
Il en résulte qu’en l’espèce, il n’apparaît pas de bonne administration de la justice d’ordonner la jonction des affaires enregistrées sous les numéros RG 23/02511 et RG 24/02290.
Il apparaît plus opportun de renvoyer l’affaire enregistrée sous le numéro RG 23/02511 à l’audience de mise en état du 12 mars 2026 avec injonction péremptoire à M. [W] [G] de conclure en défense, à défaut de quoi l’instruction sera clôturée et l’affaire fixée à une audience de plaidoirie et, par une seconde ordonnance rendue dans l’affaire enregistrée sous le numéro RG 24/02290, de renvoyer cette affaire à la même audience avec invitation de M. [W] [G] à régulariser la procédure ou à se désister.
Il y a lieu de mettre à la charge de M. [W] [G], partie perdante, les dépens de l’incident.
En revanche, il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit à la demande du syndicat des copropriétaires présentée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, M. Raphaël Le Guillou, juge de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire :
DISONS n’y avoir lieu à prononcer la jonction des affaires enregistrées sous les numéros RG 23/02511 et 24/02290,
RENVOYONS l’affaire RG 23/02511 et les parties à l’audience de mise en état du 12 mars 2026 à 8h30 avec injonction péremptoire à M. [W] [G] de conclure en défense, à défaut de quoi l’instruction sera clôturée et l’affaire fixée à une audience de plaidoirie,
DÉBOUTONS le syndicat des copropriétaires de sa demande présentée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNONS M. [W] [G] aux dépens de l’incident.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
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