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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, jcp fond, 22 juil. 2025, n° 25/01154 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01154 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 31 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | à la SARL AFM IMMOBILIER c/ La S.A.R.L. AFM IMMOBILIER ( NESTENN CASTANET TOLOSAN ) |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 9]
[Adresse 2]
[Adresse 8]
[Localité 4]
NAC: 5AH
N° RG 25/01154
N° Portalis DBX4-W-B7J-T7WW
JUGEMENT
MINUTE N°B25/
DU : 22 Juillet 2025
[N] [E] [P] [J]
[T] [H] [B] [S]
C/
S.A.R.L. AFM IMMOBILIER (NESTENN CASTANET TOLOSAN)
Copie revêtue de
la formule exécutoire
délivrée le 22 Juillet 2025
à la SARL AFM IMMOBILIER
Copie certifiée conforme délivrée
à toutes les parties le 22/07/25
JUGEMENT
Le Mardi 22 Juillet 2025, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE,
Sous la présidence de Céline GARRIGUES, Vice Présidente, au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, chargée des contentieux de la protection statuant en matière civile, assistée de Coralie POTHIN Greffier, lors des débats et Greffier chargé des opérations de mise à disposition.
Après débats à l’audience du 22 Mai 2025, a rendu la décision suivante, mise à disposition conformément à l’article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;
ENTRE :
DEMANDEURS
Madame [N] [E] [P] [J],
[Adresse 3]
[Localité 7]
comparante en personne
Monsieur [T] [H] [B] [S],
[Adresse 3]
[Localité 7]
comparant en personne
ET
DÉFENDERESSE
La S.A.R.L. AFM IMMOBILIER (NESTENN CASTANET TOLOSAN),
dont le siège social est sis [Adresse 6]
[Localité 5]
représentée par Mme [Z] [V] (Gérant) muni d’un pouvoir spécial
EXPOSÉ DU LITIGE
Par contrat à effet au 20 janvier 2023, Monsieur [L] [A], ayant pour mandataire la société NESTENN CASTANET TOLOSAN, a consenti un bail d’habitation à Monsieur [T] [S] et Madame [X] [J], portant sur un logement situé [Adresse 1], moyennant un loyer mensuel de 2200 euros provision sur charges comprise et un dépôt de garantie de 4400 euros.
Monsieur [T] [S] et Madame [X] [J] ont donné congé et ont quitté les lieux. Un état des lieux de sortie contradictoire a été réalisé le 13 juillet 2023.
A la suite d’envois de plusieurs courriers sollicitant le remboursement du reliquat du dépôt de garantie non restitué, Monsieur [T] [S] et Madame [X] [J] ont saisi le conciliateur de justice lequel a dressé un procès-verbal de carence le 22 novembre 2024.
Par requête du 9 janvier 2025 reçue au greffe le 15 janvier 2025, Monsieur [T] [S] et Madame [X] [J] ont saisi le juge des contentieux de la protection de [Localité 10] d’une demande en paiement dirigée contre la SARL AFM IMMOBILIER exerçant sous l’enseigne NESTENN CASTANET TOLOSAN.
A l’audience du 22 mai 2025, Monsieur [T] [S] et Madame [X] [J], comparants, sollicitent le paiement des sommes de :
— 2066,58 euros au titre de la restitution du dépôt de garantie,
— 2933,42 euros au titre des pénalités de retard
Ils expliquent que l’agence a conservé le dépôt de garantie en raison de la casse d’un moteur de volet roulant de piscine qu’ils contestent formellement.
Il a été soulevé d’office l’éventuelle irrecevabilité de l’action dirigée contre le mandataire du bailleur pour défaut de qualité.
La SARL AFM IMMOBILIER exerçant sous l’enseigne NESTENN CASTANET TOLOSAN, représentée par Madame [Z] [V], demande le rejet des demandes invoquant le fait qu’elle n’est que mandataire et non bailleur et ne peut être tenue à la restitution du dépôt de garantie.
La décision était mise en délibéré au 22 juillet 2025.
MOTIFS
Sur la demande en restitution du dépôt de garantie
L’article 32 du code de procédure civile dispose qu’est « irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir ».
L’article 122 du même code précise par ailleurs que « constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité ».
L’article 1984 du Code civil dispose que « le mandat ou procuration est un acte par lequel une personne donne à une autre le pouvoir de faire quelque chose pour le mandant et en son nom. Le contrat ne se forme que par l’acceptation du mandataire ».
En l’espèce, si la SARL AFM IMMOBILIER exerçant sous l’enseigne NESTENN CASTANET TOLOSAN a signé le contrat de bail, il est constant qu’elle ne l’a fait qu’au nom et pour le compte de son mandant Monsieur [L] [A], propriétaire du bien loué, ainsi que le précise le contrat.
Or, ainsi que l’indique l’article 1984 du Code civil, le mandat est représentatif, l’exécution des obligations contractuelles passées par un mandataire au nom et pour le compte de son mandant incombe à ce dernier seul.
Dès lors, l’action en restitution du dépôt de garantie doit être dirigée contre le bailleur, le mandataire immobilier ayant seulement la charge de la gestion locative.
En l’absence de l’existence d’un lien contractuel entre les parties et à défaut de responsabilité extra contractuelle invoquée à l’encontre de la SARL AFM IMMOBILIER, il convient donc de constater que Monsieur [T] [S] et Madame [X] [J] n’ont pas d’intérêt à agir à l’encontre de la SARL AFM IMMOBILIER.
En conséquence, la demande en paiement au titre de la restitution du dépôt de garantie formée par Monsieur [T] [S] et Madame [X] [J] contre la SAS ESSET PROPERTY MANAGEMENT est irrecevable.
Sur la demande au titre des pénalités de retard
Pour les mêmes motifs que ceux retenus à l’égard de la demande en paiement, il convient de déclarer la demande en indemnisation au titre des pénalités de retard formée par Monsieur [T] [S] et Madame [X] [J] à l’encontre de la SARL AFM IMMOBILIER exerçant sous l’enseigne NESTENN CASTANET TOLOSAN comme étant irrecevable, dès lors qu’elle se trouve en lien direct avec la demande en paiement.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur [T] [S] et Madame [X] [J], qui succombent à l’instance, seront condamnés aux entiers dépens.
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, il sera rappelé que l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge du contentieux de la protection, statuant au fond, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en dernier ressort,
DECLARE irrecevable la demande en paiement au titre de la restitution du dépôt de garantie formée par Monsieur [T] [S] et Madame [X] [J] à l’encontre de la SARL AFM IMMOBILIER exerçant sous l’enseigne NESTENN CASTANET TOLOSAN ;
DECLARE irrecevable la demande en indemnisation au titre des pénalités de retard formée par Monsieur [T] [S] et Madame [X] [J] à l’encontre de la SARL AFM IMMOBILIER exerçant sous l’enseigne NESTENN CASTANET TOLOSAN ;
CONDAMNE Monsieur [T] [S] et Madame [X] [J] aux entiers dépens de la présente instance ;
CONSTATE que le présent jugement est immédiatement exécutoire par provision ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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