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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, juge des libertes detent, 17 juin 2025, n° 25/00574 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00574 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juin 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CLERMONT-FERRAND
N° RG 25/00574 – N° Portalis DBZ5-W-B7J-KDMP
MINUTE : 25/00330
ORDONNANCE
rendue le 17 juin 2025
Article L 3211-12-1 du code de la santé publique
CONTRÔLE DE L’HOSPITALISATION COMPLÈTE
AVANT L’EXPIRATION D’UN DÉLAI DE DOUZE JOURS
DEMANDEUR
M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 7]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Non comparant
PERSONNE ADMISE EN SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
Monsieur [I] [Y]
né le 05 Juillet 2004 à [Localité 5]
[Adresse 1]
[Localité 2]
comparant assisté de Maître MANEIN Géraud, avocat au barreau de CLERMONT FERRAND
TIERS DEMANDEUR à L’ADMISSION
Madame [W] [M]
[Adresse 1]
[Localité 2]
non comparante, régulièrement avisée par courriel le 13/06/2025
MINISTÈRE PUBLIC
régulièrement avisé, a fait des observations écrites
***
Nous, Léanne COLIN, chargée des fonctions de juge des enfants au Tribunal Judiciaire de Clermont-Ferrand, assistée de Marjorie FAVIER, greffier statuant dans la salle dédiée à cet effet au Centre Hospitalier Sainte [K]
DÉBATS :
A l’audience publique du 17 Juin 2025, en présence du personnel soignant accompagnant, et la décision rendue en audience publique,
Le juge a exposé la procédure et indiqué l’avis du procureur de la République figurant au dossier.
Monsieur [I] [Y] et son conseil ont été entendus.
MOTIFS DE L’ORDONNANCE
Attendu que selon l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1 ;
Que selon l’article L. 3211-12-1 du même code, l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission ;
Attendu que Monsieur [I] [Y] a été admis depuis le 08/06/2025 en soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète à la demande d’un tiers en urgence, en l’espèce Madame [W] [M], sa mère ;
Attendu que par requête reçue le 13 Juin 2025, le directeur d’établissement a saisi le Juge du Tribunal Judiciaire de céans pour que la poursuite de cette mesure soit ordonnée ;
Attendu qu’il résulte du certificat médical du docteur [H] en date du 13/06/2025 qu’il a constaté : “Admis en soins psychiatriques sur demande d’un tiers avec dispositif d’urgence (risque grave d’atteinte à l’intégrité du malade), le 08 juin 2025.
Patient admis en lien avec des troubles du comportement et hétéro-agressivité sur
l’extérieur ; fugue du service des urgences, tentative de fugue du service de psychiatrie. Le début d’hospitalisation fut marqué par un passage à l’acte hétéroagressif vis-à-vis d’une infirmière sous tendu par des éléments délirants.
Ce jour, le patient garde une bizarrerie de contact franche et un rationalisme morbide j’ai vu le malin mais ce n’est parce que j’ai la foi"
Le discours est cohérent mais sans critique des éléments délirants. Le rythme du discours est lent et la voix parfois marmonnée difficilement compréhensible.
La symptomatologie est évocatrice d’une bouffée délirante aigue pouvant s’inscrire ou non dans une pathologie psychiatrique chronique. A ce jour, le patient n’est pas en capacité de consentir aux soins du fait de l’altération du système logique.
Projet thérapeutique : il apparait nécessaire de surveiller l’évolution de la symptomatologie et d’adapter un traitement psychotrope en milieu sécurise.
Monsieur [Y] apparaît audible par Monsieur ou Madame le Juge du Tribunal Judiciaire.
Il y a lieu deprolonger la procédure de soins psychiatriques sur demande d’un tiers
(dispositif d’urgence en cas de risque grave d’atteinte à l’intégrité du malade), en hospitalisation complète, selon la procedure prévue à l’article L 3211-12-1 du Code de la Santé Publique.”
Attendu qu’au cours de l’audience, Monsieur [I] [Y] a déclaré : “j’aimerais avoir des choses pour apaiser le stress. Je pense que je peux sortir de l’hôpital. Je ne suis pas d’accord avec l’avis des médecins, c’était de la colère par des éléments délirants. Le traitement des médecins est beaucoup trop fort j’aimerais changer de traitement. Je veux rentrer chez mes parents. J’ai vu mes parents une fois hier, je les ai eu au téléphone aussi. J’ai été enfermé dans une chambre où j’ai été attaché”.
Le conseil a été entendu en ses observations : il plaide la mainlevée.
Attendu qu’au terme des débats, il convient d’une part de déclarer la requête formée par M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 7], recevable en la forme, et la procédure régulière ;
Attendu que sur le fond, il résulte des certificats médicaux, et notamment du dernier en date du 13 juin 2025, que Monsieur [I] [Y] présente des troubles du comportement avec hétéro-agressivité, qu’il ne critique pas les éléments délirants qui ont pu être relevé et conteste avoir besoin de soins pour ces troubles, qu’il apparait alors dans l’incapacité de consentir aux soins qui lui sont nécessaires, n’ayant pas conscience de ses troubles ;
Attendu qu’il convient dès lors d’ordonner la poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur [I] [Y] ;
Attendu que Monsieur [I] [Y] a été informé de son droit d’interjeter appel de la présente décision auprès de la Cour d’Appel de RIOM ou de solliciter la mainlevée de la mesure en saisissant le Juge du tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND;
PAR CES MOTIFS
Après débats en audience publique, statuant publiquement, et en premier ressort,
Déclarons la procédure régulière et la requête régulière en la forme ;
Ordonnons la poursuite de l’hospitalisation complète dont fait l’objet Monsieur [I] [Y].
Laissons les dépens à la charge du trésor public.
Fait à [Localité 6], le 17 juin 2025
Le greffier Le juge
Copie
— adressée par courriel avec récépissé au directeur du centre hospitalier ce jour
— transmise au procureur de la République ce jour
— adressée par courriel au tiers demandeur à l’admission ce jour
— notifié ce jour par courriel au conseil
le greffier
POUR INFORMATION
La présente ordonnance est susceptible d’appel dans le délai de 10 jours à compter de sa notification, au greffe de la Cour d’Appel de Riom.
Art. L.3211-12-4. du code de la santé publique – L’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire prise en application des articles L.3211-12 ou L.3211-12-1 est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel ou son délégué. Le débat est tenu selon les modalités prévues à l’article L.3211-12-2.
L’appel formé à l’encontre de l’ordonnance mentionnée au premier alinéa n’est pas suspensif. Le premier président de la cour d’appel ou son délégué statue alors à bref délai dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat.
Art. 58 du code de procédure civile – La déclaration d’appel contient à peine de nullité :
1° Pour les personnes physiques : l’indication des noms , prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance du demandeur ;
Pour les personnes morales : l’indication de leur forme, leur dénomination, leur siège sociale et de l’organe qui les représente légalement ;
2° L’indication des noms, prénoms et domicile de la personne contre laquelle la demande est formée, ou, s’il s’agit d’une personne morale, de sa dénomination et de son siège social ;
3° L’objet de la demande. Elle est datée et signée.
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