Confirmation 7 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, j l d, 5 avr. 2025, n° 25/00834 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00834 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 4]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
Vice-président
ORDONNANCE PRISE EN APPLICATION DES DISPOSITIONS DU CODE D’ENTRÉE ET DE SÉJOUR DES ETRANGERS
(demande de 2ème prolongation)
_______________________________________________________________________________________
N° de MINUTE N° RG 25/00834 – N° Portalis DBX4-W-B7J-T63D
le 05 Avril 2025
Nous, Marie DELOMMEZ, Juge désigné par le président du tribunal judiciaire de TOULOUSE, assistée de Kadija DJENANE, greffier ;
Vu les articles L742-1 à L742-3, L742-4, R743-1 à R743-8 du code de 1'entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu notre saisine par requête de M. LE PREFET DU GERS reçue le 4 avril 2025 à 12 heures 47, concernant M. [Z] [T] alias [Z] [Y] né le 04 Mars 1978 à [Localité 3] de nationalité Algérienne ;
Vu le jugement du Tribunal judiciaire de Soissons en date du 23 octobre 2023 portant à titre de peine complémentaire une interdiction du territoire français pour une durée de 3 ans à l’encontre de Monsieur [Z] [T] alais [Z] [Y], né le 04 Mars 1978 à TALASSA, de nationalité Algérienne;
Vu la précédente ordonnance du Vice-président du Tribunal judiciaire territorialement compétent en date du 11 mars 2025 ordonnant la prolongation du maintien en rétention administrative de l’intéressé ;
Vu l’ordonnance rendue par la Cour D’appel de [Localité 4] le 12 mars 2025 ;
Vu l’ensemble des pièces de la procédure ;
Monsieur le Préfet sus-désigné ayant été avisé de la date et de l’heure de l’audience ;
Le conseil de l’intéressé ayant été avisé de la date et de l’heure de 1'audience ;
Attendu que l’intéressé et son conseil ont pu prendre connaissance de la requête et de ses pièces annexes ;
************
Ouï les observations du représentant de la Préfecture qui a sollicité la prolongation de la mesure de rétention administrative ;
Ouï les observations de l’intéressé, en présence de Mme [D] [U], interprète en langue arabe, assermentée;
Ouï les observations de Me Guillaume LEGUEVAQUES, avocat au barreau de TOULOUSE ;
************
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
[Z] [T] alias [Z] [Y], né le 4 mars 1978 à [Localité 3] (Algérie), de nationalité algérienne, non documenté (copie de passeport expiré toutefois), déclare être arrivé en France en 2016 et ne plus en être reparti depuis. Après une première tentative pour obtenir un titre de séjour en 2016, demande rejetée, il n’a plus tenté de régulariser sa situation et il a dès lors fait l’objet de plusieurs mesures d’éloignement sous la forme d’obligations de quitter le territoire français (OQTF), la première du 4 octobre 2016 (préfet des Yvelines), et la seconde du 31 décembre 2022 (préfet de L’Aisne), régulièrement notifiée le jour même à 16h35, deux- mesures auxquelles il n’a pas déféré.
A l’issue d’une mesure de garde à vue prise le 6 mars 2025 pour violation d’une interdiction judiciaire (ayant été condamné le 23 octobre 2023 par le tribunal correctionnel de Soisssons à la peine de 6 mois de sursis simple à titre de peine principale et 3 ans d’interdiction du territoire français à titre de peine complémentaire), [Z] [T] alias [Z] [Y] a fait l’objet d’un placement en centre de rétention administrative par arrêté du préfet du [2] daté du 7 mars 2025, régulièrement notifié le jour même à 17h00.
Par requête datée du 10 mars 2025, enregistrée au greffe de la juridiction le même jour à 10h51, le préfet du Gers a demandé la prolongation de la rétention de [Z] [T] alias [Z] [Y] pour une durée de 26 jours (première prolongation).
Par ordonnance du 11 mars 2025, le Juge des Libertés et de la Détention de [Localité 4] a ordonné la prolongation de la rétention de [Z] [T] alias [Z] [Y] pour une durée de 26 jours.
Par ordonnance rendue le 12 mars 2025, la Cour D’appel de [Localité 4] a confirmé l’ordonnance entreprise.
Par requête du 4 avril 2025, enregistrée au greffe de la juridiction le même jour, le préfet du Gers a sollicité la prolongation de la mesure de rétention pour une durée de trente jours.
SUR CE :
SUR LA DEMANDE DE PROLONGATION
En vertu de l’article L.742-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile quand le délai prévu à l’artic1e L. 741-1 s’est écoulé et en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public, ou lorsque l’impossibilité d’exécuter la mesure d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement, le juge des libertés et de la détention est à nouveau saisi.
Le juge peut également être saisi lorsque, malgré les diligences de l’administration, la mesure d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou de l’absence de moyens de transport et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que l’une ou l’autre de ces circonstances doit intervenir à bref délai. Il peut également être saisi aux mêmes fins lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement, pour pouvoir procéder à l’exécution de la mesure d’éloignement dans le délai de vingt-huit jours mentionne’ au premier alinéa.
L’article L.74l-3 du même code dispose qu’un étranger ne peut être maintenu en rétention administrative que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration doit exercer toute diligence à cet effet.
Il appartient au juge judiciaire d’apprécier concrètement au regard des données de chaque situation à la date où il statue, si la mesure de rétention et sa poursuite sont justifiées par des perspectives raisonnables de mise à exécution de la mesure d’éloignement, étant précisé que ces perspectives doivent s’entendre comme celles qui peuvent être réalisées dans le délai maximal de rétention applicable à l’intéressé, soit 90 jours, la démonstration par l’administration d’un éloignement à bref délai n’étant exigée que pour les troisième et quatrième prolongation de la rétention.
En l’espèce, l’administration a saisi les autorités consulaires-algériennes aux fins de reconnaissance et de délivrance d’un laissez-passer consulaire suffisamment rapidement (dès le 7 mars 2025 à 17h03, le jour même de l’arrêté préfectoral de placement notifié à 17h00) et valablement (avec la copie du passeport périmé, les photographies, le relevé d’empreintes, la mesure d’éloignement, etc).
L’administration a, par courriel du 21 mars 2025, adressé aux autorités consulaires une relance aux fins de reconnaissance de l’intéressé. Une nouvelle relance a été adressée par mail le 4 avril 2025.
A tort, il est soutenu que les diligences de la Préfecture ne sont pas effectives, celle-ci ayant interrogé sous le nom de [Z] [T] les autorités algériennes sans indiquer l’alias du retenu.
En effet, il ressort des éléments transmis par le Préfet, et notamment la photocopie du passeport Algérien périmé de [Z] [T] que celui-ci est connu des autorités algériennes sous cette identité puisqu’une photocopie du passeport Algérien.
Dés lors, l’administration qui ne dispose d’aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires, a procédé dès le 7 mars 2025 à des diligences et depuis la précédente décision de maintien en rétention administrative, à de nouvelles diligences qui se sont avérées utiles, nécessaires et suffisantes.
Aucune information ne permet d’affirmer avec certitude que l’éloignement de l’intéressé ne pourra avoir lieu avant l’expiration de la durée légale de la rétention, étant rappelé que les perspectives raisonnables d’éloignement doivent s’entendre comme celles qui peuvent être réalisées dans le délai maximal de la rétention applicable à l’intéressé.
En conséquence, il sera fait droit à la demande de prolongation de la mesure de rétention.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RETENTION de [Z] [T] alias [Z] [Y] pour une durée de trente jours; .
DISONS que 1'application de ces mesures prendra fin au plus tard à l’expiration d’un délai de TRENTE JOURS à compter de l’expiration du précédent délai imparti par l’ordonnance prise le 11 mars 2025 par le juge délégué du tribunal judiciaire territorialement compétent.
Le greffier
Le 05 Avril 2025 à
Le Juge
Les parties soussignées ont reçu notification de la présente décision.
Disons avoir informé l’étranger des possibilités et des délais de recours contre toutes les décisions le concernant.
Rappelons que cette décision est susceptible d’appel dans un délai de 24 heures à compter de son prononcé par déclaration motivée transmise par tous moyens au greffe de la Cour d’appel de [Localité 4] et de manière privilégiée sur la boîte structurelle [Courriel 1] en l’absence de télécopieur disponible.
signature de l’intéressé
Préfecture avisée par mail
signature de l’avocat
avocat avisé par mail
signature de l’interprète
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