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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 27 proxi référé, 18 déc. 2025, n° 25/01724 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01724 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DU RAINCY
[Adresse 6]
[Localité 7]
Téléphone : [XXXXXXXX01]
@ : [Courriel 9]
N° RG 25/01724 – N° Portalis DB3S-W-B7J-3QEZ
Minute : 25/98
S.A.E.M [C]
Représentant : Maître [H], avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0226
C/
Madame [P] [M]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 18 Décembre 2025
DEMANDEUR :
S.A.E.M [C]
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Maître Sylvie JOUAN de la SCP JOUAN- WATELET, avocats au barreau de PARIS
DÉFENDEUR :
Madame [P] [M]
[C]
[Adresse 4]
[Localité 8]
non comparante, ni représentée
DÉBATS :
Audience publique du 17 Novembre 2025
DÉCISION:
Réputée contradictoire, premier ressort, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe le 18 Décembre 2025, par Madame Audrey GRAFF, en qualité de Juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Claudine ADUFASHE, Greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat de résidence pour résidence sociale du 27 septembre 2023, la société [C] a attribué à Madame [M] [P] la jouissance privative d’un logement n°A132 situé [Adresse 3], moyennant une redevance mensuelle initiale de 631,37 euros.
Par courrier en date du 25 mars 2025, signifié par commissaire de justice à étude le 31 mars 2025, la société [C] a mis en demeure Madame [M] [P] de régler une somme de 1 776,60 euros dans un délai de huit jours, correspondant au solde débiteur de son compte, sous peine de résiliation de plein droit du contrat de résidence un mois après l’expiration dudit délai.
Par acte d’huissier en date du 17 juillet 2025, la société [C] a fait assigner Madame [M] [P] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité du Raincy, statuant en référé, aux fins de :
Constater que Madame [M] [P] est devenue occupante sans droit ni titre à la suite de la résiliation de son contrat,Ordonner son expulsion ainsi que celle de tous occupants de son chef, ce au besoin avec l’assistance de la force publique,Condamner Madame [M] [P] à lui payer une somme de 3 755,95 euros, avec intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure, selon décompte arrêté au 8 juillet 2025, échéance de juin incluse,Condamner Madame [M] [P] à lui payer, à titre de provision, une indemnité d’occupation à compter du 1er juillet 2025 égale au montant de la redevance mensuelle au taux en vigueur dans le foyer jusqu’à la date de libération effective des lieux,Condamner Madame [M] [P] à lui payer une somme de 600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens du référé.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 17 novembre 2025
La société [C], représentée, reprend les termes de son assignation, actualisant la dette à la somme de 5 469,75 euros arrêtée au 12 novembre 2025, échéance du mois d’octobre 2025 incluse.
Bien que régulièrement citée par acte d’huissier remis à étude, Madame [M] [P] n’est ni présente, ni représentée.
L’affaire a été mise en délibéré au 18 décembre 2025 par mise à disposition au greffe du tribunal.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
L’article 473 du code de procédure civile indique que lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n’a pas été délivrée à personne. Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d’appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur.
En application de l’article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le juge du contentieux de la protection peut, dans les limites de sa compétence, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
L’article 835 du code de procédure civile ajoute que le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite ; dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Il peut également allouer au créancier une provision, lorsque l’obligation n’est pas sérieusement contestable, et prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Constitue un trouble manifestement illicite la violation évidente d’une règle de droit.
I – Sur les redevances impayées
Selon l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
En application des articles L.633-2 du code de la construction et de l’habitation et de l’article 1728 du code civil, le locataire est obligé de payer les loyers et charges aux termes convenus.
Les articles 1231-6 et 1344-1 du code civil précisent que les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte.
En l’espèce, la société [C] produit un décompte démontrant que Madame [M] [P] reste lui devoir une somme de 5 469,75 euros à la date du 12 novembre 2025, échéance du mois d’octobre 2025 incluse.
Madame [M] [P], non comparante, n’apporte aucun élément de nature à contester ni le principe, ni le montant de la dette.
L’actualisation de la demande au titre de l’arriéré locatif demeure recevable malgré l’absence de la défenderesse à l’audience, dès lors que la créance, d’un montant déterminable, est établie par un décompte précis et actualisé, lequel mentionne notamment des versements effectués par la locataire en août 2025.
En conséquence, Madame [M] [P] sera condamnée, à titre provisionnel, au paiement d’une somme de de 5 469,75 euros à la date du 12 novembre 2025, échéance du mois d’octobre 2025 incluse, avec intérêts au taux légal à compter du 31 mars 2025, date de la signification de la mise en demeure.
II – Sur l’acquisition de la clause résolutoire et ses conséquences
Selon l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L’article 1224 du même code précise que la résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice.
En application de l’article 1728 du code civil, le locataire a pour obligation principale le paiement du loyer.
L’article 2 de la loi du 6 juillet 1989 prévoit que les dispositions du présent titre, qui sont d’ordre public, ne s’appliquent pas aux logements-foyers, à l’exception du premier alinéa de l’article 6 et de l’article 20-1.
En application de l’article L.633-1 du code de la construction et de l’habitat, le logement-foyer dénommé « résidence sociale » est destiné à toute personne ou famille éprouvant des difficultés particulières, en raison notamment de l’inadaptation de ses ressources ou de ses conditions d’existence, a droit à une aide de la collectivité pour accéder à un logement décent et indépendant ou s’y maintenir.
L’article L.633-2 du même code précise notamment que le contrat précise notamment sa date de prise d’effet, ses modalités et conditions de résiliation, le montant acquitté, l’ensemble des prestations comprises dans ce montant ainsi que les prestations annexes proposées et leur prix, le montant du dépôt de garantie, la désignation des locaux et équipements à usage privatif dont la personne logée a la jouissance ainsi que les espaces collectifs mis à disposition.
De plus, le contrat de résidence du 27 septembre 2023 comporte une clause résolutoire (article 11) selon laquelle, en cas d’inexécution par le résident de l’une des obligations lui incombant, la résiliation ne produisant effet qu’un mois après la date de notification par lettre recommandée avec accusé de réception.
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que des incidents sont survenus dans le paiement de la redevance justifiant la délivrance d’une mise en demeure par commissaire de justice le 31 mars 2025, pour la somme de 1 776,60 euros.
Or il ressort du relevé de compte produit que Madame [M] [P] n’a pas régularisé sa situation dans le délai d’un mois imparti.
En conséquence, les conditions de l’acquisition des effets de la clause résolutoire du contrat de résidence se trouvaient réunies à la date du 1er mai 2025.
En conséquence, le contrat de location de résidence se trouve résilié à la date du 1er mai 2025 par l’effet de la clause résolutoire dudit contrat.
Madame [M] [P], étant réputée occupante sans droit ni titre à compter de cette date, il convient d’autoriser la société la société [C], à défaut de libération spontanée des lieux, à faire procéder à son expulsion, ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef conformément à l’article L.412-1 du code des procédures civiles d’exécution, à l’issue d’un délai de deux mois à compter du commandement de quitter les lieux.
Le sort des meubles sera régi par les articles L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution.
En outre, Madame [M] [P], sera condamnée au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant équivalent à celui des redevances et des charges, tel qu’il aurait été dû si le contrat s’était poursuivi et ce, à compter du 1er mai 2025 et jusqu’à la date de la libération définitive des lieux caractérisée par la remise des clés ou un procès-verbal d’expulsion.
III – Sur les mesures de fin d’ordonnance
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Madame [M] [P], succombant à l’instance, supportera la charge des dépens de l’instance.
Pour des raisons d’équité, il n’y a pas lieu de condamner Madame [M] [P] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. La société [C] sera donc déboutée de sa demande à ce titre.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément aux articles 489, 514 et 514-1 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant en référé, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au contrat de résidence sociale conclu le 27 septembre 2023 entre la société [C], d’une part, et Madame [M] [P], d’autre part, concernant le n°A132 situé [Adresse 3], sont réunies à la date du 1er mai 2025 ;
DIT Madame [M] [P] occupante sans droit ni titre depuis cette date ;
ORDONNE, en conséquence, à Madame [M] [P] de libérer les lieux et de restituer les clés dès la signification de la présente décision ;
AUTORISE, à défaut de départ volontaire des lieux, la société [C] à faire procéder à l’expulsion de Madame [M] [P], ainsi que tous occupants de son chef, avec l’assistance d’un serrurier et de la force publique si nécessaire, passé le délai de deux mois suivant la délivrance d’un commandement de quitter les lieux ;
DIT que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L.433-1 et L.433-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNE Madame [M] [P] à verser à la société [C] une somme provisionnelle de 5 469,75 euros, arrêtée à la date du 12 novembre 2025, échéance du mois d’octobre 2025 incluse, avec intérêts au taux légal à compter du 31 mars 2025 ;
CONDAMNE Madame [M] [P] à payer à la société [C] une indemnité provisionnelle d’occupation d’un montant équivalent à celui des redevances mensuelles et des charges, tel qu’il aurait été dû si le contrat s’était poursuivi et ce, à compter du 1er mai 2025 et jusqu’à la date de la libération définitive des lieux caractérisée par la remise des clés ou un procès-verbal d’expulsion ;
CONDAMNE Madame [M] [P] aux dépens de l’instance ;
REJETTE la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE la société [C] de toutes demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELLE que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
LE GREFFIER
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