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Sur la décision
| Référence : | TJ Thonon-Les-Bains, réf. civils, 18 nov. 2025, n° 25/00261 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00261 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 3 février 2026 |
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Texte intégral
MINUTE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 18]
ORDONNANCE DE REFERE DU 18 NOVEMBRE 2025
Minute : 25/00481
N° RG 25/00261 – N° Portalis DB2S-W-B7J-FE73
Président : Monsieur François BOURIAUD
Greffière lors des débats : Madame Isabelle POUYET
Greffière lors du délibéré : Madame Sandrine VALOUR
Débats : En audience publique le 23 Septembre 2025
Prononcé : le 18 Novembre 2025 par mise à disposition au greffe
DEMANDERESSE
[G] [O] née le 05 Juin 1979 à [Localité 15] (SUISSE), demeurant [Adresse 4] (SUISSE)
représentée par Me Anne BRILLOUET-BOUCHET, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS, avocat plaidant
DEFENDERESSES
S.N.C. PITCH IMMO venant aux droits de la société PITCH PROMOTION, dont le siège social est sis [Adresse 10]
représentée par Maître Virginie CULLAZ de la SELARL FRANCIZOS-CULLAZ-ROUGE, avocats au barreau de THONON-LES-BAINS, avocats postulant, Maître Aymeric COTTIN de la SELAS LEGA-CITE, avocats au barreau de [17], avocats plaidant
Le Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier dénommé
ONIRIK sis [Adresse 7] a [Localité 11] (Haute-Savoie),
pris en la personne de son syndic en exercice la SAS FONCIA LEMANIQUE,
société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1] et pris en son établissement secondaire [Adresse 14] [Adresse 16] sis [Adresse 2] [Localité 8] [Adresse 12], dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Jérôme LUCE de la SAS MERMET & ASSOCIES, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS, avocat plaidant
le 26/11/2025
Expédition à Me BRILLOUET-[Localité 13] – Me CULLAZ – Me LUCE
1 copie dossier
1 Expertise
EXPOSE DU LITIGE :
Par exploits d’huissier en date des 26 et 27 mai 2025, madame [G] [O] a fait assigner la société en nom collectif PITCH IMMO, venant aux droits de la société en nom collectif PITCH PROMOTION, et le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier dénommé « Onirik », situé [Adresse 6] à Annemasse, devant le président du tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains, statuant en matière de référé, afin qu’une mesure d’expertise soit ordonnée.
Dans ses conclusions déposées à l’audience du 23 septembre 2025, madame [G] [O] réitère sa demande d’expertise et sollicite le rejet des demandes reconventionnelles formées à son encontre par la société en nom collectif PITCH IMMO et la condamnation de cette dernière à lui payer la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans ses conclusions déposées à l’audience, la société en nom collectif PITCH IMMO forme les protestations et réserves d’usage quant à l’expertise sollicitée et demande au juge des référés de débouter madame [G] [O] du surplus de ses prétentions et de la condamner à lui payer la somme de 22 575 euros à titre de provision à valoir sur le solde des travaux et la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans ses conclusions déposées à l’audience, le syndicat des copropriétaires forme les protestations et réserves d’usage quant à l’expertise sollicitée.
Il est renvoyé aux conclusions respectives des parties, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé des moyens soulevés au soutien de leurs prétentions.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la demande d’expertise :
Vu les articles 145 du code de procédure civile et 1642-1, 1646-1 et 1792 et suivants du code civil ;
Il ressort des pièces versées aux débats que l’appartement acquis en l’état futur d’achèvement par madame [G] [O] le 25 août 2021 auprès de la société en nom collectif PITCH PROMOTION et livré le 26 juin 2024 est susceptible d’être affecté par deux défauts : la présence d’humidité dans un cadre de fenêtre et l’absence de prises domotiques.
Il existe donc bien un différend entre le vendeur et l’acquéreur quant au respect par le premier de ses obligations contractuelles et ce différend est susceptible de donner lieu à une action en responsabilité de l’acquéreur contre le vendeur. Il ne peut être affirmé que toutes les réserves auraient été levées et que toute action que pourrait intenter la demanderesse en raison de ces réserves est manifestement vouée à l’échec alors qu’il ressort du rapport rédigé par monsieur [M] [I] que les problèmes d’humidité du cadre de fenêtre perdurent, malgré les travaux de reprise effectués par la société en charges des menuiseries extérieures. Le désaccord opposant les parties sur le périmètre des travaux modificatifs relatifs à la domotique ne relève pas de l’office du juge des référés.
Une expertise judiciaire apparaît utile pour recueillir les éléments de fait dont pourrait dépendre la solution du litige pouvant opposer les parties en raison des désordres affectant le cadre de fenêtre, et notamment pour déterminer la cause de ce désordre et les travaux à mettre en œuvre pour y remédier. En revanche, une mesure d’instruction n’est aucunement nécessaire à la solution de l’éventuel litige pouvant opposer les parties en raison de l’absence de prises domotiques dans l’appartement dès lors que cette absence n’est aucunement contestée, que les travaux nécessaires pour réaliser cette prestation sont parfaitement connus et que le différend opposant les parties ne porte que sur la délimitation des travaux modificatifs commandés par l’acquéreur et acceptés par le vendeur et en conséquence que sur une question purement juridique ne nécessitant aucune appréciation technique.
Les désordres liés à des infiltrations d’eau depuis l’extérieur du bâtiment étant susceptibles de concerner les parties communes de la copropriété, il est justifié que le syndicat des copropriétaires participe aux opérations d’expertise.
L’expertise sollicitée sera donc ordonnée, aux frais avancés par la demanderesse, mais ne portera que sur le seul désordre affectant le cadre de fenêtre en bois de la chambre.
Sur la demande de provision :
Vu les articles 834 du code de procédure civile, 1642-1 du code civil et L.261-11, R.261-1 et R.261-14 du code de la construction et de l’habitation ;
En application des dispositions du dernier texte susvisé, lesquelles sont d’ordre public, l’acquéreur est en droit de consigner le solde du prix restant dû après achèvement de l’ouvrage lorsqu’il conteste la conformité du bien livré avec les prévisions du contrat.
La consignation régulièrement effectuée valant paiement et madame [G] [O] ayant consigné entre les mains du notaire, lors de la livraison, la somme de 22 575 euros correspondant au solde du prix de vente après achèvement, la demande de provision formée par la société en nom collectif PITCH IMMO s’analyse implicitement mais nécessairement en une demande déconsignation de cette somme.
Madame [G] [O] conteste la conformité du bien livré avec les prévisions contractuelles, et notamment l’absence de prises domotiques dans l’appartement, et cette contestation n’apparaît pas manifestement infondée mais nécessite au contraire que soit déterminé, au vu du devis émis par le vendeur et accepté après annotation par l’acquéreur, le contenu exact des obligations du vendeur dans ce cadre. Or, il n’appartient pas au juge des référés d’interpréter les clauses équivoques d’un contrat si bien que seul le juge du fond pourra déterminer si la contestation émise par la demanderesse est fondée.
Par ailleurs dans le cadre de la convention de séquestre qu’ils ont conclu, les parties ont convenu que la déconsignation du solde du prix de vente ne pourrait intervenir qu’en cas de levée de l’ensemble des réserves émises à la livraison. Or, ainsi qu’il a été dit, il n’est pas établi que la réserve relative à la présence d’humidité dans le cadre de fenêtre de la chambre ait été levée.
La demande de provision, qui s’analyse implicitement mais nécessairement en une demande de mainlevée de la consignation ou du séquestre, sera donc rejetée.
Sur les demandes accessoires :
Vu les articles 696 et 700 du code de procédure civile ;
Chaque partie conservera la charge des dépens dont elle a fait l’avance. Les demandes au titre des frais irrépétibles seront rejetées.
PAR CES MOTIFS :
Nous, François BOURIAUD, président du tribunal judiciaire statuant en matière de référé, publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Ordonnons une expertise au contradictoire de madame [G] [O], de la société en nom collectif PITCH IMMO et du syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier dénommé « Onirik », situé [Adresse 6] à Annemasse, et commettons pour y procéder : monsieur [R] [Y], expert près la cour d’appel de Chambéry, domicilié [Adresse 5], lequel aura pour mission :
— de se faire communiquer tous documents utiles à la réalisation de sa mission et s’entourer de tous renseignements à charge d’en indiquer la source ;
— d’entendre tout sachant utile et de demander, s’il y a lieu, l’avis de tout spécialiste de son choix ;
— de se rendre sur les lieux, [Adresse 9] à [Localité 11], en présence des parties, dûment convoquées, conformément aux dispositions de l’article 160 du code de procédure civile ;
— de décrire le désordre affectant le cadre de fenêtre de la chambre de l’appartement acquis par la demanderesse, dénoncé dans les conclusions et les pièces jointes (lettre recommandée avec avis de réception du 23 juillet 2024, procès-verbal de constat du 29 avril 2025 et rapport de visite de monsieur [M] [I]) ;
— de déterminer la date de son apparition ; de dire si le désordre existait lors de la réception de l’ouvrage puis lors de la livraison de l’appartement (la réception de l’ouvrage intervient entre le promoteur, maître de l’ouvrage et les constructeurs et doit être distinguée de la livraison du bien vendu qui intervient entre le promoteur et les acquéreurs et/ou le syndicat des copropriétaires) ; de dire s’il a fait l’objet de travaux de reprise ; dans l’affirmative, de dire si ces travaux sont satisfactoires ;
— de donner son avis sur son origine, en précisant s’il provient de l’existence d’erreurs de conception ou d’exécution, d’un défaut d’achèvement, d’une non-conformité, d’un vice des matériaux, d’une malfaçon dans leur mise en œuvre, d’un défaut d’entretien ou de toute autre cause ;
— de dire s’il est de nature à affecter la solidité de l’ouvrage ou de ses éléments d’équipements indissociables ou à rendre ce dernier impropre à sa destination ou s’il atteint des éléments d’équipement indissociables des ouvrages de viabilité, de fondation, de couverture ou des parties de la construction dissociables de ces ouvrages ;
— de décrire les travaux de remise en état ou de réparation nécessaires ; d’évaluer leur coût et leur durée prévisible d’exécution ;
— de rechercher et d’indiquer les éléments d’imputabilité des désordres et d’appréciation de toute responsabilité, et de fournir à la juridiction compétente tous les éléments techniques et de fait lui permettant de déterminer les responsabilités encourues et d’évaluer les préjudices, en ce compris les préjudices de jouissance, pouvant résulter des désordres, des éventuels travaux de remise en état ou de l’impossibilité d’y procéder ;
— de faire toute observation, de nature purement technique, utile à la solution du litige ;
Disons que madame [G] [O] devra consigner à la régie d’avances et de recettes de ce tribunal la somme de 5 000 euros, à parfaire éventuellement sur injonction, à titre d’avance sur la rémunération de l’expert, et ce avant le 18 février 2026 ;
Rappelons qu’à défaut de consignation dans le délai imparti, la présente désignation sera caduque, que l’expert devra faire connaître sans délai son acceptation et qu’il pourra commencer ses opérations dès qu’il aura reçu avertissement par le greffe du versement de la consignation ;
Disons que dès après la première réunion des parties, l’expert désigné devra leur adresser, dans un délai de 15 jours, le détail et le calendrier des investigations à réaliser et un devis prévisionnel de ses honoraires et débours ;
Disons que, sauf conciliation entre les parties, l’expert leur communiquera un pré-rapport de sa mission, qu’il impartira à celles-ci un délai raisonnable pour présenter leurs observations, qu’il y répondra dans son rapport définitif qui devra être déposé avant le 18 novembre 2026 et qu’il en adressera une copie à chacune d’elles, conformément à l’article 173 du code de procédure civile ;
Disons que l’expert pourra autoriser toute partie y ayant intérêt à effectuer, à ses frais avancés et pour le compte de qui il appartiendra, les travaux urgents de remise en état ou conservatoires qu’il préconisera, compatibles avec la mesure d’expertise, et dans la conception et l’exécution desquels il ne pourra s’immiscer ;
Commettons le juge chargé du contrôle des expertises du tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains et à défaut, son suppléant pour en surveiller l’exécution ;
Rejetons le surplus des demandes ;
Disons que chaque partie conservera la charge des dépens dont elle a fait l’avance ;
Ainsi jugé et prononcé à [Localité 19] par mise à disposition au greffe le 18 novembre 2025 ;
En foi de quoi la présente ordonnance a été signée par le président et par la greffière.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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